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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003118950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 950
Aktiebolaget TRAV Och Galopp, SE-161 89 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Advokatbyrån Gulliksson Ab, Carlsgatan 3, SE-211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 950 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des appareilset instruments de recherche, de navigation, d’exploration, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs, appareils respiratoires pour la natation sous-marine; extincteurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; boîtiers de haut-parleurs; housses pour ordinateurs portables. batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); coques pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; sacs conçus pour ordinateurs portables; pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; bracelets connectés [instruments de mesure]; lentilles optiques; instruments pour l’analyse des gaz; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; balances; pèse- personnes avec calculateur de masse corporelle; bâtonnets SELFIE pour téléphones intelligents; robots de surveillance de sécurité; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; supports pour téléphones portables; prises électriques; prises électriques; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; balances électroniques numériques portables.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 186 233 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 186 233 «V75» (marque verbale). Après limitation de la base de l’opposition, l’opposition est fondée sur les droits suivants:
(1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 052
738 (marque figurative);
(2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 505 759 «V75» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les deux marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour la marque antérieure (2).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 052 738 de l’ opposante (marque figurative);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; billets de jeu; tickets de prix; coupons imprimés.
Classe 25: Chapeaux; vêtements.
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Classe 28: Tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux; billets de loterie (imprimés).
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires.
Classe 38: Diffusion et transmission d’émissions télévisées; diffusion et transmission d’émissions de radio; transmission d’informations en ligne; transmission de logiciels de divertissement interactifs; podcasting; transmission de podcasts; services de télécommunications; fourniture de services de communications en ligne; transmission et diffusion sans fil de programmes télévisés; services interactifs de diffusion et de communication; télévision et radiodiffusion interactives; transmission de messages assistée par ordinateur; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; services de transmission de programmes de télévision à la carte; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; diffusion de films cinématographiques sur l’internet; fourniture de communications par le biais de transmissions télévisées; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en flux de données; fourniture d’accès à la télévision par le biais d’appareils de décodage.
Classe 41: Organisation de loteries; jeux d’argent; services de jeux à des fins récréatives; activités sportives; services de bookmaker [bookmaker]; divertissement; production d’émissions radiophoniques et télévisées; préparation et production de programmes télévisés et radiophoniques; services de production de films.
Après limitation effectuée par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; smartphones; capteurs d’activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; cadres photo numériques; microphones; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; transpondeurs; boîtiers de haut-parleurs; équipements de communication de réseaux; modems; housses pour ordinateurs portables. batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); tablettes électroniques; coques pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; écrans plats d’affichage; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreur de données d’automobiles; décodeurs numériques; haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la transmission du son; caméras vidéo; appareils
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photographiques; claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés [instruments de mesure]; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; lentilles optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; instruments pour l’analyse des gaz; boîtes noires [enregistreurs de données]; bornes interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; égaliseurs
[appareils audio]; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; jetons de sécurité
[dispositifs de chiffrement]; identifiants d’empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; équipement d’échange téléphonique sous contrôle par programme; radios; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras d’imagerie thermique; balances; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; assistants numériques personnels [PDA]; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs clients légers; dictionnaires électroniques portables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs vestimentaires; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; bâtonnets SELFIE pour téléphones intelligents; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; supports pour téléphones portables; écrans tactiles; appareils de télévision; prises électriques; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; écrans à cristaux liquides à gros écran
[Lcompact]; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides [LCD]; stylos électroniques; imprimantes vidéo; balances électroniques numériques portables; téléphones intelligents montégraphiés; téléviseurs pour voitures; stylets pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; stylos à écran tactile.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 car ils sont complémentaires, et bien que leur nature soit différente, leurs finalités et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Périphériques d’ordinateurs contestés; montres intelligentes; smartphones; cadres photo numériques; microphones; mémoires pour ordinateurs; écrans plats d’affichage; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreur de données d’automobiles; décodeurs numériques; haut- parleurs; baladeurs multimédias; caméras vidéo; appareils photographiques; moniteurs
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vidéo; boîtes noires [enregistreurs de données]; interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils audio]; identifiants d’empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; équipement d’échange téléphonique sous contrôle par programme; radios; écrans vidéo; caméras d’imagerie thermique; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; écrans tactiles; appareils de télévision; interphones; écrans à cristaux liquides à gros écran [Lcompact]; écrans à cristaux liquides [LCD]; imprimantes vidéo; téléphones intelligents montégraphiés; téléviseurs pour voitures; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments audiovisuels; lunettes intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; bagues intelligentes; ordinateurs; matériel informatique; tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs clients légers; ordinateurs vestimentaires; transpondeurs; équipements de communication de réseaux; modems; appareils pour la transmission du son; tableaux de connexion; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; bornes interactives à écran tactile; assistants numériques personnels
[PDA]; dictionnaires électroniques portables; les agendas électroniques sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Ces produits et services présentent un lien de complémentarité étant donné que les produits contestés peuvent être utilisés en effectuant diverses tâches de transmission de données, de signaux audio ou vidéo (par exemple, les montres intelligentes et les anneaux intelligents contestés). En outre, ces produits et services ont souvent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même groupe de consommateurs.
Les « cartes à mémoire» contestées sont similaires à un faible degré aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Les prestataires de services de télécommunications proposent leurs services aux consommateurs finaux via des supports d’enregistrement magnétiques ou des cartes électroniques à puce qui émettent et/ou reçoivent des images, du son et des données [21/03/2017,-R 507/2016-2 seoir R 533/2016 2, C net (fig.)/C net (fig.) et al., § 38]. En d’autres termes, de telles cartes spécialisées sont fournies par les exploitants des réseaux de télécommunications à côté ou avec leurs services. Par conséquent, ces ensembles de produits et services sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution.
Leur finalité, qui est de permettre la réception et la pleine utilisation du service, est également la même.
Les circuits intégrés contestés; les puces électroniques sont des composants de base nécessaires au fonctionnement des réseaux de données électroniques, une technologie qui sous-tend la fourniture des services de télécommunications de l’opposante. Les jetons de sécurité [dispositifs de cryptage] contestés sont des périphériques utilisés pour accéder à une ressource électronique à accès. Malgré leurs natures et leurs destinations spécifiques, ces produits et services sont proposés par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution que les services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Ils ciblent le même public, par exemple les professionnels de l’industrie des technologies de l’information et des télécommunications (IT Moyens T). Ils sont dès lors similaires.
Les programmes informatiques enregistrés contestés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels enregistrés; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; les logiciels sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Ils ciblent le même
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public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. De toute évidence, ces produits et services sont complémentaires et ont la même destination.
Les partitions électroniques téléchargeables contestées; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; les émoticônes téléchargeables pour téléphones portables sont des programmes et des logiciels qui requièrent généralement le téléchargement des services de télécommunications de l’opposante. Par conséquent, il existe un lien entre ces produits et les services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 et sont donc similaires compte tenu de leur caractère complémentaire et bien que leur nature soit différente, leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les supports enregistrés et téléchargeables contestés ( qui incluent les publications électroniques téléchargeables) sont similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante (qui comprennent des livres) compris dans la classe 16 parce qu’ils ont la même destination, le même public pertinent et le même producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les vêtements de plongée contestés sont composés d’ équipements de protection et de sécurité et sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Ces produits ont la même nature. Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les claviers d’ordinateur contestés; souris [périphérique d’ordinateur]; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; stylos électroniques; stylets pour ordinateurs; les stylos à écran tactile présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Bien que les produits contestés aient des natures et des finalités différentes de celles des services de télécommunications de l’opposante, les produits contestés sont des dispositifs multimédias, des périphériques et des câbles de signal qui sont, ou peuvent être, indispensables pour accéder à des services de télécommunication et les utiliser correctement, comme le fait de parcourir l’internet, d’écouter des contenus audio en continu disponibles depuis une source en ligne, de participer à des conférences vidéo, de télécharger et de télécharger des données. Il s’ensuit que les produits et services en cause peuvent être complémentaires sur le plan fonctionnel en ce sens que le consommateur peut s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entreprise. Ces produits et services répondent aux besoins du même public pertinent qui cherche ces produits et services dans les mêmes lieux de vente, tels que les magasins traitant des télécommunications et des produits informatiques.
Les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; extincteurs; boîtiers de haut-parleurs; batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; bracelets connectés [instruments de mesure]; lentilles optiques; instruments pour l’analyse des gaz; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; balances; pèse- personnes avec calculateur de masse corporelle; robots de surveillance de sécurité; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; prises électriques; prises électriques; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; balances électroniques numériques portables; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; les porte-clés électroniques en tant qu’appareils de commande à distance sont différents types d’appareils scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, d’appareils et d’instruments électriques et leurs accessoires, de secours et de protection, de mécanismes pour appareils à prépaiement et de certains appareils et instruments à usage et à des fins spécifiques. Les produits et services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Bien que certains produits puissent être utilisés en combinaison ou dans le même domaine, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ont généralement des canaux de distribution différents. Par conséquent, les produits contestés sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
Étuis pour smartphones contestés; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; housses pour ordinateurs portables. coques pour tablettes électroniques; supports pour téléphones portables; supports adaptés pour tablettes électroniques; sacs conçus pour ordinateurs portables; les bâtonnets SELFIE à utiliser avec des smartphones (qui sont des accessoires pour ordinateurs portables et téléphones intelligents) et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou l’utilisation, et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En outre, les produits contestés appareils respiratoires pour la nage subaquatique; masques deplongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; les bouchons d’oreilles pour plongée sont des appareils et dispositifs spéciaux utilisés pour la sécurité et la survie de plongée. Leur nature, leur destination ou leur utilisation sont différentes de celles des produits et services de l’opposante. Les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
V75
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ATG» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément commun «V75» sera perçu par le public pertinent comme une combinaison de la lettre «V» et du chiffre «75». En l’absence d’un lien direct avec les produits et services pertinents, cet élément est considéré comme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Le signe antérieur est composé des éléments verbaux distinctifs «V75» et «ATG». Il existe un élément figuratif moins distinctif reproduisant de simples lignes courbes en nuances de gris au-dessous des lettres «ATG», ainsi qu’un fond rectangulaire bleu, sur lequel sont représentées les lettres «ATG», qui sont de nature purement décorative. Les éléments verbaux sont dès lors plus distinctifs que les éléments figuratifs. La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public. Par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
L’élément «V75» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison «V75», qui est l’élément le plus dominant de la marque antérieure. Ils diffèrent par les lettres «ATG» (en position non dominante), par les éléments figuratifs (qui sont décoratifs) et par la stylisation (à impact limité) de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V75», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «ATG» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à un public spécialisé dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de l’élément commun «V75», qui est l’élément le plus dominant de la marque antérieure et joue un rôle indépendant. Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont décoratifs et ont moins d’impact sur les consommateurs.
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée
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d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique moyenne compense le faible degré de similitude entre certains des produits contestés et les produits et services de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 052 738 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté. Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle possède une famille de marques.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le prétendu caractère distinctif accru des marques de l’opposante et sa revendication d’une famille de marques par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 505 759 «V75» (marque verbale) enregistrée pour le divertissement; exploitation de loteries, loteries, paris, jeux de hasard; activités sportives et d’athlétisme, en particulier organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs compris dans la classe 41.
Bien que cette marque antérieure soit identique au signe contesté, elle couvre une gamme plus restreinte de services; et le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits jugés différents et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la MUE antérieure no 1 505 759 «V75» (marque verbale) pour la Suède.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non sim ilaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, BOTOLIST/BOTOCYL, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/01/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
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Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 41: Exploitation de loteries, loteries, loteries, divertissements, paris, activités sportives.
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; masques deplongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; housses pour ordinateurs portables. batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); coques pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; sacs conçus pour ordinateurs portables; pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; bracelets connectés
[instruments de mesure]; lentilles optiques; instruments pour l’analyse des gaz; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles]; balances; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; bâtonnets SELFIE pour téléphones intelligents; robots de surveillance de sécurité; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; supports pour téléphones portables; prises électriques; prises électriques; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; balances électroniques numériques portables.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 30/09/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Annexe 1: Rapport officiel du gouvernement suédois (SOU) 2020: 64, qui décrit en détail le contexte et l’évolution d’ATG au cours des années 1974-2019, à l’appui de la position de monopole unique et forte d’ATG dans les paris hippiques en Suède. AtG est décrit comme suit:
l’une des plus grandes entreprises de jeux d’argent sur le marché suédois des jeux d’argent et de hasard commerciales, avec une position dominante continue dans le secteur des paris hippiques. Marché. […] La société de
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jeux d’argent et de paris hippiques, ATG, occupe une position forte en tant que l’une des plus grandes entreprises de jeux d’argent dans la partie concurrentielle après la régulation du marché des jeux d’argent et de hasard et conserve une position dominante. Après la réforme, ATG propose également d’autres jeux tels que des paris sportifs, du casino en ligne et du bingo en ligne. … V75 (trottage) est de loin la forme de paris la plus importante en termes de nombre de joueurs et de chiffre d’affaires. Selon le rapport d’enquête, la contribution à la position forte d’ATGCFP est celle des pools de jeu sur chevaux (V65, V75, etc.) qui restent principalement disponibles sur ATG.
Annexe 2: un extrait de SPER.se concernant la société ATG.
Annexes 3-4: Rapportsannuels d’AtG pour la période 2019-2020, qui mentionnent, entre autres, que «ATG a enregistré depuis des décennies un chiffre d’affaires de plusieurs milliards en matière de jeux sur les chevaux. […] Les paris hippiques constituent le cœur et le cœur des opérations d’ATG. Le plus populaire est V75 ®, le plus grand nombre de jeux de paris suédois qui attire les parieurs du monde entier.»
Annexes 5-8: les rapports de l’autorité suédoise des jeux de hasard (Lotteriinspektionens) pour la période 2014-2017 concernant la société ATG et mentionnant V75 comme l’un des produits de paris ATG.
Annexe 9: une déclaration sous serment de A.E.
Annexe 10: une déclaration sous serment de L.W.
Annexe 10A: extrait de la base de données Kantar Sifo Orvesto Konsument.
Annexe 10B: à propos de Kantar Sifo Orvesto Konsument.
Annexe 10C: Statistiques ATG.se 2012-2015.
Annexe 10D: compilation de spectateurs d’ATG vivants.
Annexe 10E: Chaînes de télévision en commun — statistiques de 2021.
Annexe 10F: spectateurs TV4 V75.
Annexe 11: TMview V75.
Annexes 12-13: Rapports officiels du gouvernement suédois (SOU) pour 2006 et 2017.
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Annexe 14: une déclaration sous serment de P.M.
Annexes 14a-e: fiches d’information pour 1997, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Annexe 14F: boutique d’affichage ATG.
Annexe 14G: images provenant des magasins ATG V75.
Annexe 14H: V75 commercialise du matériel ATG store.
Annexe 14I: V75 Campaigie ATG store 2016-2017.
Annexes 14J-L: Le magasin V75 Campaigy ATG pour l’année 2017 (été et hiver) et l’année 2018.
Annexes 14M-N: Coupons V75 pour 2016-2017, par exemple
.
Annexe 14O: V75 Boost coupon vers 2016.
Annexes 14P-Q: un aperçu des coupons 2014 et 2019.
Annexe 14R: V75 Coupons pour 1996-2014.
Annexes 14S-U: fiches statistiques pour 2007, 2017 et 2019.
Annexes 15-17: extraits du magazine Dagens Media, repris sous la forme 2019, reprise de l’année 2020.
Annexe 18: une déclaration sous serment de P.D.
Annexe 18A: un extrait du site web Kantar Sifo publicitaire.
Annexe 18B: AtG promotion des investissements en publicité 1990-2020.
Annexe 18C: V75 investissements publicitaires 1993-2019.
Annexe 18D: un extrait du site MMS.
Annexe 18F: sondage V75 Winterburst 2016.
Annexe 18G: sondage V75 Boost 2016.
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Annexe 18H: sondage V75 Winterburst 2017.
Annexe 18I: sondage V75 été 2018.
Annexe 18J: sondage V75 2019.
Annexes 19-39: Des publicités télévisées de V75 pour la période 2007-2020.
Annexes 40-60: impressions publicitaires pour 2014-2019, telles que
.
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Annexes 61-64: des publicités en ligne pour la période 2019-2020, telles que
:
Annexes 65-72: publicité extérieure V75.
Annexes 73-91: des publicités directes pour la période 2016-2019, telles que
:
Annexe 92: rapport Retriever pour V75 dans les médias suédois.
Annexes 93-101: articles de presse pour 2001-2018.
Annexes 102-103: extraits de Kanal75.
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Annexes 104-112: Page de début Facebook et extraits pour V75 pour la période 2010-
2019, par exemple
.
Annexes 113-117: Page de début d’Instagram et extraits pour V75 pour la période 2016-2019, par exemple
.
Annexes 118-123: Page de début de Twitter et extraits pour V75 pour la période 2015- 2019, par exemple
.
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Annexes 124-128: Page de début de YouTube et extraits pour V75 pour la période 2015-2019, par exemple
.
Annexes 129-140: extraits de la Wayback Machine pour la période 1998-2017 recherche atg.se, montrant la marque V75.
Annexes 141-147: des informations sur les parrainages de V75.
Annexes 148-200: plusieurs déclarations sous serment émanant de sociétés de tiers et une traduction d’une de ces déclarations.
Annexes 201-202: extraits et photographies du site web Solvalla, où il est mentionné que Solvalla est la région nordique la plus grande arène pour couper et est située à Bromma dans le nord de Stockholm.
Annexes 203-204: extraits et images du site web Jägersro, où il est indiqué que Mast- Jägermeister est la voie de compétitions stationnaire la plus ancienne de la Suède pour les sports équestres, et est située dans le comté de Skåne, le sud de la Suède.
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Annexe 205: extraits de marque e.se.
Annexe 206: une étude de marché réalisée par Brand Eye AB en janvier et février 2019 sur la base de 500 entretiens en ligne visant à déterminer si la combinaison verbale et numérique «V75» est connue en Suède pour un opérateur spécifique du grand public suédois. L’enquête a été réalisée parmi une sélection aléatoire de 500 personnes interrogées parmi le public suédois âgé de 18 à 74 ans, représentant statistique comme dans l’extrait suivant de l’étude de marché.
Annexe 207: un arrêt, puni 1384-19 Mc Donalds.
Annexe 208: communiqué de presse Huawei V65 et V75.
Annexe 209: Huawei marketing V75.
Annexe 210: un extrait des marques TMview ATG V au sein de l’Union européenne.
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Annexes 211-213: un extrait des rapports annuels ATG sur les paris V-paris pour 2005, 2010 et 2017.
Annexe 214: un extrait de la famille ATG Internet V.
Annexe 215: informations sur la demande de licence (Spelinspektionen).
Annexe 216: Traduction anglaise de la loi suédoise sur les jeux d’argent.
Annexe 217: extraits de SPER.se.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, en effet, la marque verbale antérieure «V75» jouit d’un degré élevé de reconnaissance en Suède en ce qui concerne certains des services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Il ressort clairement des éléments de preuve que cette marque a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent.
L’opposante a fourni des preuves détaillées concernant l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de sa marque «V75» démontrant qu’elle était connue d’une partie significative du public pertinent. Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders pour certains des services compris dans la classe 41, à savoir les paris, les activités sportives, à savoir la trotellerie. Même si certains des éléments de preuve peuvent faire référence à la société ATG, ils servent néanmoins à prouver la renommée, en particulier compte tenu du fait que la marque antérieure «V75» est mentionnée dans le rapport concernant cette entreprise et qu’elle est affichée avec le nom de l’entreprise dans les publicités en position dominante. En outre, les rapports du gouvernement suédois et de l’autorité suédoise de jeux (Lotteriinspektionens) présentés révèlent certaines qualités et aspects positifs des services de l’opposante sous la marque «V75». En effet, la popularité des consommateurs pertinents, les classements supérieurs ou élevés dans les graphiques, et les résultats de l’étude de marché réalisée par Brand Eye AB (annexe 206) montrent le degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure «V75» en Suède.
Toutefois, il convient de noter qu’il n’existe que peu de références, voire aucune, en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 41, à savoir l’ exploitation de loteries, d’activités de loterie, d’activités sportives de divertissement autres que la fabrication et aucune conclusion sur la renommée n’a été établie en ce qui concerne ces services antérieurs. C’est ce qui ressort, par exemple, du rapport sur les parts de marché et des publicités, où seul le premier est mentionné.
b) Les signes
V75 V75
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Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne
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jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] Que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Si le public concerné par les produits ou services couverts par les marques en conflit est le même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits ou services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
Bien que les signes soient identiques et que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de renommée, les autres produits ont un domaine d’application complètement différent et sont si éloignés des paris et activités sportives de l’opposante, à savoir la levée d’une renommée, que l’usage de la marque postérieure pour ces produits contestés est très peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent. Ces produits ne présentent aucun élément de chevauchement et sont réalisés dans des ambages commerciaux complètement différents.
À titre d’exemple, les paris, activités sportives, à savoir la couture appartiennent à un marché spécifique qui n’a rien en commun avec les appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, d’arpentage, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement contestés; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; extincteurs compris dans la classe 9 et ayant une application particulière dans divers domaines; ces produits sont généralement proposés par des sociétés technologiques spécialisées. Ces produits contestés ont des procédés de fabrication différents et nécessitent un savoir-faire différent lorsqu’ils sont produits. Leurs distributeurs habituels seront largement différents et, en l’espèce, ils cibleront des segments très différents du public. Il n’existe pas de relation complémentaire susceptible de maintenir ces produits et services proches les uns des autres. Des conclusions similaires peuvent être tirées pour les accessoires pour smartphones et ordinateurs contestés qui sont conçus pour des smartphones et des ordinateurs, et sont spécifiques à un certain objet. Même si «V75» est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits et services pertinents, il est indéniable qu’il est courant sur le marché de donner à des produits une certaine référence, consistant en une combinaison de lettres et/ou de chiffres, pour distinguer certains types des mêmes produits. Ce fait réduit significativement le risque d’association de combinaisons de lettres/de chiffres pour des produits qui sont très différents des services concernés et qui n’ont rien en commun.
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Par conséquent, compte tenu de l’énorme distance entre la nature de ces produits et les services pour lesquels l’opposante a démontré une renommée, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que les consommateurs créent un lien avec la marque antérieure si le signe contesté était utilisé pour ces produits simplement en raison de la grande renommée de la marque antérieure et de l’identité établie entre les signes. Hormis les affirmations générales, le raisonnement avancé par l’opposante est très vague et peu concret. En effet, l’opposante n’a pas avancé d’arguments spécifiques pour expliquer comment l’usage de la marque contestée pour ces produits tirerait indûment profit de sa marque qui permettrait à la division d’opposition de conclure que l’existence d’un lien avec ces produits est possible. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Francesca DRAGOSTIN Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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