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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° 003137704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 704
Sociedad Cooperativa Vitivinicola de Longares, Ctra. de Valencia, s/n, 50460 Longares (Zaragoza), Espagne (opposante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Devika Swarup, 51-a, Friends Colony East, 110065 New Delhi, Inde (demanderesse), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 704 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 283 022 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 283 022 «TERAI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 346 839 «TERRAI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 346 839 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 137 704 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Vins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Les boissons alcooliques contestées à l’exception des bières incluent, en tant que catégorie plus large, les vins de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TERRAI TERAI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, comme on peut le voir ci-dessus.
Aucun des signes n’a de signification claire au moins pour une partie significative du public. Elles possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons des lettres «TER * AI». Ils diffèrent toutefois par la lettre/le son supplémentaire de la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure, placée après la première lettre «R» (c’est-à- dire qu’ils forment «RR» en tant que troisième et quatrième lettres de la marque antérieure). Sur le plan phonétique, la double lettre «R» et la lettre unique «R» ont un son très similaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et à tout le moins un degré élevé sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 137 704 Page sur 3 4
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et à tout le moins un degré élevé sur le plan phonétique et leur comparaison conceptuelle reste neutre. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique des signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48); En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T- 35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 137 704 Page sur 4 4
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultant de la coïncidence de la suite de lettres «TER * AI»/«TERAI» (des deux marques) et de la lettre supplémentaire «R» du milieu de la marque antérieure ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 346 839 «TERRAI» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 346 839 «TERRAI» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal Michal Pedro VAN RIEL KRUK DUARTE GUIMARÃES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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