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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2022, n° 000024121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000024121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 24 121 (DÉCHÉANCE)
Perrigo Holding NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgique (demanderesse), représentée par Fencer BV, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 14/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international de la marque n° 966 588 est entièrement déchue de ses droits à compter du 28/06/2018.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 28/06/2018, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 966 588
(marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir: Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique qu’elle a déposé une demande en déchéance contre l’enregistrement international car il s’agit du droit antérieur dans une procédure d’opposition initiée par la titulaire de l’enregistrement international en 2010 à l’encontre de sa demande de marque de l’Union européenne n° 8 970 295. Elle affirme que sa propre société est active dans le domaine des produits pharmaceutiques sans ordonnance, des produits de soin généraux et des produits de soins d’hygiène quotidiens alors que la titulaire est une société du secteur de l’horlogerie qui n’utilise pas, ou seulement de manière minimale, la marque contestée pour des savons, des produits de parfumerie, des huiles essentielles et des cosmétiques.
Dans sa réponse du 20/01/2021, la titulaire de l’enregistrement international apporte des documents de preuve d’usage de celui-ci, qui seront listés et analysés ci-après. La titulaire avance que les factures fournies sont destinées à des clients en Allemagne, en Autriche et en France. Elle explique que, bien que la marque ne soit pas indiquée sur ces factures, qui concernent l’eau de toilette « Aqua Terra n°1 », un recoupement peut être fait avec les photographies du flacon et du packaging de ce même parfum, sur lesquels la marque est visible. Elle affirme que les documents apportés prouvent que la marque telle qu’enregistrée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Le 15/06/2021, la demanderesse répond que les preuves ne démontrent qu’un usage minimal de la marque contestée qui n’équivaut pas à un usage sérieux car elles ne prouvent pas que la titulaire s’est efforcée d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pour les produits en cause. Elle indique que les factures sont internes au groupe de la titulaire et que, par conséquent, l’usage n’est pas public. Elle met en avant les carences de certains documents notamment l’absence de date ou le fait que la date est en dehors de la période pertinente, le fait qu’ils ne concernent pas le territoire pertinent, mais la Suisse. Elle souligne qu’aucune information n’est fournie sur la diffusion du catalogue en anglais et que la liste de boutiques fournie est dénuée de toute valeur probante en terme d’usage. La titulaire cite la jurisprudence selon laquelle l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (15/07/2015, λ, T-215/13, EU:T:2015:518, § 26 et la jurisprudence citée). Elle avance que les documents ne concernent en tout état de cause que les parfums et qu’aucun usage n’est prouvé pour les autres produits. Au-delà de la valeur probante très limitée des documents apportés, la demanderesse considère que l’étendue de l’usage qui ressort de ces documents est insignifiante pour le marché très vaste et très compétitif des parfums. Elle cite des arrêts du tribunal dans lesquels l’étendue de l’usage a été jugée insuffisante pour des quantités de produits qu’elle juge comparables.
Dans ses dernières observations, datées du 28/10/2021, la titulaire de l’enregistrement international réfute les arguments de la demanderesse notamment en ce qui concerne le caractère prétendument interne de l’usage. Elle affirme que les articles de presse et extraits de blogs concernant son parfum, ainsi que les commentaires sur ceux-ci, démontrent que le produit est parvenu au
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consommateur final et que l’usage est public. Elle indique que le catalogue soumis est disponible en ligne et peut être consulté depuis n’importe quel point du globe y compris l’Union européenne et qu’il est également disponible dans les boutiques OMEGA. Elle présente quelques preuves complémentaires, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous, à l’appui du caractère public de l’usage (impressions de son site internet dans différentes langues) et de l’étendue de l’usage (factures supplémentaires). De plus, elle souligne que les factures initiales ne sont que des exemples de factures émises au cours de la période pertinente et rappelle que la notion d’usage sérieux est bien distincte de celle de succès commercial, s’agissant simplement d’évaluer si la titulaire de la marque s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position sur le marché.
La demanderesse n’a pas répondu à la lettre de l’Office du 15/11/2021 par laquelle lui étaient transmises les nouvelles preuves, l’invitant à soumettre ses observations à cet égard au plus tard le 20/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage
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sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 02/06/2009. La demande en déchéance a été déposée le 28/06/2018. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28/06/2013 au 27/06/2018 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de l’enregistrement international a présenté des preuve d’usage le 20/01/2021 puis le 28/10/2021.
La titulaire a demandé que certains documents soient considérés comme étant confidentiels. Il convient de rappeler qu’une telle requête doit s’appuyer sur une justification suffisante, ainsi que le requiert l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, justification non fournie en l’espèce. En tout état de cause, les informations de nature potentiellement confidentielle ont été noircies par la titulaire sur les documents en question et sont illisibles.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Documents reçus le 20/01/2021
- Document 1: 32 factures rédigées en allemand, anglais ou français, datées entre 2013 et 2018 (deux après la fin de la période pertinente). La titulaire explique que les informations concernant la localisation des destinataires ont été noircies pour des raisons de confidentialité. Les noms et adresses aussi bien de l’expéditeur que du destinataire sont effectivement illisibles, y compris le pays, sur 30 des 32 factures, la seule indication en termes de localisation étant « EUROPA ». Les prix des produits ne sont pas visibles non plus. Le titre de la colonne des prix fait référence à la devise suisse (« Valeur CHF »). La désignation du produit est, sur toutes les factures,
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« EAU DE TOILETTE AQUA TERRA N°1 ». Le logo est visible en haut à gauche des factures. Au total, il s’agit d’environ 950 flacons de parfum.
Le pays du destinataire est indiqué sur deux factures seulement, rédigées en anglais. Il s’agit dans les deux cas de l’Autriche. L’une est datée du 10/11/2017 et concerne 12 flacons de parfums de 100 ml, l’autre mentionne 6 parfums et est datée du 20/11/2018 après la fin de la période pertinente.
Ci-dessous copies de deux exemples de factures, l’une adressée à un client en « Europe » et l’autre à un client en Autriche:
Document No 2: Brochure en français non datée intitulée « OMEGA et les parfums : quelque chose en commun? » faisant un parallèle entre l’importance pour les hommes de leur montre et de leur parfum. Le parfum en question est le parfum « Aqua Terra » produit en Suisse dont la photographie est comme suit :
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Il est indiqué que le parfum a été créé en 2009 par le maître parfumeur Alberto Morillas, « nez de légende ».
- Document 3: Catalogue en anglais intitulé « ACCESSORIES » dont la
page de couverture comporte le signe . Les produits présentés sont très divers (sacoches, bracelets, porte-cartes, porte-clés, boutons de manchette, montres, boitiers de montres, ceintures, etc. et le parfum « Omega Aqua Terra »).
La dernière page indique « Printed in Switzerland » et porte la date de 2016 ainsi qu’une référence évoquant le Royaume-Uni (3332404015UK).
- Document 4 : Articles de presses et extraits de blog relatifs au parfum « Omega Aqua Terra ».
Certains sont datés dans la période pertinente.
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- Article dans le magazine « OBSERVER » en allemand dont il est indiqué qu’il concerne l’Autriche et que le tirage est de « 9200 », avec une périodicité de 10 exemplaires par an daté du 21/10/2013 ;
- Article sur le site internet http://colonias.elitista.info, en espagnol, daté d’octobre 2014, relatif au parfum pour hommes « Omega Aqua Terra » ;
- Article sur le site internet https://www.cosmoty.de, en allemand, daté du 20/02/2018, relatif au parfum « OMEGA Aqua Terra » sorti sur le marché en 2009;
- Article sur le site www.rasage-traditionnel.com, intitulé « Omega Aqua Terra, une montre ?? Non non un parfum ». La date de publication n’est pas indiquée mais il comporte une dizaine de commentaires de lecteurs datés de 2014 ;
- Article sur le site www.osmoz.fr en français, non daté incluant trois commentaires de lecteurs de février 2015, octobre 2013, octobre 2010.
Les autres articles (en anglais, espagnol et français) ne sont pas datés ou la date est en dehors de la période pertinente (en 2009, 2010 et février 2013).
- Document 5: Document intitulé « OMEGA BOUTIQUES » non daté et sans possibilité d’identifier sa provenance, consistant en une carte et une liste des boutiques « OMEGA » en Europe. La titulaire indique qu’il s’agit des boutiques en 2016.
Documents reçus le 28/10/2021
- Document 1 : Deux photographies de l’intérieur de boutiques sur lesquelles deux ou trois flacons de parfum sur un comptoir, ainsi que d’autres produits, sont visibles, avec les indications par la titulaire « OMEGA Boutique München 2015 » et « OMEGA Franchise Boutique Flughafen Frankfurt 2013 ».
- Document 2 : Extraits du site internet de la titulaire dans plusieurs langues (https://www.omegawatches.com) datés dans la période pertinente, obtenus avec la « Wayback Machine », montrant que le parfum « Oméga Aqua Terra » était présenté sur le site au cours de la période pertinente.
- Document 3 : 10 factures adressées par une entreprise située à Hagen (Suisse) à vraisemblablement une seule et même entreprise, située à Francfort (Allemagne), les raisons sociales et adresses étant noircies, sauf le code postal et la ville, datées entre le 29/01/2014 et le 09/01/2018, dans la période pertinente (6 factures de 2014, 2 de 2015 et 2 de 2018), pour environ 360 parfums. Les prix sont noircis mais le titre de la colonne indique « Euro ».
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Remarques préliminaires
Preuves présentées tardivement
La titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves le 28/10/2021, après l’expiration du délai. Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international avait auparavant produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office, la division d’annulation considère que les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme des preuves supplémentaires visant à renforcer et clarifier les preuves produites initialement dans le délai imparti.
De plus, le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de l’enregistrement international justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Par conséquent, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 28/10/2021 dans son appréciation.
Facteurs pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux est un usage effectif de la marque qui suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35 et 37).
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
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Appréciation de l’usage sérieux
Importance de l’usage
La titulaire est tenue de prouver une certaine importance de l’usage, sur le territoire pertinent, permettant d’établir qu’elle s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché pour ses produits au cours de la période pertinente.
En l’espèce, les documents apportés par la titulaire ne fournissent pas d’indications suffisantes à la division d’annulation en ce qui concerne l’importance de l’usage, pour les motifs développés ci-dessous.
La jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, dans l’analyse de l’importance de l’usage, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). La portée territoriale de l’usage doit également être prise en compte. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs susmentionnés. Par exemple, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Dans cette perspective, il convient d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et/ou services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Ainsi que le relève la titulaire, il ne s’agit pas d’évaluer la réussite commerciale de la marque (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32 et 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’une marque a une réelle justification commerciale, un usage minime peut suffire pour établir l’usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Néanmoins, toute exploitation commerciale ne correspond pas nécessairement au niveau d’usage requis pour être qualifié de sérieux (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER,
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EU:T:2015:160, § 35; 12/07/2018, T-41/17, LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2018:438, § 56).
En l’espèce, il est manifeste que les preuves concernent exclusivement les parfums. Par conséquent, il convient d’établir d’emblée que l’usage sérieux n’est pas prouvé pour les autres produits contestés à savoir les savons; huiles essentielles, cosmétiques. L’analyse se poursuit en relation avec la parfumerie, catégorie de produits dont relèvent les parfums auxquels se rapportent les documents de preuve.
Les factures fournies dans le premier lot de preuves sont dans leur vaste majorité (30 sur 32) non pertinentes dans l’analyse dans la mesure où il n’est pas possible d’établir si elles concernent des ventes de parfums dans l’Union européenne, ou des exportations de parfums depuis l’Union européenne, la totalité des données relatives aux expéditeurs/destinataires ayant été rendues illisibles, à l’exception de la mention « Europa ». A cet égard, l’Office apprécie certes la volonté de la titulaire de maintenir confidentielles les données en question mais cette volonté ne peut être exercée au détriment de la valeur probante des documents. La titulaire avait l’option d’indiquer qu’elle souhaitait préserver la confidentialité des preuves en question conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, en fournissant une justification à l’appui de sa demande, ce qui aurait permis de limiter la divulgation des informations en question à l’autre partie et la division d’annulation.
La langue des factures (allemand, anglais, français) n’est pas une indication suffisamment fiable pour établir avec certitude que ces documents indiquent une activité dans l’Union européenne et concernent des clients en Allemagne et en France ainsi que le soutient la titulaire. Par conséquent, ces factures sont dénuées de toute valeur probante dans l’analyse de l’importance de l’usage sur le territoire pertinent (le fait que l’entreprise de la titulaire est située en Suisse, pays dans lesquels ces langues font partie des langues officielles et que la devise mentionnée dans la colonne du prix est le franc suisse évoquent en fait plutôt une localisation en Suisse des parties concernées et donc un usage hors de l’Union européenne).
Les deux autres factures du premier lot de preuves mentionnent l’Autriche dans l’adresse de l’entreprise cliente. Il s’agit de la seule donnée visible en lien avec les parties concernées. Une seule des deux factures est datée dans la période pertinente. En tout état de cause, ces deux factures ne font état au total que de la vente de 24 flacons de parfums auxquels il convient d’ajouter les quelque 360 flacons mentionnés dans les six factures du second lot de preuves, adressées à, semble-t -il, un client à Francfort, en Allemagne.
Ainsi que le relève la demanderesse, il s’agit d’une quantité de produits particulièrement faible compte tenu de la nature des produits en question, à savoir des produits d’usage quotidien qui s’adressent à l’ensemble de la population (masculine, s’agissant d’un parfum pour hommes) de l’Union européenne. Le prix des produits n’apparaît sur aucun document mais il n’est pas vraisemblable que ce prix soit élevé au point de justifier des ventes si faibles.
De plus, compte tenu du fait qu’il ressort des éléments apportés que la titulaire possède une boutique à Francfort, et que le nom du destinataire du deuxième lot de
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factures est noirci, il existe un doute quant au fait que les factures du second lot de preuves sont adressées à des clients à proprement parler ou à cette boutique appartenant au groupe de la titulaire. Le code postal indiqué sur les factures correspond au code postal de la boutique « OMEGA » à Francfort indiqué sur la liste des boutiques. A cet égard, il convient de prendre en compte que l’usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). La distribution est certes un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui n’équivaut pas nécessairement à un usage purement interne mais il doit pour cela être prouvé que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement à savoir que les produits en question sont écoulés sur le marché (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 15/12/2016, ALDIANO, T-391/15, EU:T:2016:741,
§ 46; 07/06/2018, DOLFINA, T-882/16, EU:T:2018:336, § 61-66, ce dernier arrêt abordant la problématique d’adresses et de noms noircis et donc rendus illisibles, et de suspicion d’usage interne non susceptible d’établir un usage sérieux à défaut de preuve à l’appui d’une commercialisation des produits).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que des indications supplémentaires soient apportées permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Or en l’espèce, les preuves montrant un usage public, vers l’extérieur, sont particulièrement limitées et leur valeur probante est très discutable. Elles n’étayent pas l’hypothèse d’une importance de l’usage au-delà de ce que montrent les factures.
La titulaire a fourni dans le premier lot de preuves un catalogue en anglais daté de 2016 présentant un parfum parmi de nombreux autres « accessoires » en se contentant d’indiquer que ce catalogue est accessible sur son site web et disponible dans ses boutiques. Aucun document à l’appui de ces affirmations n’est fournie (par exemple, des commandes de catalogues auprès d’un imprimeur, des envois de catalogues aux boutiques, des photographies montrant les catalogues dans les boutiques). La brochure en français concernant le parfum n’est pas datée et ne permet en aucune façon d’établir un usage public dans l’Union européenne dans la mesure où aucune donnée concernant sa distribution n’est fournie et compte tenu du fait que le français est une langue parlée en Suisse. La valeur probante des deux photographies de boutiques repose entièrement sur l’indication par la titulaire qu’il s’agit de boutiques en Allemagne datées de 2015 et 2017 qui ne saurait donc être considérée comme une indication objective. En tout état de cause, on ne distingue sur ces photographies que deux ou trois flacons de parfum sur un comptoir et la marque du parfum n’est pas visible. Par ailleurs, la liste de boutiques n’apporte aucune information pertinente en relation avec les parfums dans la mesure ou il ressort clairement des preuves que la titulaire vend d’autres produits que des parfums dans ces boutiques.
Le fait que le parfum était présenté sur le site internet de la titulaire au cours de la période pertinente et que ce site est disponible dans plusieurs langues de l’Union
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européenne ne démontre pas un effort notable de la titulaire en vue de promouvoir son parfum et de booster les faibles ventes du produit. De manière similaire, les quelques articles de presse et extraits de blogs fournis datés dans la période pertinente ne témoignent pas sans équivoque d’une volonté d’acquérir ou de conserver une part de marché dans l’Union européenne pour le parfum « Omega Aqua Terra ». En d’autres termes, ils ne sauraient être assimilés à une campagne publicitaire (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 41). Les quelques commentaires laissés par des personnes ayant acheté le parfum sur certains articles sont anecdotiques en termes d’importance de l’usage.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation considère que les documents de preuve soumis par la titulaire ne permettent pas d’exclure un usage purement symbolique de la marque pour des parfums au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent et ne satisfont donc pas le facteur de l’importance de l’usage. Le très faible volume commercial de l’usage qui ressort des preuves n’est pas compensé par des preuves solides d’un usage de portée géographique particulièrement étendue, et/ou d’une grande régularité, fréquence ou durée ni par des activités promotionnelles importantes, au cours de la période pertinente.
Conclusion
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Compte tenu du caractère cumulatif des facteurs de l’usage et du fait que les indications relatives à l’importance de l’usage ne sont suffisantes pour aucun des produits pour lesquels la marque est enregistrée, la titulaire n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque et la division d’annulation n’examinera pas la preuve du point de vue des autres facteurs.
La titulaire avance que les factures fournies ne sont que des exemples. Toutefois, c’est à la titulaire qu’incombe la charge de la preuve. Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En conséquence, et dans la mesure où la titulaire n’a pas invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire contestée doit être déchue intégralement de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 28/06/2018.
Décision d’annulation n° C 24 121 Page 13 sur 13
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720
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