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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° 003153298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 298
Wildcat GmbH, Wankelstr. 5, 48599 Gronau, Allemagne (opposante), représentée par CBDL Patentanwälte, Königstr. 57, 47051 Duisbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
WLDKAT, 2301 Dupont Drive, Suite 130, 92612 Irvine, Californie, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Turquoise Société D’avocats, 65, avenue Marceau, 75016 Paris, France (mandataire agréé).
Le 23/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 298 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 424 640 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 424 640 «WLDKAT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 048 429 «WILDCAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 153 298 Page sur 2 6
Classe 3: Parfumerie et cosmétiques, en particulier […] savons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Baumes, à savoir baumes et baumes pour le corps; mousses, à savoir mousses pour le visage et le corps, hydratants pour le corps; nettoyants moussants pour le visage et le corps; crèmes, à savoir crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes parfumées; laits pour le corps; sérums à usage cosmétique; sprays pour le visage non médicinaux contenant des électrolytes pour maintenir l’hydratation de la peau; huiles non médicinales pour les lèvres; masques hydratants pour le visage; masques de beauté pour le visage destinés à la détoxification de la peau et à l’élimination des impuretés; hydratants pour le visage et le corps; huiles, à savoir huiles pour les lèvres, huiles pour le visage et huiles pour le corps; huiles essentielles; gels pour les lèvres; brillant à lèvres; teintures pour les lèvres; rouge à lèvres; bâtons de perte; antitranspirants; désodorisants personnels; lotions toniques pour la peau; eau micellaire, à savoir produit démaquillant; produits de protection solaire, à savoir préparations de soins solaires, crèmes solaires, bronzage et après-soleil et crèmes solaires; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; préparations et traitements capillaires, y compris shampooings, lotions, après-shampooings, masques capillaires, affections du cuir chevelu, produits pour le bronzage des cheveux, laques pour les cheveux, laques coiffantes, gel sculpté pour cheveux, cires; préparations capillaires, non à usage médical; lotions non médicamenteuses pour le corps, la peau et les cheveux; parfums, eau de toilette, cologne, parfums, parfumerie; produits de maquillage; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; préparations cosmétiques pour le bain; gel douche, y compris gel pour le corps et le visage; savons; poudres parfumées à usage cosmétique.
Classe 5: Sérums sexuels et lubrifiants personnels.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé tant dans la liste des produits de la demanderesse que dans celle de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 153 298 Page sur 3 6
Produits contestés compris dans la classe 5
Les lubrifiants personnels contestés sont similaires à un faible degré aux savons de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné que ces produits peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les sérums sexuels contestés sont, à la compréhension de la division d’opposition et en l’absence de toute explication de la part de la demanderesse, des substances topiques similaires aux lubrifiants conçus pour faciliter et/ou améliorer l’expérience sexuelle. Dès lors, ils présentent un faible degré de similitude avec les savons de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains produits peuvent avoir une incidence sur la santé des consommateurs.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CHAT SAUVAGE WLDKAT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure, «WILDCAT», est un mot anglais signifiant «un chat très fierce et vivant en particulier dans les montagnes et les forêts» (informations extraites le 19/08/2022 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/wildcat). Étant donné que les consommateurs allemands ont une bonne maîtrise de l’anglais, la division d’opposition estime qu’une partie substantielle du public percevra la signification du signe antérieur. Le terme «WILDCAT» n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque.
La marque contestée, «WLDKAT», est susceptible d’être perçue par une partie substantielle du public pertinent comme une graphie erronée du terme «WILDCAT», dont la signification a été expliquée ci-dessus. Une telle perception est renforcée par le fait que l’élément «-KAT» coïncide avec le début du mot allemand signifiant «cat», à savoir «Katze». «WLDKAT» n’a
Décision sur l’opposition no B 3 153 298 Page sur 4 6
pas non plus de lien avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «W (*) LD (*) AT» et phonétiquement par la même séquence de lettres ainsi que par le son des lettres «C» de la marque antérieure et «K» de la marque contestée, qui se prononcent de la même manière en allemand. Sur le plan visuel, ils diffèrent uniquement par les lettres «I» et «C» de la marque antérieure et «K» de la marque contestée, qui sont placées entre les caractères communs et sont donc plus difficiles à remarquer pour le public; sur le plan phonétique, ils ne diffèrent que par la lettre «I» de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu du fait que les marques ont en commun, sur le plan visuel, cinq des sept caractères et, sur le plan phonétique, six sur sept, elles sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Au moins une partie substantielle du public associera les deux signes à l’idée d’un chat de montagne sauvage. Par conséquent, les marques sont identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour la partie du public qui n’attribuerait aucune signification aux marques, il n’ est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les marques ont été jugées similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’elles ont en commun un nombre important de lettres placées dans le même ordre et dans la même position. Ils sont également identiques sur le plan conceptuel pour au moins une partie substantielle du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences appréciées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. À cet égard, il est renvoyé à la section précédente sur la comparaison des signes. Par conséquent, il peut raisonnablement être conclu que les
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consommateurs, compte tenu également de la doctrine du souvenir imparfait, ne seront pas en mesure de distinguer les marques et percevront celles-ci comme ayant la même origine commerciale.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque allemande no 30048429 «WILDCAT» de l’ opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude de ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il existerait également un risque de confusion pour la partie du public qui n’attribuerait aucune signification aux marques et pour qui l’aspect conceptuel resterait neutre. En effet, pour cette partie du public, les marques resteraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, ce qui suffirait pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Philipp Homann Vito pati Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 153 298 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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