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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° W01579656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01579656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 30/06/2022
BOEHMERT BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB – PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Postfach 10 71 27 D-28071 Bremen ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1579656
Votre référence: E11209WOEM
Marque: TheFramer
Titulaire: EMSA Rahmenleisten AG Durisolstrasse 6 CH-5612 5612 Villmergen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/02/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE. La notification de refus provisoire forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci- joint.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le public pertinent percevra simplement le signe 'TheFramer' comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les 'glaces (miroirs)' de la classe 20 sont des produits destinés à être encadrés.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des services et la finalité générale des produits. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 579 656 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 20 Glaces (miroirs).
En outre, l’examen de la demande peut se poursuivre pour les produits restants, à savoir:
Classe 16 Tableaux noirs; planches sous forme d’images; supports visuels imprimés; papier à dessin; ardoises pour écrire; tableaux blancs effaçables à sec.
Classe 20 Écriteaux en bois ou en matières plastiques.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
2 /2
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 28/02/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/3366wY
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