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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2024, n° R2139/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2139/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2024
Dans l’affaire R 2139/2023-2
Comité interprofessionnel DU VIN DE CHAMPAGNE, loi de 1941
5, rue Henri-Martin
51204 Épernay cedex
France Opposante/requérante
représentée par ALTIUS, Avenue du Port 86 C B414, 1000 Bruxelles Belgique
contre
MONUMENTS GRILL LLC
3 Atlantic Street, Plainsboro,
08536 New Jersey
États-Unis Demanderesse/défenderesse
représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 390 (demande de marque de l’Union européenne no 18 726 840)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/09/2024, R 2139/2023-2, CHAMPAIGN (fig.)/Champagne (IG.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juillet 2022, monuments GRILL LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 11: Projecteurs d’éclairage; brûleurs à gaz; poches jetables de stérilisation; torréfacteurs; cuisinières; cuisinières; plaques chauffantes; grils; grdles réclamé appareils de cuisson; appareils de cuisson au grills tueux; grils; appliques pour becs de gaz; barbecues; machines pour cuire du pain; foyers; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes torches pour la fabrication de lampes de poche; briquets à gaz.
2 La demande a été publiée le 8 juillet 2022.
3 Le 7 octobre 2022, COMITÉ interprofessionnel DU VIN DE CHAMPAGNE, loi de 1941
(ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’AOP «Champagne» enregistrée sous le numéro PDO-FR- A1359.
6 Par décision du 18 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a jugé ce qui suit:
− L’AOP «Champagne» a acquis une renommée et un prestige remarquables dans l’Union européenne.
− Le signe demandé consiste en une marque figurative dans laquelle la lettre «m» de la dénomination «Champaiguie» est représentée par un élément figuratif représentant une ustensiles de cuisine. En outre, on peut supposer avec certitude que ledit ustensiles de cuisine sera clairement et immédiatement perçu comme évoquant l’acte de «cuisine» par l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, l’impression visuelle et le concept sémantique véhiculés par les signes ne peuvent être considérés comme identiques et présentent des différences significatives permettant de dissocier le signe contesté de l’AOP antérieure.
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− Il s’ensuit que, même s’il était considéré que l’élément verbal «Champaign» correspondrait en tant que tel à une traduction ou à une graphie mal orthographiée de la dénomination «Champagne» — ce qui n’est pas prouvé –, cela n’impliquerait pas nécessairement que le signe contesté sera perçu comme tel ou qu’il s’agirait d’un usage direct ou indirect au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013.
− Selon la jurisprudence citée par l’opposante elle-même, il y a «usage» d’une AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, lorsque le degré de similitude entre les signes en cause est particulièrement élevé et proche de l’identité visuelle et/ou phonétique, de sorte que l’indication géographique protégée est utilisée sous une forme tellement étroite avec elle que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié (09/09/2021,-C 783/19,
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Champanillo), EU:C:2021:713,
§ 38).
− En tout état de cause, à supposer qu’il y ait effectivement une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP protégée dans la demande de marque de l’Union européenne contestée, il reste nécessaire d’apprécier si cet usage est susceptible d’exploiter sa renommée.
− L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve ni, à tout le moins, développé une argumentation convaincante visant à démontrer spécifiquement comment, compte tenu des signes, des produits en cause et de toutes les circonstances pertinentes, l’usage du signe contesté en rapport avec des lampes de recherche; brûleurs à gaz; poches jetables de stérilisation; torréfacteurs; cuisinières; cuisinières; plaques chauffantes; grils; grdles réclamé appareils de cuisson; appareils de cuisson au grills tueux; grils; appliques pour becs de gaz; barbecues; machines pour cuire du pain; foyers; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes torches pour la fabrication de lampes de poche; les briquets (gaz) entraîneraient l’exploitation de la renommée de l’AOP «Champagne». Cela n’est nullement évident ou évident, d’autant plus que les produits sont si différents et concernent des secteurs de marché totalement distincts.
− En ce qui concerne la notion d’ «évocation», les consommateurs doivent établir un lien entre le terme utilisé pour désigner les produits contestés et le produit dont l’appellation est protégée (vin) (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21-22).
− Pour apprécier si un tel lien est établi, la Cour a considéré que la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes est l’un des facteurs à prendre en considération. Un autre aspect pertinent de l’analyse est le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique ou les ingrédients et le goût des produits couverts par le signe contesté et la dénomination protégée
(04/03/1999,-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27).
− Le fait que les deux signes coïncident au niveau de «Champa (*) campagne (*)» n’est pas suffisant, en l’espèce, pour que le public établisse un lien clair et direct
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entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et les produits contestés avec le vin protégé provenant de la région de Champagne.
− Les produits contestés n’incluent aucune boisson ni aucun aliment et sont complètement différents et très vaguement liés à ces produits. Par conséquent, les critères établis par le Tribunal et mentionnés par l’opposante afin d’apprécier le degré de proximité des produits pertinents consistant en l’apparence physique ou les ingrédients et le goût des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne et la dénomination protégée ne sont manifestement pas applicables au cas d’espèce. En outre, l’opposante n’a ni développé une argumentation convaincante ni apporté de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle «il existe une certaine proximité entre les produits en cause qui, bien qu’ils ne soient pas comparables, sont liés à des produits alimentaires, des boissons et de la cuisine», ce qui, en tant que tel, n’est pas un argument convaincant.
− Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne contestée ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 ni qu’il y a usurpation ou imitation de l’AOP antérieure dans le signe contesté et que, par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec cette disposition, doit être rejetée.
7 Le 20 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
9 Le demandeur n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés, entre autres, dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition se fonde, en premier lieu, sur l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013, dont la portée n’est pas limitée aux produits
«comparables».
− Il convient ensuite d’examiner, du point de vue des consommateurs pertinents, si l’usage de la marque demandée exploiterait, affaiblirait et/ou affaiblirait la renommée de l’AOP «CHAMPAGNE».
− Malgré la référence claire, au paragraphe 24 du mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante du 1 mars 2023, au nouveau libellé de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, selon lequel les AOP et les IGP sont protégées non seulement contre toute utilisation qui «exploite» la réputation d’une AOP ou d’une IGP, mais aussi contre toute utilisation qui «affaiblit ou diluer» cette renommée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de cette modification législative.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’AOP «Champagne» avait acquis une renommée exceptionnelle et un prestige dans l’Union européenne.
13 L’opposition a ensuite examiné l’affaire sur la base de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013:
La deuxième alternative de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 accorde une protection contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination protégée dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique. Par conséquent, cette disposition peut également s’appliquer à l’utilisation de la dénomination protégée sur des produits qui ne sont pas comparables, pour autant que cette utilisation soit en mesure d’exploiter la réputation dont jouit l’AOP. (Page 9 de la décision attaquée).
14 Cela correspond à la disposition de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 avant les modifications introduites par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union:
(26) l’article 103 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation pour des produits utilisés comme ingrédients:
par des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
dans la mesure où cette utilisation exploite, affaiblit ou affaiblit la renommée d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique
15 L’article 6 du règlement 2021/2117 dispose comme suit: «Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne».
16 Le règlement 2021/2117 a été publié le 06/12/2021 (L 435/262), ce qui signifie que les modifications sont entrées en vigueur le 07/12/2021.
17 La demande de marque contestée a été déposée le 4 juillet 2022, l’opposition le 7 octobre 2022 et la décision attaquée a été rendue le 18 octobre 2023. Tous ces événements sont postérieurs à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2021/2117.
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18 En passant, la chambre de recours observe que ces modifications étaient déjà reflétées dans les directives de l’Office (DÉCISION no X-23-2 relative à l’adoption des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle sur les marques de l’Union européenne et les dessins ou modèles communautaires enregistrés), qui sont entrées en vigueur le 31 mars 2023:
Néanmoins, toute revendication à l’égard de produits et services non comparables peut être avancée dans le contexte de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE dans la mesure où cette utilisation exploite, affaiblit ou affaiblit la renommée de la dénomination protégée (voir Directives, Partie C,
Opposition, Section 6, Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du
RMUE) (soulignement ajouté).
19 Il apparaît que la division d’opposition n’a pas tenu compte des modifications introduites par le règlement (CE) no 2021/2117 et a donc statué sur l’affaire sur la base d’une législation erronée.
20 Cela constitue une violation des formes substantielles.
Conclusion
21 Il s’ ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
22 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
Frais
23 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
24 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3 Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/09/2024, R 2139/2023-2, CHAMPAIGN (fig.)/Champagne (IG.)
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