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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2022, n° R1672/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1672/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RÉVOCATION de la deuxième chambre de recours du 6 juillet 2022 ayant pour objet l’annulation de la décision du 28 mars 2022
Dans l’affaire R 1672/2020-2
Aeris GmbH Hans-Stießberger-Straße 2a 85540 cheveux chez Munich Allemagne Opposante/requérante représentée par STAEGER & Sperling PARTG MBB, Solarstr. 19, 80331 Munich, Allemagne contre;
Eurocres Consulting GmbH Centre Europa Office Tower 17. OG Route Tauentzien 9-11 10789 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Hertin ET PARTNER RECHTS- ET PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3070955 (demande de marque de l’Union européenne no 17933296)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/07/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2018, Eurocres Consulting GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Active Office
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants, après modification de la liste de services:
Classe 35 — Location d’équipements de bureau dans des installations de co- travail; Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Assistance bureautique pour les entreprises; Fourniture de services de bureau; Les services en ligne liés aux réseaux d’entreprises, à savoir l’organisation de la collecte, du traitement, de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données (travaux de bureau); Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36 — Affaires immobilières; Planification immobilière; La location, l’affermage et la gestion de biens immobiliers et d’espaces de bureaux; L’intermédiation immobilière; Location et exploitation d’installations de co- travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau; Mise à disposition de bureaux gérés et gérés.
Classe 38 — Fourniture d’un accès sans fil à Internet à plusieurs utilisateurs; Services de visioconférence; La mise à disposition d’installations et d’équipements pour la visioconférence et la téléprésence; Location d’équipements de télécommunications.
Classe 41 — Planification, organisation, organisation de manifestations à des fins culturelles et de divertissement; Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42 — Installation d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de contacts, de réunions, de réunions et de discussions interactives en ligne; La gestion sur site et à distance des systèmes informatiques; La recherche et le dépannage sous la forme d’un diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans les restaurants et cafés; Services de restauration; La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence; Hébergement temporaire; Location de logements temporaires; Location de mobilier de bureau; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
06/07/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
3
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2018.
3 La société Aeris GmbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 12 1er décembre 2018, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services mentionnés au point 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour tous les services compris dans la classe 38 et pour les services contestés suivants compris dans la classe 42:
Classe 42 — Installation d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de contacts, de réunions, de réunions et de discussions interactives en ligne; La gestion sur site et à distance des systèmes informatiques; La recherche et le dépannage sous la forme d’un diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.
5 Le 11 août 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée. Par le recours, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 8 septembre 2020, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
7 Le 4 mars 2021, la chambre de recours a adopté une décision de renvoi dans laquelle elle a attribué la demande attaquée à l’examinatrice compétente en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
8 Le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement a été rejetée pour tous les services. Cette décision est devenue définitive.
9 Le 23 mars 2022, la chambre de recours a rendu une décision ne tenant pas compte du rejet de la demande d’enregistrement du 8 juin 2021.
10 Par mémoire du 5 avril 2022, la demanderesse a indiqué à l’Office qu’au moment de l’adoption de la décision du 23 mars 2022, le signe demandé avait déjà été rejeté.
11 Le 11 avril 2022, la chambre a envoyé aux parties une communication dans laquelle elle les invitait à présenter leurs observations sur l’éventuelle révocation de la décision du 23 mars 2022.
12 Par mémoire du 11 mai 2022, l’opposante (et la requérante) a confirmé qu’elle était d’accord avec la révocation de la décision du 23 mars 2022. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur la communication.
06/07/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
4
Considérations
13 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut révoquer une décision si la décision est entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office.
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la révocation de la décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la décision, les parties entendues.
15 Dès lors que la décision du 23 mars 2022 concernait une demande qui avait été rejetée, cette décision était manifestement entachée d’une erreur imputable à l’Office.
16 En conséquence, la chambre de céans annule la décision du 23 mars 2022.
06/07/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La chambre annule la décision du 23 mars 2022 (23/03/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.).
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
06/07/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
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