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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003175960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 175 960
Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, Molson Coors Head Office, Horninglow Street,, DE14 1JZ Burton Upon Trent,, Royaume-Uni (opposante), représentée par Groom Wilkes & Wright B.V., Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stone Brewing Co., LLC, 1999 Citracado Parkway, 92029 Escondido Ca, États-Unis (titulaire), représentée par Osborne Clarke GmbH & Co. Kg, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 175 960 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 32 : Bières ; bières ales ; bières artisanales ; bières aromatisées ; bières brunes ; bières sans alcool ; boissons à base de bière ; produits de brasserie ; tous les produits précités à l’exception de la bière de gingembre.
2. L’enregistrement international n° 1 656 612 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être maintenu pour les produits non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/08/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 656 612 « STONE » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 810 707, « STONES » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 175 960 Page 2 sur 5
l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: Bière et bière amère.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; bières ales; bières artisanales; bières aromatisées; bières brunes; bières sans alcool; boissons à base de bière; produits de brasserie; tous les produits précités à l’exception de la bière de gingembre.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bières; bières ales; bières artisanales; bières aromatisées; bières brunes; tous les produits précités à l’exception de la bière de gingembre contestés sont inclus dans la catégorie générale de la bière de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La bière sans alcool contestée; tous les produits précités à l’exception de la bière de gingembre est hautement similaire à la bière de l’opposant car ils ont la même finalité et, par conséquent, sont en concurrence. En outre, ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les boissons à base de bière; produits de brasserie contestés; tous les produits précités à l’exception de la bière de gingembre sont au moins similaires aux bières de l’opposant car ils sont au moins de même nature et coïncident en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques, hautement similaires ou au moins similaires visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
STONE
Décision sur opposition n° B 3 175 960 Page 3 sur 5
STONES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal 'STONES', qui constitue la marque antérieure, est le pluriel du mot anglais 'STONE', signifiant, entre autres, « une substance solide et dure trouvée dans le sol et souvent utilisée pour la construction de maisons » (informations extraites le 16/01/2026 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stone). Par conséquent, pour la partie anglophone du public, le mot 'STONES’ (la marque antérieure dans son ensemble) et sa forme singulière 'STONE’ (le signe contesté dans son ensemble) sont considérés comme distinctifs par rapport aux produits pertinents, car ils ne sont ni descriptifs ni allusifs de ceux-ci ou de leurs caractéristiques. Ils sont également distinctifs pour le reste du public pour lequel ils sont dépourvus de signification.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres/sons 'S-T-O-N-E', qui constituent cinq des six lettres de la marque antérieure, 'STONES', et l’intégralité du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre/son 'S’ placée à la fin de la marque antérieure, qui est la partie la moins proéminente quant à l’impression qu’elle produira sur les consommateurs, lesquels se concentreront sur les lettres/sons initiaux et coïncidents des signes.
À cet égard, il est noté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Au vu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La partie anglophone du public associera les éléments verbaux 'STONE/STONES’ dans les deux signes à la signification distinctive expliquée ci-dessus, étant donné que le signe antérieur est la forme plurielle du mot 'STONE’ du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Pour le reste du public, une comparaison conceptuelle n’est pas possible car aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 175 960 Page 4 sur 5
L’opposant fait valoir que le mot «STONES», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, est intrinsèquement hautement distinctif pour la bière. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits de la classe 32 sont identiques, hautement similaires ou au moins similaires. Le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires car ils coïncident presque entièrement, ne différant que par la dernière lettre «S» de la marque antérieure. Conceptuellement, ils sont également hautement similaires pour une partie du public, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour l’autre partie du public pertinent. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La différence de la dernière lettre de la marque antérieure «STONES» a un impact très limité sur l’appréciation du risque de confusion, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c). Par conséquent, elle n’est pas suffisante pour contrecarrer la coïncidence quasi totale des signes dans leurs seuls éléments «STONE» et «STONES». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 810 707 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 175 960 Page 5 sur 5
La partie titulaire étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia GARCÍA MURILLO Angela DI BLASIO Helena GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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