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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003159925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 925
Stadium AB, Norra Promenaden 63, Norrköping, Suède (opposante), représentée par Nihlmark tière Zacharoff AdvokatbyrListe AB, Kammakargatan 22, 5 TR, Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Take Off S.P.A., Via di Novella, 22, 00199 Rom (RM), Italie (requérante), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 925 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 544 031 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 448 327 «TAKE OFF» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 448 327.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 159 925 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 31/08/2016 au 30/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 18/08/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/10/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 21/10/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
En outre, toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour fournir la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Dans ses observations du 03/05/2022, l’opposante a produit une capture d’écran qui sera également prise en considération.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont donc les suivants:
Une capture d’écran datée du 03/05/2022 de sa boutique en ligne en langue Annexe aux observations suédoise montrant des chaussures, des articles de chapellerie et des datées du vêtements. 03/05/2022 Annexe 1 Matériel de marketing numérique de vêtements et chaussures en finnois et suédois montrant des prix en SEK et EUR. La marque antérieure est visible sur certains éléments de preuve. L’annexe contient également un tableau qui indique les données relatives à la distribution du matériel marketing, y compris les dates et les volumes.
Annexe 2 4 captures d’écran de publicités pour des chaussures stadiumoutlet.sverige/soumi s Instagram. Ils montrent que la date de publication est comprise entre le 08/12/2020 et le 19/1/2021, c’est-à-dire au cours de la période pertinente. Les poteaux comprennent des informations en finnois et en suédois et des prix d’affichage en SEK et en EUR. Les sections de texte mentionnent la marque antérieure et, selon les informations en suédois, les postes Instagram ont été respectivement «aidés» 7, 22, 8 et 31 fois.
Annexe 3 Statistiques des commandes de produits passées par Stadium AB au cours de la période allant du 15/7/2019 au 5/2/2023, soit en partie pendant la période pertinente. La description des articles mentionne la marque antérieure et montre que certains des achats concernaient des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures. En outre, il montre un total de 4 915 015 articles.
Annexe 4 Des images de produits non datées provenant de magasins physiques et d’une boutique en ligne. L’opposante affirme qu’ils proviennent du
Décision sur l’opposition no B 3 159 925 Page sur 3 6
09/09/2022, soit bien après la période pertinente. Les sections de texte sont en anglais et en suédois et mentionnent la marque antérieure, qui es t également visible sur certains des produits et sur certains emballages. Les prix ne montrent pas la devise et l’annexe contient également ce que l’opposante prétend être une liste de prix.
Annexe 5 Captures d’écran du site internet Archive Wayback Machine montrant des boutiques en ligne proposant des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Les sites web correspondants contiennent des noms de domaine de premier niveau finlandais et suédois, dont les dates sont comprises entre le 24/9/2020 et le 2/3/2021, c’est-à-dire au cours de la période pertinente. La marque antérieure est représentée dans les sections de texte, qui sont en anglais, ainsi que dans le coin supérieur droit de toutes les présentations de produits.
Annexe 6 Statistiques montrant «Enterprise Quantity», «Enterprise Sales» et «Enterprise Sales Margin» pour différents produits. Les descriptions de produits sont en anglais et mentionnent la marque antérieure. Les informations ne sont pas datées et l’opposante affirme qu’elles montrent des données de 2016 à 2021, ce qui fait coïncider avec la période pertinente.
Annexe 7 Captures d’écran de la structure de l’entreprise datées du 19/10/2022, montrant que Stadium Outlet AB est entièrement détenue par Stadium Holding AB. L’annexe contient également une capture d’écran du registre de domaine de la fondation suédoise sur l’internet, prouvant que Stadium AB est titulaire du domaine www.stadiumoutlet.se.
Annexe 8 Une facture en anglais datée du 10/08/2021 pour un montant total de 10 626 620 USD, pour un envoi de chemises du Bangladesh vers la Suède. La description du produit mentionne la marque antérieure.
Une facture en anglais d’un montant total de 5 804 400 USD, adressée à l’opposante par un fabricant chinois indiquant 16/10/2021 comme la «date de départ» et la «date de départ» et la «destination finale» de «thermoleggings». La description du produit mentionne la marque antérieure.
Annexe 9 Un document intitulé «Check List», en partie en anglais et en partie dans une langue étrangère, mentionnant la marque antérieure, les dates du 18/12/2019 et du 19/06/2020 et divers vêtements et tailles de S à XXXL. Aucune traduction n’est fournie pour le texte en langue étrangère. L’opposante explique qu’il s’agit d’un tableau de mesure fourni par un fabricant et se rapporte à l’un de ses produits également présentés dans les annexes 4 et 5.
Le 13/04/2023, bien après le délai fixé par le 23/10/2022 pour produire sa preuve de l’usage, l’opposante a joint à ses dernières observations une déclaration sous serment de son PDG, M. Karl Erklöf.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition. L’article 10, paragraphe 2, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office ou lorsque les preuves ou les motifs présentés sont
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manifestement insuffisants ou dénués de pertinence, l’opposition doit être rejetée. Il s’ensuit que l’Office ne saurait prendre en considération des éléments de preuve produits après l’expiration du délai lorsque les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque.
Comme expliqué en détail ci-dessous, les éléments de preuve produits dans le délai imparti ne satisfont manifestement pas à l’exigence juridique de l’étendue prévue à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, étant donné qu’ils ne contiennent aucun document ayant une valeur probante suffisante démontrant les ventes réalisées sous la marque antérieure. Par conséquent, les éléments de preuve produits le 13/04/2023, après l’expiration du délai imparti, ne peuvent être pris en considération.
En outre, la déclaration sous serment n’est pas simplement tardive, elle a également été présentée à un stade très tardif de la présente procédure, à savoir avec les observations de la toute dernière partie. Si elle était acceptée, cela aurait entraîné un retard considérable dans la procédure. L’opposante n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle cette déclaration sous serment d’une page n’avait pas été produite dans le délai imparti et a demandé cinq mois supplémentaires à établir. Aucune raison valable de ce retard ne ressort pas non plus des pièces du dossier.
Enfin, la division d’opposition tient à souligner que, même si elle était acceptée, la déclaration sous serment constituerait toujours une déclaration établie par l’une des parties intéressées et nécessiterait donc des preuves supplémentaires provenant de sources indépendantes la corroborant, pour qu’elle puisse acquérir une valeur probante suffisante. Comme expliqué en détail ci-dessous, aucun élément de preuve de ce type n’a été produit en ce qui concerne l’exigence relative à l’importance de la durée déterminante pour l’usage sérieux.
Les annexes 2, 5 et 8 montrent que les lieux de l’usage sont principalement la Finlande et la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents (finnois et suédois), de la devise mentionnée (SEK et EUR) et des adresses en Suède. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Même si la plupart des éléments de preuve ne sont pas datés, certains documents, notamment les annexes 2 et 5, montrent des dates comprises dans la période pertinente. Il en va de même pour l’une des factures figurant à l’annexe 8. L’autre facture figurant dans cette annexe fait référence à une date de départ peu après la période pertinente et est donc également prise en considération.
Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
En l’espèce, l’opposante n’a présenté que deux factures, toutes deux contenues dans l’annexe 8. Ces factures concernent toutefois l’expédition de produits du Bangladesh et de la Chine vers la Suède, et non leur vente par l’opposante sur le territoire pertinent. Dès lors, rien ne peut en être déduit avec suffisamment de certitude quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure. La plupart des éléments de preuve fournis par l’opposante, en
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particulier le matériel publicitaire figurant à l’annexe 1 et les captures d’écran de magasins en ligne, montrent des vêtements, des chapeaux et des chaussures auxquels la marque antérieure n’est pas apposée. Il est simplement mentionné dans les sections de texte qui accompagnent la présentation visuelle des produits. Par conséquent, il n’apparaît pas clairement si l’un des produits expédiés en Suède a été vendu à des utilisateurs finaux, montrant la marque antérieure comme une indication de l’origine commerciale des produits.
L’opposante n’a fourni aucune preuve convaincante quant à la distribution du matériel publicitaire ou à l’importance de la facturation des produits sous la marque antérieure. Les données contenues dans le tableau de l’annexe 1, les commandes de produits prétendument effectuées par Stadium AB que l’opposante prétend prouver à l’annexe 3 et les «statistiques de ventes» figurant à l’annexe 6 n’indiquent pas leur source, leur auteur et leur finalité et ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Plutôt que de fournir des preuves de ventes, elles représentent des déclarations unilatérales, ne peuvent être distinguées des affirmations et affirmations non étayées et ne peuvent être considérées comme une preuve de l’usage sérieux.
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). En outre, l’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument notoirement connues doivent produire des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
Il est vrai que la présentation de chiffres d’affaires ou de ventes n’est pas absolument nécessaire pour prouver l’usage sérieux d’une marque (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). Toutefois, si ces chiffres ne sont pas étayés par des preuves probables, comme en l’espèce, les allégations de l’opposante selon lesquelles la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en rapport avec les produits antérieurs doivent être évidentes ailleurs et sans équivoque à partir d’éléments de preuve objectifs et spécifiques. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si les annexes 2 et 5 montrent clairement que les utilisateurs ont pu accéder à des publicités pertinentes sur les réseaux sociaux et acheter les produits pertinents dans une boutique en ligne, il est très peu possible de déduire de ces documents le nombre de consommateurs qui l’ont effectivement fait. Rien n’a été revendiqué, et encore moins prouvé par des éléments de preuve, en ce qui concerne les vues réelles des utilisateurs ou les bons bons de commande résultant de cette présence en ligne. Les réactions des utilisateurs à un chiffre faible et à un faible nombre sur les publications sur les médias sociaux présentées à l’annexe 2 montrent une portée très limitée des publications Instagram des produits concernés.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’apprécier le reste de la nature de l’usage.
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La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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