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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003234960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 234 960
Industrias Metalicas Anro, S.L., Ctra. Villarrobledo km 4, 13700 Tomelloso (ciudad real), Espagne (partie opposante), représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anronaut Gmbh, Güterstrasse 5, 5605 Dottikon, Suisse (titulaire), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 960 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données.
Classe 12: Véhicules.
Classe 37: Services de construction; services d’installation et de réparation.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de qualité et d’authentification; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2. L’enregistrement international n° 1 820 743 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 820 743 «anronaut» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur
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enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 875 556 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 875 556 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; Tuyaux et tubes métalliques ; Cloisons métalliques ; Montants métalliques ; Échafaudages métalliques ; Grilles métalliques ; Quincaillerie métallique pour le bâtiment ; Quincaillerie métallique pour le bâtiment ; Coffrages métalliques pour béton ; Pavés métalliques ; Conduits métalliques pour le cheminement de tuyaux de gaz ; Conduits métalliques pour le cheminement de tuyaux de liquides ; Conduits métalliques pour le cheminement de conduits de gaz ; Structures métalliques ; Bâtiments modulaires transportables métalliques ; Articles de quincaillerie métallique ; Récipients, et articles de transport et d’emballage, métalliques ; Matériaux et éléments de construction métalliques ; Statues et œuvres d’art en métaux communs ; Structures et constructions transportables métalliques ; Matières métalliques brutes et semi-ouvrées, non spécifiées pour l’usage ; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques ; Structures métalliques modulaires ; Bâtiments modulaires transportables métalliques ; Acier ; Aciers de construction ; Quincaillerie métallique pour le bâtiment ; Tôles de toiture métalliques ; Planchers métalliques. Classe 11 : Robinets pour tuyaux et canalisations ; Installations d’alimentation en eau ; Appareils de régulation pour tuyaux de gaz ; Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) ; Appareils de chauffage et de séchage personnels ; Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; Accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz ; Équipements de réfrigération et de congélation ; Éclairage et réflecteurs d’éclairage ; Filtres à usage industriel et domestique ; Installations de traitement industriel ; Installations sanitaires, équipements d’alimentation en eau et d’assainissement ; Allumeurs ; Brûleurs, chaudières et appareils de chauffage. Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; Structures et constructions transportables non métalliques ; Matériaux et éléments de construction non métalliques ; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres non
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métal; Échafaudages non métalliques; Panneaux, et présentoirs d’information et de publicité, non métalliques; Bâtiments modulaires (non métalliques).
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, y compris les services suivants: Vente au détail et/ou en gros via des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les produits suivants: Matériaux de construction métalliques, Tuyaux et tubes métalliques, Cloisons métalliques, Pointes métalliques, Échafaudages métalliques, Grillages métalliques, Quincaillerie métallique pour le bâtiment, Articles de quincaillerie pour bâtiments, Coffrages métalliques pour béton, Pavés métalliques, Bâtiments modulaires non métalliques; Services de vente au détail et en gros, y compris les services suivants: Vente en gros et au détail via des réseaux mondiaux, en relation avec les produits suivants: Conduits métalliques pour le cheminement de tuyaux de gaz, Conduits métalliques pour le cheminement de tuyaux de liquides, Conduits métalliques pour le cheminement de canalisations de gaz, structures métalliques et [structures non métalliques], Acier, Bâtiments modulaires portables métalliques, Robinets pour tuyaux et pipelines, appareils d’alimentation en eau, Appareils de régulation pour conduites de gaz; Publicité et marketing; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Services d’import-export.
Classe 37: Installation d’échafaudages de construction, de plates-formes de travail et de construction; Installation d’accessoires pour bâtiments; Installation d’éléments de construction préfabriqués; Installation d’instruments de réseaux de communication; Installation d’appareils d’alimentation et de distribution de gaz; Installation d’équipements et d’accessoires pour bâtiments; Entretien et réparation de systèmes de pipelines; Entretien et réparation de pièces et d’accessoires pour bâtiments; Entretien de bâtiments; Construction, installation, entretien et réparation en relation avec les produits suivants: Structures métalliques et structures non métalliques; Construction, installation et entretien de parkings; Construction, installation, réparation et entretien en relation avec les produits suivants: Structures modulaires métalliques et non métalliques; Serrurerie [réparation]; Installation de serrures; Construction, installation, entretien et réparation en relation avec les produits suivants: Enceintes métalliques et non métalliques.
Classe 39: Services de transport par camion; Transport et entreposage; Services de distribution; Entreposage de marchandises; Entreposage de marchandises; Emballage et entreposage de marchandises; Conditionnement et emballage de marchandises.
Classe 42: Conception graphique; Design industriel; Services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; Évaluations techniques relatives à la conception; Estimations dans le domaine scientifique fournies par des ingénieurs; Estimations dans le domaine technologique fournies par des ingénieurs; Recherche industrielle; Préparation de rapports de recherche technologique; Services d’analyse et de recherche industrielles; Préparation de rapports d’ingénierie; Essais, authentification et contrôle de qualité; Services de conception; Services informatiques; Location d’équipements scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Conception de structures ornementales; Services de conception de structures temporaires; Services d’ingénierie pour la conception de structures; Conception de traitements correctifs pour remédier aux défauts des structures; Préparation de rapports technologiques; Préparation de rapports relatifs à l’architecture; Préparation de rapports relatifs au design industriel; Préparation de rapports relatifs à la recherche technique; Services de recherche et développement; Conseils technologiques; Conseils en architecture; Services de consultation en matière de design d’intérieur; Conception et conseils en ingénierie; Services d’architecture et d’urbanisme.
Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports d’enregistrement et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille pour la plongée, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; extincteurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 37 : Services de construction ; services d’installation et de réparation ; extraction minière, forage de puits de pétrole et de gaz.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant » utilisé dans les listes de services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels contestés ; les appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; sont au moins faiblement similaires aux services informatiques de l’opposant de la classe 42 car, nonobstant leur nature différente, non seulement ces produits et services peuvent partager le même fournisseur et le même public pertinent, mais ils partagent également un certain degré de complémentarité.
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Les produits contestés restants, à savoir les appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; les appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; les supports d’enregistrement et téléchargeables, les logiciels, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; les mécanismes pour appareils à prépaiement ; les caisses enregistreuses, les appareils de calcul ; les ordinateurs et les périphériques d’ordinateurs ; les combinaisons de plongée, les masques de plongée, les bouchons d’oreille pour la plongée, les pinces-nez pour plongeurs et nageurs, les gants de plongée, les appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; les extincteurs sont différents de tous les produits et services de l’opposant. Ces produits en comparaison ont des finalités différentes, et ils diffèrent également en termes de fabricants, de canaux de distribution et de consommateurs. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces produits contestés et les produits et services de l’opposant sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules contestés sont similaires aux éclairages et réflecteurs d’éclairage de l’opposant de la classe 11, qui comprennent des ampoules et d’autres appareils d’éclairage, spécifiquement destinés à être utilisés dans les voitures. Ils sont complémentaires étant donné que les produits contestés sont nécessaires au bon usage d’une voiture et qu’ils ne peuvent pas servir leur objectif prévu s’ils ne sont pas inclus dans une voiture. En outre, le public pertinent peut s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués par, ou sous le contrôle de, la même entreprise et qu’ils puissent être distribués par les mêmes canaux. La catégorie générale des éclairages et réflecteurs d’éclairage comprend des produits qui sont complémentaires et, étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, les mêmes conclusions s’appliquent également à ces produits. Par conséquent, les produits en question sont similaires.
Les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau contestés sont dissemblables des produits et services de l’opposant, car ces produits et services n’ont rien en commun. Ils ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont fabriqués/offerts par des canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents.
Services contestés de la classe 37
Les services de construction contestés ; les services d’installation et de réparation sont indispensables aux services d’ingénierie, car une planification et/ou une conception appropriées sont nécessaires pour que la construction puisse être réalisée. Ces services sont souvent offerts conjointement par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes prestataires et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires.
Les services contestés d’extraction minière, de forage pétrolier et gazier désignent des services impliquant l’extraction industrielle et le forage de ressources naturelles sur site. Ces services n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits et services de l’opposant. Ils ont des finalités, des méthodes d’utilisation et des publics pertinents différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 39
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Transport ; emballage et entreposage de marchandises figurent identiquement dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation de voyages contestée n’a pas suffisamment de points communs avec les produits ou services de l’opposant, car ils n’ont rien en commun. Leurs natures, leurs finalités et leurs modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de contrôle de qualité et d’authentification sont inclus dans la catégorie générale des services de test, d’authentification et de contrôle de qualité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels contestés sont identiques au design industriel de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de design industriel, les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y afférents incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposant. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
anronaut
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72).
Perçu dans son ensemble, le signe contesté ne correspond à aucun mot existant dans aucune des langues pertinentes sur le territoire pertinent. Cependant, le suffixe '-naut’ du signe contesté peut être associé, notamment par une partie substantielle du public hispanophone, à l’idée de 'navigation ou marin'. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont, notamment, des appareils et instruments de navigation et des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, cet élément est faible pour les produits et services pertinents, car il fait allusion à leur nature et à leur finalité générale.
L’élément/composant verbal coïncident 'anro’ n’a pas de signification pour le public en cause et aucune des parties n’a soutenu le contraire. Par conséquent, ils sont distinctifs pour les produits et services pertinents.
L’élément figuratif du signe antérieur contesté comprend la représentation de trois triangles tronqués formant un triangle plus grand. Il est susceptible d’être perçu comme une forme figurative abstraite qui n’évoque aucun concept évident, et il est distinctif. Nonobstant ce qui précède, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
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La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant (visuellement frappant) que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres et de sons « anro ». Les signes diffèrent par le composant du signe contesté, « naut », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Un facteur pertinent pour la présente procédure est que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, par conséquent, et compte tenu des considérations ci-dessus concernant les degrés de caractère distinctif des éléments des signes, et que l’élément verbal unique de la marque antérieure est reproduit au début du signe contesté, il peut être conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à tout le moins à un degré moyen. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires étant donné que l’un des signes sera associé au concept susmentionné véhiculé par le composant « naut », tandis que l’autre signe est dépourvu de sens. Néanmoins, l’impact de cette différence conceptuelle est limité étant donné qu’elle provient d’un composant faible. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999,
Décision sur l’opposition n° B 3 234 960 Page 9 sur 11
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services pertinents.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision. Cependant, dans son ensemble, le signe contesté ne véhicule aucune signification qui pourrait être immédiatement saisie par les consommateurs pertinents. Par conséquent, en l’espèce, la différence conceptuelle entre les signes n’est pas de nature à contrecarrer leurs similitudes visuelles et phonétiques (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, EU:T:2004:79 § 90-99).
En l’espèce, les signes coïncident dans les quatre premières lettres 'anro’ constituant l’élément verbal entier et dépourvu de sens de la marque antérieure et le premier composant du signe contesté, où les consommateurs portent plus d’attention, comme expliqué ci-dessus. Les marques diffèrent par l’élément conjoint additionnel 'naut’ du signe contesté et par son élément figuratif
Il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de ce qui précède, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive l’ajout de l’élément significatif 'naut’ dans la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 875 556 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b)
Décision sur opposition n° B 3 234 960 Page 10 sur 11
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque espagnole n° 2 779 619 (marque figurative) pour des produits et services des classes 6, 11, 37, 39, 42.
Enregistrement de marque espagnole n° 3 702 361 (marque figurative) pour des produits et services des classes 6, 37, 42.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant présentent une similarité moindre avec la marque contestée. En effet, ces marques sont soit identiques, soit contiennent des mots supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elles couvrent une étendue identique ou plus étroite de produits et services. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe à l’égard de ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise Agnieszka PRZYGODA OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 234 960 Page 11 sur 11
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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