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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 000051722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 722 (INVALIDITY)
Coop Norge SA, Østre Aker VEI 264, 0977 Oslo, Norvège (requérante), représentée par Protector IP AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo, Norvège (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhenhui Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Room 501, North 2nd District, Zhongwu New District, No.1 3 rd Lane, Zhongwu Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 25/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 433 045 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 10: Appareils pour l’exercicephysique à usage médical; tasses à bec à usage médical; biberons; tétines jetables; irrigateurs nasaux, électriques.
Classe 18: Sacs kangourou [porte-bébés]; étiquettes pour bagages; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de sport tous usages; sacs pour couches- culottes; housses de protection conçues pour bagages; sacs de gymnastique; sacs- jumelles; porte-documents; valises à bagages.
Classe 20: Récipientsen plastique pour médicaments; meubles de bureau; éléments modulaires non métalliques [meubles]; meubles tapissés; panneaux décoratifs en bois
[meubles]; meubles métalliques; modèles réduits [ornements] en plastique; éléments de meubles pour cuisines; coussins pour le maintien des nourrissons pendant les examens autres qu’à usage médical; meubles de salle de bains; couvercles composites pour récipients non métalliques autres qu’à usage ménager ou que pour la cuisine; sacs de couchage; trotteurs pour bébés; tableaux d’affichage [enseignes] en liège; meubles pour animaux domestiques.
Classe 27: Tapis d’assise personnels; nattes de plage; tapis d’exercice pour gymnases.
Classe 28: Jouets à activités multiples pour bébés; jouets pour enfants; accessoires pour poupées; jouets pour l’action des enfants en berceaux; tables à activités multiples pour enfants [articles de jeu]; bicyclettes [jouets] autres que pour le transport; jeux de société; hochets pour bébés; jouets éducatifs; jouets d’activités multiples pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour berceaux; sièges balançoires pour bébés; peluches
[jouets].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
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Classe 10: Dilatateurs vaginaux; poupées vierges gonflables pour l’activité sexuelle; appareils de massage; Ballons de Benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; lecteurs de glycémie; appareils de mesure de la pression artérielle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vêtements de compression; pénis artificiels
[accessoires de stimulation sexuelle pour adultes]; poupées érotiques [poupées sexuelles]; jouets sexuels; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes.
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; habits pour animaux de compagnie; laisses pour animaux domestiques; colliers pour animaux; parasols imperméables.
Classe 21: Brosses; moulins à café manuels; appareils pour le démaquillage électriques; agitateurs; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; tamis de ménage; peignes; tasses de voyage; Verseuses à café non électriques en métaux précieux; percolateurs à café non électriques; woks; récipients pour la cuisine; grattoirs [ustensiles de cuisine]; moules à tartes; dispositifs anti- peluches électriques ou non électriques; rouleaux à pâtisserie; moules de cuisine; services à thé sous forme de vaisselle; récipients pour le ménage ou la cuisine.
Classe 27: Papiers peints aux effets visuels 3D; tapis de prionnières; papiers peints; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en matières textiles; tapis de sol pour véhicules; tapis antiglissants pour douches; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 433 045 «Okydoky» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 166 054 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les marques doivent être considérées comme similaires à un degré élevé, en particulier parmi les parties anglophone et scandinave et nordique de l’Union européenne, en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. En particulier, elle fait valoir que les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, étant donné que les éléments figuratifs de la marque antérieure n’ont pas d’impact sur l’impression visuelle d’ensemble; sur le plan phonétique, selon la demanderesse, les marques doivent être considérées comme similaires à un degré élevé, voire identiques. Le public anglophone prononcera les marques de manière très similaire, voire identique. Sur le plan conceptuel, les marques sont identiques. La marque contestée se compose de l’expression «OKYDOKY», qui est une manière décontractée de dire OK ou d’accepter quelque chose. La marque antérieure est une version de la même expression. Le
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remplacement de la lettre «i» dans la marque antérieure par la lettre «y» n’a aucune incidence sur l’impression conceptuelle des marques.
La demanderesse affirme que l’élément «OKIDOKI» de la marque antérieure est distinctif pour les produits en cause. L’élément de la marque antérieure a été copié, avec seulement des alternations insignifiantes, et constitue le seul élément distinctif et dominant de la marque contestée.
Dès lors, en se fondant sur le principe d’interdépendance, la requérante affirme qu’il existe un risque de confusion pour des produits identiques et similaires.
Pour ces raisons, la demanderesse demande à la division d’annulation de déclarer la nullité de la marque contestée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), dans son intégralité ou en partie pour les produits pour lesquels il existe des motifs de nullité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Cotonhydrophile; sparadrap; rubans adhésifs pour la médecine; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; savons antibactériens; produits pour laver les mains antibactériens; antiseptiques; coton aseptique; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; baumes à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; serviettes hygiéniques; préparations de vitamines.
Classe 9: Programmes d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; talkie-walkies.
Classe 12: Bicyclettes; tricycles.
Classe 16: Craie pour la lithographie; crayons de charbon de bois; panneaux d’illustration; fournitures pour le dessin; instruments de dessin; trousses à dessin; tire-fonds; produits pour effacer; paillettes pour la papeterie; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; stylos surligneurs; argile à modeler; cires à modeler non à usage dentaire; matériaux à modeler;
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pâte à modeler; cahiers de dictation; boîtes de peinture destinées aux écoles; bacs à peinture; pinceaux; brosses pour peintres; palettes pour peintres; brochures; feuilles de papier [papeterie]; étuis à crayons; Essuie-plumes; crayons; matières plastiques pour le modelage; pâtes polymères à modeler; papeterie; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; cahiers (d’écriture); craie à écrire; matériel d’écriture.
Classe 18: Sacs; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos; sacs d’écoliers; porte-bébés; valises; valises à roulettes; sacs de voyage.
Classe 20: Tapisde change pour bébés; sièges de bain pour bébés; literie à l’exception du linge de lit; tabourets; plans inclinés pour bébés; Cale-têtes pour bébés; trotteurs pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; parcs pour bébés; sièges; tables rondes; plateaux non métalliques.
Classe 25: Tabliers [vêtements]; culottes pour bébés; bandanas [foulards]; bain (sandales de -); souliers de bain; bain (peignoirs de -); bonnets de douche; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures d’AQUA; bavoirs non en papier; bavoirs à manches non en papier; camisoles; bottes; souliers de sport; boxer shorts; casquettes; vêtements; manteaux; couvre-oreilles [habillement]; mitaines; chaussures; gants [habillement]; bandeaux pour la tête [habillement]; chapellerie; capuchons [vêtements]; vestes; jerseys [vêtements]; buvards; tricots [vêtements]; costumes de mascarade; foulards pour le cou [silencieux]; vêtements de dessus; blouses; pardessus; parkas; pyjamas; confectionnés (vêtements -); sandales; foulards; chemises; souliers; chaussons; chaussettes; maillots de sport; chandails; bodys
[vêtements de dessous]; tee-shirts; pantalons; slips; sous-vêtements; vêtements imperméables.
Classe 28: Tapis d’éveil; ballons (de jeu); jeux de table; boomerangs; blocs de construction
[jouets]; jeux de construction; filets à papillons; masques de carnaval; jeux d’échecs; échiquiers; commandes pour jouets; poupées; biberons de poupées; lits de poupées; maisons de poupées; vêtements de poupées; dominos; damiers; jeux de dames; protège coudes (articles de sport); cibles électroniques; palmes pour nageurs; Babyfoot; jeux; crosses de hockey; patins à glace; patins à roulettes en ligne; jeux gonflables pour piscines; puzzles; kaléidoscopes; cerfs-volants; protège genoux (articles de sport); billes pour jeux; masques [jouets]; filets (articles de sport); jouets fantaisie pour fêtes; jouets fantaisie pour jouer; chapeaux de cotillon en papier; jeux de société; bombes de table pour fêtes; Piñatas; ballons de jeu; tentes de jeu; boules à jouer; cartes à jouer; peluches; peluches [peluches]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; raquettes; hochets
[jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; trottinettes
[jouets]; protège-tibias (articles de sport); volants; planches à roulettes; Luges [articles de sport]; toboggan [jeu]; bulles de savon [jouets]; toupies [jouets]; piscines [articles de jeu]; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; masques de théâtre; mobiles [jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits [jouets]; figurines [jouets]; robots [jouets]; jouets; cartes à collectionner pour jeux; trampolines; tricycles pour enfants en bas âge [jouets].
Classe 29: Lait albumineux; lait d’amandes à usage culinaire; lait d’amandes; boissons à base de lait d’amandes; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; compote de pommes; pâte d’aubergine; fèves conservées; baies conservées; fruits à coque confits; caviar; fromages; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; lait concentré sucré; beignets de fromage cottage; compote de canneberge; mousses de poisson; fruits à coque aromatisés; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; fruits conservés; fruits cuits à l’étuvée; gelées de fruits; salades de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; saucisses pour hot-dogs; hoummos [pâte de pois chiches]; insectes comestibles non vivants; confitures; kephir [boisson au lait]; koumiss [boissons lactées]; jus
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de citron à usage culinaire; lentilles [légumes] conservées; pâtés de foie; pommes chips pauvres en matières grasses; marmelades; viande conservée; conserves de viande; lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait et produits laitiers; lait shakes; ferments lactiques à usage culinaire; succédanés de lait; fruits à coque préparés; lait d’avoine; lait d’arachides à usage culinaire; lait d’arachides; boissons à base de lait d’arachides; arachides préparées; pois conservés; pollen préparé pour l’alimentation; pommes chips; beignets aux pommes de terre; flocons de pommes de terre; raviolis à base de pommes de terre; lait en poudre; pâte de fruits pressée; raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; saucisses; graines préparées; potages; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja; jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; mousses de légumes; crème à base de légumes; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; conserves de légumes; crème fouettée; yaourt.
Classe 30: Sauce aux pommes [condiment]; farine d’orge; farine de fèves; biscuits; pain; gâteaux; bonbons; en-cas à base de céréales; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; chips [produits céréaliers]; chocolat; chocolat au lait; mousses au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de cacao; condiments; confiserie; flocons de maïs; farine de maïs; maïs grillé; crackers; sauce à la canneberge [condiment]; desserts sous forme de mousses [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; coulis de fruits [sauces]; crèmes glacées; thé glacé; ketchup [sauce]; réglisse [confiserie]; lomper [galettes à base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; repas préparés à base de nouilles; nouilles; flocons d’avoine; gruau d’avoine; crêpes (alimentation); pâtes alimentaires; sauce aux pâtes alimentaires; pastila [confiserie]; pâtisseries; confiserie à base d’arachides; tourtes; pizzas; pop-corn; poudings; quinoa transformé; ravioli; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; spaghettis; Rouleaux de printemps; Bonbons bouillis; Vermicelles [nouilles]; Yaourt glacé [glaces alimentaires].
Classe 31: Baies fraîches.
Classe 32: Jus; nectars de fruits; moût de raisin, non fermenté; limonades; eaux minérales
[boissons]; moûts; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; jus de tomates
[boissons]; jus végétaux [boissons]; eaux [boissons].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Dilatateurs vaginaux; poupées vierges gonflables pour l’activité sexuelle; tasses à bec à usage médical; irrigateurs nasaux, électriques; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de massage; biberons; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; lecteurs de glycémie; appareils de mesure de la pression artérielle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vêtements de compression; pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle pour adultes]; poupées érotiques [poupées sexuelles]; jouets sexuels; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; tétines jetables.
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs kangourou [porte-bébés]; étiquettes pour bagages; habits pour animaux de compagnie; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de sport tous usages; sacs pour couches-culottes; housses de protection conçues pour bagages; sacs de gymnastique; laisses pour animaux domestiques; sacs-jumelles; porte-documents; colliers pour animaux; parasols imperméables; valises à bagages.
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Classe 20: Récipientsen plastique pour médicaments; meubles de bureau; éléments modulaires non métalliques [meubles]; meubles tapissés; panneaux décoratifs en bois
[meubles]; meubles métalliques; modèles réduits [ornements] en plastique; éléments de meubles pour cuisines; coussins pour le maintien des nourrissons pendant les examens autres qu’à usage médical; meubles de salle de bains; couvercles composites pour récipients non métalliques autres qu’à usage ménager ou que pour la cuisine; sacs de couchage; trotteurs pour bébés; tableaux d’affichage [enseignes] en liège; Meubles pour animaux domestiques.
Classe 21: Brosses; moulins à café manuels; appareils pour le démaquillage électriques; agitateurs; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; tamis de ménage; peignes; tasses de voyage; Verseuses à café non électriques en métaux précieux; percolateurs à café non électriques; woks; récipients pour la cuisine; grattoirs
[ustensiles de cuisine]; moules à tartes; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; rouleaux à pâtisserie; moules de cuisine; services à thé sous forme de vaisselle; récipients pour le ménage ou la cuisine.
Classe 27: Tapis d’assisepersonnels; papiers peints aux effets visuels 3D; tapis de prionnières; nattes de plage; papiers peints; revêtements muraux en vinyle; tapis d’entraînement pour gymnases; revêtements muraux en matières textiles; tapis de sol pour véhicules; tapis antiglissants pour douches; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs.
Classe 28: Jouets à activités multiples pour bébés; jouets pour enfants; accessoires pour poupées; jouets pour l’action des enfants en berceaux; tables à activités multiples pour enfants [articles de jeu]; bicyclettes [jouets] autres que pour le transport; jeux de société; hochets pour bébés; jouets éducatifs; jouets d’activités multiples pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour berceaux; sièges balançoires pour bébés; peluches [jouets].
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produitscontestés compris dans la classe 10
La marque antérieure couvre les classes 5 (produits pharmaceutiques, matériel pour pansements et désinfectants), 9 (produits logiciels), 12 (bicyclettes, tricycles), 16 (produits de l’imprimerie et papeterie), 18 (bagageset sacs de transport), 20 (principalement, meubles, articles de literie, articles de literie, à l’exception du linge), 25(vêtements, chaussures et chapellerie), 28 (essentiellement jouets, appareils pour jouer, équipements sportifs, articles de divertissement), 29 (principalement, produits d’origine végétale et autres produits d’habillement) (à l’exception des légumesetlégumes conservés).
Les « appareils pour exercices physiques à usage médical» contestés sont similaires auxpréparations d’aloe vera à usage pharmaceutiquede la demanderesse comprises dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les tasses à bec à usage médical contestées; biberons; les tétines jetables sont au moins similaires à un faible degré au lait en poudre pour bébés de la demanderesse compris dans la classe 5 [10/02/2017, R 1285/2016-1, MAM (fig.)/MAM (fig.), § 19-24]. Malgré la nature différente de ces produits, ils servent tous deux à nourrir les bébés, ce qui signifie qu’ils ont la même destination générale. Leur public pertinent (parents de bébés) et leurs canaux de distribution (par exemple, les pharmacies) sont généralement les mêmes. Les produits sont
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également complémentaires en ce qui concerne les aliments liquides ou semi-liquides pour bébés qui sont normalement donnés au bébé dans un flacon.
Les irrigateurs nasaux contestés, électriques, sont similaires à un faible degré aux préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique de la demanderesse comprises dans la classe 5, dans la mesure où leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les dilatateurs vaginaux contestés; poupées vierges gonflables pour l’activité sexuelle; appareils de massage; Ballons de Benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; lecteurs de glycémie; appareils de mesure de la pression artérielle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vêtements de compression; pénis artificiels
[accessoires de stimulation sexuelle pour adultes]; poupées érotiques [poupées sexuelles]; jouets sexuels; les vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes, sont différents des produits de la demanderesse compris dans les classes 5, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 31 et 32. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, les vêtements de compression contestés sont des articles vestimentaires qui apportent un soutien aux personnes qui, par exemple, doivent être présentes pendant de longues périodes ou avoir un faible tirage. Même si l’on ne peut nier l’existence d’un certain lien entre, par exemple, les vêtements de compression contestés; lecteurs de glycémie; les appareils de mesure de la pression sanguine artérielle et les produits de la demanderesse compris dans la classe 5 (tels que des baumes à usage médical), en raison de l’objectif général commun de guérison/guérison, des différences de nature et de l’origine habituelle neutralisent clairement toute similitude. S’il est vrai que les produits contestés peuvent être utilisés avec les baumes de la requérante à des fins médicales ou des préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique, il n’en demeure pas moins que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les produits en cause soient fabriqués par les mêmes entreprises, les produits en cause pouvant nécessiter des niveaux différents de capacités techniques et de savoir-faire.
Produitscontestés compris dans la classe 18
Lessacs kangourou sont contenus à l’ identiquedans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sachets d’emballage en cuir contestés; sacs de sport tous usages; sacs pour couches- culottes; sacs de gymnastique; Sacs-jumelles; porte-documents; les valises à bagages sont incluses dans la catégorie générale dessacs de la demanderesse ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les étiquettes de bagages contestées; les housses de protection pour bagages sont similaires auxsacs de voyage de la demanderesse, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés sellerie, fouets et vêtements pour animaux; habits pour animaux de compagnie; laisses pour animaux domestiques; les colliers pour animaux sont divers articles utilisés par les propriétaires d’animaux domestiques/animaux et les parasols imperméables contestés sont des produits protecteurs des éléments. Ces produits sont tous différents des produits de la demanderesse compris dans les classes 5, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 31 et 32, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Produitscontestés compris dans la classe 20
Les trotteurs pour bébés figurent àl’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les coussins [à usage non médical] contestés pour le maintien des nourrissons examinés se chevauchent avec lescoussins de support de la demanderessepour bébés. Dès lors, ils sont identiques.
Les meubles de salle de bains contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec lessièges debain pour bébés de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les produits contestés meubles de bureau; éléments modulaires non métalliques [meubles]; meubles tapissés; panneaux décoratifs en bois [meubles]; meubles métalliques; modèles réduits [ornements] en plastique; les meubles pour cuisines sont au moins similaires aux sièges de la demanderesse, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Récipients pour médicaments en plastique contestés; les couvercles composites pour récipients [non métalliques et non métalliques pour le ménage ou la cuisine] sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux plateaux de la demanderesse, non métalliques compris dans la classe 20, étant donné que les produits en cause peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les tableaux d’ affichage [enseignes] de liège contestés sont au moins similaires à un faible degré aux articles depapeterie de la demanderesse compris dans la classe 16, étant donné que les produits en cause sont vendus dans les mêmes points de vente, qu’ils ont les mêmes consommateurs pertinents, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
Les sacs de couchage contestés présentent un faible degré de similitude avec les articles deliteriede la demanderesse, àl’exception du linge compris dans la classe 20, qui inclut des produits tels que des matelas. Les produits en cause coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les meubles pour animaux domestiques contestés présentent un faible degré de similitude avec lessièges de la demanderesse, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produitscontestés compris dans la classe 21
Les produits contestés comprennent principalement des récipients et de petits ustensiles et appareils à main pour le ménage ou la cuisine, qui sont différents des produits de la demanderesse, y compris les produits de la demanderesse compris dans la classe 20, tels que les plateaux non métalliques. Lesproduits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des producteurs, des canaux de distribution différents et ne sont pas concurrents. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25;
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04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, le lien entre les produits n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre et, par conséquent, aucune complémentarité ne peut être constatée. Compte tenu de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).
Produitscontestés compris dans la classe 27
Les tapis de assise individuels contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux sièges de la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les tapis d’exercice de gymnase contestéssont utilisés pour la sécurité de la gymnastique. Les tapis de plage contestéspeuvent également être utilisés pour faire de la gymnastique. Ilexiste certains points communs entre ces produits et les produits de la demanderessecompris dans la classe 28, à savoir les protège-coudes [articles de sport]; genouillères [articles de sport]. Les produits de la demanderesseétant des articles de sport, ils peuvent avoir la même origine commerciale, ils peuvent être proposés par les mêmes points de vente et s’adresser aux mêmes utilisateurs. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
Les produits contestés restants sont principalement destinés aux revêtements de sols et de papier peint, à savoir le papier peint aux effets visuels 3D; tapis de prionnières; papiers peints; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en matières textiles; tapis de sol pour véhicules; tapis antiglissants pour douches; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs. Comparés aux produits de la demanderesse, y compris ceux compris dans la classe 20, tels que les articles de literie, à l’exception du linge de lit; tapis pour parcs pour bébés; sièges; les hauts detable, les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas strictement complémentaires ou directement interchangeables, n’ont pas la même origine commerciale et ne ciblent généralement pas les mêmes utilisateurs finaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produitscontestés compris dans la classe 28
Les jouets d’activités multiples pour bébés contestés; jouets pour enfants; jouets pour l’action des enfants en berceaux; bicyclettes [jouets] autres que pour le transport; jouets éducatifs; jouets d’activités multiples pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour berceaux; sièges balançoires pour bébés; les jouets en peluche présentent au moins un degré élevéde similitude avec lesjouetsde la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les jeux de société figurent àl’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les hochets pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale deshochets de la demanderesse ou se chevauchent avecceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Accessoires pour poupées contestés; les tables à activités multiples pour enfants [jouets] sont similaires à un degré élevé auxpoupéesde la demanderesse, dès lors qu’ils ont, à tout le moins, la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (ce dernier en ce qui concerne, en particulier, les appareils pour l’exercice physiquecompris dans la classe 10). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix et de leur incidence sur la santé.
c) Les signes
Okydoky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La partie anglophone du public (au moins les consommateurs de Malte et d’Irlande) percevra les éléments verbaux des marques comme un dérivé de l’expression anglaise familière «okey-dokey», signifiant «OK» ou «tout droit» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/okey-dokey). Étant donné que ces éléments n’ont aucun rapport avec les produits pertinents, ils sont distinctifs.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, y compris les yeux représentés dans le point sur les lettres «I», a une nature purement décorative. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que la stylisation du signe.
La marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être jugé plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «OK * DOK *» et ont donc cinq lettres sur sept en commun, placées dans la même position, dans les deux signes. Ils diffèrent par leurs troisième et septième lettres, à savoir «I» contre «Y». Ces différentes lettres sont placées au milieu et dans la partie finale des signes, à savoir celles qui attirent le moins l’attention des consommateurs, qui ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné que le public lit de gauche à droite. Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, y compris la représentation de l’œil, telle que décrite ci-dessus.
Étant donné que les lettres en commun sont placées au milieu et à la fin des signes et que les autres éléments dissemblables sont purement décoratifs, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière identique par le public pertinent.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux communs seront associés par le public à la même signification, qui est distinctive. Le public percevra également l’élément représentant un œil dans la marque antérieure. Toutefois, bien qu’il soit distinctif, ce concept sémantique est associé à un élément décoratif et, par conséquent, le mot a plus de poids dans la comparaison, de sorte que les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de
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la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Les différences entre les signes, telles qu’établies ci-dessus, y compris la stylisation de la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes frappantes. En outre, les consommateurs feront plus facilement référence à un signe en citant son élément verbal. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent, confronté aux deux signes en ce qui concerne des produits identiques et similaires, y compris ceux similaires à un faible degré, et ayant un souvenir imparfait du signe contesté, puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 166 054 de la demanderesse. Commeindiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer (partiellement) la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Manuela RUSEVA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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