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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° R1053/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1053/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2022
Dans l’affaire R 1053/2021-2
Steamer-Store GmbH Schalkhäuser Landstraße 26
91522 Ansbach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Prehm indirects Klare Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Holtenauer Str. 129, 24118 Kiel (Allemagne)
contre
Promotorzy Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Maratońska 33/52, 94-102 Łódź (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 110 302 (demande de marque de l’Union européenne no 18 162 636)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/04/2022, R 1053/2021-2, Flavour Smoke (fig.)/SMOKE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2019, Steamer-Store GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 34 — Articles pour fumeurs; tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail d’articles pour fumeurs, tabac, vaporisateurs à usage personnel et de cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci, cigarettes, cigares, cigarillos et autres fumeurs prêts à l’emploi, arômes pour cigarettes électroniques, solutions liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques.
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2020.
3 Le 31 janvier 2020, Promotorzy Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services visés par la marque demandée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 921 594 de la marque figurative
déposée le 22 juin 2018 et enregistrée le 25 octobre 2018 pour les produits suivants:
3
Classe 34 — Cigarette. cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non
à usage médical; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs non en métaux précieux;
Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; papier à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; tiges de tuyaux; fume-cigarettes; fume-cigare en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; pipes électroniques; hookahs électroniques; étuis à cigarettes électroniques; pipes; pipes en métaux précieux; pipes non en métaux précieux; pipes mentholées; hookahs; filtres pour cigares; filtres pour pipes; bouts de cigarettes; filtres pour tabac; coupe-cigares; tubes à cigarettes; papier absorbant pour la pipe; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; embouts pour tuyaux; bouts pour fume-cigarette; fume-cigare; bourrelets de tuyaux; porte-pipes [articles pour fumeurs]; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; cure-pipes à tabac; boîtes à cigarettes électroniques; cure-pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes; papier absorbant pour tabac; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; couteaux pour tuyaux; cigares; cigarillos; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; baignoires; cigarettes; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; cigarettes mentholées; cigarettes filtrantes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; récipients et humidificateurs de tabac; cendriers; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à priser; tabac; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à cigarettes; tabac à rouler; chiquiers (tabac à chiquer); tabac en vrac, à rouler et pour pipe; tabac mentholé; briquets pour fumeurs; tabac à pipe mentholé; tabac brut; tabac à feuilles; herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte-allumettes; porte-allumettes non en métaux précieux; porte- allumettes en métaux précieux; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; boîtes à allumettes; allumettes de sécurité; allumettes de paraffine; allumettes au soufre.
6 Par décision du 4 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 15 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 octobre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 15 février 2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la seule marque antérieure sur laquelle la présente procédure est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque del’Union européenneno 17 921 594pourlamarque
figurative,à savoir l’annulation no 52 954 C, sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
10 Le 14 mars 2022, la division d’annulation a informé la titulaire de l’enregistrement de la MUE antérieure susmentionné qu’une demande en nullité avait été déposée par la demanderesse et que la demande en nullité avait été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE. Par
4
la même communication, l’Office a imparti à la titulaire de la MUE antérieure un délai pour présenter ses observations, jusqu’au 19 mai 2022.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
13 Le pouvoir d’appréciation des chambres de recours quant à la suspension de la procédure est large (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L,
EU:T:2004:268, § 46). La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011, T-
145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
14 En l’espèce, la demanderesse a déposé une demande en nullité (52954 C) contre la seule marque antérieure sur laquelle la procédure d’opposition est fondée, l’enregistrement de la MUE no 17 921 594.
15 La chambre de recours observe que la décision dans la procédure d’annulation no 52 954 C, concernant le sort de la seule marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition contre l’enregistrement de la demande, peut avoir une incidence sur la présente procédure.
16 Dans ces circonstances et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation pendante no 52 954 C et que cette procédure soit close en tant que définitive.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure concernant la demande en nullité de l’enregistrement de la MUE no 17 921 594.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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