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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003205506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 506
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
c o n t r e
Oneplus Technology (Shenzhen) Co., Ltd, 18c02, 18c03, 18c04, And 18c05 Shum Yip Terra Building Binhe Avenue North Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue Du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 506 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils de traitement de données; tablettes informatiques; lunettes intelligentes; montres intelligentes; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; podomètres; balances de graisse corporelle à usage domestique; smartphones; étuis pour smartphones; films protecteurs adaptés aux smartphones; routeurs sans fil; appareils de télévision; haut-parleurs, à savoir haut-parleurs sans fil, à l’exclusion des haut-parleurs pour la maison, à l’exclusion des appareils audio pour voitures et à l’exclusion des appareils audio marins; écouteurs pour téléphones mobiles; appareils de mesure; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes à verrouillage; chargeurs sans fil; alimentations portables (batteries rechargeables). Classe 28: Jeux portables avec écrans à cristaux liquides; manettes pour consoles de jeux. Classe 35: Publicité; location de temps publicitaire sur des médias de communication; recherche commerciale; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en gestion de personnel; services administratifs pour le déménagement d’entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; comptabilité; location de stands de vente. Classe 41: Services d’éducation; organisation et conduite de conférences; bibliothèques de prêt; publication en ligne de livres et de revues électroniques; production de musique; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; services de jardins zoologiques; organisation de loteries; réservation de places de spectacles. Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; mise à jour de logiciels pour smartphones; stockage électronique de données; informatique en nuage.
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2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 489 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 25/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 489 oneplus life (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 28, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale, marque antérieure n° 1), l’enregistrement de marque de l’UE n° 16 673 171 « life » (marque verbale, marque antérieure n° 2) et l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 787 305 « Life » (marque verbale, marque antérieure n° 3). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1 Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûte-couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain. Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non-
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électriques); coupe-pizzas (non électriques); étuis à rasoirs; rasoirs, machines à couper la barbe électriques et non électriques; vrilles (outils à main); fraises (outils à main); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de l’information; lecteurs optiques de caractères; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports de données magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; changeurs de disques (pour ordinateurs); scanners
[équipement de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d’ordinateurs enregistrés; logiciels [enregistrés]; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés); périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord); ordinateurs bloc-notes; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs; logiciels (enregistrés); programmes de jeux pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques de prévention du vol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques
[téléchargeables]; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; dispositifs anti-parasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’induction (électricité); dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; connecteurs de fils (électricité); sonnettes de porte (électriques); chargeurs pour batteries électriques; bigoudis chauffants électriques; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques); appareils de mesure électriques; bigoudis chauffants électriques; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras de lecture pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; bras de lecture pour tourne-disques; appareils d’enregistrement du son; magnétophones; instruments de localisation du son; supports sonores; appareils de transmission du son; amplificateurs de son; appareils de reproduction du son; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; indicateurs de température; visiophones; enceintes de haut-parleurs; balances à lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; caméras cinématographiques; appareils de coupe de films; postes de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkie-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes vidéo; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités à l’exclusion des programmes de jeux de société pour
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ordinateurs, jeux de société informatisés et jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, jeux de société électroniques, jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, logiciels de jeux de société, cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou contenant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; cuisinières ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement ; appareils de musculation ; disques de sport ; cerfs-volants ; chaussures de patinage avec patins attachés ; véhicules télécommandés ; véhicules miniatures (modèles réduits) ; ensembles de badminton ; parapentes ; appareils de gymnastique ; haltères ; patins à roues alignées ; appareils d’exercices physiques ; planches à roulettes ; tables de football en salle.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; location de matériel de traitement de données ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; copie de programmes informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques ; conseils en matière d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; installation de programmes informatiques ; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique) ; copie de programmes informatiques ; ordinateur
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location de logiciels ; maintenance de logiciels informatiques ; récupération de données informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure n° 2
Classe 9 : Logiciels de musique ; enregistrements sonores musicaux ; enregistrements vidéo musicaux ; musique numérique téléchargeable ; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; données enregistrées électroniquement ; livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; contenu enregistré ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; équipement informatique et audiovisuel ; dispositifs de contrôle d’accès ; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur des moyens de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; vente au détail d’ustensiles de ménage électriques ; vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’ordinateurs portables ; services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail d’appareils de navigation ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’équipements de télécommunication ; services de téléconférence ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; services de communication audiovisuelle ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de passerelles de télécommunication ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données ; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ; fourniture de liens sonores électroniques ; fourniture de liens vidéo électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement ; production de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; réservation de places de spectacles ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés ; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science
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fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides pratiques, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides pratiques, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de critiques de livres en ligne; jeux sur l’internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels informatiques; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels.
Marque antérieure nº 3
Classe 7: Machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; appareils de lavage; machines à laver incorporant des installations de séchage; mousseurs à lait électriques; machines à coudre; mixeurs [machines de cuisine]; mixeurs électriques pour aliments; aspirateurs; aspirateurs robots; aspirateurs sans fil; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux; tondeuses à gazon robots; tondeuses à gazon; machines à repasser et presses à linge; machines d’emballage sous vide.
Classe 8: Rasoirs; fers à repasser.
Classe 9: Balances de cuisine; variateurs de lumière [régulateurs], électriques; projecteurs portables; fichiers de données enregistrés; bases de données; enregistrements magnétiques; dispositifs audio/visuels et photographiques; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de traitement de signaux numériques; claviers sans fil; appareils et instruments de radio; dispositifs domotiques; équipement informatique et audiovisuel; claviers; dispositifs de montage pour moniteurs; équipement de communication; concentrateurs domotiques; appareils de reconnaissance vocale; capteurs pour appareils de télécommunication; composants électriques et électroniques; appareils de réseau électrique; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; objectifs [lentilles] [optique]; alarmes et équipements d’avertissement; détecteurs de fumée; moniteurs d’activité portables; appareils et instruments de géolocalisation; matériel informatique pour le traitement de données de positionnement; instruments de positionnement global; appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; indicateurs d’électricité; enregistreurs de performance au travail; appareils d’analyse de l’air; dispositifs de mesure; capteurs, détecteurs et
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instruments de surveillance; appareils d’enseignement audiovisuel; caméras à 360 degrés; lunettes 3D; adaptateurs pour l’accès à des réseaux sans fil; caméras d’action; ordinateurs tout-en-un; radios; radio-réveils; appareils audio et récepteurs radio; instruments de mesure du temps (à l’exclusion des horloges et des montres); casques audio; casques de communication; casques audio sans fil; étuis pour casques audio; écouteurs intra-auriculaires; casques; casques de réalité virtuelle; casques pour smartphones; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; stations d’accueil pour haut-parleurs; haut-parleurs portables; barres de son; caissons de basses; appareils stéréophoniques; télécommandes pour chaînes hi-fi; logiciels multimédias; projecteurs multimédias; fichiers multimédias téléchargeables; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de réseau local sans fil; lecteurs DVD; platines tourne-disques; lecteurs MP3; étuis adaptés pour téléphones mobiles; pochettes pour appareils photographiques; chargeurs; chargeurs sans fil; chargeurs pour smartphones; batteries; batteries externes; adaptateurs de prise; bracelets connectés [instruments de mesure]; smartphones; montres intelligentes; housses pour smartphones; claviers pour smartphones; logiciels pour smartphones; lampes flash pour smartphones; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; smartphones en forme de montre; smartphones sous forme de lunettes; bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones; logiciels téléchargeables pour smartphones pour la surveillance de la fréquence cardiaque; supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones; télécommandes pour télévisions; appareils de télévision; appareils téléphoniques; télévisions par protocole Internet; récepteurs de télévision 3D; logiciels pour télévisions; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et vidéo; appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes; supports muraux adaptés pour moniteurs de télévision; programmes informatiques pour le traitement de données; dispositifs périphériques d’ordinateur; moniteurs; moniteurs à écran tactile; tapis de souris; souris d’ordinateur; joysticks d’ordinateur; joysticks adaptés pour smartphones; webcams; logiciels de réalité augmentée; simulateurs de mouvement de réalité virtuelle (RV); appareils de projection; mini-projecteurs; tablettes informatiques; supports adaptés pour tablettes informatiques; étuis pour tablettes informatiques; logiciels pour tablettes informatiques; ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; sacs adaptés pour ordinateurs portables; logiciels informatiques; ordinateurs et matériel informatique; cartes mémoire; clés USB; équipement de lecture de cartes; disques durs portables pour ordinateurs; appareils téléphoniques; serrures électriques; protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs portables; housses pour tablettes informatiques; appareils photographiques [photographie]; caméras pour véhicules; routeurs sans fil; routeurs sans fil USB; câblage électrique; stations météorologiques numériques; babyphones; thermostats numériques de régulation climatique; sonnettes [dispositifs d’avertissement]; balances; balances électroniques numériques portables; livres électroniques; uniquement en relation avec les domaines suivants : musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, livres scolaires, livres techniques; liseuses électroniques; étuis de protection pour liseuses électroniques; logiciels de musique; contenus enregistrés; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; programmes informatiques, téléchargeables; applications logicielles pour ordinateurs, téléchargeables; programmes informatiques, enregistrés; progiciels; logiciels de test de logiciels.
Classe 11 : Chauffe-eau; grille-pain électriques; appareils électriques à croque-monsieur; cuiseurs vapeur électriques; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes; déshumidificateurs; séchoirs électriques à linge [séchage par la chaleur]; cafetières électriques; appareils à croque-monsieur chauds; gaufriers; armoires frigorifiques; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; réfrigérateurs portables; équipements de réfrigération et de congélation; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; congélateurs coffres; machines à glace; appareils distributeurs de glace; glacières; rôtissoires; fours de cuisson; fours de cuisson électriques
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à usage domestique; machines à cuire le pain; machines à faire le pain; friteuses électriques; friteuses domestiques [électriques]; friteuses à air; sèche-mains électriques à air chaud; appareils à fondue [appareils de cuisson]; sèche-cheveux; barbecues; rôtissoires électriques; purificateurs d’air portables; purificateurs d’air; ventilateurs de climatisation; appareils de climatisation mobiles; appareils d’humidification à utiliser avec des appareils de climatisation; humidificateurs; humidificateurs [à usage domestique]; ampoules LED; luminaires; ventilateurs; ventilateurs; chauffe-serviettes électriques.
Classe 35: Services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de montres intelligentes; services de vente au détail de contenus enregistrés; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; préparation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; services de vente au détail d’équipements audiovisuels; services de vente au détail d’équipements audio-visuels; publicités en ligne; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires; mise à disposition et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services d’intermédiation liés à la location de temps et d’espaces publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales; démonstration de ventes [pour des tiers]; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire en ligne; distribution de publicités et d’annonces commerciales; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet.
Classe 38: Services d’accès à un réseau informatique mondial; services de conseil relatifs aux équipements de communication; diffusion d’événements d’e-sport; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données; location d’appareils de communication; fourniture d’accès à des utilisateurs tiers à des infrastructures de télécommunication.
Classe 41: Services d’enregistrement; fourniture d’instructions relatives à la programmation informatique; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services d’information sur les billets pour des événements d’e-sport; services de divertissement; fourniture de divertissements en ligne; administration [organisation] de services de divertissement; réservation de places de spectacles; fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; uniquement dans les domaines suivants: musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres techniques; fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’intermédiaire de l’internet.
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Classe 42: Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels;
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse informatique; conception de
matériel informatique; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques,
accès informatique et transactions informatisées; location de matériel informatique et de périphériques d’ordinateur; conseils en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels; essais de matériel informatique; hébergement de bases de données; développement de logiciels informatiques pour des tiers; conseils en matière de maintenance de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; services d’information relatifs aux ordinateurs; conception d’ordinateurs pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; dépannage de
problèmes de matériel et de logiciels informatiques; services de conseils et de consultation relatifs à la conception et au développement de matériel informatique; fourniture de
systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; installation, maintenance, mise à jour et amélioration de logiciels informatiques; location de logiciels de jeux informatiques.
Les produits et services contestés sont, après la limitation du demandeur du 12/12/2023, qui a été acceptée par l’Office (notification du 18/12/2023), les suivants:
Classe 9: Appareils de traitement de données; tablettes informatiques; lunettes intelligentes; montres intelligentes; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; podomètres; balances de graisse corporelle à usage domestique; smartphones; étuis pour smartphones; films protecteurs adaptés aux smartphones; routeurs sans fil; appareils de télévision; haut-parleurs, à savoir haut-parleurs sans fil, à l’exclusion des haut-parleurs pour la maison, à l’exclusion des appareils audio pour voitures et à l’exclusion des appareils audio marins; écouteurs pour téléphones mobiles; appareils de mesure; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage; chargeurs sans fil; sources d’alimentation portables (batteries rechargeables).
Classe 28: Jeux portables avec écrans à cristaux liquides; manettes pour consoles de jeux.
Classe 35: Publicité; location de temps publicitaire sur des médias de communication; recherche commerciale; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en gestion de personnel; services administratifs pour la relocalisation d’entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; comptabilité; location de stands de vente.
Classe 41: Services d’éducation; organisation et conduite de conférences; bibliothèques de prêt; publication en ligne de livres et revues électroniques; production de musique; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; services de jardins zoologiques; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; design industriel; conception de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; mise à jour de logiciels pour smartphones; stockage électronique de données; informatique en nuage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour une connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société,
Décision sur l’opposition n° B 3 205 506 Page 10 sur 18
cartes/disques/bandes/fils/circuits pour support ou support de jeux de société et/ou logiciels de jeux et/ou jeux de société d’arcade, machines de jeux de société, y compris les machines à sous" tels qu’utilisés par l’opposant à la fin du libellé de la classe 9 et séparés par un point-virgule est acceptable tant qu’il peut être raisonnablement appliqué à au moins un produit auquel il se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation n’exclut que certains produits, à savoir ceux en relation avec le contenu éducatif et/ou de divertissement et en relation avec en relation avec certains types de jeux de société informatiques et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir » ou « exclusivement », utilisé dans les listes de produits et services de l’opposant et du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Étuis pour smartphones ; tablettes informatiques ; montres intelligentes ; smartphones ; routeurs sans fil ; appareils de télévision ; chargeurs sans fil ; appareils de mesure ; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables ; appareils de traitement de données sont identiques dans les deux listes de la marque antérieure n° 1.
Les écouteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les haut-parleurs contestés, à savoir les haut-parleurs sans fil, à l’exclusion des haut-parleurs pour la maison, à l’exclusion des appareils audio pour voitures et à l’exclusion des appareils audio marins sont inclus dans la catégorie générale des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les systèmes de contrôle d’accès électroniques contestés pour portes à verrouillage sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de contrôle d’accès de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 506 Page 11 sur 18
Les pèse-personnes impédancemètres à usage domestique contestés ; les podomètres sont inclus dans la catégorie générale des appareils de mesure de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, elles sont identiques.
Les alimentations électriques portables contestées (batteries rechargeables) sont incluses dans la catégorie générale des batteries de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, elles sont identiques.
Les adaptateurs électriques contestés ; les câbles USB pour téléphones portables sont similaires aux câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les films protecteurs adaptés aux smartphones contestés sont similaires aux smartphones de l’opposant de la marque antérieure n° 3 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux portables avec écrans à cristaux liquides contestés ; les manettes pour consoles de jeux sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 car ils peuvent coïncider en termes de fabricant, de canaux commerciaux, de public et de finalité.
Services contestés de la classe 35
La location de temps publicitaire sur tous moyens de communication est identiquement contenue dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
La publicité contestée inclut comme catégorie plus large la mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques contestées sont similaires à la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la classe 42 de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en termes de public pertinent et de producteur.
La location de stands de vente contestée est similaire à la location d’espaces publicitaires de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils ont la même nature. Ils coïncident habituellement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
La comptabilité contestée ; les services administratifs pour la relocalisation d’entreprises ; la recherche commerciale ; le conseil en gestion du personnel ; sont similaires à un faible degré à la gestion informatisée de fichiers de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident habituellement en termes de producteur et de public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 506 Page 12 sur 18
La prestation contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services présente une faible similitude avec les services de vente au détail de l’opposant en relation avec les ustensiles électriques de ménage de la marque antérieure n° 2. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut exposer et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de simplement payer une redevance pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et de vente en gros sont plus actifs, car le prestataire de services sera activement impliqué dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Les services de vente au détail (ou en gros) spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, au sens large, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits d’autrui.
Services contestés de la classe 41
Services de divertissement ; réservation de places de spectacles sont contenus à l’identique dans les deux listes de services de (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 3.
La publication en ligne contestée de livres et de revues électroniques inclut en tant que catégorie plus large la publication en ligne par l’opposant de livres et de revues électroniques, se référant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non-fictionnels, des manuels scolaires, des livres spécialisés de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture contestée de vidéos en ligne, non téléchargeables chevauche la fourniture par l’opposant de divertissements vidéo via un site web de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La production contestée de musique ; l’organisation de loteries sont inclus dans la catégorie large des services de divertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de bibliothèques de prêt ; services d’éducation ; organisation et conduite de conférences sont au moins faiblement similaires à la fourniture par l’opposant de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet qui peuvent être consultées se référant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non-fictionnels, des manuels scolaires, des livres spécialisés de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de prestataires pertinents, de public et de canaux de distribution. De plus, ils sont complémentaires.
Les services contestés de jardins zoologiques sont similaires aux divertissements de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de nature, de public pertinent, de prestataire et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 42
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 13 sur 18
La conception de logiciels informatiques est identiquement contenue dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1. Les services contestés de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers chevauchent la conception de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté d’informatique en nuage inclut, en tant que catégorie plus large, la fourniture par l’opposant de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage de la marque antérieure n° 3. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La mise à jour contestée de logiciels pour smartphones est hautement similaire à la mise à jour par l’opposant de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de nature, de public pertinent, de fournisseur et de canaux de distribution.
La fourniture contestée de moteurs de recherche pour l’internet est similaire à la programmation informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Le stockage électronique de données contesté est similaire aux ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Le design industriel contesté est dissimilaire aux produits et services de l’opposant car ils ne coïncident pas en termes de nature, de producteur, de destination, de mode d’utilisation, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les produits et services en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE (marque verbale n° 1) life oneplus life (marque verbale n° 2) Life (marque verbale n° 3) Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 14 sur 18
Le signe antérieur est la marque verbale «LIFE». Pour les marques verbales, l’élément verbal en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres (uniquement) majuscules ou minuscules dans les marques antérieures et de lettres uniquement minuscules dans le signe contesté n’est, en principe, pas prise en compte dans la comparaison des signes.
L’élément «LIFE», commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 38). Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. Par rapport aux produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., § 31; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., § 46).
Quant au caractère distinctif du mot anglais «life», il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits, comme en principe tout produit et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme «life» pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. «Life» en soi ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et puisque le terme «life» est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté «oneplus life» est composé de deux éléments verbaux, à savoir «oneplus» et «life». L’élément «oneplus» n’est pas, en soi, un mot anglais. Néanmoins, il peut être facilement segmenté en les termes anglais «one» – désignant le plus petit nombre entier – et «plus», qui signifie généralement une addition positive ou sert de symbole mathématique pour l’addition. Par conséquent, l’élément «oneplus» est susceptible d’être perçu, en particulier par le public anglophone, comme véhiculant la notion de «un de plus».
Aucun des éléments n’entretient de relation descriptive directe ou autrement significative avec les produits concernés. Considéré en conjonction avec l’élément coïncident «life», le signe «oneplus life» peut être interprété comme «une vie de plus» ou «une vie additionnelle». Dans une telle construction, l’élément «oneplus» fonctionne simplement comme un qualificatif pour l’élément «life».
Prise dans son ensemble, l’expression «oneplus life» ne véhicule aucune signification descriptive ou autrement directe en relation avec les produits en cause. Elle est donc considérée, dans son intégralité, comme possédant un caractère distinctif intrinsèque.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent «oneplus» est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P,
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 15 sur 18
Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » et sa sonorité. Ils diffèrent par l’élément « oneplus » dans le signe contesté et sa sonorité. Ce dernier ajoute sept lettres et rend le signe contesté plus long. Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combinée à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, point 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, point 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolément.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si les signes partagent le concept de « LIFE », le signe contesté ajoute le concept de « oneplus », qualifiant l’élément coïncident. Cependant, en tant que qualificatif, la signification de « oneplus » est subordonnée à « life » et, par conséquent, son impact sur la perception des consommateurs sera limité. En outre, et contrairement à ce que le demandeur allègue, la combinaison des termes « oneplus » et « LIFE » n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « LIFE » à la même signification dans les deux signes. La combinaison des deux termes ne crée pas une unité conceptuelle avec une nouvelle signification. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « LIFE », ils sont conceptuellement similaires.
Compte tenu de ces aspects, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 16 sur 18
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
En outre, il est tenu particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique 'LIFE’ est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, le terme 'LIFE’ est associé à la même signification dans les deux signes, et il n’existe pas de signification différente supplémentaire entre les signes qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similarité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance, même les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme 'LIFE’ et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Le demandeur fait valoir que sa MUE jouit d’une renommée et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation.
Le droit à une MUE prend naissance à la date de son dépôt et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
En outre, le demandeur se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 17 sur 18
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au principe de légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de chaque affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au bénéfice d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
Décision sur opposition n° B 3 205 506 Page 18 sur 18
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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