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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2023, n° 003180086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 086
Palbox Holding, S.L., Polígono El Oliveral-Calle H, 4, Riba-Roja de Túria (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Elisa Peris Despacho Profesional, S.L., C/Ángel Guimerá, 44 — bajo, 46008 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Palbox Pallets e Contenitori S.p.A., Via Brennero 11/13, 39044 Egna BZ, Italie (demanderesse), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/b, 37121 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 30/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 086 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services demandés compris dans cette classe.
Classe 39: Transport de conteneurs; transport ferroviaire de conteneurs de fret; transport de conteneurs de fret par navire; services de transport de conteneurs; entreposage de conteneurs et de cargaisons; emballage de produits dans des conteneurs; manutention de conteneurs; entreposage de conteneurs; services de fret et de chargement; services de distribution de fret en palettes; services d’emballage de palettes.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 714 206 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 714 206 «Palbox PLASTIC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne
no 18 710 516 et no 14 248 587, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 710 516 (marque antérieure no 1)
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; conteneurs métalliques [entreposage, transport]; coffres-forts
[métalliques ou non métalliques]; aluminium; articles semi-finis en aluminium ou ses alliages; feuilles d’aluminium; profilés en aluminium extrudé; dalles d’aluminium; portes en aluminium; charnières métalliques; structures métalliques; Moraillons métalliques; boutons [poignées] métalliques; boutons de tiroirs en métal; poignées de portes métalliques; étagères métalliques de rangement [structures]; supports métalliques pour étagères autres que parties de meubles; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; châssis de portes métalliques; châssis métalliques; encadrements de fenêtres métalliques; rails coulissants en métal; roulettes métalliques pour portes coulissantes; rouleaux métalliques pour fenêtres coulissantes.
Classe 20: Miroirs (verre argenté); cadres; meubles; meubles métalliques; présentoirs multipositions en tubes en aluminium et en acier; meubles de jardin en aluminium; charnières non métalliques; boutons [poignées] non métalliques; poignées de tiroirs non métalliques; poignées de meubles non métalliques; rayonnages en métal; moulures pour meubles.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 248 587 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Administration commerciale; travaux de bureau; publicité; services d’importation et d’exportation; services de magasins de vente en gros et au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de petite quincaillerie métallique, meubles, équipements pour meubles et cuisine, charnières métalliques, brides métalliques (colliers), loteries métalliques, ironworks de portes et fenêtres, boutons métalliques, soldeurs, roulettes de meubles métalliques, vis métalliques et écrous métalliques.
Classe 40: Abrasion; travail du bois; soudure; couture; cadmium; chromage; placage des métaux; placage des métaux; travaux de forge; travaux de forge; fraisage; galvanisation; gravure; meulage; traitement des métaux; trempe de métaux; polissage par abrasion; travaux de sellerie; scies [scieries]; soufflage de verre; coloration des vitres par traitement de surface; coloration des vitres par traitement de surface; abattage et débitage du bois; recyclage d’ordures et d’ordures; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; services de placage d’or; traçage laser; informations en matière de traitement de matériaux; fabrication de boilers; coulage des métaux; vulcanisation [traitement de matériaux]; services de copie de clés; décontamination de matériaux dangereux; sérigraphie en soie; location d’appareils de
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climatisation; location d’appareils de climatisation; location d’appareils de chauffage d’appoint; location d’appareils de chauffage d’appoint; location de chaudières; services de soudage.
Classe 42: Analyse chimique; services d’architecture; recherches en bactériologie; établissement de plans pour la construction; recherches techniques; recherches en cosmétologie; décoration intérieure; décoration intérieure; dessin industriel; conception d’emballages; conception d’emballages; essais de matériaux; essais de matériaux; études de projets techniques; services d’ingénierie; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception d’œuvres d’art graphique; le contrôle de la qualité; location de logiciels; recherche et développement pour le compte de tiers; stylisme [esthétique industrielle]; arpentage; arpentage; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; conseils en matière d’économie d’énergie; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; évaluation qualitative de bois sur pied; conseils en conception de sites web; essais cliniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; les boîtes de remorquage en matières plastiques couvrent notamment des grandes boîtes, des boîtes à palette, des récipients amovibles, des boîtes pliantes, à utiliser dans les domaines suivants: industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir capsules de bouchage en matières plastiques, en particulier couvercles étanches en matières plastiques et membranes en matières plastiques pour fermer des conteneurs de transport; coffres et coffres, des matériaux suivants: matières plastiques utilisées dans les domaines suivants: agriculture et industrie; caisses en plastique; boîtes en bois ou en matières plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques; garniture de tiroirs en matières plastiques; palettes de chargement non métalliques; palettes de transport non métalliques; palettes de chargement non métalliques; palettes mobiles en matériaux non métalliques; récipients en plastique pour médicaments; récipients en matières plastiques pour compost; fermetures de récipients en plastique; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients à eau portables en matières plastiques [conteneurs]; récipients en matières plastiques destinés aux domaines agrochimiques; composants plastiques pour récipients d’emballage; récipients souples en matières plastiques pour le stockage de liquides; récipients souples en matières plastiques pour le transport de liquides; récipients en plastique pour médicaments à usage commercial; plateaux en plastique [récipients] pour l’emballage des aliments; garnitures en matières plastiques utilisées comme revêtements de contenants; panneaux en matières plastiques transparentes en tant que parties de récipients d’emballage; récipients en matières plastiques thermoformés autres qu’à usage domestique ou pour la cuisine; récipients modulaires pliables.
Classe 35: Services de vente engros, au détail et par correspondance, y compris les services précités fournis sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: boîtes, coffres, palettes, conteneurs empilables, boîtes pliantes.
Classe 37: Servicesde réparation, d’entretien, pour les produits suivants: conteneurs de transport en matières plastiques; réparation de conteneurs de transport; entretien et réparation de conteneurs de transport.
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Classe 39: Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; location de palettes et de conteneurs d’entreposage de marchandises; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; location de conteneurs d’entreposage et d’entreposage; transport ferroviaire de conteneurs de fret; transport de conteneurs de fret par navire; location de châssis pour conteneurs de fret; location de conteneurs pour l’industrie du transport; entreposage de conteneurs et de cargaisons; location de récipients de recyclage; emballage de produits dans des conteneurs; location de containers; location de conteneurs d’entreposage; services de transport de conteneurs; manutention de conteneurs; entreposage de conteneurs; transport de conteneurs; location de surfaces de chargement; services de fret et de chargement; location de conteneurs d’entreposage portables; la location, relative aux produits suivants: conteneur de transport en matières plastiques; location de palettes de transport ou d’entreposage de marchandises; location de palettes à usage industriel et commercial; services de distribution de fret en palettes; location de palettiers; location de colliers de palette; location de palettes; location de palettes; services d’emballage de palettes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
La comparaison dans cette classe est fondée sur la marque antérieure 1.
Les boîtes en bois ou en plastique contestées sont incluses dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poignées de tiroirs en plastique contestées sont incluses dans la catégorie plus large des poignées de tiroirs (non métalliques) de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés allets mobiles en matériaux non métalliques; palettes de chargement non métalliques (listées deux fois); les palettes de transport non métalliques sont similaires aux conteneurs métalliques [entreposage, transport] de l’ opposante compris dans la classe 6, étant donné qu’ils ont la même destination, partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et peuvent être concurrents. En effet, bien qu’ils soient composés de
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matériaux différents, les palettes de transport et les conteneurs métalliques de transport sont tous deux utilisés pour transporter des marchandises. Les palettes sont généralement utilisées pour des distances plus courtes et des produits moins sensibles, tandis que les conteneurs métalliques sont utilisés pour des distances plus longues et des produits plus sensibles, car ils sont plus forts et plus durables.
Les récipients, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir capsules de bouchage en matières plastiques, en particulier couvercles étanches en matières plastiques et membranes en matières plastiques pour fermer des conteneurs de transport; caissesen plastique; récipientsen plastique pour médicaments; récipients en matières plastiques pour compost; fermetures de récipients en plastique; récipients d’emballage en plastique (listés trois fois); récipients à eau portables en matières plastiques [conteneurs]; composants plastiques pour récipients d’emballage; récipients souples en matières plastiques pour le stockage de liquides; récipients souples en matières plastiques pour le transport de liquides; plateaux en plastique [récipients] pour l’emballage des aliments; garnitures en matières plastiques utilisées comme revêtements de contenants; panneaux en matières plastiques transparentes en tant que parties de récipients d’emballage; les récipients modulaires pliables sont au moins similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20, étant donné qu’ils peuvent tous servir à la décoration intérieure et qu’ils coïncident au moins par le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs.
Les meubles de l’opposante compris dans la classe 20 couvrent non seulement les meubles ménagers, mais aussi les meubles utilisés dans l’industrie, en particulier pour fournir des lieux de travail ou des lieux de vente ou pour le rangement de produits. Par conséquent, les boîtes à outils en matières plastiques contestées couvrent en particulier de grandes boîtes, des palettiers, des récipients amovibles, des boîtes pliantes, à utiliser dans les domaines suivants: industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir capsules de bouchage en matières plastiques, en particulier couvercles étanches en matières plastiques et membranes en matières plastiques pour fermer des conteneurs de transport; coffres et coffres, des matériaux suivants: matières plastiques utilisées dans les domaines suivants: agriculture et industrie; garniture de tiroirs en matièresplastiques; récipients enmatières plastiques destinés aux domaines agrochimiques; récipients en plastique pour médicaments à usage commercial; les récipients en matières plastiques thermoformés autres que pour le ménage ou la cuisine sont au moins similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20, étant donné qu’ils peuvent tous être utilisés dans le processus d’ameublement et coïncider au moins au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et des producteurs pertinents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente en gros, au détail et par correspondance contestés, y compris les services précités fournis sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: les boîtes, coffres, palettes, récipients empilables, boîtes pliantes sont à tout le moins similaires aux services de magasins de vente en gros et au détail de l’opposante et à travers des réseaux informatiques mondiaux de meubles, équipements pour meubles et cuisines (marque antérieure no 2). Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Ces conditions sont remplies en l’espèce, étant donné que les produits visés par les services de vente au détail comparés sont généralement regroupés par les mêmes détaillants, sont vendus ensemble dans les mêmes lieux et présentent un intérêt pour le même public pertinent.
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Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans cette classe sont des services de réparation de conteneurs de transport; entretien et réparation de conteneurs de transport et services de réparation et d’entretien pour les produits suivants: conteneurs de transport en matières plastiques.
Les services de maintenance et de réparation appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque:
il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services; et
le public pertinent coïncide; et
l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l’achat des produits (hors services après-vente).
Les produits de l’opposante compris dans la classe 6 couvrent effectivement, entre autres, des conteneurs métalliques utilisés pour le transport. L’opposante n’a toutefois fourni aucun élément de preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle il est courant sur le marché que les producteurs de récipients métalliques pour le transport fournissent également des services de réparation ou d’entretien.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit qui doit être tranchée par l’Office, étant donné qu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de consommation courante de grande consommation, mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel, comme c’est le cas pour les conteneurs métalliques de transport pertinents, qui s’adressent essentiellement à des entreprises qui doivent transporter des produits sur de longues distances, telles que les entreprises de transport maritime et logistiques ou les détaillants.
Par conséquent, il est conclu que les services contestés et les produits de l’opposante ont une nature et une destination différentes. Étant donné qu’il n’a pas été prouvé qu’il est courant que le fabricant des produits fournisse également de tels services, ceux-ci doivent être considérés comme différents.
Les services contestés ont encore moins en commun avec les autres produits et services de l’opposante pour lesquels les deux marques antérieures sont enregistrées et qui sont essentiellement les suivants: 1) structures et constructions transportables métalliques; portes, fenêtres; quincaillerie métallique; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés; articles de liassage métalliques; matériaux et éléments de construction métalliques compris dans la
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classe 6; 2) meubles et ameublement; quincaillerie non métallique; présentoirs compris dans la classe 20; 3) services d’importation et d’exportation; publicité; administration commerciale; services de vente en gros et au détail de meubles, équipements pour meubles et quincaillerie métallique compris dans la classe 35; 4) traitement et transformation de matériaux; recyclage
d’ordures et d’ordures; couture; décontamination de matériaux dangereux; location de chaudières, d’appareils de chauffage et de climatisation; services d’assemblage, sérigraphie de soie compris dans la classe 40; 5) les services de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; services de conception compris dans la classe 42.
La nature, la destination et l’utilisation des produits et services en cause sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 39
Le transport de conteneurs contesté; transport ferroviaire de conteneurs de fret; transport de conteneurs de fret par navire; services de transport de conteneurs; entreposage de conteneurs et de cargaisons; emballage de produits dans des conteneurs; manutention de conteneurs; entreposage de conteneurs; services de fret et de chargement; services de distribution de fret en palettes; les services d’emballage de palettes sont différents pour le transport, la livraison, l’emballage et l’entreposage de marchandises. Les services d’importation et d’exportation de l’opposante compris dans la classe 35 (marque antérieure no 2) peuvent être définis comme des services de commerce international et d’échange de produits. Il n’est pas rare que de tels services soient rendus par une société ou un groupe de sociétés spécialisés dans les travaux préparatoires à la commercialisation de marchandises et exerçant des activités parallèles à l’importation et à l’exportation de marchandises, soit par elle-même, soit en étroite collaboration avec des prestataires de services d’activités parallèles, telles que le transport ou la livraison de marchandises, le dépôt temporaire dans des entrepôts avant que les produits ne puissent être mis en libre pratique dans un marché étranger ou des emballages de produits répondant à des exigences d’étiquetage ou d’emballage de produits dans un marché étranger. Par conséquent, ces services peuvent partager les mêmes canaux de distribution; ils peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par la même entreprise ou par des entreprises étroitement liées. Par conséquent, les services contestés sont considérés comme similaires aux services de l’opposante.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont les suivants: location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; location de palettes et de conteneurs d’entreposage de marchandises; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; location de conteneurs d’entreposage et d’entreposage; location de châssis pour conteneurs de fret; location de conteneurs pour l’industrie du transport; location de récipients de recyclage; location de containers; location de conteneurs d’entreposage; location de surfaces de chargement; location de conteneurs d’entreposage portables; la location, relative aux produits suivants: conteneur de transport en matières plastiques; location de palettes de transport ou d’entreposage de marchandises; location de palettes à usage industriel et commercial; location de palettiers; location de colliers de palette; location de cages de palettes.
Les services de location/crédit-bail sont en principe différents des produits loués/loués. Il existe des exceptions où il est courant que le fabricant des produits fournisse également des services de location.
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Compte tenu de ce qui a déjà été expliqué en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, il convient de noter que l’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il est effectivement courant que le fabricant des conteneurs métalliques pour le transport fournisse également des services de location de ceux-ci.
Parconséquent, tous les services contestés qui tournent autour de la location de conteneurs (y compris ceux en métal) doivent être considérés comme différents des conteneurs métalliques utilisés pour le transport de l’opposante. Ces services, ainsi que les autres services de location/crédit-bail compris dans la classe 37, tels qu’énumérés ci-dessus, ont encore moins en commun avec les autres produits et services de l’opposante pour lesquels les marques antérieures sont toutes deux enregistrées et qui sont, pour l’essentiel, les suivants: 1) structures et constructions transportables métalliques; portes, fenêtres; quincaillerie métallique; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés; articles de liassage métalliques; matériaux et éléments de construction métalliques compris dans la classe 6; 2) meubles et ameublement; quincaillerie non métallique; présentoirs compris dans la classe 20; 3) services d’importation et d’exportation; publicité; administration commerciale; services de vente en gros et au détail de meubles, équipements pour meubles et quincaillerie métallique compris dans la classe 35; 4) traitement et transformation de matériaux; recyclage d’ordures et d’ordures; couture et décontamination de matériaux dangereux; location de chaudières, d’appareils de chauffage et de climatisation; services d’assemblage, sérigraphie de soie compris dans la classe 40; 5) les services de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; services de conception compris dans la classe 42. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
PALBOX EN MATIÈRES PLASTIQUES
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le terme «BOX» puisse être perçu dans les deux signes et compris dans son sens anglais, au moins par la partie professionnelle du public dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne (15/10/2020, T-49/20, ROBOX, EU:T:2020:492, § 90), l’élément verbal «Palbox», dans son ensemble, est dépourvu de signification (à tout le moins) pour la partie du public parlant le polonais et l’espagnol.
Cela a une incidence sur la perception des signes par le public européen et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le polonais et l’espagnol.
Comme déjà expliqué ci-dessus, l’élément verbal «Palbox» sera perçu dans son ensemble par le public sur lequel se concentre l’appréciation. En tant que tel, il est dépourvu de signification et distinctif.
Leterme «BOX», s’il est perçu au sein des éléments verbaux des signes, sera compris comme un «réceptacle ou contenant en bois, en carton, etc., généralement rectangulaire et doté d’un couvercle amovible ou articulé» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/08/2023 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). En tant que tel, il décrit directement la nature de la majorité des produits pertinents, qui sont différents types de boîtes et de récipients, et est donc dépourvu de caractère distinctif. Il est toutefois distinctif pour d’autres produits, comme par exemple des poignées de tiroirs en plastique ou de poignées de tiroirs (non métalliques).
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Les marques antérieures sont représentées dans une police de caractères standard et dépourvue de caractère distinctif. Ils contiennent également une représentation figurative de ce qui peut être perçu comme un papillon. Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle est distinctive. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Dès lors, l’élément verbal «Palbox» des marques antérieures aura un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif des signes, et les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal en tant que point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45). Les marques antérieures ne présentent aucun élément dominant (remarquable sur le plan visuel).
L’élément verbal «PLASTIC» du signe contesté, en raison des équivalents proches dans les langues respectives («Plastik»en polonais et «plástico» en espagnol), sera compris comme «n’importe lequel d’un grand nombre de matériaux synthétiques habituellement organiques ayant une structure polymérique et pouvant être moulés lorsqu’ils sont moulés et ensuite fixés, notamment dans un état fini contenant du plasticiseur, stabilisant, filler, pigments, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plastic). En tant que tel, il est descriptif des matériaux à partir desquels les produits pertinents pourraient être produits et donc non distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’unique élément verbal des marques antérieures est reproduit à l’identique au début du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal (et non distinctif) «PLASTIC» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et aspects des marques antérieures qui, toutefois, pour les raisons déjà expliquées, ont une importance très limitée dans la marque et/ou un impact moindre sur les consommateurs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si le concept commun de «BOX» sera perçu par une partie du public analysé, les signes diffèrent par le concept distinctif d’un papillon, présent uniquement dans la marque antérieure, ainsi que par le concept de «PLASTIC» dans le signe contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif.
Il est dès lors conclu que les signes sont similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 180 086 Page sur 11 12
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence du concept non distinctif de «BOX» (s’il est perçu par une partie du public), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel.
La similitude entre les signes réside dans l’élément verbal commun «Palbox», qui, dans son ensemble, est distinctif et constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le début et le seul élément distinctif du signe contesté. Pour une partie du public, les lettres communes BOX contribuent également à une certaine similitude conceptuelle entre les signes. Par conséquent, l’élément différent «PLASTIC», ainsi que les éléments ou aspects figuratifs des marques antérieures, ne sont pas suffisants sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel pour aider le public à différencier avec certitude les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion (au moins) dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 180 086 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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