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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° 000056133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 133 (INVALIDITY)
Chapitre 4 Corp. d.b.a. Supreme, 62 King Street, 10014 New York, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jiaozuo Nanyu Trading Co., Ltd., No.5, 1 Floor, Bldg. 6, Wangfeng Company, South of Yuejin Road, Zhongzhan Dist., 454150 Jiaozuo, Henan, Chine (titulaire de la MUE), représentée par AL ± Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 17/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 371 597 «DENdog» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 716 849 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que toutes les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru et une renommée extrêmement importante dans l’Union européenne (y compris sans limite les différents États membres de l’UE) pour les produits et services qu’elles désignent. Elle considère que la marque contestée est hautement similaire à ses marques dans la mesure où elle consiste en une version abrégée de «suprême» («Supre») et en un second élément non distinctif «dog», et que les produits en cause sont identiques ou très similaires; par conséquent, il existe un risque de confusion.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fait valoir qu’elle a acquis un goodwill commercial extrêmement important et précieux dans l’UE (et plus large) en ce qui concerne quatre marques non enregistrées et que l’enregistrement et l’utilisation de la marque contestée tromperont et induiront le public pertinent de l’UE en erreur de croire que les produits ont la même origine et/ou qu’il existe une autre relation entre les parties.
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En outre, la requérante fait valoir que l’usage de la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures, lesquelles ont été soigneusement construites par elle au cours de nombreuses années et à un investissement important.
Enfin, la requérante invoque le motif de mauvaise foi, car elle considère que les marques antérieures jouissent d’une renommée extrêmement importante auprès du public pertinent de l’Union européenne (et plus large) et que la marque contestée est délibérément destinée à être confondue avec ses marques. Elle fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a pleinement connaissance de tous les enregistrements antérieurs et du succès commercial considérable de la demanderesse dans l’Union européenne (et ailleurs) sous les marques. Selon la demanderesse, cela démontre une tentative de mauvaise foi d’associer indûment les marques et de générer un gain financier incorrect pour le titulaire.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle y ait été explicitement invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 716 849 de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage; sacs de sport; sacs banane; sacs à bandoulière; sacs; sacs à dos; sacs de plage; sacs d’écoliers et serviettes d’écoliers; sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses pour vêtements et chaussures pour le voyage; mallettes pour documents et porte-documents; porte- documents; porte-documents [maroquinerie]; porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes
[maroquinerie]; porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clés [articles en cuir]; boîtes en cuir ou en imitation cuir; trousses de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; pochettes en cuir; sacs pochettes [sacs à main de soirée]; parasols; parapluies; habits pour animaux de compagnie; supports pouranimaux [sacs].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Nœudspour les cheveux pour animaux domestiques; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour le transport d’animaux domestiques; harnais pour animaux; leggins pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour
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animaux domestiques; muselières; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; chaussures pour chiens; laisses; couvertures pour animaux.
Les «vêtements pour animaux de compagnie» contestés; leggins pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; les imperméables pour chiens de compagnie sont identiques aux vêtements pour animaux domestiques de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés.
Les sacs pour porter des animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie plus large des supports d’ animaux de la requérante [sacs]. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés, à savoir les nœuds pour cheveux pour animaux domestiques; harnais pour animaux; laisses pour animaux; colliers pour animaux domestiques; muselières; chaussures pour chiens; laisses; les couvertures pour animaux sont tous des articles pour animaux/animaux de compagnie et sont, en tant que telles, similaires aux vêtements de la demanderesse pour animaux de compagnie ou à transporter des animaux
[sacs] étant donné qu’ils ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Logiciels-chiens
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure est un mot anglais, qui signifie, en tant qu’adjectif, «le plus élevé en autorité, importance ou qualité» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 03/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/194799?redirectedFrom=supreme#eid). Il sera également compris dans le territoire pertinent étant donné qu’il est très proche du mot espagnol équivalent«suprême». Comptetenu du caractère laudatif de cet élément, son caractère distinctif intrinsèque est inférieur à la normale.
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La légère stylisation et le fond rectangulaire rouge de la marque antérieure sont perceptibles mais ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. Ils seront perçus comme purement décoratifs et ne joueront donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
En ce quiconcerne le signe contesté, il est dépourvu de signification dans son ensemble pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Contrairement aux arguments de la demanderesse, le consommateur moyen n’aurait aucune raison de distinguer «DF» et «dog» en tant qu’éléments individuels étant donné qu’il n’y a pas de séparation visuelle (par exemple en utilisant des lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation). En outre, le mot «chien» et le mot «dog» n’ont pas de signification claire et évidente en espagnol (comme expliqué ci-dessous) et le public pertinent ne les percevra pas aisément.
Bien que le mot «dog» soit un terme anglais plutôt basique qui pourrait être compris à lui seul par une partie des consommateurs pertinents ayant une connaissance suffisante de l’anglais, il ne sera pas clairement perçu comme tel dans la marque contestée. En effet, il ne se détache pas comme un élément distinct, il se trouve à la fin du signe et exige que plusieurs opérations mentales soient immédiatement reconnues, en particulier en combinaison avec un élément dépourvu de signification («Supre»).
Contrairement aux arguments de la demanderesse, la suite de lettres «Supre» ne véhicule pas de signification précise et ne sera pas perçue comme une version abrégée de «suprême», celle-ci n’étant ni utilisée ni typique en Espagne. Il ne sera pas non plus associé au préfixe «supra», étant donné qu’il est suffisamment éloigné pour être considéré comme un équivalent de celui-ci et que cette association nécessite un effort intellectuel.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la (prononciation des) suites de lettres «Supre» et diffèrent par leurs autres lettres, «me» (marque antérieure) et «dog» (signe contesté), qui sont très différentes sur le plan graphique et produisent un son nettement différent.
Bien que l’attention du public se concentre habituellement sur le début des signes, en l’espèce, étant donné que les lettres qui coïncident font partie d’un élément possédant un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale dans la marque antérieure, les différences susmentionnées ont une incidence considérable sur l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, les trois lettres/sons différents de la marque contestée, bien qu’à sa fin, constituent une partie relativement importante du signe et ne passeront pas inaperçus.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation et le fond rectangulaire rouge de la marque antérieure, qui ont une incidence sur la perception des signes par le public pertinent moins que les éléments verbaux des signes.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce
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territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des informations fournies à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est inférieur à la moyenne.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Contrairement aux arguments de la demanderesse, bien que les signes coïncident par certaines lettres au début, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les similitudes sont suffisamment contrebalancées par les éléments différents, qui, comme expliqué ci-dessus, ne seront pas ignorés par le consommateur pertinent et ont une influence significative sur la perception visuelle et phonétique des signes.
Le fait que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel est pertinent. Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Par conséquent, les différences conceptuelles entre les signes ont un poids important lors de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les concepts différents véhiculés par les marques distinguent davantage les deux marques du point de vue des consommateurs. Cela réduit considérablement le risque de confusion entre les signes dans une mesure telle qu’il peut être exclu avec certitude même si les produits sont identiques ou similaires.
Par conséquent, le consommateur moyen, qui, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondra pas directement les signes en conflit ni ne les percevra comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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À la lumière de ce qui précède et compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la division d’annulation considère que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes, malgré l’identité ou la similitude des produits, pour empêcher que les ressemblances entre eux entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 611 857 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 611 865 (marque figurative);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 815
763 (marque figurative);
4) L’enregistrement de la marque française no 4 175 577 «SUPREME» (marque verbale);
5) L’enregistrement de la marque française no 4 175 561 (marque figurative);
6) L’enregistrement de la marque italienne no 2 015 000 060 257 (marque figurative);
7) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 716 910 (marque figurative);
8) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 716 882 (marque figurative);
9) L’enregistrement de la marque Benelux no 982 089 ( marque figurative).
Les marques antérieures 1 et 2 sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ces marques antérieures sont des signes courts (composés de trois lettres chacune), tandis que
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la marque contestée est un signe relativement long (huit lettres). Contrairement aux arguments de la demanderesse, bien que toutes les trois lettres de la marque antérieure se trouvent au début du signe contesté, où l’attention du public se concentre habituellement, en l’espèce, étant donné que les marques antérieures sont des signes courts, la différence de cinq lettres supplémentaires dans la marque contestée sera immédiatement remarquée par le public. En général, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels. En outre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’élément verbal «SUP» de ces marques antérieures est l’abréviation de «debout Paddleboard» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 11/05/2023 à l’ adresse
4053650), qui est devenu très populaire et est utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne. Le sport est connu dans tous les États membres et est appelé «SUP». Le signe contesté est soit dépourvu de signification dans son ensemble, soit son concept est complètement différent. Ce concept découle de l’élément «dog», qui sera décomposé par une partie du public pertinent, comme le public anglophone qui le reconnaîtra immédiatement sans aucun effort mental. Ces marques antérieures ne jouissent pas d’un caractère distinctif plus élevé (bien que la demanderesse le revendique, aucun élément de preuve n’a été produit) et l’issue ne saurait être différente à leur égard; il n’existe aucun risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures 1 à 2.
Les marques antérieures 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont presque identiques à la marque antérieure utilisée dans la comparaison ci-dessus, la seule différence étant la légère différence de nuance de rouge et l’absence de légère stylisation et de fond rectangulaire rouge dans la marque antérieure 4. Toutefois, ils désignent des produits et/ou services, qui sont différents des produits contestés, pour les raisons expliquées ci-dessous. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs et en ce qui concerne les marques antérieures 3 à 9.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Nœudspour les cheveux pour animaux domestiques; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour le transport d’animaux domestiques; harnais pour animaux; leggins pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; muselières; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; chaussures pour chiens; laisses; couvertures pour animaux.
La liste complète des produits et services couverts par les marques antérieures 3-9 est reproduite à l’annexe de la présente décision (voir pages 14 à 21). Ils peuvent être regroupés comme suit:
Classe 18 (marques antérieures 3, 4, 5, 6 et 9);
Elle désigne des produits qui sont soit des sacs, soit des portefeuilles, des bagages, des étuis pour clés, des porte-cartes de visite, du cuir et des imitations du cuir, des parapluies, des parasols, des cannes. Ces produits ne sont pas suffisamment liés à aucun des produits contestés, qui sont tous destinés aux animaux/animaux de compagnie. Ils ont des destinations très différentes et n’ont pas les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants, étant donné que les produits
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contestés sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans les accessoires/vêtements pour animaux de compagnie et sont généralement vendus dans des établissements spécifiques tels que les magasins d’animaux domestiques. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Même si certains des produits contestés sont en cuir (par exemple, des cordons en cuir), cela ne suffit pas pour considérer qu’ils sont similaires au cuir de la demanderesse étant donné qu’ils s’adressent à des publics différents — le grand public dans le cas des produits contestés et les fabricants de cuir dans le cas des produits de la demanderesse. Les produits destinés à un public différent ne peuvent pas être complémentaires. Ils ne sont pas non plus concurrents et leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution diffèrent.
Par conséquent, tous ces produits sont différents.
Classe 25 (marques antérieures 3, 4, 5, 6, 8 et 9);
Elle couvre des produits qui sont ou relèvent des vastes catégories des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, tous destinés aux êtres humains. Bien que certains des produits contestés, tels que les vêtements pour animaux domestiques, puissent avoir la même nature que les vêtements antérieurs, les produits de la demanderesse sont tous destinés aux êtres humains, tandis que les produits contestés sont destinés aux animaux/animaux de compagnie. Ils ont des finalités très différentes et ont des utilisations différentes. Les créateurs de vêtements pour êtres humains ne fabriquent généralement pas aussi des vêtements pour animaux. Dès lors, ces produits n’ont généralement pas les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de la demanderesse.
Classe 35 (marques antérieures 3, 4, 5, 6, 7 et 9);
Elle couvre des services de vente au détail, y compris des magasins de commande en ligne et de vente au détail disponibles via des communications informatiques, d’une variété de produits, à savoir les produits susmentionnés compris dans les classes 18 et 25, ainsi que des produits, qui relèvent ou relèvent des catégories générales suivantes: produits de parfumerie, huiles essentielles, matériel pour le traitement de l’information, ordinateurs, équipement informatique, sacs et étuis pour caméras vidéo ou appareils photographiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, logiciels, lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis pour verres à lunettes ou pour lentilles de contact, jumelles, housses pour ordinateurs portables, sacs conçus pour ordinateurs portables, appareils photographiques pour ordinateurs portables, appareils pour la photographie, ordiphones [tondeuses], lecteurs de disques et de jantes électroniques, les orteliers et les orteils, les housses pour ordinateurs portables, les sacs pour ordinateurs portables, les téléphones intelligents, les téléphones et les amateurs de montres, les orteils de signalisation, les téléphones et les amateurs électroniques, les téléphones intelligents, les machines à roulettes et les orteils en matières textiles, les cosmétiques, les équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs intelligents, les sacs à roulettes et les étuis à roulettes en matières textiles, les cartonniers et les machines à roulettes, les disques compacts, les disques compacts et autres objets numériques, les logiciels, les lunettes, les lunettes, les lunettes, les ordinateurs portables, les machines à roulettes et les pièces de jeux de table, les machines à roulettes en plastique, les machines à roulettes et à billes pour le sol, les cendres, les téléphones intelligents, les machines à roulettes et les machines à roulettes, les machines à roulettes, les machines à roulettes, les machines à roulettes en matières premières et en matières grasses, les machines à main, les machines et les jantes,
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les machines à repasser, les tablettes et les mains en matières textiles, les machines à roulettes en matières textiles, les cartonnettes, les machines à roulettes et les pièces de jeux d’ordinateurs, les machines à roulettes en plastique, les pièces de bicyclettes et les pièces de jeux pour le commerce, les machines à roulettes, les machines à roulettes et les pièces de jeux, les accessoires en matières textiles et en matières textiles, les machines à roulettes, les machines à roulettes et les pièces de jeux, les accessoires en matières textiles et en matières textiles, les accessoires de transport en matières textiles et en matières textiles, les cartonnettes, les accessoires en matières textiles et en matières textiles, les machines à roulettes en plastique, les cartremplin ettes, les cartonnettes, les orces et les pièces de sport, les articles de bureau, les machines à roulettes, les roues et les poutrelles, les machines à roulettes, les machines à roulettes et les jeux d’emploi, les machines à couloirs, les poudriers, les poutrelles, les machines à roulettes, les machines à rouler et les jeux d’animaux, les machines à rouler, les machines à rouler et les jeux d’animaux, les textiles, les textiles et les textiles, les textiles, les équipements pour le traitement de l’information, les céramères, les céramères et les céramères, les blanchérisseries, les machines à roulettes, les machines à roulettes, les courroirs et les pièces de tricots, en matières plastiques, en matières plastiques, en matière plastique, en matière textile, en matière plastique, en matière plastique, à la fabrication et à la fabrication pour la fabrication, en matière plastique, en matières plastiques, en rapport avec le port, en rapport avec le commerce, en rapport avec la marque, en matière à l’enregistrement, en rapport avec la marque, à l’emploi et à la demande d’accueil et à la confection, en rapport avec l’aquatique,
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Lorsque les services liés aux ventes concernent des produits spécifiques qui sont différents des produits de l’autre partie, aucune similitude ne peut être constatée entre ces autres produits et les services liés aux ventes. En l’espèce, les produits couverts par les services de la demanderesse diffèrent de tous les produits contestés par leur nature et leur destination; leurs producteurs et utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes et les canaux de distribution ne sont pas non plus les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les services de la demanderesse sont différents des produits contestés.
Il convient de noter que la marque antérieure no 7 (enregistrement de la marque espagnole no 3 716 910) couvre également desservices de vente au détail concernant les vêtements pour animaux; les sacs pour le transport d’animaux, qui sont similaires au moins à un faible degré aux produits contestés, en tant qu’articles pour animaux/animaux de compagnie, étant donné qu’ils sont complémentaires, sont généralement proposés dans les mêmes lieux et s’adressent au même public. Toutefois, cette marque antérieure est protégée au niveau national en Espagne. Par conséquent, le territoire pertinent est identique à celui de la marque antérieure utilisée dans la comparaison ci-dessus (enregistrement de la marque espagnole no 3 716 849) et les conclusions relatives à la comparaison des signes et à l’absence de risque de confusion s’appliquent également.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE.
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Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur les signes suivants, prétendument utilisés dans la vie des affaires dans l’Union européenne:
—
—SUP
—
—SUPRÊME
—
—SUPR
—
—SUPRE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas
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seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant). Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies»-[03/08/2011, R 1822/2010 2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, 581/11-, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit toujours exister au moment où l’opposition est formée. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit toujours exister au moment du dépôt de la demande. Cela suppose normalement que le signe en cause doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, 581/11,-Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non-enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
La demanderesse n’a produit aucune preuve de l’usage des droits antérieurs dans la vie des affaires.
Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas prouvé que les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a invoqué toutes les marques antérieures enregistrées, à savoir:
— Les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 611 857, no 16 611 865 et no 16 815 763;
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— Les enregistrements de marques françaises no 4 175 577 et no 4 175 561;
— Enregistrement de la marque italienne no 2 015 000 060 257;
— Les enregistrements de marques espagnoles no 3 716 849, no 3 716 910 et no 3 716 882;
— Enregistrement de la marque Benelux no 982 089.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 — T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée des marques antérieures
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures.
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Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les marques antérieures doivent jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
La demanderesse a fait valoir que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, étant donné que les marques antérieures jouissaient d’une «renommée extrêmement importante auprès du public pertinent de l’UE (et plus large)» et que la marque contestée avait été enregistrée afin de «générer un profit financier indu» pour la titulaire.
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
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b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Pour qu’une demande en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit toutefois y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il incombe à la demanderesse de prouver le bien-fondé des faits sur lesquels elle fonde son allégation, en particulier en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la MUE. En effet, le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Dès lors, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (21/03/2012-, T 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31 et 32, et BIGAB, précité, § 16 et 17).
Évaluation de la mauvaise foi
Lademanderesse a fait valoir que, dans la mesure où la marque antérieure jouissait d’une «renommée extrêmement importante auprès du public pertinent de l’Union européenne (et dans son ensemble)», la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pleinement connaissance de tous les enregistrements antérieurs et du «succès commercial considérable de la demanderesse dans l’Union européenne (et ailleurs) sous les marques» et, par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée afin de «générer un profit financier indu pour la titulaire».
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n’existe absolument aucune preuve de l’usage ou de la renommée des marques de la demanderesse. Dès lors, il ne saurait être conclu que la marque contestée pourrait abuser de cette renommée ou tirer indûment profit d’une association avec les marques antérieures par le public. Par conséquent, il est difficile d’imaginer quel bénéfice indu la titulaire de la marque de l’Union européenne pourrait obtenir en enregistrant la marque, ou quel préjudice pourrait être causé à la demanderesse du fait de l’usage de la marque contestée.
Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
ANNEXE Liste des produits et services sur lesquels porte la demande L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est fondé
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en ce qui concerne les marques antérieures 3 à 9, telles qu’énumérées aux pages 5 et 6 de la présente décision
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 815 763 (marque antérieure no 3)
Classe 18: Sacsde tous les jours; Sacs à main; Sacs de plage; Sacs à livres; Sacs de transport; Sacs de gymnastique; Sacs fourre-tout pour articles d’épicerie; Sacs à roulettes; Sacs à usage capillaire; Sacs de souvenirs, porte-bébés; Sacs à langer; Sacs de tous les jours; Sacs imperméables; Sacsà anses tous usages; Sacs à jouer [accessoires de chasse]; Sacs de voyage en toile et en cuir; Sacs de randonnée; Sacs de campeurs; Sacs pour le week-end; Sacs de vol; Bourses de mailles; Sacs de sport; Sacs de gymnastique; Sacs en toile; Sacs à main de soirée; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs en simili-cuir; Sacs pour chaussures; Sacs de travail; Housses pour vêtements; Housses pour vêtements; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Sacs en tissu éponge; Sacs à main; Sacs à roulettes; Sacs à bandoulière; Sacs vendus vides; Pochettes à outils vendues vides; Sacs portés sur l’épaule (vides); Sacs à main pour femmes; Sacs à main de soirée; Sacs pochettes; Petites pochettes; Sacs à main en cuir; Sacs à main en imitation cuir; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacoches; Porte-monnaie pour hommes; Porte-monnaie; Porte- monnaie multiusages; Hippoacs; Porte-monnaie de cuir; Trousses à maquillage; Étuis pour clés; Étuis pour clés; Porte-clés en cuir; Portefeuilles; Porte-billets; Porte-monnaie; Cartables; Valises; Porte-adresses pour bagages; Malles; Bagages; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Mallettes pour documents; Porte- documents; Enveloppes; Porte-documents; Porte-cartes de visite; Porte-cartes de crédit; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Récipients cosmétiques vendus vides; Sacs de sport et d’athlétisme tous usages; Havresacs; Grands sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Bandoulières (ceintures); Sacs à dos.
Classe 25: Vêtements, en particulier chemises; Tee-shirts; Maillots à manches longues;
Polos; Maillots de polo longs; Maillots de rugby; Jerseys; Maillots sans manches; maillots de base-ball; Maillots de base-ball à capuche; Chemises de costume; Jeans en denim; tee- shirts pour Jean; Tabliers en denim; Sweat-shirts à capuche; Sweat-shirts à lurée;
Fermetures à glissière à capuche; Sweat-shirts à col créatif; Vêtements thermiques; Parkas;
Chandails; Cardigans; Pantalons; Pantalons de fret; Pantalons; shorts; Boxer shorts; Hauts
[vêtements]; Maquettes de réservoirs; Sweat-shirts; Vestes de transpiration; Shorts polaires;
Bas de survêtement; Gilets; Gilets polaires; Chandails; Pull-overs half-zip; Vestes; Manteaux; Blazers; Vêtements pour hommes; Vestes réversibles; Vestes coupe-vent;
Cagoules; Vestes de sport; vestes de golf et de ski; Manteaux lourds; Paletots; Trench coats; Vestes en laine de terre; Grosses vestes; Manteaux de voitures; Vestes de ski; Vestes de snowboard; Vestes imperméables; Vestes en daim; Vestes longues; Vestes de bushanche; Vestes d’échauffement; Vestes réfléchissantes; Vestes de camouflage; Vestes de lit; Vestes en duvet; Vestes de pêcheurs; Vestes en denim; Vestes en cuir; Vestes en fourrure; Vestes de bûres; Vestes d’équitation; Manteaux en peau de mouton; Blousons de motos; Vestes en tricot; Vestes sans manches; Vestes de safari; Vestes matelassées;
Vestes de chasse; Vestes à manches; Parkas; Gilets pour hommes; Maillots de bain; Vêtements de plage; Visières; Parures pour cheveux; Masques de bouche; Costumes;
Couvre-oreilles [habillement]; Sous-vêtements thermiques; Collants; Sous-vêtements;
Bérets; Chapeaux; Bonnets en tricot; casquettes militaires; Casquettes de base-ball; Chapeaux de CLOCHE; Chapellerie; Écharpes; Bandanas [foulards]; Ceintures à porter;
Guêtres pour le cou; Cravates; Gants [habillement]; Bottes; Mackintoshes; Souliers;
Chaussures de gymnastique; Châles; Pyjamas; Vêtements de nuit; vêtements pour femmes; Jupes; Chimisettes; Gilets féminins; Robes de chambre; polos pour enfants; Maillots de
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rugby pour enfants; Combinaisons de ski pour enfants; Pantalons de chargement pour enfants; Justaucorps pour enfants.
Classe 35: Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier chemises, tee-shirts, manche-shirts, polos, polos à manches, maillots de rugby, jerseys, maillots sans manches, maillots de baseball, jerseys de baseball à capuche, tee-shirts, jeans, maillots de denim, tabliers en jean; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en relation avec des vêtements, en particulier sweat-shirts à capuche, sweat-shirts à capuche à glissière, sweat- shirts à col, vêtements thermiques, parkas, cardigans, pantalons, pantalons militaires, shorts, shorts de boxer, hauts, débardeurs, sweat-shirts, vestes polaires, pantalons polaires, molletons, molletons; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier pull- overs, pull-overs à mi-zip, vestes (vêtements), manteaux, blazers, costumes pour hommes, vestes réversibles, vestes réversibles, vestes coupe-vent, blousons de sport, vestes de golf et vestes de ski, manteaux lourds, manteaux de dessus, manteaux de trench, vestes de terre, vestes, voiles ou manteaux; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes de ski, vestes de snowboard, vestes imperméables, vestes imperméables, vestes longues, vestes de safari, vestes thermales, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes réversibles, vestes de camouflage, vestes de lit, vestes en duvet, vestes de pêche, vestes polaires, vestes en jean; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes en cuir, vestes en fourrure, vestes d’équitation, vestes d’équitation, vestes en peau de mouton, vestes à mocyclisme, vestes tricotées, vestes en cuir, vestes sans manches, vestes de safari, vestes matelassées, vestes de chasse, vestes à manches; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques concernant les vêtements, notamment les blousons à capuche, les gilets pour hommes, costumes de bain, vêtements de plage, pics de plage, bandeaux, masques, masques, chancelières, sous-vêtements thermiques, justaucorps, sous-vêtements, bérets, bonnets, bonnets militaires, bonnets de baseball, bonnets de cloche; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques en rapport avec des vêtements, en particulier articles de chapellerie, foulards, bandanas, ceintures vêtements, blouses, cravates, gants, bottes, vêtements imperméables, chaussures, chaussures de gymnastique, châles, pyjamas, vêtements de nuit; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vêtements pour femmes, jupes, blouses, gilets pour dames, robes de chambre, polos pour enfants, maillots de rugby pour enfants, costumes de ski pour enfants, pantalons militaires pour enfants, justaucorps pour enfants; Magasins de vente au détail, commande et vente en ligne, magasins de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, sacs à main, sacs de plage, sacs de livres, sacs de transport, sacs de gymnastique, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de poche, sacs de souvenirs, porte-bébés portés sur le corps, sacs de couches, sacs, sacs imperméables, sacs tous usages, cartables [accessoires de chasse], bagages de voyage en toile et en cuir;
Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des sacs de randonnée, des sacs de camping, des sacs pour week-end, des sacs de vol, des sacs tricotés, des sacs de sport, des sacs de gymnastique, des sacs en toile, des sacs en cuir, des sacs en cuir artificiel, des sacs de bottes, des sacs de travail, des sacs pour vêtements, des vêtements de voyage, des sacs en serviettes; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en ce qui concerne les sacs à roulettes, sacs à bandoulière, sacs vendus vides, sacoches à outils vendus vides, sacs à outils vides, sacs à main pour femmes, sacs à main de soirée,
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trousses à pied, petits sacs en cuir, sacs à main en cuir artificiel, trousses de voyage
(maroquinerie), sacs à main pour hommes, bourses pour hommes, bourses; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des bourses polyvalentes, pochettes en cuir, bourses, trousses à maquillage, étuis pour clés, étuis pour clés en cuir, portefeuilles, porte- billets, porte-monnaie, porte-documents, valises, étiquettes pour bagages, malles, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», vendus vides, valises, porte-documents, sacs; Magasins de vente au détail, commande et vente au détail en ligne, magasins de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, porte-documents [portefeuilles], porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, boîtes à chapeaux pour voyage, trousses de toilette vendues vides, sacs de sport tous usages et sacs d’athlétisme, havresacs, bandoulières et sacs banane, ceintures à bandoulière, sacs à dos.
Enregistrement de la marque française no 4 175 577 (marque antérieure no 4)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs de courses; filets commerciaux; sacs à roulettes; sacs à main; sacs de voyage; boîtes pour contenir des articles de toilette; sacs-housses pour vêtements de voyage; malles; sacs; sacs à dos; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs d’écoliers; porte-documents; porte- étiquettes pour bagages; trousses de toilette; kits de voyage [maroquinerie]; sacoches à outils vides; porte-documents; serviettes en cuir; portefeuilles; porte-monnaie; bourses; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour clés; porte-clés [articles en cuir]; boîtes de voyage; fils1; bandes; lanières et courroies de cuir; parapluies; parapluies; cannes.
Classe 25: Vêtements; Vêtements d’extérieur et d’extérieur; Vêtements de sport; Vêtements en cuir et en imitation du cuir; Vêtements en fourrure; Vêtements confectionnés;
Imperméables; chemises; chemises; chemisier; maquettes de réservoirs; T-shirts; Maillots de sport; Jerseys [vêtements]; Capots (vêtements); sweat-shirts; jeans; blouses; chandails; gilets; pull-overs; cardigans; Tricots [vêtements]; caleçons; shorts; shorts; leggins; tenues de jogging; pantalons de course; manteaux; parkas; blazers; vestes; Vestes en denim; Vestes réversibles; Vestes coupe-vent; Vêtements de plage; Ci-dessus; vestes; uniformes; costumes; maillots de bain; visières; bandeaux pour la tête; Couvre-oreilles (vêtements); sous-vêtements; slips; sous-vêtements; pyjamas; Peignoirs; peignoirs de bain; robes; jupes; Corps (leotard); vêtements pour KIDS; vêtements pour bébés; Articles en bonneterie; bonnets; chapeaux; bonnets; foulards; Colliers; châles; bandanas; Ceintures (habillement); cravates; Capture d’arc; gants; souliers; chaussures de sport; Chaussures de plage; bottes; chaussettes; Semelles de chaussures; Non — chaussures antidérapantes; baskets; sandales.
Classe 35: Services de vente au détail dans des magasins, sur un site web commercial ou sur tout moyen de communication pour la vente au détail de cuir et imitations du cuir; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs de courses; filets commerciaux; sacs à roulettes; sacs à main; sacs de voyage; boîtes pour contenir des articles de toilette; sacs-housses pour vêtements de voyage; malles; sacs; sacs à dos; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour
1 La signification exacte de ce terme n’est pas claire. Dans de tels cas, il doit être interprété à la lumière de la classification de Nice et d’un point de vue commercial. En outre, en cas de doute, la version définitive de la liste des produits est le texte de la première langue de la marque considérée, qui, en l’espèce, est le français. Le terme en question est enregistré en tant que «fils», qui est inclus dans la base de données harmonisée (BDH) dans la classe 18 et traduit en anglais par «fils de cuir». Par conséquent, il a été entièrement révisé et accepté par les experts linguistiques de l’EUIPO et les experts des offices nationaux. Par conséquent, ce terme doit être interprété comme signifiant «fils de cuir».
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l’emballage; sacs d’écoliers; porte-documents; porte-étiquettes pour bagages; trousses de toilette; kits de voyage [maroquinerie]; sacoches à outils vides; porte-documents; serviettes en cuir; portefeuilles; porte-monnaie.
Enregistrement de la marque française no 4 175 561 (marque antérieure no 5)
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs de courses; filets commerciaux; sacs à roulettes; sacs à main; sacs de voyage; boîtes pour contenir des articles de toilette; sacs-housses pour vêtements de voyage; malles; sacs; sacs à dos; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs d’écoliers; porte-documents; porte- étiquettes pour bagages; trousses de toilette; kits de voyage [maroquinerie]; sacoches à outils vides; porte-documents; serviettes en cuir; portefeuilles; porte-monnaie; bourses; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour clés; porte-clés [articles en cuir]; boîtes de voyage; fils2; bandes; lanières et courroies de cuir; parapluies; parapluies; cannes.
Classe 25: Vêtements; Vêtements d’extérieur et d’extérieur; Vêtements de sport; Vêtements en cuir et en imitation du cuir; Vêtements en fourrure; Vêtements confectionnés;
Imperméables; chemises; chemises; chemisier; maquettes de réservoirs; T-shirts; Maillots de sport; Jerseys [vêtements]; Capots (vêtements); sweat-shirts; jeans; blouses; chandails; gilets; pull-overs; cardigans; Tricots [vêtements]; caleçons; shorts; shorts; leggins; tenues de jogging; pantalons de course; manteaux; parkas; blazers; vestes; Vestes en denim; Vestes réversibles; Vestes coupe-vent; Vêtements de plage; Ci-dessus; vestes; uniformes; costumes; maillots de bain; visières; bandeaux pour la tête; Couvre-oreilles (vêtements); sous-vêtements; slips; sous-vêtements; pyjamas; Peignoirs; peignoirs de bain; robes; jupes;
Corps (leotard); vêtements pour KIDS; vêtements pour bébés; Articles en bonneterie; bonnets; chapeaux; bonnets; foulards; Colliers; châles; bandanas; Ceintures (habillement); cravates; Capture d’arc; gants; souliers; chaussures de sport; Chaussures de plage; bottes; chaussettes; Semelles de chaussures; Non — chaussures antidérapantes; baskets; sandales.
Classe 35: Services de vente au détail dans des magasins, sur un site web commercial ou sur tout moyen de communication pour la vente au détail de cuir et imitations du cuir; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs de courses; filets commerciaux; sacs à roulettes; sacs à main; sacs de voyage; boîtes pour contenir des articles de toilette; sacs-housses pour vêtements de voyage; malles; sacs; sacs à dos; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs d’écoliers; porte-documents; porte-étiquettes pour bagages; trousses de toilette; kits de voyage [maroquinerie]; sacoches à outils vides; porte-documents; serviettes en cuir; portefeuilles; porte-monnaie.
Enregistrement de la marque italienne no 2 015 000 060 257 (marque antérieure no 6)
Classe 18: Malles; sacs; sacs de randonnée; sacs de plage; sacs en cuir; sacs tricotés; sacs multiusages; sacs à livres; sacs à main pour hommes; porte-monnaie; porte-monnaie de cuir; porte-monnaie multiusages; sacs à main; sacs à main de soirée; portefeuilles; sacs; bandoulières [bandoulières]; porte-documents; sacs à dos; Key case; cannes; Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de tous les jours; sacs à roulettes; airplanchettes; sacs de chasse; sacs de campeurs; sacs de travail; sacs de gymnastique; sacs de soirée; sacs de transport; sacs de voyage en toile et en cuir; sacs pour le week-end; sacs en toile; sacs en toile; les bourses de mission; sacs imperméables; sacs en simili cuir; sacs pour vêtements; sacs pour serviettes; sacoches à outils vendues vides; sacs de gymnastique; sacs à provisions; sacs
2 Il en va de même que ci-dessus.
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de sport; fourreaux de parapluies; sacs pour couches-culottes; sacs pour chaussures; sacs pliables; sacoches à outils vendues vides; sacs pour souvenirs, sacs pour porter les bébés; sacs vendus vides; pochettes porte-clés; bourses de ceinture; pochettes pour produits cosmétiques; sacs à pochettes; petits sacs d’embrayage; sacs de voyage en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à bandoulière; enveloppes; boîtes à chapeaux de voyage; chemises; porte-documents; récipients cosmétiques vendus vides; sacs et sacs pour porter la taille; parapluies; Visière; sac d’embrayage pour hommes; titulaire de vêtements de voyage; titulaire de billets; titulaire d’une carte de visite; titulaire d’une carte de crédit; porte-étiquettes pour bagages; keychaînes en cuir; titulaire du document; purse; sacs multiusages pour le sport et l’athlétisme; bagages; valises; trousses de toilette vendues vides.
Classe 25: Gigodets, vestes de manches, vestes de manucure, vestes de manucure, vestes de manucure, vestes de tennis, vestes de manucure, vestes de manucure, vestes de manucure, pulls molletonnés, pulls molletonnés, pulls molletonnés, pulls molletonnés, vestes de manches, vestes de manches, vestes de manches, pulls molletonnés, pulls molletonnés, pulls molletonnés, noisettes, vestes de giroi de tennis, de tennis, de tennis, de tennis, de tennis
Classe 35: Retail stores, online ordering and retail services, retail store services available via computer communications, for clothing items, in particular shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, polo shirts, long-sleeved polo shirts , rugby jerseys, jerseys, sleeveless sweaters, baseball jerseys, hooded baseball jerseys, shirts for dresses, jeans, denim shirts, denim aprons, hooded sweatshirts, buttoned sweatshirts, hooded sweatshirts with zip, sweatshirts crew neck, thermal clothing, parkas, sweaters, cardigans, trousers, military pants, shorts, boxers, tops, tank tops, sweatshirts, fleece jackets, sweatshirt shorts, sweatshirt pants, waistcoats, fleece waistcoats, pullover, half-zip pullover , jackets, coats, blazers, men’s suits, reversible jackets, wind resistant jackets, wind jackets, sport jackets, golf jackets and ski jackets, heavy coats, coats, overcoats, trench coats, shea jackets rling, jackets, sailor jackets, ski jackets, snowboard jackets, waterproof jackets, suede jackets, long jackets, saharan jackets, thermal jackets, reflective jackets, reversible jackets, camouflage jackets, room jackets, down jackets, down jackets peach, fleece jackets, denim jackets, leather jackets, fur jackets, lumberjack jackets, riding jackets, sheepskin jackets, motorcycle jackets, knitted jackets, leather jackets, sleeveless jackets, safari jackets, quilted jackets, hunting jackets, jackets with sleeves, hooded wind jackets, men’s gilet, swimwear, beachwear, visors, hair bands, half-masks, masks, ear muffs, thermal underwear, tights, underwear, caps, hats, knitted caps, military caps, baseball caps, cloche, headgear, scarves, bandanas, belts, neck warmers, ties, gloves, boots, raincoats, rpe, sneakers, shawls, pajamas, nightwear, women’s dresses, skirts, blouses, women’s vests, dressing gowns, children’s polo shirts, rugby shirts for children, ski suits for children, military pants for children, rompers sports bags, bags, handbags, beach bags, book bags, carrying bags, gym bags, shopping bags, folding bags, diplomatic bags, souvenir bags, baby carrier bags, diaper bags, casual bags, bags raincoats, multi-purpose bags, hunting bags, canvas and leather travel bags, umbrella bags, hiking bags, camping bags, weekend bags, airplane bags, knitted bags, sports bags, luggage bags gym, canvas bags, evening bags, leather bags, faux leather bags, shoe bags, work bags, cloth bags, clothes bags, travel bag holders, towel bags, hand bags, bags with wheels, shoulder bags, bags sold empty, bags for tools sold empty, tool bags sold empty, ladies handbags, evening handbags, bag handbags, small clutch handbags, leather handbags, faux leather handbags, leather travel bags, men’s handbags, men’s pochette , purses, multipurpose purses, purses, leather purses, purses for cosmetics, purses for keys, key cases, leather key holders, wallets, bills holders, purses, briefcases, suitcases, luggage tag holders, trunks, suitcases, vanity bags cases sold empty, briefcases, briefcases, envelopes, briefcases, business card holders, credit card holders, travel luggage racks, empty cosmetic
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containers, multipurpose bags for sports and athletics, bags, shoulder bags, bum bags and totes bring to life, shoulder bags, backpacks, umbrellas, parasols, walking sticks.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 716 910 (marque antérieure no 7)
Classe 35: Services de vente au détail de savons; parfumerie; eaux de toilette; eau de
Cologne; huiles essentielles; cosmétiques, y compris les fondations, les rouges à lèvres, les fards à paupières et les mascaras; rasage (produits de -); désodorisants personnels; gels et préparations pour le bain et la douche; poudres, crèmes et lotions pour les cheveux, le visage et le corps; shampooings; sacs et étuis pour caméras vidéo ou appareils photographiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; équipement pour letraitement de l’information, ordinateurs et équipement informatique; tapis de souris; logiciels; Clés USB; agendas électroniques; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés; programmes pour ordinateurs, pour téléphones mobiles (logiciels téléchargeables) et publications électroniques téléchargeables en ligne ou sur l’internet; articlesoptiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil pour le sport; montures de lunettes; verres de lunettes, lentilles de contact; étuis pour lunettes ou pour lentilles de contact; jumelles; housses pour ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de positionnement; téléphones; téléphones portables; smartphones; comprimés; assistants électroniques personnels et lecteurs MP3; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, assistants personnels numériques et lecteurs MP3, en particulier kits mains libres pour téléphones, batteries, étuis, façades, chargeurs, lanières ou lanières; écouteurs; casques de planches à roulettes; sacs et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; bijoux et articles de bijouterie (y compris articles de bijouterie de mode); pierres précieuses ou semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; pendentifs; porte-clés de fantaisie; chaînettes pour clés; épingles de cravates; médaillons; médailles; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; articles d’horlogerie et instruments chronométriques; montres; montres-bracelets; bracelets de montres; réveille- matin; chronomètres; horloges murales; cas ou écrins de présentation pour l’horlogerie; horloges (horloges); papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir sacs, boîtes, enveloppes et sachets pour l’emballage, en papier et en carton; matièresplastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles; emballages de cadeaux; papier pour l’emballage et le papier de mouchoirs; rubans de papier; produits de l’imprimerie, en particulier affiches, brochures, cartes postales, catalogues, étiquettes (non en matières textiles); produits de l’imprimerie; cartes de souhait; cartes à collectionner; cartes de visite; cartes d’invitation; cartes de correspondance; livres; revues; journaux; magazines; brochures; publications; articles pour reliures; photographies; blocs de photographies; papeterie; clichés; cahiers (d’écriture); calendriers; agendas; carnets; enveloppes; papier à lettres; répertoires; couvertures pour agendas et livres; étuis en tant que papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour lesartistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); bacs à courrier; coupe-papier; presse-papiers; articles d’encre (papeterie); nécessaires pour écrire [écritoires]; encriers; porte-crayons; porte-plume; porte- plomb (crayons de propulsion); tasses à crayons; sous-main de bureau; crayons; stylos à encre; mines de crayons, nibs et crayons; recharges de stylos à rouleaux; recharges pour têtes de crayons; cartouches pour stylos-plume; gommes à effacer; étuis pour stylos; étuis à crayons et plumiers; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; linge de table en papier; bandes d’emballage en papier; boîtes pour envoi postal en papier ou en carton; cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à porter sur les hanches; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; sacs d’écoliers; cartables; sacs à provisions; coffres de voyage; sacs de voyage pour vêtements et chaussures; mallettes pour documents et porte-
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documents; porte-documents; porte-documents (maroquinerie); porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clés
(maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation cuir; trousses de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; pochettes en cuir; sacs pochettes [sacs à main de soirée]; parasols; parapluies; vêtements pour animaux; sacs pour le transport d’animaux; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge debain (à l’exception de l’habillement); linge de lit; linge de table en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; couvertures de lit et nappes en matières textiles; vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, chemises, tee-shirts, maillots de bain à long terme, polos, maillots de rugby, jerseys, tee-shirts, jeans, sweat-shirts à capuchon, combinaisons thermiques, combinaisons de neige, parkas, cardigans, pantalons, vestes de jean, pantalons, pantalons, shorts, shorts, shorts, pulls, pulls molletonnés, chandails, vestes de manteaux, vestes de manches, vestes, manteaux de tennis, vêtements pour femmes, enfants et nourrissons, à savoir chemises, tee-shirts, chemises à manches, pochettes, jerseys, tee-shirts, pantalons de jean, sweat-shirts à capuche, combinaisons, combinaisons chauffantes, parkas, cardigans, pantalons, vestes de jean, shorts, gants de dessus, pulls molletonnés, sweat-shirts, pulls molletonnés, pantalons de sport, chandails, gilets, vestes, vestes, vestes, vestes de codage, manteaux de codage, manteaux de sport robes; jupes; chemisier; robes de chambre; polos pour enfants et enfants; maillots de rugby pour enfants et enfants; combinaisons de neige pour enfants et enfants pour bébés; pantalons de fret pour enfants et nourrissons; combinaisons de corps pour enfants; planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; genouillères, coudières, protège-bras et poignets pour la pratique de la planche à roulettes; roulettes de planches à roulettes, rollers et camions; globes terrestres et briquets pour fumeurs.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 716 882 (marque antérieure no 8)
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, en particulier chemises, chemises à manches, chemises d’intérieur, polos, maillots de rugby, pulls, tee-shirts, pantalons, combinaisons de survêtement, combinaisons de ski, combinaisons de croisement, cardigans, pantalons, vestes en jantes, pantalons de style militaire, pantalons, shorts, shorts, gants de pluie, capots [vêtements], pantalons de sport, sweat-shirts, vestes de challonnettes, vestes de tennis, vestes de tennis, gigodets, vêtements pour femmes, enfants et petits enfants, en particulier chemises, chemises, chemises à manches, chemisettes, chandails, chemises de teint, jeans, pulls, pulls, sweat-shirts, parkas, cardigans, pantalons, caleçons, gilets de tennis, vestes, vestes, vestes, manteaux de sport, vestes, manteaux de sport, vestes de jogging, mangeoires de tennis, vestes de brise-tout, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, manches de sport, robes; chemisiers de jupes; robes de chambre; poteaux, maillots de rugby, combinaisons de neige, pantalons et collants de type military et collants pour enfants et enfants en bas âge.
Enregistrement de la marque Benelux no 982 089 (marque antérieure no 9)
Classe 18: Sacs de sport et d’athlétisme tous usages; plage, livres, livrets, duffel, gymnastique, shopping en cuir, épaulières, fourre-tout et sacs de voyage; sacs à bandoulière et à bandoulière; sacs à dos; sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; cartables; bagages; porte-adresses pour bagages; coffres de voyage; valises; sacs vendus vides; trousses de toilette et de toilette vendues vides; sacoches à outils vendues vides; mallettes pour documents; porte-documents; porte-documents; porte-documents; embrayages pour hommes [sacs à main]; porte-cartes de visite; étuis pour cartes de visite et de crédit; étuis pour clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; sacs pour couches-culottes; porte- monnaie; boîtes à chapeaux pour le voyage, ni en papier ni en carton; mallettes pour
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produits cosmétiques et sacs vendus vides; porte-documents commerciaux; porte-billets de banque; billfolds; parapluies; parasols; cannes.
Classe 25: Vêtements, vestes de plage, protège-shirts, maillots de tennis, maillots de tennis, polos, maillots de tennis tennis, maillots de rugby, jerseys, mangeoires sans manches, maillots de base-ball, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts de tennis, vestes de manucure, pulls à capuchon, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts à capuchon, sweat-shirts de tennis guêtres, pyjamas, vêtements de nuit, robes, jupes, blouses, robes; polos pour enfants et nourrissons, maillots de rugby pour enfants et enfants, combinaisons de neige et de neige pour enfants et enfants, pantalons de charge pour enfants et enfants et, combinaisons de corps pour bébés.
Classe 35: Retail services, online retail services and online ordering services for others, via a computer communications network, featuring apparel, clothing, shirts, t-shirts, long- sleeved shirts, Henley shirts, under shirts, polo shirts, long- sleeved polo shirts, rugby shirts, jerseys, sleeveless jerseys, baseball shirts, hooded baseball shirts, dress shirts, denim jeans, denim overalls, hooded sweat shirts, hooded pullover sweatshirts, snap front sweatshirts, zip up hooded sweatshirts, crewneck sweatshirts, warm-up suits, parkas, sweaters, cardigans, pants, jean jackets, cargo pants, flight pants, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, half-zip pullovers, jackets, coats, blazers, suits, reversible jackets, wind- resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski jackets, heavy coats, over coats, top coats, trench coats, Harrington jackets, barn coats, seam jackets, coaches jackets, varsity jackets, firemen coats [clothing], shearling coats, swimwear, beachwear, visors, headbands, half masks, ear muffs, thermal underwear, long underwear, underclothes, scarves, belts, neckwear, ties, robes, gloves, headwear, caps, hats, knit caps, camp caps, baseball hats, bell hats, trooper hats, beanies, bandanas, footwear, shoes and sneakers, wraps, pyjamas, sleepwear, dresses, skirts, blouses, robes, children’s and infant’s polo shirts, children’s and infant’s rugby shirts, children’s and infant’s snow suits, children’s and infant’s cargo pants and, infant body suits, all-purpose sports and athletic bags, beach, book, carry- on, duffel, gym, leather shopping, shoulder, tote and travel bags, fanny packs and waist packs, backpacks, knapsacks, garment bags for travel, satchels, luggage, luggage tags, travelling trunks, suitcases, bags sold empty, toiletry and vanity cases sold empty, tool bags sold empty, attaché cases, briefcases, briefcase-type portfolios, document cases, men’s clutches [handbags], business card cases, calling and credit card cases, key cases, leather key chains, wallets, diaper bags, purses, hat boxes for travel not of paper or cardboard, cosmetic cases and bags sold empty, business brief cases, bank note holders, billfolds, umbrellas, parasols and walking sticks.
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