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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° 000033143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000033143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 33 143 C (NULLITÉ)
Fédération Viniyoga Internationale, association loi 1901, 55 allés des mésanges, 38190 Brignoud-Villard Bonnot, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau,, 69006 Lyon, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, an Indian Partnership firm, No. 49, 4TH Cross Street, R.K. Nagar, Chennai 600028, Inde (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bap Ip Bv – Brantsandpatents, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (représentant professionnel).
Le 31/03/2020 la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 16 942 583 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 16 942 583 « VINIYOGA » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16 : Livres, Brochures, Dépliants, Publications imprimées, Périodiques, Revues, Revues [périodiques], Circulaires, Bulletins d’information, Affiches, Autocollants [articles de papeterie], Cartes de visite, Fournitures de bureau.
Classe 41 : Cours de yoga, Cours de yoga, Services d’enseignement relatif au yoga, Publication d’imprimés, Publication de livres, Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques, Organisation de séminaires, Organisation et suivi d’ateliers de formation.
Classe 44 : Physiothérapie, Services médicaux, Physiothérapie, Services médicaux, Traitement thérapeutique pour le corps.
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La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Compte tenu que la demanderesse a invoqué plusieurs motifs de nullité, la division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’article 7, paragraphe 1 point c) du RMUE, à savoir le caractère descriptif de la marque contestée.
La demanderesse affirme que la marque était descriptive au jour du dépôt, (article 7, paragraphe 1, point c) RMUE) et précise que ce motif de refus s’applique à tous les produits et services couverts par la marque concernée.
Le yoga est défini par le dictionnaire français Larousse comme une discipline spirituelle et corporelle issue des Yoga Sutras et qui vise à libérer l’esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. Le terme « Viniyoga » appartient au yoga classique : il trouve son origine dans le Chapitre 3, 6e aphorisme des Yoga Sūtra de Patanjali. Patanjali est un érudit indien à qui l’on attribue la compilation du recueil classique des Yoga Sūtra, traité sur le yoga, premier texte de référence sur le yoga, daté d’environ 200 av. J.-C. Ce 6ème aphorisme se lit comme suit en sanskrit traduit en français: La pratique du viniyoga, naturellement née en Inde, s’est développée en Europe dès les années 70-80.
Le préfixe « –vi » signifie « distinguer, faire des choix adaptés », et le préfixe « –ni » signifie « en dedans, sous ». La demanderesse indique alors que « viniyoga » implique de transmettre le yoga avec humilité, dans le profond respect de l’élève. Depuis lors, dans l’Europe et même le monde entier le « viniyoga » désigne une méthode particulière d’enseignement du yoga, enseignée au grand public.
La demanderesse est une association française d’enseignants de yoga qui a pour mission de faire connaitre l’enseignement du Yoga selon la pédagogie viniyoga, de favoriser le lien et l’échange entre les enseignants de yoga Viniyoga et de garantir la qualité de formation délivrée par les écoles et formateurs Viniyoga agréés.
De nombreuses associations se sont créées autour du viniyoga, pour promouvoir et enseigner cette pratique. En France par exemple depuis 1996 plus de 70 associations existent dont le nom contient le terme « Viniyoga » ou dont l’objet mentionne des activités relatives au viniyoga. La demanderesse en conclut que bien avant la date de dépôt de la marque attaquée le terme « viniyoga » était couramment utilisé depuis de nombreuses années partout en Europe en relation avec les produits et services des classes 16, 41 et 44 revendiqués dans la marque.
Selon la demanderesse, le public pertinent est constitué des formateurs, professeurs en viniyoga et les élèves, donc un public professionnel et le grand public. Compte tenu du caractère usuel démontré ci-dessus, il est inconcevable que le public pertinent identifie la dénomination « VINIYOGA » comme un indicateur d’une origine commerciale spécifique. Il sera plutôt
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perçu comme l’appellation standard pour désigner les produits et services proposés par la titulaire de la marque attaquée.
Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services désignés, à savoir qu’il s’agit de produits et services concernant la pratique d’une discipline spirituelle et corporelle, le viniyoga. Tous les biens et services visés dans la marque en question peuvent être inclus dans une offre liée au viniyoga, être nécessaires à la pratique du viniyoga ou utilisés pour la pratique du viniyoga.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et/ou la destination des produits et services visés, ou d’autres caractéristiques comme le sujet ou contenu des produits et services en cause. Il est impératif que tous les acteurs du secteur puissent utiliser librement le terme viniyoga pour leurs activités.
Ainsi, dès lors que le terme viniyoga était connu bien avant la date de dépôt de la marque attaquée, ce terme était, au jour du dépôt, descriptif pour les produits et services visés dans l’enregistrement.
La demanderesse affirme enfin que la marque était au jour du dépôt, dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) RMUE).
Les signes ou indications constituant une marque qui sont descriptifs ou devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques loyales et constante du commerce au jour du dépôt pour désigner des produits et services couverts par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits et services de ceux d’une autre entreprise et ne remplissent pas la fonction essentielle d’une marque.
Le signe « VINIYOGA » était au jour du dépôt descriptif et/ou usuel pour tous les produits et services concernés dans plusieurs pays de l’union, notamment Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Espagne. Par conséquent, la marque attaquée est dépourvue de caractère distinctif appliquée aux produits et services désignés dans l’enregistrement, sur le territoire de l’UE.
Même si l’EUIPO n’est pas lié par la pratique des offices étrangers, la demanderesse insiste sur le fait que le signe « VINIYOGA » a fait l’objet de demandes d’enregistrement de marque aux Etats-Unis d’Amérique, antérieurement et concomitamment à la marque européenne en objet, qui ont été refusées par l’USPTO (cf annexe 14 ).
La demanderesse affirme dans ses dernières observations que le terme « VINIYOGA » apparait dans le premier texte de référence sur le yoga, daté d’environ 200 av. J.-C. Le fait que la titulaire ait pu être à l’origine d’une diffusion du terme « VINIYOGA », sans avoir procédé à un dépôt de marque, ne lui permet pas de revendiquer des droits privatifs sur ce signe.
Les arguments de la titulaire en réponse à l’action en annulation ne tiennent pas non plus compte de ce que les droits de marque ne sont pas statiques, que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie bien au jour du dépôt.
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Un terme autrefois arbitraire ou suggestif peut perdre ses caractéristiques distinctives et indicatrices et peut être considéré par le public acheteur comme rien de plus qu’une désignation descriptive.
Autoriser la titulaire à conserver un droit de marque sur le signe « VINIYOGA » reviendrait à lui laisser un monopole sur un terme que la concurrence a besoin d’utiliser pour exercer sa propre activité, et donc un avantage entravant la libre concurrence.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services désignés, à savoir qu’il s’agit de produits et services concernant la pratique d’une discipline spirituelle et corporelle, le viniyoga.
Tous les acteurs du yoga et du viniyoga devraient être libres d’utiliser un langage descriptif lorsqu’ils décrivent leurs propres biens et services au public dans la publicité et les documents de marketing.
La demanderesse répond également à la titulaire et affirme que les très nombreux éléments de preuve présentés ne renvoient pas uniquement à la titulaire; l’origine et la source des biens et services désignés sous ce signe sont multiples- des entreprises, des associations et des particuliers- qui utilisent les produits et services demandés, partout en Europe, afin de commercialiser leurs propres biens et services et non dans l’optique de se rattacher au titulaire.
Et contrairement à ce que sous-entend la titulaire, il ne s’agit pas d’usages abusifs de tiers qui auraient dégénéré ses droits.
La demanderesse précise que la présente action n’a pas pour but de montrer que la marque « VINIYOGA » n’a plus d’effet, a perdu son pouvoir distinctif depuis son dépôt, mais bien que « VINIYOGA » ne pouvait pas constituer une marque valable au jour du dépôt en juillet 2017 et n’aurait pas dû être enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse conclut qu’il est inconcevable que le consommateur attribue, à la date de dépôt de la marque contestée, en juillet 2017, le terme « VINIYOGA » à une source unique, la titulaire ou une autre.
À l’appui de ses premières observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : article de la revue yoga passion, 9 août 2016, présentant le Viniyoga.
Annexe 2 : extrait du site www.federationviniyoga.org, et statuts de la fédération (mis à jour en 2014).
Annexe 3 : extrait du journal officiel français, annonces du JO associations avec témoins de publication des associations entre 2013 et 2016, et listing des associations de 1996 à 2013.
Annexe 4: Extrait du site français www.casayoga-paris.fr donnant l’origine (et le contenu) des Yoga Sutras de Patanjali. Extrait du site WIKIPEDIA concernant «Yoga-sûtra ».
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Annexe 5 : Brochure « L’enseignement viniyoga, initiation collective à la pratique du yoga selon la tradition viniyoga » de Claude Maréchal, non datée mais qui fait référence en page 10 à la revue « VINIYOGA » de juillet 2007. Ce livret décrit les origines du viniyoga, se réfère au Yoga-Sutra. Il mentionne la revue VINIYOGA créée en 1983. Fascicule « L’enseignement Viniyoga traduction et commentaires des aphorismes de Patanjali sur le yoga, livre 3 l’expansion », par Claude Maréchal qui reproduit en sanskrit les aphorismes ainsi que leur traduction.
Annexe 6 : Revue « VINIYOGA » datée de mai 1984. Cette revue, créée sous l’impulsion de Claude Maréchal a été éditée en Belgique en langue française, entre 1983 et 2010, distribuée dans les pays francophones, notamment, Belgique, France, Canada et Suisse, elle est consacrée au Yoga et en particulier au viniyoga à destination des pratiquants et des enseignants. Elle a accompagné et soutenu la naissance et le déploiement du mouvement viniyoga en Europe. Revue VINIYOGA numéro 100 datée du 4ème trimestre 2009, dont l’édito indique « la première partie de ce numéro 100 présente 10 pratiques de 108 respirations résumant l’enseignement de base « asana-pranayama-mudra » de la tradition Viniyoga ». Les différents articles font référence à la tradition et à l’enseignement VINIYOGA. Page 33, il est fait référence aux professeurs de viniyoga formés en Italie, Espagne et Portugal. Le bon d’abonnement à la revue mentionne une diffusion en Belgique, Suisse, France et reste de l’Europe, hors Europe. La dernière page de la revue cite la présence de VINIYOGA en Belgique, Suisse, au Canada, en Espagne et au Portugal.
Annexe 7 : Plaquette du congrès « Viniyoga-yoga » qui s’est déroulé du 19 au 20 février 2011 à Voiron, France, donnant lieu à des conférences, table-rondes et pratiques de yoga-viniyoga, organisé par la Fédération Viniyoga France. Plaquette du congrès de yoga- viniyoga des 31 mars et 1er avril 2012 à Reims, France, organisé par l’association viniyoga Champagne donnant lieu à des conférences, table rondes et pratiques de yoga-viniyoga.
Annexe 8 : Règlement intérieur de l’association française VGO : viniyoga Grand-Ouest dont le but est de promouvoir la connaissance, l’étude, l’enseignement et la pratique du viniyoga, la recherche et la collecte d’informations sur cette activité ou toute activité en rapport avec le Yoga et leur diffusion par tout moyen approprié auprès des adhérents, des pouvoirs publics, de divers organismes et toute autre personne intéressée. Elle organise et/ou participe à des colloques, conférences, stages et ateliers consacrés au viniyoga et autres activités en rapport avec le Yoga. Ce règlement intérieur est daté de novembre 2012, il est accessible en ligne à partir du site de cette association : https://www.viniyoga- go.com/ Extraits du site internet https://www.viniyoga-go.com/ qui montrent l’activité de l’association française VGO depuis au moins 2013.
Annexe 9 : Extrait de la page Facebook viniyoga-ETY «Formation à l’enseignement de la tradition viniyoga depuis 1975». Extraits de la page Facebook de l’association E.T.Y. VINIYOGA ESPANA entre 2010 et 2016 montrant un usage constant de viniyoga pour des activités, cours, formation, informations conférences, présentation
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d’évènements et ouvrages liés au yoga-viniyoga. Capture d’écran du site YouTube présentant une vidéo de viniyoga Italia postée en septembre 2016. Extraits de la page Facebook de viniyoga Italia entre 2015 et 2017 pour des formations, cours, informations sur le viniyoga. Capture d’écran de la page d’accueil de l’association Portuguesa de viniyoga (APV) mentionnant un copyright sur la page daté de 2010, qui présente le viniyoga propose des cours et informations, ainsi que des forums de discussion.
Annexe 10 : Couverture de la revue française YOGA journal datée de juillet/août 2015 avec un dossier spécial « aux sources du viniyoga ».
Annexe 11 : Plaquette stages de formation viniyoga par Etude et Transmission du Yoga-formation viniyoga, en France en août- septembre 2005 et en Belgique et Italie au printemps 2006. Plaquette Programme stages viniyoga par association yoga relaxation enseignement viniyoga, France session 2013-2016. Plaquette stages POST-FORMATION VINIYOGA en France été 2013. Plaquette Programme formation de professeurs viniyoga de l’association française Viniyoga champagne, session 2013-2017 en vue d’obtenir un certificat d’aptitude à l’enseignement viniyoga du yoga. Plaquette Formation viniyoga par Ecole viniyoga Dauphiné- Savoie, France, 2013-2017, Denis Perret. Plaquette conférence et stage organisé par VINIYOGA GRAND-OUEST (Laval-France) 25 janvier 2013 et du 26 au 29 janvier 2013, « disciplines relationnelles et personnelles et pratique du yoga selon la tradition viniyoga » en vue d’obtenir un certificat d’aptitude à l’enseignement viniyoga du yoga.
Annexe 12 : Extrait de la revue britannique AYS : the journal of Association for yoga studies, datée de août 2012, pages 3 et 4 (traduction) : « L’importance d’AYS pour moi est que l’organisation partage une approche commune du yoga ainsi que du soutien, fournit et élargit les possibilités d’apprentissage et de développement des connaissances et de l’expérience en dehors de mes leçons individuelles mais selon une approche de viniyoga ». Article de AYS de 2014 à propos de « viniyoga Meditation » faisant référence à des conférences données en 2011. Editorial de la revue britannique AYS de juin 2015 « a viniyoga community ».
Annexe 13 : Extrait de la revue britannique AYS relatant la convention de ladite association en juillet 2014 et des échanges autour des pratiques de viniyoga. Programme du stage de pratique organisé par Britain Viniyoga, pour 1999 présentant l’approche viniyoga. Certificat d’achèvement (certificate of completion) indiquant que Gareth Williams a terminé de manière satisfaisante le premier niveau de stage d’initiation de Viniyoga Britain, délivré par VB Viniyoga Britain, daté de 2002 signé par Paul Harvey.
Annexe 14: De nombreux ouvrages (livres, DVD) publiés ou édités antérieurement au 3 juillet 2017 sont consacrés ou abordent le viniyoga, ils sont disponibles en français, anglais, allemand, espagnol notamment :
- « VINIYOGA, pratique du yoga », écrit par Marie-Hélène Bernard- Gastigar, diplômée de la Fédération internationale de Viniyoga, a été publié en 2009. Livres en langue anglaise:
- Yoga for transformation de Gary Kraftsow publié en 2002 : voir chapitre 3 page 31 : « Le Viniyoga du yoga: l’art de l’appliquer pour
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expliquer le Viniyoga » disponible par exemple sur le site Amazon.co.uk., qui mentionne des commentaires de lecteur datant de 2004.
- Yoga for wellness : Healing with the Timless Teachings of Viniyoga de Gary Kraftsow publié en 1999 : disponible par exemple sur le site Amazon.co.uk.
- Yoga for everybody par Paul Harvey publié en 2004
- DVD Viniyoga therapy de Gary Kraftsow de 2009.
- DVD viniyoga therapy for anxiety for beginners (2011 accessible sur amazon.es) Autre langues:
- Kraftquelle Yoga. Das Praxisbuch des Vini-Yoga, de Gary Kraftsow, (septembre 2007-accessible sur amazon.de)
- La esencia de la ensenanza del yoga viniyoga édité en 1984 (accessible sur amazon.es)
VINIYOGA TRADITION, au nom de Healing Well Yoga Therapy, LLC LIMITED, le 12 décembre 2014 pour des services d’enseignement du yoga. Elle a fait l’objet d’un refus total d’enregistrement de la part de l’USPTO dès le 25 mars 2015 aux motifs que « Selon les preuves ci-jointes de l’American Viniyoga Institute, About.com, de la santé des femmes, de YogaCity, du yoga de toute la vie et du yoga Phinney Ridge, « VINIYOGA » est un type spécifique de pratique du yoga. Par conséquent, lorsqu’il est utilisé en relation avec « l’instruction de yoga », le mot « VINIYOGA » est générique car il indique immédiatement la nature exacte des services d’instruction de yoga en utilisant un libellé que d’autres entités devront utiliser pour décrire la nature de leurs produits. »
VINIYOGA, au nom du titulaire de la marque attaquée, le 4 juillet 2017, pour des produits et services identiques à ceux couverts par la marque européenne, elle a fait l’objet d’un refus total d’enregistrement par une office action de l’USPTO dès le 6 octobre 2017 aux motifs suivants : « la marque demandée décrit simplement une caractéristique, la destination ou la fonction des produits et services du demandeur. L’extrait du dictionnaire internet ci-joint montre que le terme « VINIYOGA » fait référence à « une forme de thérapie de yoga fondée sur la science et le développement normal des mouvements ». Ainsi, lorsqu’elle est considérée en relation avec les produits et services revendiqués par le demandeur, la marque décrit simplement une caractéristique, la destination, des produits et services du demandeur, à savoir des publications et des services de conditionnement physique ou médicaux dans le domaine « VINIYOGA », devenu un genre de yoga commun, bien connu et établi. En plus d’être simplement descriptive, la marque demandée semble être générique en ce qui concerne les produits et services identifiés et, donc incapable de fonctionner en tant qu’identificateur.
La titulaire de la marque de l’Union européenne explicite tout d’abord le contexte dans lequel elle utilise la marque « VINIYOGA ». La titulaire, la Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, ou «KHYF», est une organisation créée en 2006 par TKV Desikachar et son fils Dr. Kausthub Desikachar, respectivement fils et petit-fils de Sri Krisnamacharya, éminent
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professeur de Yoga de réputation internationale, considéré comme l’un des pères de l’expansion du Yoga en occident (Annexe 01).
Comme il ressort notamment des observations et pièces déposées par la demanderesse ainsi que de l’Annexe 01, cette famille a développé au cours des 100 dernières années une méthode particulière d’enseignement du yoga, qu’ils ont appelée « VINIYOGA ».
Ces faits ne sont pas contestés par la demanderesse qui fait référence à la famille Desikachar 19 fois dans les documents soumis en soutient à sa demande. Depuis lors, la titulaire s’est développée pour devenir une référence mondiale dans l’enseignement du yoga et propose de nombreux programmes de formation à destination d’aspirants instructeurs de yoga. Fort de de la réputation de la titulaire et de son histoire centenaire, le programme de formation « VINIYOGA » – une formation intense de 200 heures qui permet à ses diplômés d’être certifié pour enseigner le yoga dans un cadre non thérapeutique (voir Annexe 02) – est le programme le plus populaire de la titulaire et connaît un rayonnement mondial de par ses nombreux élèves, désormais actifs dans près de 20 pays du monde, y compris la Belgique, la France, l’Allemagne ou encore l’Italie.
D’un point de vue commercial, le programme « VINIYOGA » fonctionne de manière similaire à des programmes privés plus connus qui permettent de devenir formateur agréé dans le domaine de la santé ou du fitness. On pense, par exemple, aux programmes de « NASM » ou « ZUMBA FITNESS », dont les noms font également l’objet d’enregistrements de marque au niveau de l’Union européenne (Annexe 03).
Ces organismes qui forment les aspirant instructeurs détiennent des marques afin de permettre aux consommateurs finaux de distinguer les produits et services proposés par un instructeur officiel et qualifié de ceux offerts par un tiers; ce qui constitue par ailleurs la fonction essentielle d’une marque.
Ensuite, la titulaire répond aux différents arguments juridiques de la demanderesse.
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
Bien que – comme indiqué par la demanderesse – la dénomination « VINIYOGA » pourrait être considérée comme une combinaison d’éléments issus du langage hindi, elle n’a pas de sens en soi dans ce langage et ne figure pas dans les dictionnaires Hindi (voir Annexe 04). Même pour la partie infime du public pertinent qui pourrait avoir des notions de hindi, il est improbable qu’un consommateur en comprendrait la signification sans efforts, en particulier dans l’Union Européenne.
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Dès lors, la marque « VINIYOGA » ne donne – en soi – aucune information sur les produits et services auxquels elle se rapporte et ne peut pas être considérée comme pouvant en indiquer des caractéristiques quelconques.
Le caractère usuel d’un signe selon l’article 7, paragraphe 1, sous d) RMUE doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Les produits et services couverts par la marque contestée sont non seulement destinés aux aspirants instructeurs de yoga, intéressés par suivre une formation de la titulaire, mais aussi au grand public, qui pourrait être confronté à un instructeur ayant suivi la formation de la titulaire. Le public pertinent est donc constitué d’un public (semi-) professionnel et d’un public général. Le public pertinent étant toujours celui du territoire sur lequel le droit antérieur est protégé, le public dans l’ensemble de l’Union européenne doit être pris en considération en l’espèce.
Pour que l’article 7(1)(d) RMUE soit applicable, il doit être clairement établi qu’une partie substantielle du public pertinent ait commencé à percevoir la marque contestée, avant son dépôt, comme désignant simplement les produits et les services couverts par la marque et non ceux d’un opérateur particulier.
La dénomination « VINIYOGA » est intimement liée à la titulaire et il ne fait aucun doute que la marque contestée permet de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres entreprises conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMUE. La demanderesse n’a pas démontré que « VINIYOGA » désigne, aux yeux du public pertinent, une appellation usuelle et non les produits et services proposés par la titulaire. Le fait que la marque ait été référencée dans de nombreux documents, articles, livres et ouvrages est avant tout une indication de son usage sérieux par la titulaire, en particulier lorsque celui-ci est littéralement mentionné à côté de la dénomination dans ces documents. Le nom de Mr. Desikachar, fondateur de la titulaire, est mentionné 19 fois dans les documents soumis par la demanderesse.
En outre, il n’est pas démontré que les mentions de la marque « VINIYOGA » dans les différents documents soumis par la demanderesse ont été faites sans autorisation de la titulaire. Les élèves ayant accompli avec succès une des formations de la titulaire reçoivent l’autorisation d’utiliser la dénomination « VINIYOGA ». A l’inverse, même si les mentions de la marque contestée auraient été faites sans l’autorisation de la titulaire, cela ne prouve toujours pas que la marque serait devenue une appellation usuelle.
Comme pour beaucoup de marques ayant une certaine réputation ou un certain succès, le propriétaire se doit d’être sélectif dans les cas d’atteinte à ses droits qu’il conteste. Soumettre des exemples d’usages illégitimes d’une marque ne peut pas être considéré comme une preuve du caractère usuel du mot.
Finalement, considérer que les mentions de la marque contestée – souvent à côté de références la titulaire – dans les documents soumis par la demanderesse constituent des preuves que la marque est devenue une
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appellation usuelle, reviendrait à retourner l’usage et la réputation de la marque créée par la titulaire depuis de nombreuses années contre son enregistrement. Il découle clairement des documents soumis par la demanderesse que les personnes qui connaissent la dénomination « VINIYOGA », la considèrent comme étant indissociable de l’héritage et de la tradition de la famille de Mr. Desikachar et voient dans cette dénomination une référence à leurs activités en particulier.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que la partie du public pertinent qui percevra un sens dans la marque « VINIYOGA », l’associera aux produits et services de la titulaire et ne considérera pas la dénomination comme étant une appellation usuelle.
Il convient également de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la marque contestée bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
La demanderesse n’a pas apporté de preuves concrètes qui pourraient mettre en cause la validité de la marque contestée. Les références multiples à la titulaire à travers les document soumis par la demanderesse sont surtout des indications que la marque a été utilisée et confirment le fait que le public pertinent verra dans la dénomination « VINIYOGA » une référence aux produits et services de la titulaire.
Dès lors que la marque contestée permet de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres entreprises, celle-ci remplit la fonction essentielle d’une marque et ne peut pas être considérée comme étant une appellation usuelle, descriptive ou non distinctive par rapport aux produits et services en question.
Par conséquent, les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité de la marque contestée sont sans fondement.
La marque étant utilisée pour des produits et services en rapport avec une formation spécifique et poussée qui forme des instructeurs de yoga qualifiées, il est extrêmement important que la titulaire puisse garder le contrôle sur les personnes qui utilisent ce nom et profitent de sa réputation. Une décision qui suivrait la thèse de la demanderesse signifierait également l’annulation des marques « ZUMBA FITNESS » et « NASM », ainsi que de tout autre système où une marque intrinsèquement distinctive et enregistrée fait l’objet d’un système de licence ou de franchise.
La titulaire conclut que les motifs invoqués à l’encontre de la marque contestée sont sans fondement.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : Extrait en anglais du site Internet de la titulaire http//:KHYF.net qui expliquerait que «KHYF» est une organisation créée en 2006 par TKV Desikachar et son fils Dr. Kausthub Desikachar, respectivement fils et petit-fils de Sri Krisnamacharya,
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éminent professeur de Yoga de réputation internationale, considéré comme l’un des pères de l’expansion du Yoga en occident»;
Annexe 2 : Extrait en anglais du site Internet de la titulaire http//:KHYF.net qui expliquerait que le programme de formation « VINIYOGA » est une formation intense de 200 heures qui permet à ses diplômés d’être certifié pour enseigner le yoga dans un cadre non thérapeutique.
Annexe 3 : Documents au sujet des marques « NASM » et « ZUMBA FITNESS » dans l’Union européenne.
Annexe 4 : Page en anglais du dictionnaire Collins mentionnant qu’il n’y a pas de résultat pour « VINIYOGA ».
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’UE.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient
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d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Aucune confiance légitime découlant de l’enregistrement
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce qui concerne l’issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon(19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Date pertinente, public concerné et degré d’attention
Le caractère descriptif, distinctif ou usuel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est enregistré et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public cible qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt du 27/11/ 2003, Affaire T-348/02, Quick restaurants SA / OHMI, (Quick), Rec. 11-507 1, point 29) à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 03/07/2017.
Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt du 22/061999, Affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. I-3819, point 26).
En l’espèce, les produits et services visés par la marque contestée en classes 16, 41 et 44 ciblent le consommateur moyen ainsi que le public professionnel. Selon la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera à la fois élevé et à la fois celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avise.
Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c),
[du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Signification de la marque de l’Union européenne contestée
La marque contestée est composée de l’élément unique « VINIYOGA » renvoyant à un type d’enseignement du yoga, et qui sera perçu comme tel dans toute l’Union européenne. Selon les pièces et observations de la demanderesse, le yoga est défini par le dictionnaire Larousse comme une discipline spirituelle et corporelle issue des Yoga Sutras et qui vise à libérer l’esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. La pratique du viniyoga, née en Inde, s’est développée en Europe dès les années 70-80. Ceci est également confirmée par la titulaire elle-même dans ses observations où elle indique que cet enseignement de yoga s’est diffusé depuis de nombreuses années en Europe.
La demanderesse a prouvé qu’en France notamment depuis 1996, plus de 70 associations existent dont le nom contient « VINIYOGA » et/ou dont l’objet mentionne des activités autour du viniyoga, même si comme soutenu par la titulaire nombre de ces associations ont un lien avec celle-ci. Ainsi, apparaît-il que bien avant la date de dépôt de la marque attaquée en juillet 2017, le terme viniyoga était couramment utilisé depuis de nombreuses années en France pour désigner une catégorie de yoga devenue une discipline très populaire dans l’Union européenne. Le fait que ce terme n’ait pas de signification en hindî ou qu’il ne soit pas dans les dictionnaires hindî, comme soulevé par la titulaire, est sans pertinence dans la mesure où il a été établi qu’à la date de dépôt ce terme était entré dans le langage commun pour désigner une catégorie de yoga.
Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas l’expression « VINIYOGA » comme étant inhabituelle. Même si, comme le soutient la titulaire, il était admis qu’une partie du public pourrait ne pas percevoir la signification de cette dénomination, il est suffisant qu’une partie substantielle du public pertinent le puisse pour considérer que la dénomination « VINIYOGA » sera associée à la pratique du yoga du même nom et continuer la décision en se focalisant sur cette partie du public.
Par ailleurs, le fait que la titulaire se considère comme étant la seule propriétaire légitime du terme « VINIYOGA » en raison de son histoire et de sa réputation n’est pas non plus un argument admissible dans la mesure où,
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dans le cadre du réexamen d’une marque enregistrée, seules les considérations relatives aux motifs absolus tirés du droit des marques sont pertinentes.
L’expression « VINIYOGA », considérée dans son ensemble, informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, que la marque est en relation avec une discipline spécifique et traditionnelle du yoga. Portée de l’objection sur les produits et services
Il convient de noter pour répondre aux arguments détaillés de la titulaire sur les produits et services qu’une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).
Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection vaut pour tous ces produits et services (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d’aide à distance aux automobilistes).
Il est enfin possible de revendiquer des produits et services comme étant des produits ou des services auxiliaires, en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l’utilisation de ces derniers plus aisée. C’est typiquement le cas des documents et manuels d’instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple véhicules et manuels d’instructions). Il en résulte que si la demande de MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.
Termes décrivant l’objet contenu dans les produits ou services
Lorsqu’un signe est exclusivement composé d’un mot qui décrit ce que peut être l’objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les termes notoires et susceptibles d’être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l’objet et doivent donc être gardés disponibles pour d’autres commerçants (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).
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La question essentielle consiste à savoir si le signe contesté peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services couverts de sorte qu’il soit incontestablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l’objet des produits ou services visés par la marque contestée, et s’il doit dès lors être maintenu à la disposition d’autres opérateurs.
Aux fins d’évaluer le caractère descriptif, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/ 2004, T-3 1 1/02, Vitaly Lissotschenko et Joachim Hentze / OHMI, (LIMO). Rec. 11-2957, point 30).
Les produits désignés en classe 16, à savoir : livres, brochures, dépliants, publications imprimées, périodiques, revues, revues [périodiques], circulaires, bulletins d’information, affiches peuvent tous se rapporter au viniyoga comme objet ou contenu. L’objection s’étend également à l’égard des autocollants [articles de papeterie], cartes de visite, fournitures de bureau car les articles de papeterie marqués « VINIYOGA » tels que les autocollants ou cartes seront susceptibles d’être perçus comme promouvant cette discipline ou les associations proposant la pratique de cette discipline.
Dans le cas des services en classe 41 (cours de yoga (listé deux fois), services d’enseignement relatif au yoga), le lien direct avec « VINIYOGA » est évident dans la mesure où s’agit d’une discipline de yoga particulière. En ce qui concerne les services restants dans cette classe (publication d’imprimés, publication de livres, publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques, organisation de séminaires, organisation et suivi d’ateliers de formation), le lien avec « VINIYOGA » est également suffisamment direct dans la mesure où tous ces services peuvent avoir pour objet le viniyoga en tant que service, voire même des produits en relation avec la pratique du viniyoga.
Enfin, en ce qui concerne les services en classe 44 (physiothérapie, services médicaux, physiothérapie, services médicaux, traitement thérapeutique pour le corps), lorsqu’un signe consiste en un terme désignant un certain secteur ou une certaine discipline, en l’espèce « VINIYOGA », et lorsqu’il peut être raisonnable de considérer qu’un prestataire de services (p. ex. dans le domaine des services médicaux ou paramédicaux) pourrait se spécialiser afin de respecter les caractéristiques de ce secteur en particulier, il convient de soulever une objection fondée sur l’objet, ce qui est le cas. Les services médicaux comprennent la physiothérapie qui est une discipline qui se superpose avec la discipline du viniyoga au moins dans l’esprit du grand public qui y associe des techniques particulières (telles que la respiration ou la relaxation). Comme mentionné par la demanderesse, « lorsqu’elle est considérée en relation avec les produits et services revendiqués par le demandeur, la marque décrit simplement une caractéristique, la destination, des produits et services du demandeur, à savoir des publications et des services de conditionnement physique ou médicaux dans le domaine VINIYOGA, devenu un genre de yoga commun, bien connu et établi ».
Le public concerné, le degré d’attention et le caractère descriptif de la dénomination « VINIYOGA » permettent de conclure que l’ensemble des
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produits et services en question seront associés à cette discipline de yoga particulière et non pas à une origine commerciale.
Dès lors, la marque contestée « VINIYOGA » contient des informations évidentes et directes sur l’espèce des produits ou la destination de la prestation du service.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur la caractéristique des produits et services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt du 19 septembre 2002, Affaire C- 104/00P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG / OHMI (COMPANYLINE), Rec. 1-7561, point 21). Tel est précisément le cas en l’espèce.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Dès lors, la marque « VINIYOGA », considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour distinguer les produits et services vises dans l’enregistrement contesté.
Pour les motifs qui précédent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) etc), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la marque de l’Union Européenne « VINIYOGA » est rejetée pour tous les produits et services contestés.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive et partant dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits protégés par la marque.
Selon une jurisprudence constante, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soit applicable pour qu’une marque soit rejetée ou, comme en l’espèce, annulée (22/05/2014, T- 228/13, exact, EU:T:2014:272, § 63, et 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 39). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la marque de l’Union européenne contestée a également été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS Frédérique SULPICE HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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