Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003189365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 189 365
Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 30354 Atlanta, États-Unis (opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Delta Corp Holdings Limited, 128 City Road, EC1V 2NX Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Regimark, Ganu Iela 4 – 7, LV-1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).
Le 24/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 189 365 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 39: Transport et livraison de marchandises.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 750 934 est rejetée pour tous les services contestés susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 750 934 «DELTACONNECT» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 39. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 132 290 «DELTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 189 365 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 132 290 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Services de transport aérien.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Transport et livraison de marchandises.
Les services contestés de transport et de livraison de marchandises chevauchent les services de transport aérien de l’opposant qui couvrent l’ensemble des services liés au transport par voie aérienne. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention variera de moyen à élevé, compte tenu de l’importance que la rapidité de la prestation des services pertinents pourrait revêtir.
c) Les signes
DELTA DELTACONNECT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est la marque verbale unique « DELTA ».
Décision sur opposition n° B 3 189 365 Page 3 sur 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Tous les éléments verbaux des deux signes seront perçus comme ayant un sens, du moins pour le public anglophone, comme il sera expliqué ci-après. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer d’abord la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans le territoire pertinent, telle que celle en Irlande et à Malte.
La marque verbale contestée est « DELTACONNECT » et, bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION
/ URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent percevra clairement les composantes verbales « DELTA » et « CONNECT », car elles ont un sens clair.
L’élément commun « DELTA » sera compris soit comme « une zone de terre basse et plate en forme de triangle, où une rivière se divise et se ramifie en plusieurs bras avant de se jeter dans la mer » soit comme « la quatrième lettre de l’alphabet grec » (informations extraites du Collins Dictionary le 10/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delta). Puisqu’il ne décrit ni n’évoque aucune caractéristique des services en question, ou n’a aucune autre relation avec ces services, le caractère distinctif de cet élément est normal.
Le mot « CONNECT » de la marque contestée fait référence à l’acte de joindre, d’attacher ou de relier des choses entre elles (informations extraites du Collins Dictionary le 10/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connect). Compte tenu des services pertinents, à savoir le transport et la livraison de marchandises, il est, par conséquent, descriptif du type de services couverts par la classe 39, et au mieux faible pour ces services.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence verbale distinctive « DELTA », qui compose l’intégralité de la marque antérieure et les cinq premières lettres du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par le terme, au mieux faible, « CONNECT », qui compose les sept dernières lettres du signe contesté.
Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des marques, les signes sont visuellement similaires au moins à un degré moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « DELTA », présentes à l’identique dans les deux signes en tant qu’élément distinctif. La prononciation diffère dans le mot « CONNECT » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 189 365 Page 4 sur 6
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au concept distinctif de « DELTA », tandis que le concept supplémentaire véhiculé par le mot « CONNECT » dans le signe contesté est au mieux faible, les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les services sont identiques, et s’adressent aussi bien au grand public qu’à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au moins dans une mesure moyenne. Les signes ont en commun le seul élément verbal, « DELTA », de la marque antérieure, qui correspond au début de l’élément distinctif du signe contesté, « DELTACONNECT », ce qui est l’endroit où les consommateurs portent généralement plus d’attention. Tandis que les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal supplémentaire, au mieux faible, « CONNECT » dans le signe contesté.
Décision sur opposition n° B 3 189 365 Page 5 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 132 290 de l’opposant.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 132 290 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
De même, il n’est pas nécessaire d’analyser l’argument de la «famille de marques» soulevé par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur opposition n° B 3 189 365 Page 6 sur 6
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Capitale ·
- Représentation ·
- Similitude ·
- Concept ·
- Pertinent
- Vente en gros ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Sport ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Personne âgée ·
- Espagne ·
- Aragon ·
- Risque de confusion ·
- Caractère ·
- Document
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Parc ·
- Organisation
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Électronique ·
- Classes ·
- Base de données ·
- Marque ·
- Web ·
- Ligne ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Management ·
- Service ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Annulation ·
- Royaume-uni
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Annulation ·
- Métal précieux ·
- Savon ·
- Union européenne
- Parfum ·
- Marque ·
- Résultat de recherche ·
- Dictionnaire ·
- Savon ·
- Marais ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Usage personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conteneur ·
- Récipient ·
- Matière plastique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Location ·
- Transport ·
- Entreposage ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Similitude
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Fourniture ·
- Jeux ·
- Musique ·
- Vente au détail ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.