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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2022, n° R1485/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1485/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mai 2022
Dans l’affaire R 1485/2021-5
Logiciels de transport 59 route de Longwy
8080 Bertrange
Luxembourg Demanderesse/requérante
représentée par Avocats Associés Christmannschmitt S.A.S., 45, rue Laurent Ménager, 2143 Luxembourg (Luxembourg)
contre
Fera Science Limited 65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Shoosmiths LLP, Apex Plaza, Forbury Road, RG1 1SH Reading (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 110 593 (demande de marque de l’Union européenne no 18 144 255)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/05/2022, R 1485/2021-5, FERA (fig.)/fera (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2019, CSoftware (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de gestion du contenu; Bases de données; Logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; Applications mobiles; Logiciels permettant la recherche de données; Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Logiciels de contrôle du temps; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels relatifs à l’historique financier; Logiciels de tableaux de bord; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels de gestion des performances commerciales; Contenu enregistré; Logiciels de bureau; Logiciels de comptabilité; Logiciel de gestion financière; Logiciels à usage commercial; Logiciels de gestion de contenu d’entreprise; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels intranet; Logiciels de gestion des relations avec la clientèle; Logiciels de gestion des affaires commerciales; Système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; Logiciels d’applications web et de serveurs; Logiciels de surveillance, de contrôle et de conduite des opérations du monde physique; Suites bureautiques [logiciels]; Suites logicielles; Applications de bureau et d’entreprises; Logiciels commerciaux; Logiciels de gestion du cycle de vie des produits; Logiciels de communication et de mise en réseau; Logiciels d’applications; Logiciels logistiques; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels de planification; Logiciels de gestion de processus d’entreprise; Applications logicielles informatiques téléchargeables;
Classe 35 — Services de traitement de données en ligne; Traitement de données; Services de vente au détail concernant les logiciels; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; Compilation de statistiques; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de réseautage commercial en ligne; Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Traitement de données administratives; Traitement de données en vue de la collecte de données à des fins commerciales;
Classe 38 — Services d’accès à distance aux données; Services de communication fournis par voie électronique; Services de vidéoconférence; Communications par réseau de fibres optiques; Services d’accès aux télécommunications; Services d’échange de données électroniques; Transmission de communications cryptées; Communications par terminaux d’ordinateurs; Salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; Communication informatique et accès à Internet; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet;
Classe 42 — Analyse de systèmes informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location et maintenance de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Recherche dans le domaine de l’informatique; Location de logiciels de gestion de bases de données; Logiciel-
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service [SaaS]; Programmation pour ordinateurs; Hébergement de serveurs; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Hébergement de bases de données;
Création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; Conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Consultation en matière de sécurité informatique; Conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Internet;
Conception et développement de bases de données; Conception de logiciels pour smartphones;
Gestion des sites web de tiers; Services de conception de sites Web sur Internet; Services de migration de données; Analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Conception de logiciels pour dispositifs intégrés; Services de conception; Conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception personnalisée de logiciels; Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; Fourniture de programmes de gestion des risques informatiques en matière de sécurité; Stockage électronique de données; Développement de réseaux informatiques; Intégration de systèmes et réseaux informatiques; Programmation informatique et conception de logiciels; Conception et développement d’architecture logicielle; Conception, développement et maintenance de l’intranet; Infrastructure en tant que service (IaaS);
Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conception et développement de programmes de bases de données informatiques; Informatique en nuage; Installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; Location de logiciels d’applications; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Location de logiciels de bases de données informatiques; Hébergement de sites Web sur Internet; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Services de gestion de projets informatiques; Création, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Services de sauvegarde de données; Services de conception et de programmation informatiques; Développement de systèmes informatiques; Création, conception et maintenance de sites Web;
Classe 45 — Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Services de réseautage social en ligne; Services de conseils en matière d’enregistrement de noms de domaine; Enregistrement de noms de domaine [services juridiques].
2 La demande a été publiée le 5 novembre 2019.
3 Le 5 février 2020, Fera Science Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services demandés, à savoir pour tous les produits et services précités compris dans les classes 9, 35, 42 et 45.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 974 463
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déposée le 5 janvier 2016 et enregistrée le 26 avril 2016 pour désigner des produits et services compris dans les classes 16, 40, 42, 44 et 45;
6 Par décision du 29 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés compris dans la classe 9, tous les services contestés compris dans les classes 35 et 42 et tous les services contestés compris dans la classe 45 à l’exception des «services de réseautage social en ligne»compris dans cette classe. La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en ce qui concerne tous les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.
7 Le 27 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande a été rejetée.
8 Le 27 août 2021 également, la demanderesse a déposé la demande suivante de limitation de la liste des produits et services demandés:
Il est demandé de limiter les produits et services demandés dans les classes 9, 35,
38, 42 et 45 en procédant à la modification suivante à la fin de chaque classe:
«tous les produits/services sonores à destination des utilisateurs de la gestion d’entreprise pour les PETITES et moyennes entreprises, les professions libérales et les infinales et les ventes des produits qui sont destinés à être utilisés dans le secteur de la santé, le secteur agroalimentaire, le secteur de l’industrie chimique, le secteur de l’industrie chimique, le secteur du spécialité et de l’environnement»
traduit dans la langue de procédure:
«tous les produits/services précités étant destinés à être utilisés dans la gestion des affaires pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants et les indépendants et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de l’industrie chimique, du secteur de l’environnement, du climat et du développement durable et du domaine scientifique».
et en supprimant les services suivants de la classe 42:
«localisation et entretien des Logiciels; Recherche dans l’informatique de la domaine;
Localisation de Logiciels de gestion de bases de données; Programmation pour ordinateurs; Conception et développement de Logiciels pour l’importation et la gestion de produits; Services de Conseils en matière de conception de pages d’accès et de sites Internet; Gestion de sites Web de tiers; Services de conception de sites Web sur Internet; Analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des plantes, Conception des Logiciels pour provisitifs intégrés;
Services de conception; Conception et développement de Logiciels de logistique; de gestion de chaînes d’approvisionnement et de portails de commerce électronique; Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de Logiciels; Services de personnalisée de Logiciels informatiques; Services d’assistance dans le domaine de la domaine des services de logiciels (SaaS); Fourniture de programmes de gestion des risques informatiques en matière de sécurité; Hébergement des foées; Éplectronique de stockage de mets;
Programmation informatique et conception de Logiciels; Conception et développement d’architecture logicielle; Services de sécurité informatique pour la protection des objets non autorisés à des Réseaux; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
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Conception et développement de programmes de bases informatiques; Localisation de Logiciels de bases de données informatiques; Hébergement de sites Web sur l’internet; Conception et développement de Logiciels d’exploitation permettant l’Accès à un endroit d’informatique en tronçonneuse nuage que l’utilisation de son son; Conception, mise en œuvre et adaptation de programmes informatiques; Entretien de Logiciels concernés la sécurité et la mise en place de dispositifs informatiques; Services de sauvegarde de rangées, services de conception et de programmation informatique; Développement de systèmes informatique, Création, conception et maintenance de sites Web.»
9 Le 8 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable
à compter de la date de notification de la décision.
10 Le 6 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation de la liste des produits et services. Elle a également indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile. Elle a également rappelé à la demanderesse que le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours restait valide.
11 Le 22 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la demanderesse l’informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours ne semblait avoir été déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 4 novembre 2021 au plus tard. Elle a également informé la demanderesse que, dès lors, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
La demanderesse a été invitée à présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.
12 Le 21 décembre 2021, la demanderesse a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours, dans lequel elle indique notamment que les motifs du recours sont la demande de limitation de la liste des produits et services de la marque contestée déposée le 27 août 2021 et les arguments avancés dans le présent mémoire, à savoir le 21 décembre 2021.
13 Le 7 février 2022, une communication du rapporteur de la cinquième chambre de recours datée du 4 février 2022 a été envoyée à la requérante l’informant que, si la suppression des services compris dans la classe 42 est acceptable, les modifications demandées à la fin de chaque classe ne peuvent être acceptées pour les raisons suivantes:
– Premièrement, la nature des produits et services ne semble pas changer en précisant qu’ils s’adressent aux petites et moyennes entreprises, aux indépendants et aux indépendants. Il est difficile de comprendre en quoi la nature de ces produits et services diffère de ceux qui sont destinés aux entreprises qui ne sont pas des petites ou moyennes entreprises et des employés
(contrairement aux indépendants et aux indépendants). Une telle limitation, fondée sur l’exclusion d’une partie spécifique du public pertinent, ne doit pas être autorisée car une telle pratique entraînerait une insécurité juridique quant à la protection conférée par la marque (voir 03/20/2016 peinture R 2438/2015-5,
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SUPERIOR DRUMMER, § 10; confirmé par l’arrêt du 30/11/2017, T-895/16, SUPERIOR DRUMMER, EU:T:2017:851, § 28).
– Deuxièmement, dans la mesure où différents secteurs sont exclus par la modification demandée («aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le secteur de la santé, l’agroalimentaire, l’industrie chimique, le secteur de l’environnement, le climat et le développement durable et le domaine scientifique»), il n’est pas clair dans quels secteurs les produits et services restent à utiliser. Une limitation positive en précisant les secteurs spécifiques dans lesquels les produits et services doivent être utilisés pourrait remédier à cette incertitude.
La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la communication dans un délai d’un mois à compter de sa réception et a été informée que, s’il n’était pas remédié à l’irrégularité dans le délai prescrit, la chambre de recours pouvait rejeter les modifications demandées à la fin de chaque classe. La demanderesse était également invitée à préciser si la suppression de certains des services relevant de la classe 42 (voir point 8 ci-dessus) était indépendante ou subordonnée à l’acceptation des modifications à la fin de chaque classe.
14 Le 3 mars 2022, la demanderesse a confirmé que la suppression des services susmentionnés compris dans la classe 42 (voir point 8 ci-dessus) était indépendante de l’acceptation des modifications à la fin de chaque classe. La demanderesse a en outre demandé que la liste des produits et services soit limitée par la modification suivante à la fin de chaque classe:
«tousles produits/services prestataires de services qui sont destinés à être utilisés au moyen d’un système d’exclusion par les professionnels de la gestion de la société et l’exclusion dans les secteurs des produits suivants: activités immobilières, actifs financiers et d’assurance, activités de services administratifs et de services de conciergerie aux entreprises, métiers du bâtiment, activités de production et de distribution de produits d’information, activités liées à la technologie informatique ou de l’information et de la communication, secteur des activités sportives et sportives, activités de coaching personnel et professionnel»
traduit dans la langue de procédure:
«tous les produits/services précités étant destinés à être utilisés exclusivement par des professionnels pour la gestion de leurs affaires et exclusivement dans les secteurs économiques suivants: les activités immobilières, les activités financières et d’assurance, les services administratifs et de concierge aux entreprises, les affaires de construction, la production et la distribution de produits d’information, les activités liées aux technologies informatiques ou d’information et de communication, les activités sportives et récréatives, les activités de coaching personnel et professionnel».
15 Par une communication datée du 16 mars 2022, le rapporteur a informé la demanderesse de ce qui suit:
– Le nouveau libellé de la limitation demandée à la fin de chaque classe n’est pas acceptable car il est trop vague. Premièrement, il est difficile de savoir comment la nature de ces produits et services peut changer en précisant qu’ils sont destinés à être utilisés exclusivement par des professionnels pour la
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gestion de leurs activités dans certains secteurs économiques. Deuxièmement, la définition de ces secteurs économiques, par exemple «métiers du bâtiment», est également assez vague.
– La suppression demandée d’une partie des services compris dans la classe 42 est acceptée.
16 Le 17 mars 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, selon lesinstructions du rapporteur, la demande de suppression de certains des services compris dans la classe 42 avait été acceptée et que la liste des services compris dans la classe 42 était désormais libellée comme suit:
Classe 42 — Analyse de systèmes informatiques; Localisation de Logiciels et de programmes informatiques; Services de Conseils en matière de Logiciels; Service de Logiciel-service [SaaS];
Hébergement de serveurs; Recherche, développement, conception et mise en valeur de logo;
Hébergement de bases de foées; Création, maintenance et hébergement de sites web de tiers;
Consultation en matière de sécurité informatique; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception de Logiciels pour smartphones; Services de migration de données; Hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de revues informatisées; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et localisation de logiciel; Développement de moteurs informatiques; Incorporels égration de systèmes et de Réseaux informatique; Conception, développement et maintenance d’intranet; Infrastructure en tant que service (IaaS); Informatique en nuages; Installation, entretien, mise en jse et mise en service à niveau de Logiciels; Localisation de Logiciels d’application; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Gestion de projets informatiques.
Les autres classes restent identiques. L’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification, du maintien ou non de son opposition et, dans l’affirmative, de préciser dans quelle mesure. En outre, les parties ont été invitées dans le même délai à indiquer si elles sont parvenues à un accord et, dans l’affirmative, si l’accord contient un accord sur les frais exposés au cours de l’opposition et du recours.
17 Le 11 avril 2022, l’opposante a maintenu son opposition pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 42 et 45.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Limitation de la liste des services — article 49, paragraphe 1, du RMUE
19 Étant donné que la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits et services visés par la demande d’enregistrement de la marque contestée après que la décision de la division d’opposition de refuser l’enregistrement de la marque en cause a fait l’objet d’un recours devant la
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chambre de recours, cette dernière est devenue l’autorité compétente pour statuer sur une telle demande de limitation (7/05/2019, T-629/18, voiture dans un phylactère, EU:T:2019:292, § 24; 16/03/2017, T-473/15, APUS, EU:T:2017:174,
§ 36).
20 En ce qui concerne le droit du demandeur d’une marque de limiter la liste des produits et services visés par sa demande de marque, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur d’une marque «peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient» (07/05/2019, T-629/18, voiture dans un phylactère, EU:T:2019:292, § 25).
21 Ainsi, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, une limitation de la liste des produits et services visés par une demande de marque de l’Union européenne peut être effectuée à tout moment, y compris, par conséquent, au cours de la procédure devant la chambre de recours (07/05/2019, T-629/18, voiture dans une bulle de texte, EU:T:2019:292, § 26; 16/03/2017, T-473/15, APUS,
EU:T:2017:174, § 37).
22 La demande de limitation de la liste des produits et services déposée par la demanderesse le 27 août 2021 a été présentée après l’introduction du recours devant la chambre de recours et dans le délai imparti pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, la demande de limitation de la liste des produits et services a été présentée au cours de la procédure devant la chambre de recours conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE (07/05/2019, T-629/18, voiture dans une bulle de texte, EU:T:2019:292, § 27).
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, première phrase, du RDMUE, la chambre de recours statue sur ces demandes de limitation, déclarées conformément à l’article 49 du RMUE, au plus tard dans sa décision sur le recours. Cette obligation pour la chambre de recours de statuer sur une telle demande de limitation est distincte de la question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE (07/05/2019, T-629/18, voiture dans une phylactère, EU:T:2019:292, § 28).
24 La suppression de certains des produits compris dans la classe 42 (voir points 8 et
14 ci-dessus) a déjà été acceptée (voir paragraphes 14, 15 et 16 ci-dessus).
25 Les limitations demandées à titre de modification à la fin de chaque classe du 27 août 2021 (voir points 8 et 13 ci-dessus) et du 3 mars 2022 (voir points 14 et 15 ci-dessus) sont rejetées pour les raisons exposées ci-dessus aux points 13 et 15, respectivement.
Recevabilité du recours
26 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE.
27 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée aux parties le 29 juin 2021. Le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 29 octobre 2021. La demanderesse a présenté pour la première fois son mémoire exposant les motifs du recours le 21 décembre 2021. Ainsi, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans ledit délai, le recours étant rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
28 La chambre de recours observe que le simple dépôt du formulaire de recours est, en soi, insuffisant pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/03/2003, T-71/02, Becket Expression, EU:T:2003:234, § 53).
29 Une demande de limitation — en tant que motion purement procédurale — est distincte de la question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE (07/05/2019, T-629/18, voiture dans une bulle de paroles, EU:T:2019:292, § 28).
Dès lors, le dépôt de la demande de limitation de la liste des produits et services de la marque contestée du 27 août 2021 uniquement, c’est-à-dire en l’absence de toute indication quant à l’incidence de la limitation sur le bien-fondé de l’opposition, ne saurait être considéré comme équivalent à un mémoire exposant les motifs du recours.
30 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE. Il est dès lors irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
32 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
33 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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