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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003222647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 647
Pavel Maksimov, Riga Fereou, 14, apt. 301, 3095 Limassol, Chypre (opposant)
c o n t r e
Actiphe Invest Holdings Ltd, 125 Georgiou Griva Digeni, 3101 Limassol, Chypre (demandeur). Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION: 1. L’opposition n° B 3 222 647 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 02/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 018 212 «EUR3» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 36 et 38. L’opposition est fondée sur la marque chypriote non enregistrée «EUR3» (marque verbale) pour laquelle l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
Decision on Opposition No B 3 222 647 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque n’est pas enregistrée lorsque l’agent ou le représentant du titulaire de la marque demande l’enregistrement de celle-ci en son propre nom sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son action. En l’espèce, l’opposition est fondée sur une marque non enregistrée utilisée à Chypre, prétendument détenue par l’opposant. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque non enregistrée antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, en particulier la législation nationale pertinente en vertu de laquelle la marque non enregistrée est protégée et les conditions d’obtention d’un tel droit. Le 25/09/2024, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 30/01/2025.
Bien que l’opposant ait soumis des faits et arguments supplémentaires, il n’a pas produit de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de son droit antérieur, ni de preuve justifiant son droit de former opposition. En effet, l’opposant n’a pas soumis la législation nationale chypriote en vertu de laquelle les marques non enregistrées sont protégées, ni les conditions qui doivent être remplies pour qu’un tel droit antérieur soit protégé, ni les preuves démontrant que ces conditions sont remplies et, partant, l’existence de la marque non enregistrée. Par conséquent, l’opposant n’a pas prouvé être le titulaire d’une marque, ce qui est une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. En conséquence, lorsqu’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut aboutir. En outre, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si, à l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à la règle 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 222 647 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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