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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2022, n° R1774/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1774/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 octobre 2022
dans l’affaire R 1774/2021-5
Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku
Tokyo
(Japon) demanderesse en nullité/requérante
représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
contre
Dunhill Tobacco de London Limited Globe House, 4 Temple Place
Londres WC2R 2PG
Royaume-Uni titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 43 645 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 002 134)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2018, Dunhill Tobacco of London
Limited (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 34 – Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; tabac à rouler; tabac à pipe; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets pour cigares; allumettes; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; machines à main pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
2 La demande de MUE a été publiée le 29 janvier 2019 et la marque a été enregistrée le 8 mai 2019.
3 Le 12 mai 2020, Japan Tobacco Inc. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits susmentionnés désignés par la MUE conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir ce qui suit:
– s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, aucun effort mental ne sera nécessaire de la part du public pertinent composé de fumeurs pour comprendre que la MUE contestée indique que les produits sont munis d’un filtre qui améliore le flux (l’écoulement) de fumée et donc l’expérience du fumeur. «FLOW» et «FILTER» sont couramment utilisés pour des produits du tabac (annexe 2). De nos jours, les produits du tabac incluent différents types de filtres (annexe 3).
– Les éléments graphiques, à savoir un double cercle assorti au milieu d’une croix et comprenant l’élément verbal en lettres majuscules bleues, sont descriptifs et non distinctifs étant donné qu’ils renforcent le lien direct avec les filtres de cigarettes. Des éléments figuratifs simples, tels que les cercles ou les lignes, sont purement décoratifs ou descriptifs. De nombreux brevets de Philip Morris utilisent les termes «flow» et «filter» pour décrire les inventions de la marque
(annexes 2 et 5).
– Le public utilise les termes «FLOW FILTER» pour désigner un type de filtre qui régule le flux lors de l’utilisation de produits du tabac (annexes 3 à 6).
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– Les «cigarettes; cigares, cigarillos» peuvent être filtrés. Les produits «tabac brut ou manufacturé; tabac à rouler; tabac à pipe» et les «produits du tabac» comprennent, par définition, des cigarettes telles que les cigarettes filtrées. Les
«succédanés du tabac (non à usage médical)» incluent, entre autres, les cigarettes de contrefaçon qui peuvent être équipées de filtres. Les «papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes» incluent les filtres. Les «cigarettes électroniques» incluent, entre autres, les cigarettes électroniques munies de filtres. Les «produits du tabac destinés à être chauffés» peuvent être munis de filtres. Des extraits d’Amazon et de Google sont fournis.
– Le consommateur pertinent, qui comprend la signification de l’expression «FLOW FILTER», percevra cet élément graphique comme un dispositif très simple correspondant à un filtre vu de dessus, dans lequel est représentée la lettre
«f», qui fait référence aux mots «flow» et «filter». La MUE contestée indique immédiatement aux consommateurs, sans aucune nécessité de réflexion, que les produits en cause sont utilisés en rapport avec des filtres de flux ou destinés à ceux-ci. La marque possède une signification descriptive par rapport à ces produits.
– Une recherche sur Google pour «flow filter» (filtre de flux) donne pour résultats les images suivantes:
– Un bout de filtre de cigarette à tabac est généralement rond. Les consommateurs de tabac et de produits du tabac qui comprennent la signification de l’expression «FLOW FILTER» percevront l’élément graphique comme étant soit un cercle basique assorti d’une croix, soit un simple dispositif de filtre dans lequel est représentée la lettre «f» faisant référence aux mots «flow» et «filter». Il est courant de voir des signes composés de différentes formes géométriques de base utilisées comme éléments décoratifs sur l’emballage. La police de caractères est banale et ne diffère pas sensiblement de la police de caractères standard.
– La MUE contestée doit être déclarée nulle pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles l’Office a refusé l’enregistrement de la demande de MUE n° 17 811 936, FLOW + TRIPLE CORE FILTER.
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque est descriptive, elle est dépourvue de caractère distinctif.
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les brevets, articles et extraits de sites web (annexes 2 et 3) montrent que les termes «FLOW
FILTER» étaient devenus usuels et descriptifs dans le langage courant ainsi que dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
4 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants.
– Annexe 1: extraits d’entrées pour les mots «flow» et «filter» du Collins English Dictionary;
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– Annexe 2: informations sur les brevets, articles et publications concernant l’utilisation du terme «FLOW» dans le domaine du tabac:
• article de 1989 intitulé «The Visquous and Inertiel Flow of Air through Perfored Papers» (Les flux d’air visqueux et inertiels à travers les papiers perforés) de British American Tobacco, publié en ligne le 6 janvier 2015;
• brevet déposé par British American Tobacco Invest Ltd en 2013 concernant «A Filter for a Smoking Article» (un filtre destiné à un article pour fumeur);
• article extrait du site web de la titulaire de la MUE utilisant le terme «flow» comme un terme générique ou descriptif;
• extraits de cinq brevets du site web https://patent.google.com utilisant le terme «flow» de manière descriptive pour une partie d’un filtre ou d’une cigarette, et ce avant la date de dépôt de la MUE contestée;
• article scientifique issu du site https://iopscience.iop.org , qui utilise le terme «FLOW» pour décrire une caractéristique de l’article pour fumeurs;
• extraits des sites web de divers fabricants et distributeurs.
– Annexe 3: extraits de l’internet concernant l’utilisation du terme «flow filter» dans différents articles de presse et publications pour fumeurs;
– Annexe 4: résultats de recherche sur Google Images concernant le terme «flow filter» pour les produits du tabac;
– Annexe 5: extraits de deux brevets et de la liste de brevets de Philip Morris comprenant les termes «flow filter», «flow» et «filter»;
– Annexe 6: décision de la division d’examen [03/07/2018, MUE n° 17 811 936, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.)], confirmée par la décision des chambres de recours du 10/05/2019, R 1736/20181, FLOW + TRIPLE CORE
FILTER (fig.).
5 Le 29 septembre 2020, la titulaire de la MUE a répondu en affirmant que la MUE contestée n’avait pas de signification pour les produits contestés qui n’avaient pas de filtres, que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontraient pas l’usage descriptif et générique du terme «FLOW FILTER» pour les produits en cause et que, en tout état de cause, la MUE contestée était hautement stylisée. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
– Pièce jointe 1: extraits du site web du NHS montrant le fonctionnement d’une cigarette électronique.
– Pièce jointe 2: extraits présentant des informations sur les cigarettes électroniques, leurs composants et leur méthodes d’utilisation.
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– Pièce jointe 3: extraits du site web de l’autre partie présentant des informations sur les chauffe-tabac tels que iQOS utilisés pour chauffer les bâtonnets de tabac.
6 Le 18 décembre 2020, la demanderesse en nullité a répondu en produisant les documents suivants.
– Annexe 7: exemples de produits pertinents incluant des filtres ou servant de filtres.
– Annexe 8: exemples d’utilisations de «FLOW» et de «FILTER» avec les produits pertinents.
– Annexe 9: exemples de l’usage prétendument descriptif de l’expression «FLOW FILTER» par la titulaire de la MUE.
7 Le 26 avril 2021, la titulaire de la MUE a maintenu que «FLOW FILTER» était distinctif et non descriptif et que la MUE contestée se composait d’éléments figuratifs importants assortis d’un «f» fantaisiste. Elle a produit les pièces jointes suivantes:
– pièce jointe 4: extrait montrant le type de produits (filtres et papier à cigarettes) contenus dans les paquets OCB;
– pièce jointe 5: extrait montrant une pipe à eau portable;
– pièce jointe 6: explications concernant le produit BLAZE ELECTRONIC CIGARETTE issues du site web du fabricant.
8 Par décision du 15 septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en nullité a été condamnée à supporter les frais, fixés à 450 EUR. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
– Le public pertinent est le grand public (principalement des fumeurs), qui sont fidèles à une marque préférée. Leur niveau d’attention sera élevé malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché.
– La MUE contestée se compose des termes anglais «FLOW FILTER» représentés dans une police de caractères majuscules plutôt standard de part et d’autre [sic] d’un élément figuratif. Étant donné que la marque contient un libellé anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité font référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
– Selon le Collins English Dictionary, la MUE comprend des mots qui ont, entre autres, la signification suivante:
FLOW – If a liquid, gas, or electrical current flows somewhere, it moves there steadily and continuously; a continuous stream or discharge; to move gently, smoothly and easily; glide (Si un liquide, un gaz ou un courant électrique s’écoule quelque part, il y
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progresse de manière régulière et continue; un écoulement continu ou une décharge continue; se déplacer doucement, sans heurt et facilement; glisser).
FILTER – To filter a substance means to pass it through a device which is designed to remove certain particles contained in it; a filter is a device through which a substance is passed when it is being filtered (Filtrer une substance signifie la faire passer à travers un dispositif conçu pour éliminer certaines des particules qu’elle contient; un filtre est un dispositif par lequel une substance passe lorsqu’elle est filtrée).
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse en nullité fait valoir que le terme «FLOW FILTER» est descriptif des produits, étant donné qu’il peut s’agir de types de filtres pouvant réguler le flux de fumée. Bien que cet argument puisse faire débat, la division d’annulation supposera le scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité, à savoir que le terme «FLOW FILTER» est descriptif des produits étant donné que les filtres régulent le flux de fumée ou le goût. Les produits contestés sont des produits du tabac et des articles connexes, qui pourraient éventuellement contenir un filtre régulant le flux de fumée inhalé à partir du produit. Par conséquent, cette association de mots pourrait avoir une signification descriptive pour bon nombre de ces produits. Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente le 18 décembre 2018.
– Toutefois, le signe est un signe figuratif. Les mots «FLOW» et «FILTER» sont représentés dans une police de caractères majuscules standard bleu foncé et écrits l’un au-dessus de l’autre. À gauche de la police de caractères se trouve un élément figuratif, également en bleu foncé, composé de deux cercles, l’un à l’intérieur de l’autre et au centre desquels se trouve une lettre «f» minuscule stylisée qui part du bas du cercle extérieur, s’étend vers le haut du cercle extérieur et coupe à la fois le haut et le bas du cercle intérieur. La demanderesse en nullité fait valoir qu’il pourrait également s’agir de la représentation d’un simple dispositif en forme de croix figurant à l’intérieur d’une représentation standard d’un filtre susceptible d’être utilisé pour réguler le flux du filtre.
– La demanderesse en nullité invoque la décision de la division d’examen
[05/07/2018, 17 811 936, FLOW + TRIPLE CORE FILTER] concernant le signe , qui a été confirmée par la chambre de recours [10/05/2019,
R 1736/20181 FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig)], ainsi que des décisions récentes [de la division d’annulation: 07/12/2020, 43 643 C, IT
FLOWS; 25/11/2020, 43 644 C, ; 19/11/2020, 43 624 C, ), dans lesquelles il a été conclu que les signes en cause étaient descriptifs et dépourvus de caractère distinctif pour une partie des produits compris dans la classe 34.
– On peut opérer une distinction avec ces affaires étant donné que les deux cercles étaient représentés de manière très standard sans aucun autre élément que les fumeurs pourraient identifier comme étant la représentation d’un filtre, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité ci-dessous:
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– En l’espèce, dans le signe contesté , les deux cercles sont représentés d’une manière qui est loin d’être standard et il y a entrecroisement par la lettre «f», représentée de manière stylisée; par ailleurs, les lignes des cercles sont brisées et s’écartent de la lettre «f».
– La division d’annulation ne saurait souscrire à l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la lettre «f» pourrait être perçue comme un dispositif en croix qui serait utilisé pour réguler le filtre. En outre, elle ne saurait convenir que les différences entre une lettre «f» normale placée au-dessus d’un double cercle sont imperceptibles par comparaison avec l’élément figuratif du signe, l’argument de la demanderesse en nullité étant que le double cercle représente un filtre normal et que la lettre «f» est l’abréviation du terme «FLOW FILTER».
– Avec les mots «FLOW FILTER» représentés directement à droite de cet élément figuratif, la lettre «f» peut clairement être perçue comme étant (et peut être) l’abréviation de «FLOW» ou de «FILTER», ou des deux, comme le soutient la demanderesse en nullité. Toutefois, la représentation fantaisiste des deux cercles entrecroisés par la lettre «f» stylisée, le tout en bleu foncé sur une surface grise, ajoute de l’originalité et cet élément est donc quelque peu distinctif. En outre, cette représentation graphique est très grande et même d’une hauteur plus grande que celle de l’élément verbal.
– Le dessin et la présentation sont uniques, tout comme l’est le trait continu qui vient du bas du cercle et tournoie vers le haut à travers le «f» stylisé pour ressortir vers le haut du cercle et s’arquer à droite. Il ne s’agit pas là d’une représentation courante d’un filtre. Aucun exemple de filtre comprenant en son milieu une section transversale n’a été présenté et, par conséquent, il n’a pas été démontré que les consommateurs penseraient qu’il s’agit d’une représentation normale d’un filtre. Ainsi qu’il ressort des images de filtres présentées, ceux-ci sont ronds et simples et comprennent un cercle extérieur et un centre creux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– En outre, l’utilisation de la lettre «f» stylisée renforce le caractère distinctif de cet élément.
– L’élément figuratif est frappant et fantaisiste et il est clairement visible dans le signe. La représentation des deux cercles diverge de manière significative de la représentation habituelle des produits considérés. Compte tenu de sa configuration figurative globale et de ses éléments graphiques, le signe est au moins original et fantaisiste à un degré minimum. Les éléments créeront une impression durable du signe et seront perçus comme une indication de l’origine en raison de la présentation et de la composition du signe. Par conséquent, le signe dans son ensemble ne saurait être considéré comme descriptif.
– Cette conclusion est conforme aux décisions de la division d’annulation
(11/11/2020, 43 664 C, ; 06/11/2020, 43 625 C, ) dans lesquelles il a été conclu que les signes n’étaient pas descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 34.
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La demanderesse en nullité conteste les conclusions énoncées dans les décisions susmentionnées. La chambre de recours a confirmé la décision
[31/08/2021, R 2429/20205, FLOW f FILTER (fig.)], concluant que le signe n’était pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif.
– Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la MUE contestée reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. La demanderesse en nullité n’a avancé aucun autre argument ni élément de preuve concernant l’absence de caractère distinctif de la MUE contestée.
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, le caractère usuel du signe doit être prouvé à la date pertinente, c’est-à-dire à la date de priorité de la MUE contestée. La MUE contestée n’est pas simplement composée du terme «FLOW FILTER», mais contient également l’élément figuratif «f» de grande taille et distinctif. Le signe dans son ensemble ne consiste pas exclusivement en un signe ou une indication qui est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que l’élément figuratif est couramment utilisé dans la vie des affaires et il a été démontré que la représentation s’écarte suffisamment de la représentation normale d’un filtre pour qu’elle soit distinctive. En outre, le signe contient la lettre «f» stylisée.
9 Le 15 octobre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2022.
10 Le 18 mars 2022, la titulaire de la MUE a déposé ses observations en réponse au recours.
11 Le 4 avril 2022, la demanderesse en nullité a introduit une demande visant à compléter le mémoire exposant les motifs du recours conformément à la règle 22 du règlement de procédure des chambres de recours, afin de commenter les faits et la jurisprudence cités par la titulaire de la MUE dans ses observations.
12 La chambre de recours a fait droit à la demande et la demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai d’un mois pour déposer un mémoire en réplique.
13 Le 6 mai 2022, la demanderesse en nullité a déposé un complément au mémoire exposant les motifs du recours.
14 La titulaire de la MUE a répondu le 10 juin 2022.
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Moyens et arguments des parties
15 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité fait valoir ce qui suit:
– Le caractère descriptif de la combinaison de termes «F FLOW FILTER» ne fait aucun doute à la lumière de décisions très récentes et pertinentes
[07/12/2020, 43 623 C, , 07/12/2020, 43 643 C, IT FLOWS;
25/11/2020, 43 644 C, ; 19/11/2020, 43 624 C,
(annexe 1 du dossier de la chambre de recours)]. Selon ces décisions, les termes «FLOW» et «FILTER» ou la combinaison «FLOW FILTER» assortie de l’image d’un filtre sont descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif, à tout le moins pour une partie des produits couverts par les produits contestés compris dans la classe 34.
– En l’espèce, l’élément figuratif doit être perçu comme une image descriptive d’un filtre vu de dessus, à savoir une forme géométrique simple sans signification de marque ou, tout au plus, comme la lettre «f». Compte tenu des produits pour lesquels la marque est enregistrée et de son élément verbal, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive l’élément graphique comme représentant un filtre.
– L’élément figuratif pourrait être perçu comme un dispositif en croix, qui serait utilisé pour réguler le flux d’air ou de fumée passant à travers le filtre. La représentation des deux cercles entrecroisés par les deux lignes arrondies, telle que représentée sur la marque contestée, n’est pas fantaisiste. Un filtre peut être réalisé en roulant un papier et peut avoir différentes formes d’un point de vue aérien, y compris celle d’une intersection (annexe 2 du dossier de la chambre de recours), telles que (voir ci-après):
.
– Par conséquent, l’élément figuratif ne saurait être pris en considération pour les produits en cause, au moins pour la partie du public qui reconnaîtra ce type de filtre dans la MUE contestée:
.
– Le terme «FILTER» amènera les consommateurs à percevoir l’élément figuratif comme une section transversale d’un filtre et non comme une lettre «f» stylisée. Le fait que certains filtres puissent ne pas inclure une section transversale ou une forme est dénué de pertinence.
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– Rien dans le droit des marques n’exige qu’une certaine caractéristique soit permanente ou présente dans chaque variante des produits en cause de sorte qu’elle puisse être perçue par les consommateurs comme une caractéristique du produit.
– Les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et ayant une connaissance raisonnable des produits en cause sauront que, même si certains filtres (principalement ceux inclus dans des cigarettes emballées) ne présentent pas de sections transversales, une quantité notable de filtres pré-roulées vendus séparément des cigarettes présentent une section transversale très similaire à celle représentée sur la marque contestée.
– Le fait qu’il s’agisse d’une caractéristique de nombreuses marques de tabac signifie que les consommateurs ne percevront pas cette caractéristique comme constituant une indication d’origine.
– Ainsi qu’il ressort de l’annexe 2 du dossier de la chambre de recours (qui comprend des extraits provenant, par exemple, de eBay, Amazon, Google www.dhgate.com, www.dhresource.com, es.aliexpress.com, www.wish.com. www.cdiscount.com), de nombreuses entreprises vendent des filtres dont la section comporte une croix telle que , qui est très similaire à l’élément figuratif de la MUE contestée . Dans les deux cas, il s’agit de deux cercles concentriques traversés par une ligne verticale arrondie. Les différences sont mineures.
– L’élément figuratif ne saurait être considéré comme distinctif au regard des produits en cause, au moins pour la partie du public qui reconnaîtra ce type de filtre dans la MUE contestée.
– Dans une marque figurative composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal peut renforcer une perception particulière de l’élément figuratif ou peut aider les consommateurs à le déchiffrer. L’inclusion du terme «FILTER» amène clairement les consommateurs à percevoir l’élément figuratif comme une image descriptive d’un filtre à section transversale. Les consommateurs, confrontés à la présence côte à côte sur un produit de l’élément figuratif et des éléments verbaux «FLOW FILTER», seront plus enclins à percevoir l’élément figuratif comme étant la représentation d’un filtre; en effet, cette perception est renforcée par la présence des éléments verbaux qui dissipent toute autre perception possible dans l’esprit des consommateurs. L’élément figuratif sera perçu comme l’image d’un filtre qui est descriptif des produits pertinents.
– S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la combinaison d’un élément figuratif descriptif avec des termes descriptifs est descriptive et, par conséquent, également dépourvue de caractère distinctif. La représentation de la lettre «f» dans l’élément figuratif circulaire est banale et non fantaisiste ou originale. Les différences entre, d’une part, le dispositif graphique et, d’autre part, une simple lettre «f» représentée à l’intérieur de deux cercles ne sont pas perceptibles. La MUE contestée n’est pas suffisamment stylisée et est formée d’éléments banals et décoratifs. L’élément verbal placé entre deux
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lignes ne confère pas de caractère distinctif au signe. La titulaire de la MUE ne saurait jouir de droits exclusifs sur une combinaison simpliste de formes banales. Il est fait référence à la jurisprudence.
– Ni, en tant que tels, les différents éléments qui composent l’élément figuratif de la MUE contestée, ni leur combinaison ne sont distinctifs. Le public percevra cette combinaison soit comme une image descriptive d’un filtre, soit comme un élément banal ou purement décoratif, plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’élément figuratif représente clairement un filtre assorti d’une croix ou une forme géométrique banale incluant une simple lettre «f», selon la perception du public. Que le public perçoive un filtre ou une lettre, la MUE contestée est usuelle dans les pratiques commerciales loyales et constantes.
16 Les arguments soulevés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les décisions citées par la demanderesse en nullité ne sont pas comparables à l’espèce. Les demandes en nullité n’ont pas été défendues par la titulaire de la MUE. Par conséquent, la division d’annulation n’avait pas l’avantage d’entendre la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité a formé un grand nombre de recours, ce qui a fait peser une charge financière sur la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE s’est donnée pour priorité de défendre les marques qui présentent pour elle la plus grande valeur commerciale. Par conséquent, l’absence de défense de la titulaire de la MUE dans les affaires susmentionnées est sans préjudice de la position de la titulaire de la MUE.
– En outre, la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité ont toutes deux formé un recours contre la décision relative à la MUE n° 15 795 156,
(R 186/20225 et R 277/20225). Cette décision n’est pas devenue définitive et, par conséquent, aucune conclusion ne peut en être tirée.
– Il est fait référence à la décision «AIRFLOW» [01/09/2021 R 2264/2020-4, AIRFLOW (fig.)], dans laquelle la chambre de recours a conclu que la marque verbale «AIRFLOW» était distinctive pour les «cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs».
– Il est également fait référence à la décision «FLOW f FILTER» [31/08/2021, R-2429/2020-5 FLOW f FILTER (fig.)], dans laquelle la chambre de recours
a rejeté tous les arguments de la demanderesse en nullité sur le caractère descriptif, banal ou générique du dispositif «f» stylisé et a conclu que la marque figurative était distinctive. Étant donné qu’en l’espèce, la demanderesse en nullité a présenté des arguments identiques et que les marques en cause sont analogues, la chambre de recours n’a aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Toutefois, dans la décision susmentionnée, la chambre de recours a indiqué un point de vue préliminaire (dans la partie hors dispositif de la décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la titulaire de la MUE) selon lequel «FLOW FILTER» peut
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décrire (certains) des produits pour lesquels la MUE n° 13 300 652 a été enregistrée. La titulaire de la MUE conteste cette conclusion et fait valoir qu’une telle conclusion n’est pas conforme à la jurisprudence (y compris l’affaire «AIRFLOW») et que «FLOW FILTER» ne se rapporte pas directement et immédiatement aux produits en cause.
– Il est également fait référence à l’affaire «TASTE FLOW FILTER»
(06/11/2020, 43 625 C) concernant la marque , dans laquelle la division d’annulation a confirmé que la marque n’était pas descriptive ou générique et qu’elle n’était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour aucun des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
– La combinaison «FLOW FILTER» ne contient aucun mot ou signification implicite lié à la régulation ou au réglage d’un filtre. Premièrement, la combinaison n’a manifestement pas de signification pour les produits de la spécification qui ne contiennent pas de filtre. Deuxièmement, même pour les produits qui contiennent un filtre, l’expression n’est pas apte à les décrire directement et immédiatement. Plus précisément, «FLOW FILTER» ne comprend aucune indication qui intégrerait un aspect de «régulation» ou de «réglage». L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la combinaison indiquera immédiatement et directement aux consommateurs que les produits contiennent un filtre qui peut réguler le flux d’air à travers le filtre n’est tout simplement pas soutenable. Une telle conclusion (si tant est qu’elle existe) ne pourrait être tirée qu’en suivant plusieurs étapes d’analyse. Lire cette signification dans «FLOW FILTER» revient à contrevenir à la jurisprudence, qui établit clairement que pour qu’une marque tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement une signification descriptive, sans autre réflexion. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce.
– Dire que «FLOW FILTER» indique la capacité à réguler le flux de fumée à travers un filtre revient à supposer que les consommateurs s’engageront dans un processus d’interprétation, impliquant une période de réflexion, ce qui est incompatible avec le caractère descriptif d’une marque. Un processus cognitif, qui n’est pas prévu au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, serait nécessaire pour que le consommateur saisisse une signification qui pourrait potentiellement décrire certains des produits.
– Un «filtre» est un dispositif qui ralentit et entrave le flux de liquide, de gaz ou de fumée afin de pouvoir le filtrer et de faire écouler du liquide, du gaz ou de la fumée. Par conséquent, la combinaison «FLOW FILTER» est une combinaison surprenante et inhabituelle de l’opposition entre quelque chose qui s’écoule et quelque chose qui entrave et réduit le flux. L’élément «FLOW FILTER» crée une tension intrigante, grammaticale et sémantique et possède un caractère distinctif intrinsèque suffisant. Si chaque mot «FLOW» et
«FILTER» peut avoir une signification pour certains des produits en cause, l’expression «FLOW FILTER» n’a pas de signification claire et est suffisamment originale pour être dotée d’un caractère distinctif intrinsèque.
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
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– La demanderesse en nullité a produit des «éléments de preuve» fragmentaires démontrant un usage séparé des termes. Toutefois, pas même un seul exemple descriptif de l’expression complète «FLOW FILTER» n’a été présenté.
– L’élément figuratif «f» est élaboré et ne saurait être considéré comme une représentation courante de l’un quelconque des produits en cause. L’élément figuratif se compose d’une lettre unique «f» et d’un ensemble de cercles combinés d’une manière unique et distinctive. L’élément figuratif «f» n’est pas une forme géométrique simple. Il associe une lettre unique «f» avec un ensemble de représentations circulaires d’une manière unique et distinctive et possède un caractère distinctif intrinsèque. La lettre unique «f» fortement stylisée ne saurait être considérée comme une représentation réaliste ou courante d’un filtre. Le consommateur percevra un logo fantaisiste parfaitement adapté pour constituer une marque.
– Même si l’image représentée devait être perçue comme une allusion à l’idée d’un filtre, elle doit, en tout état de cause, être considérée comme arbitraire. La représentation n’est pas banale et n’est pas une reproduction habituelle d’un filtre. Il ressort d’une évaluation de la marque dans son ensemble que les éléments figuratifs du signe sont certainement suffisants pour conférer à la marque un caractère distinctif suffisant.
– Les images de filtres spécifiquement en papier roulé et de filtres auxquels des individus ont imprimé des formes décoratives ne sont que de simples exemples aléatoires d’une manière de décorer un filtre standard ou d’enrouler un type spécifique de filtre en papier. Les filtres en papier peuvent être roulés de différentes manières et les consommateurs n’associeraient pas l’aspect d’un filtre à celle d’un «f» ou d’un dispositif en croix. Voir ci-après d’autres exemples (aléatoires) de roulage d’un filtre papier:
– Les effets décoratifs apparaissant sur les images de filtres produites par la demanderesse en nullité sont également aléatoires. La représentation visuelle ci-dessous montre simplement une manière fantaisiste de décorer un filtre avec un ensemble d’outils que l’on peut posséder chez soi. Le fait de placer ces formes dans un filtre relève d’une caractéristique totalement aléatoire, qui pour le filtre n’est ni intrinsèque ni permanente. L’impression produite par un élément décoratif stylisé placé sur un filtre, comme dans les exemples de la demanderesse en nullité, ne peut tout simplement pas être considérée comme intrinsèque ou permanente:
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
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– Pour qu’un consommateur perçoive le dispositif «f» comme un filtre, il lui faudrait déployer une grande gymnastique mentale.
– La MUE contestée ne saurait également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Ni la combinaison «FLOW FILTER» ni les éléments figuratifs ne sont banals, laudatifs ou dépourvus de caractère distinctif. Le recours de la demanderesse en nullité fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc également être rejeté.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, s’agissant de l’usage générique allégué de la MUE contestée, la demanderesse en nullité doit démontrer un usage usuel réel, et non un simple usage potentiel. En outre, le caractère usuel doit être prouvé à la date pertinente, c’est-à-dire à la date de priorité de la MUE. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve qui démontrerait qu’à cette date, la MUE contestée était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes de l’industrie du tabac.
17 Dans le complément au mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité fait valoir ce qui suit:
– Les décisions antérieures de l’Office [30/09/2021, R 245/20215, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.); 07/12/2020, 43 643 C, IT FLOWS;
25/11/2020, 43 644 C, ; 07/04/2022, 43 624 C, ;
08/12/2021 43 663 C, ] portant sur les termes «FLOW» et «FILTER» sont de fait pertinentes et doivent être prises en considération. Le fait que la demanderesse en nullité a choisi de donner la priorité aux marques utilisées sur le marché est dénué de pertinence. Dans ces décisions, il a été expressément déclaré que les termes «FLOW» et «FILTER» ou la combinaison «FLOW
FILTER» sont directement descriptifs et/ou clairement dépourvus de caractère distinctif, au moins pour une partie des produits couverts par les produits contestés compris dans la classe 34.
– Lorsque le consommateur sera confronté à l’élément figuratif apparaissant à côté du terme «FLOW FILTER» et en relation avec les produits contestés, cet élément sera clairement perçu comme une simple représentation d’un filtre ou une forme géométrique banale assortie de la lettre «f», qui sert uniquement de cadre pour mettre en évidence les éléments verbaux ou qui constitue un élément purement décoratif complétant l’élément verbal.
– Le public associera la lettre «f» aux éléments verbaux «FLOW» «FILTER» et la percevra comme une référence à ceux-ci; cette lettre servira à concentrer l’attention sur les éléments verbaux. Il est de jurisprudence constante que l’élément figuratif d’une lettre – «f» – qui coïncide avec la première lettre du ou des éléments verbaux – «FLOW» et/ou «FILTER» – sera perçu comme une abréviation ou une initiale de cette expression. Par conséquent, l’ajout d’une initiale ne confère pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif
(15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index/Multi Markets
Fund MMF, EU:C:2012:147, § 36-40).
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
15
– La présentation d’une lettre en tant que marque figurative ou en combinaison avec d’autres éléments graphiques non distinctifs ne confère pas de caractère distinctif à une marque.
18 La titulaire de la MUE a répondu en faisant valoir que la demanderesse en nullité n’avait avancé aucun nouvel argument et avait cité principalement des affaires qui avaient été amplement discutées par les parties. La seule «nouvelle» décision
(concernant la marque ), qui a été rendue le 7 avril 2022, n’ajoute rien, étant donné que le signe est une nouvelle fois différent de la marque examinée dans la présente procédure. En outre, la décision rendue dans cette affaire n’est pas encore devenue définitive. La titulaire de la MUE a soutenu que l’expression FLOW FILTER n’était pas descriptive et qu’en tout état de cause, la représentation extrêmement fantaisiste de la lettre unique «f» suffisait à conférer un caractère distinctif à la MUE contestée.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours formé par la demanderesse en nullité (R 186/2022-5)
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
22 Conformément à une jurisprudence constante [13/03/2007, C29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43, 44; 11/12/2014, T235/12, Grass in bottle,
EU:T:2014:1058, § 62], qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 La demanderesse en nullité dépose, avec le mémoire exposant les motifs du recours, divers extraits issus de l’internet (pièce jointe 2 du dossier de la chambre de recours).
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
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24 Ceux-ci ont été déposés en réponse à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la MUE doit être maintenue au registre.
25 Ces pièces jointes viennent s’ajouter aux pièces jointes 1 à 8 présentées devant la division d’annulation et les complètent. En outre, la titulaire de la MUE a eu la possibilité de formuler des observations sur leur contenu.
26 Par conséquent, la chambre de recours tient compte de ces éléments de preuve supplémentaires.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
27 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la MUE a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
28 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
29 Une MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, comme, par exemple, son prétendu caractère descriptif [23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 36; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29].
30 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §45-46).
Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
31 En outre, il y a lieu d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 71).
32 De même, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
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33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’entend de toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988,
§ 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
34 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (15/09/2021, T-702/20, made of wood, EU:T:2021:589, § 36; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
35 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (14/09/2022, T-795/21, Li- SAFE, EU:T:2022:550, § 19; 26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin,
EU:T:2022:27, § 16; 21/04/2021, T-323/20, Hell, EU:T:2021:205, § 24;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20,
Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 29).
36 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique des produits ou services pouvant également être prise en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
37 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement (ou annulé) sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [24/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 41;
25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
18
38 En outre, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service concerné ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou service [05/10/2022, T-802/21, Just Organic (fig.), EU:T:2022:599,
§ 28; 24/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 42; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
39 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/09/2022, T-9/22, Vita-Min Multiple
Sport, EU:T:2022:522, § 19; 15/09/2021, T-702/20, made of wood, EU:T:2021:589, § 29; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral
Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
40 Étant donné que la MUE contestée comprend les mots anglais «FLOW» et «FILTER», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960, et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26-27).
41 Les produits pertinents sont ceux compris dans la classe 34 tels qu’énumérés au paragraphe 1.
42 Il n’est pas contesté que les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque (15/09/2016, T-633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19;
03/07/2013, T-205/12, Liberte American blend, EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011,
T-207/08, Kiowa, EU:T:2002:140, § 31).
Description, signification et impression d’ensemble du signe
43 S’agissant des marques qui sont composées de plusieurs éléments, telles que la marque en cause, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (14/09/2022, T-686/21, Energy Cake, EU:T:2022:545, § 28-29; 24/02/2021, T-809/19, El Clasico,
EU:T:2021:100, § 39; 19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline,
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
19
EU:T:2019:895, § 22; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud, EU:T:2020:441, § 43).
44 La MUE contestée « » est composée d’un fond gris clair contenant des éléments verbaux et figuratifs, à savoir:
– Les mots «FLOW» et «FILTER» en lettres majuscules standard gris bleu, le mot «FLOW» étant placé au-dessus du mot «FILTER»;
– Un élément figuratif gris bleu comportant deux lignes circulaires, qui apparaît à gauche de l’élément verbal. Le côté supérieur droit et le côté inférieur gauche de la ligne circulaire extérieure sont coupés par une ligne courbe «S» inclinée, elle-même coupée par une autre ligne courbe «S» plus courte et plus foncée positionnée horizontalement au centre: ». La division d’annulation a décrit cet élément graphique comme étant une lettre «f» minuscule stylisée, qui part du bas du cercle extérieur, s’étend vers le haut du cercle extérieur et coupe à la fois le haut et le bas du cercle intérieur. Dès lors, la chambre de recours fera référence à ce dernier en tant que «dispositif “f” stylisé».
– L’élément graphique occupe une grande surface dans la MUE contestée et est de plus grande taille que l’expression «FLOW FILTER».
45 En ce qui concerne le mot «FILTER», un filtre fait partie intégrante de nombreuses cigarettes; il peut également être une caractéristique des petits cigares et cigarillos, et peut être utilisé avec des cigarettes roulées ou du tabac pour pipe. Il a pour objet de contrôler l’absorption de toxines et de particules solides provenant de la fumée de cigarette, ce qui s’applique à de nombreux produits du tabac.
46 Comme indiqué précédemment par les chambres de recours, le mot «FLOW» fait référence à «l’action ou au fait de s’écouler; au mouvement d’un courant ou d’un flux; à une instance ou à un mode de ce fait. À l’origine, il s’agissait de liquides, mais son usage moderne s’est étendu à tous les fluides, tels que l’air, l’électricité, etc. En raison de sa signification dans le dictionnaire, le terme est particulièrement approprié pour indiquer le flux d’air et de fumée qui s’échappe […], lorsque l’on tire une bouffée d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac, et il est effectivement couramment utilisé en ce sens» [10/05/2019, R 1736/20181, FLOW
+ TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 37].
47 La combinaison de mots «FLOW FILTER» sera naturellement comprise comme un filtre qui contrôle et régule le flux de fumée inhalé (19/11/2020, 43 624 C,
, page 8). Comme la demanderesse en nullité le reconnaît elle-même, un filtre est un dispositif qui ralentit et entrave le flux de liquide, de gaz ou de fumée afin de pouvoir le filtrer et de faire écouler du liquide, du gaz ou de la fumée.
«FLOW FILTER» est donc descriptif de la majorité des produits en cause, à l’exception des «briquets; allumettes» dont l’utilisation n’implique pas l’utilisation d’un filtre [15/09/2021, R 245/20215, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.)], ce qui constitue le scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité. La décision «AIRFLOW» de la quatrième chambre de recours [01/09/2021,
R 2264/20204 AIRFLOW (fig.)] citée par la demanderesse en nullité n’est pas
25/10/2022, R 1774/20215, FLOW FILTER (fig.)
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applicable, étant donné qu’elle concernait l’appréciation d’une combinaison différente d’éléments verbaux.
48 La question est donc de savoir si, dans la décision attaquée, la division d’annulation
a commis une erreur en concluant que la MUE contestée considérée dans son ensemble, y compris ses aspects figuratifs, était non descriptive.
49 À cet égard, la demanderesse en nullité renvoie à diverses décisions de l’Office, dont elle considère qu’elles démontrent, par analogie, que la MUE contestée est également descriptive. La chambre de recours ne saurait faire sienne cette appréciation. Les situations factuelles ayant donné lieu à ces décisions diffèrent de l’espèce:
– La décision de la division d’annulation (07/12/2020, 43 643 C), concernant la marque verbale «IT FLOWS», n’est pas analogue en raison de la simplicité de la marque en cause et de l’absence de tout élément figuratif.
– Les trois autres décisions de la division d’annulation (07/12/2020, 43 623 C,
; 25/11/2020, 43 644 C, ; 19/11/2020, 43 624 C,
) combinent toutes des éléments verbaux avec une figure géométrique circulaire de base non distinctive qui, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, serait immédiatement perçue comme une représentation courante de la section transversale d’un bout de filtre rond typique d’un produit du tabac, comme cela est illustré dans les images figurant dans les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité:
• Annexe 3B: cigarette «Smokat Flow Filter»:
• Annexe 3L:
• Annexe 4: «Lucky Strike Flow Filter»:
50 En effet, comme l’illustrent les images ci-dessus, le terme «FLOW FILTER» est associé à un bout de filtre circulaire simple ou à un bout de filtre pour cigarettes pré-roulées présentant une section transversale simple, mais pas, comme dans la MUE contestée, à un élément circulaire spécifique comportant un dispositif «f» stylisé qui coupe l’anneau intérieur et se fond avec l’anneau extérieur, indépendamment du fait que ce dernier soit ou non perçu comme la représentation
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de la lettre «f». En outre, rien n’indique le contraire dans les articles et la documentation sur les brevets relatifs aux filtres.
51 La référence faite par la demanderesse en nullité à l’affaire «NAI-Natur-Aktien- Index» (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index/Multi Markets
Fund MMF, EU:C:2012:147), concernant les marques verbales «Multi Markets
Fund MMF» et «NAI-Natur-Aktien Index», a peu d’incidence en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une combinaison simple et ordinaire de lettres qui sera perçue comme un acronyme.
52 En ce qui concerne les images issues de l’internet (Google, Amazon et dhgate.com à l’annexe 2 CdR) de bouts de filtre pré-roulés destinés aux fumeurs qui roulent leurs propres cigarettes, présentées dans le cadre du recours par la demanderesse en nullité, la circonstance qu’un filtre puisse être fabriqué à partir de papier à rouler selon différentes perspectives transversales par des fumeurs qui roulent du tabac, comme le soutient la demanderesse en nullité, est trop vague, indéterminée et indirecte et ne décrit aucune caractéristique objective, inhérente, intrinsèque ou permanente d’un produit du tabac, étant donné qu’une telle caractéristique variera d’une personne à l’autre et dépendra de son imagination créative. Par ailleurs, on ne trouve dans ces clichés aucune image d’un bout de filtre comportant un élément circulaire spécifique avec le «f» stylisé qui coupe le cercle intérieur et se fond avec le cercle extérieur, comme dans la MUE contestée.
53 En outre, la demanderesse en nullité affirme ce qui suit: premièrement, l’élément verbal «FLOW FILTER» est une référence à un type de filtre; deuxièmement, l’élément circulaire est une référence à un bout de filtre et la lettre «f» renforce l’élément verbal «FLOW FILTER»; par conséquent, tous ces éléments sont individuellement descriptifs. Toutefois, elle n’avance aucun élément de preuve permettant de conclure que la marque, prise dans son ensemble, était perçue par le public pertinent comme descriptive des caractéristiques des produits en cause à la date de dépôt de la MUE contestée.
54 À cet égard, la demanderesse en nullité n’a ni expliqué ni démontré en quoi la signification de la marque dans son ensemble est susceptible de décrire ces produits ou l’une de leurs caractéristiques, ni dans quelle mesure le public pertinent associerait immédiatement et sans autre réflexion tous ces éléments dans leur combinaison avec un type de filtre.
55 La demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’il existait, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits pertinents compris dans la classe 34 pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence précitée. Il ne peut en effet être déduit des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, la MUE contestée dans son ensemble comme une référence à l’une des caractéristiques des produits en cause.
56 Il s’ensuit que la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne permettaient pas
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d’établir le caractère descriptif de la MUE contestée à la date de dépôt en ce qui concerne, en particulier, l’élément figuratif circulaire assorti du dispositif «f» stylisé de cette marque, en position initiale, ce qui constitue une caractéristique frappante et centrale de cette marque et occupe une partie importante de la MUE contestée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
57 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de la disposition précitée signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
58 L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
59 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 69).
60 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et la perception de la MUE contestée.
61 Une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 35; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
62 À cet égard, devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a fait valoir que, dans la mesure où la MUE contestée est descriptive des produits en cause compris dans la classe 34, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits. De toute évidence, dans la mesure où le caractère descriptif de la MUE contestée n’a pas été dûment démontré, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur de droit en ne concluant pas à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée en raison de son caractère descriptif.
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63 Quoi qu’il en soit, une marque qui n’est pas descriptive, comme en l’espèce, n’est pas, pour cette raison, distinctive. Dans un tel cas, il faut encore examiner si, intrinsèquement, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire vérifier si elle est capable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (07/05/2019,
T423/18, vita, EU:T:2019:291, § 67 et jurisprudence citée).
64 En ce sens, dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité affirme que la
MUE contestée combine des éléments verbaux avec des aspects figuratifs qui sont banals et décoratifs, de sorte que la MUE contestée est dépourvue de caractère distinctif.
65 Toutefois, la chambre de recours n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que la MUE contestée comportant l’élément circulaire spécifique qui se fond avec le dispositif «f» stylisé est courante sur le marché pertinent. Au contraire, l’élément figuratif circulaire, assorti du dispositif «f» stylisé (qu’il soit ou non effectivement perçu comme une représentation de la lettre «f») qui se fond avec la ligne circulaire extérieure au sein d’un élément figuratif circulaire, dans une position accrocheuse au début de la MUE contestée et occupant une partie substantielle de celle-ci, s’écarte sensiblement de la forme géométrique simple et basique d’un cercle, ou de la manière dont des lettres uniques sont présentées, et est suffisant pour indiquer l’origine lorsque la marque est considérée dans son ensemble, conformément à la jurisprudence constante.
66 La lettre «f» stylisée qui se fond avec la ligne circulaire extérieure au sein d’un élément figuratif circulaire se présente dans la MUE contestée de manière fantaisiste et arbitraire, avec un degré minimal suffisant de stylisation. En possédant au moins un degré minimum de caractère distinctif, l’élément circulaire assorti du dispositif «f» stylisé est susceptible de remplir la fonction d’une marque (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41), de même que, partant, la combinaison dans son ensemble.
67 Il est vrai que le degré de créativité incarné par la marque n’est sans doute pas élevé. Néanmoins, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité linguistique ou artistique (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
68 Considérés dans leur ensemble, la nature générale et vague des arguments et la nature insuffisante des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.
69 Il y a lieu de conclure que la MUE contestée ne saurait être considérée comme relevant de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
70 L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE s’oppose à l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus
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usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
71 Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’enregistrement d’une marque uniquement lorsque les signes ou indications qui la composent sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 31; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49; 17/03/2021, T-
878/19, K9, EU:T:2021:146, § 18).
72 Ainsi, des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de cette marque
(04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 28; 16/03/2006, T-322/03,
Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52; 17/03/2021, T-878/19, K9, EU:T:2021:146,
§ 19).
73 L’exclusion de l’enregistrement des marques visées par cette disposition n’est pas fondée sur le caractère descriptif desdites marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux spécialisés du commerce des produits ou des services pour lesquels ces marques ont été demandées (16/03/2006, T322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).
74 Le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas explicitement référence à ceux-ci, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (17/03/2021, T-878/19, K9, EU:T:2021:146,
§ 20; 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49).
75 En l’espèce, il incombait à la demanderesse en nullité de démontrer que la marque contestée, qui avait déjà été enregistrée en tant que MUE et qui bénéficiait donc de la présomption de validité d’une MUE dûment enregistrée, était devenue, à la date de la priorité, usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pour lesquels la marque avait été enregistrée (13/09/2013, T320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28).
76 Le facteur déterminant au sens de cette disposition est précisément que les signes ou indications dont la marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement (23/10/2008, T-133/06, Past Perfect, EU:T:2008:459, § 55).
77 Le simple fait qu’il existe des bouts de filtres pré-roulés et quelques exemples de filtres qui peuvent être roulés par les fumeurs eux-mêmes, ce qui donne lieu à des perspectives transversales différentes, disponibles sur des sites web à des dates postérieures à la date de dépôt de la MUE contestée, ne signifie pas que des entreprises du marché du tabac étaient habituées à utiliser la MUE contestée (qui
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contient un dispositif figuratif unique spécifique) en tant que terme générique et habituel pour désigner les produits qu’elles fournissent, ni, a fortiori, que la MUE contestée était devenue usuelle dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits en cause.
78 Par conséquent, rien ne prouve que la MUE contestée a été enregistrée en violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
79 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
80 La demanderesse en nullité étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
83 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en annulation à verser 1 000 EUR à la titulaire de la MUE pour les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.o.
E. Apaolaza Alm
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