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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003233803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 803
Nahrin AG, Industriestr. 27, 6060 Sarnen, Suisse (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Probiomarket Sp. z o.o., Hoża 86/210, 00-682 Varsovie, Pologne; Esco Pharm LLC, 13 Mikoyana, 0079 Erevan, Arménie (demanderesse), représentée par Malgorzata Gradek Lewandowska, Mokotowska 41/2B, 00-551 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel); Viktor Balabanov, Hoża 86/210, 00-682 Varsovie, Pologne (employé). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 803 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 436 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 436 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 599 020 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 803 Page 2 sur 9
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Savons ; articles de parfumerie ; huiles essentielles ; produits de soins pour la peau et le corps, produits cosmétiques, lotions capillaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lotions pour la peau ; baumes revitalisants ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour les mains ; lotions pour les mains (non médicamenteuses -) ; baumes, autres qu’à usage médical ; émulsions pour le corps ; émulsions faciales ; lotions de jour ; émulsions lissantes pour la peau ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; hydratants cosmétiques ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques de beauté ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; produits cosmétiques à usage cutané ; produits cosmétiques à usage personnel ; produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; produits cosmétiques naturels ; produits cosmétiques non médicamenteux ; produits cosmétiques pour le traitement de la peau sèche ; produits cosmétiques sous forme de laits ; trousses de cosmétiques ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; produits cosmétiques sous forme de lotions ; crèmes de base ; crèmes pour les mains ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes dermatologiques [autres que médicamenteuses] ; crèmes pour le corps ; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique ; crèmes de soin pour la peau, autres qu’à usage médical ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; crèmes pour la peau ; crèmes pour la peau non médicamenteuses ; crèmes pour le visage et le corps ; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques] ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions cosmétiques ; crèmes réparatrices à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; crèmes nourrissantes cosmétiques ; crèmes de jour ; crèmes de nuit ; crèmes de nuit
[cosmétiques] ; crèmes hydratantes ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes non médicamenteuses ; crèmes revitalisantes ; crèmes nutritives (non médicamenteuses -) ; crèmes parfumées ; crèmes évanescentes ; crèmes raffermissantes pour le corps ; crèmes raffermissantes pour la peau ; crèmes pour masques corporels ; onguents [non médicamenteux] ; masques pour les mains pour le soin de la peau ; masques pour la peau [cosmétiques] ; masques faciaux ; masques pour le visage et le corps ; masques hydratants ; masques hydratants pour la peau ; masques nettoyants ; lotions pour masques corporels ; masques faciaux ; masques de beauté ; laits pour le corps ; lotions lactées pour le soin de la peau ; laits démaquillants à usage de toilette ; laits hydratants ; laits pour les mains ; laits de beauté ; mousses de soin pour la peau ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons non médicamenteux ; savons parfumés ; savons-crèmes ; crèmes (savon -) à usage de lavage ; savons liquides ; savons liquides pour les mains et le visage ; savons pour la peau ; savons parfumés ; savons de beauté ; hydratants ; hydratants pour la peau ; hydratants pour la peau à usage cosmétique ; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques] ; baumes pour la peau (non médicamenteux -) ; crèmes (non médicamenteuses -) pour le corps ; crèmes de bain (non médicamenteuses -) ; préparations de beauté non médicamenteuses ; préparations non médicamenteuses pour le soin du visage ; sérums pour la peau non médicamenteux ; hydratants non médicamenteux ; crèmes pour le visage (non médicamenteuses -) ; lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; lotions corporelles parfumées ; lotions faciales cosmétiques ; crèmes fluides [cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; lotions pour le soin du visage et du corps ; lotions de beauté ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau ; préparations faciales ; préparations pour le soin du visage ; préparations cosmétiques pour le soin du corps ; hydratants pour le corps ; préparations hydratantes ; revitalisants pour la peau ; sérums faciaux à usage cosmétique ; sérums apaisants pour la peau ; sérums apaisants pour la peau [cosmétiques] ; beauté
Décision sur opposition n° B 3 233 803 Page 3 sur 9
sérums ; gels pour le corps ; gels pour le visage ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; gels hydratants
[cosmétiques] ; shampooings ; shampooings émollients ; shampooings non médicamenteux ; shampooings solides ; shampooings capillaires non médicamenteux ; shampooings-après-shampooings ; shampooings pour cheveux humains ; rince-cheveux [shampooings-après-shampooings] ; shampooings antipelliculaires, non à usage médical ; cosmétiques pour les cheveux ; lotions capillaires ; lotions pour les cheveux ; produits de lavage pour les cheveux et le corps ; dentifrices.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
La lotion cutanée contestée ; baume revitalisant ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour les mains ; lotion pour les mains (non médicamenteuse -) ; baumes, autres qu’à usage médical ; émulsions pour le corps ; émulsions pour le visage ; lotion de jour ; émulsions lissantes pour la peau ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; hydratants cosmétiques ; cosmétiques ; cosmétiques de soin de beauté ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques pour la peau ; cosmétiques à usage personnel ; cosmétiques et préparations cosmétiques ; cosmétiques naturels ; cosmétiques non médicamenteux ; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche ; cosmétiques sous forme de laits ; trousses de cosmétiques ; cosmétiques sous forme de crèmes ; cosmétiques sous forme de lotions ; crème de base ; crèmes pour les mains ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes dermatologiques [autres que médicamenteuses] ; crème pour le corps ; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique ; crèmes de soin pour la peau, autres qu’à usage médical ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; crème pour la peau ; crèmes pour la peau non médicamenteuses ; crèmes pour le visage et le corps ; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques] ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions cosmétiques ; crèmes réparatrices à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; crèmes nourrissantes cosmétiques ; crèmes de jour ; crème de nuit ; crèmes de nuit
[cosmétiques] ; crèmes hydratantes ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes non médicamenteuses ; crèmes revitalisantes ; crèmes nutritives (non médicamenteuses -) ; crèmes parfumées ; crèmes évanescentes ; crèmes raffermissantes pour le corps ; crèmes pour raffermir la peau ; crème masque pour le corps ; onguents [non médicamenteux] ; masques pour les mains pour le soin de la peau ; masques pour la peau [cosmétiques] ; masques faciaux ; masques pour le visage et le corps ; masques hydratants ; masques hydratants pour la peau ; masques nettoyants ; lotion masque pour le corps ; masques faciaux ; masques de beauté ; laits pour le corps ; lotions lactées pour le soin de la peau ; lait démaquillant à usage de toilette ; lait hydratant ; laits pour les mains ; lait de beauté ; mousse de soin pour la peau ; hydratants ; hydratants pour la peau ; hydratants cutanés à usage cosmétique ; lotion hydratante pour le corps
[cosmétique] ; baumes pour la peau (non médicamenteux -) ; crèmes (non médicamenteuses -) pour le corps ; crèmes de bain (non médicamenteuses -) ; préparations de beauté non médicamenteuses ; préparations non médicamenteuses pour le soin du visage ; sérums pour la peau non médicamenteux ; hydratants non médicamenteux ; crème pour le visage (non médicamenteuse -) ; lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; lotions corporelles parfumées ; lotions faciales cosmétiques ; crèmes fluides [cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; lotions pour le soin du visage et du corps ; lotions de beauté ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau ; préparations faciales ; préparations pour le soin du visage ; préparations cosmétiques pour le soin du corps ; hydratants pour le corps ; préparations hydratantes ; revitalisants pour la peau ; sérum facial à usage cosmétique ; sérum apaisant pour la peau ; sérum apaisant pour la peau [cosmétique] ; sérums de beauté ; gels pour le corps ; gels pour le visage ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; gels hydratants [cosmétiques] ; shampooings ; émollient
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shampooings ; shampooings non médicamenteux ; shampooings solides ; shampooings capillaires non médicamenteux ; shampooings-après-shampooings ; shampooings pour cheveux humains ; rince-cheveux
[shampooings-après-shampooings] ; shampooings antipelliculaires, non à usage médical ; produits cosmétiques pour les cheveux ; lotions de soin capillaire ; lotions capillaires ; gels douche pour le corps et les cheveux sont inclus dans la catégorie générale des produits de soin de la peau et du corps, des produits cosmétiques, des lotions capillaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les savons pour le visage contestés ; savons cosmétiques ; savons non médicamenteux ; savons parfumés ; savons-crèmes ; crèmes (savon -) à usage de lavage ; savons sous forme liquide ; savons liquides pour les mains et le visage ; savon pour la peau ; savons parfumés ; savon de beauté sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Le dentifrice contesté est similaire aux produits cosmétiques de l’opposant. La catégorie générale des produits de l’opposant comprend des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, y compris les dents, et couvre des produits tels que les gels de blanchiment dentaire et les bandes de blanchiment des dents. D’autre part, le dentifrice est utilisé pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle ou pour rafraîchir l’haleine. Par conséquent, les produits en comparaison peuvent servir le même but. En outre, ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. Ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises, lorsque les préparations cosmétiques sont destinées aux soins bucco-dentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits d’hygiène et cosmétiques, tels que les produits de soin du corps et du visage en cause, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de sensibilités, d’allergies, de types de peau et de cheveux, etc., ainsi que des effets attendus des produits (03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.) / Diva (fig.) point 16 ; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, points 21, 24). Il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du public pertinent est susceptible de varier entre moyen et supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots 'closer to nature’ et 'natural product', présents respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté , sont significatifs en anglais. Pour la partie anglophone du public, le sens similaire perçu réduit le caractère distinctif de ces éléments, qui auront ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal 'nahrin’ de la marque antérieure et les éléments verbaux 'narin-e’ du signe contesté sont dépourvus de signification en anglais et, par conséquent, distinctifs.
Par souci d’exhaustivité, il est noté que, contrairement aux allégations du demandeur, il est peu probable que le public pertinent, y compris le public anglophone, perçoive 'narin-e’ comme une référence à 'Narine', c’est-à-dire la bactérie Lactobacillus acidophilus. Les preuves fournies montrent principalement l’élément 'Narine’ utilisé comme une
marque, par exemple . Même si 'Narine’ est mentionné comme faisant partie du nom de la bactérie, Lactobacillus acidophilus Er-2 strain 317/402 Narine, il est peu probable que le grand public soit en principe conscient des noms de bactéries.
L’élément verbal 'N’ du signe contesté sera perçu simplement comme un moyen de renforcer l’élément verbal 'narin-e’ (et/ou 'natural') du signe et partage le même degré de caractère distinctif.
Les éléments verbaux 'closer to nature’ de la marque antérieure et 'natural product’ du signe contesté se réfèrent directement à l’origine naturelle ou aux ingrédients des produits pertinents et sont, par conséquent, non distinctifs.
Les aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à sa stylisation, c’est-à-dire la police de caractères plutôt standard et la couleur verte. Ils sont décoratifs et dépourvus de caractère distinctif. De plus, la couleur verte est liée à la nature et à l’environnement ; elle ne sert donc qu’à souligner l’origine naturelle des produits pertinents (31/01/2020, R 1584/2018-1, POSITION OF GREEN TYRES PLACED ON ALL
Décision sur opposition n° B 3 233 803 Page 6 sur 9
WHEELS OF AN ELECTROMOBILE, § 28), (T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 46). Il est relevé que, contrairement aux allégations de la requérante, la présence ou l’absence d’éléments figuratifs n’affecte pas nécessairement le caractère distinctif d’un signe. Le caractère distinctif d’un signe est la capacité de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
Les aspects figuratifs du signe contesté sont un peu plus élaborés étant donné que les éléments verbaux sont représentés en cercle autour de la lettre « N ». Cependant, étant donné que cette structure n’est pas particulièrement originale et ne rend pas les éléments verbaux illisibles, elle n’est que faiblement distinctive.
Les éléments « nahrin » de la marque antérieure et « N » du signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « na(*)rin(*) ». Ces lettres constituent la quasi-totalité des premiers éléments verbaux distinctifs des signes. À cet égard, il est relevé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par leur structure et leurs couleurs, qui sont décoratives ou faibles, les éléments verbaux non distinctifs « closer to nature » et « natural product », et l’élément verbal « N » du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident presque entièrement dans la prononciation de leurs premiers éléments distinctifs « nahrin » et « narin-e ».
En ce qui concerne l’élément « N » du signe contesté, la division d’opposition est d’avis que, étant donné qu’il ne fait que renforcer l’élément verbal « narin-e », il est peu probable que le public pertinent le prononce.
En outre, en ce qui concerne les éléments « closer to nature » et « natural product », compte tenu de la très petite taille du premier et de leur manque de caractère distinctif, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments « closer to nature »
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et « natural product » renvoient à un concept similaire mais sont faibles, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est susceptible de varier entre moyen et supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement similaires à un faible degré. Bien que les consommateurs pertinents ne négligeront pas les éléments différents des signes, et en particulier leur structure différente, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes car les marques coïncident presque entièrement dans leurs premiers éléments verbaux, et distinctifs, « nahrin »/« narin-e ». Une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres soient représentées graphiquement dans différentes polices de caractères, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur (18/06/2009, T-
Equipment, EU:C:2012:765, pourvoi rejeté). En outre, ces éléments verbaux
Décision sur opposition n° B 3 233 803 Page 8 sur 9
sont dépourvus de sens, par conséquent, les consommateurs ne peuvent se fonder sur aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait qu’accroître le risque de confusion. La requérante fait valoir que l’opposante n’utilise pas sa marque antérieure 'pour désigner des produits cosmétiques sous sa forme enregistrée'. L’opposante utilise une forme modifiée de la marque, en omettant l’élément verbal «closer to nature» et en changeant la couleur vert gazon de l’élément verbal «nahrin» en gris'. Toutefois, l’examen du risque de confusion effectué par la division d’opposition est un examen prospectif et est effectué de manière plus abstraite et fondé sur les signes et les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits (ou services) particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage et qu’aucune preuve d’usage de la marque antérieure n’a été demandée par la requérante. Par conséquent, la division d’opposition doit évaluer la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En conséquence, l’identité et la similitude entre les produits compensent le degré moindre de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1 599 020. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 233 803 Page 9 sur 9
représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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