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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° R1650/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1650/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 18 février 2025
Dans l’affaire R 1650/2024-2
Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG
Ampère 8
85777 cabines de conduite Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Preu Bohlig & Partner, Grolmanstraße 36, 10623 Berlin, Allemagne
V
Banyan Licensing L.L.C.
2770 Indian River Blvd., Suite 401 G 32960 Vero Beach
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Thum, Mötsch, Weickert Patentanwälte PartG mbB, Siebertstraße 6, 81675 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3182848 (demande de marque de l’Union européenne no 18759959)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/02/2025, R 1650/2024-2, CONTOUR SWAN/CONTUR
2
Décision
Les faits
1. Le 9 septembre 2022, Banyan Licensing L.L.C. (ci-après la «demanderesse») a demandé que le signe verbal soit:
CONTOUR SWAN
à enregistrer en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 20 et 22, notamment les suivantes:
Classe 20: Oreillers de lit; Coussins corporels; Coussins d’appui; Coussins de genou; Jambons; Coussins de support du cou; Oreillers.
2. La demande a été publiée par l’Office le 13 octobre 2022.
3. Le 8 novembre 2022, Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG (ci-après l'«opposante») a partiellement formé opposition à la demande d’enregistrement, à savoir à l’encontre des produits énumérés au paragraphe 1.
4. L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. L’opposition a été fondée sur la marque allemande no 302010026042, enregistrée le 1er juillet 2010 pour, notamment, des produits et des services relevant des classes 20 et 35.
CONTUR
appuyée.
6. Par décision du 18 juin 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. À l’appui de sa décision, elle a indiqué que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage de la marque antérieure dont la preuve avait été demandée par la demanderesse.
7. Le 16 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation. Le 17 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8. Dans ses observations déposées le 27 novembre 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait introduit, le 16 septembre 2024, une demande en déchéance de la marque allemande invoquée à l’appui de l’opposition auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA).
9. L’opposante a, par mémoire du 4 Le 1er décembre 2024, s’est opposée à la demande de suspension. Elle se serait opposée à cette demande dans le cadre de la procédure de déchéance. La poursuite de la procédure de déchéance n’est pas garantie, étant donné que d’autres frais de procédure n’ont pas encore été acquittés devant le DPMA. Il n’y aurait donc aucune raison de suspendre la procédure de recours.
18/02/2025, R 1650/2024-2, CONTOUR SWAN/CONTUR
3
10. Par lettre du 2 janvier 2025, la demanderesse a indiqué que les taxes avaient été acquittées dans le cadre de la procédure de déchéance.
11. À la suite de la demande motivée de la demanderesse de prolonger le délai de présentation des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, reçue le 7 janvier 2025, le greffe de la chambre de recours a informé la chambre de recours, par lettre du 9 janvier 2025, que cette demande avait été rejetée au motif qu’elle n’avait été présentée qu’après l’expiration du délai.
Considérants
12. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du REMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure soit d’office, lorsqu’une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce, soit sur demande motivée d’une des parties dans des procédures bilatérales, lorsqu’une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
13. Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du REMUE que la chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231,
§ 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21.
14. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre doit tenir compte des intérêts des parties concernées. La décision de suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111;
25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
15. La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter qu’il soit statué sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est sérieusement mise en cause. Elle permet, dans le cadre de l’examen du bien-fondé des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition, de tirer les conséquences de la décision finale sur la validité de cette marque. Ces considérations sont conformes à l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant
17 du RMUE (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
16. Dans ce contexte, il a été jugé que, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit, entre autres, procéder à une évaluation prima facie de la probabilité que les procédures parallèles potentiellement pertinentes aboutissent à une décision ayant une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que cette probabilité est faible, la mise en balance des intérêts est favorable à l’intérêt légitime de l’opposant à statuer sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU: T:2020:231, § 51; 21/10/2015, T-664/13, Petco, EU:T:2015:791, § 35).
17. En l’espèce, la demanderesse a demandé une suspension jusqu’à l’issue de la procédure de déchéance qu’elle a engagée à l’encontre de la seule marque antérieure (DE no 302010026042).
18/02/2025, R 1650/2024-2, CONTOUR SWAN/CONTUR
4
18. Si cette demande est accueillie, la procédure de déchéance engagée par la demanderesse aurait manifestement une incidence sur la présente procédure de recours. L’issue de cette procédure pourrait à tout le moins avoir une incidence sur la comparaison des produits et des services et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion. En outre, si le titulaire de la marque antérieure était déclaré déchu de ses droits, la marque antérieure en cause ne pourrait plus servir de marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposition devrait alors être rejetée comme non fondée même en l’absence d’examen d’un risque de confusion.
19. L’objection (unique) de l’opposante, selon laquelle la demanderesse n’a pas encore payé la taxe nécessaire pour poursuivre la procédure de déchéance, apparaît obsolète, étant donné que l’avocat de la demanderesse a déclaré, par mémoire du 2 janvier 2025, que le paiement de la taxe avait désormais eu lieu. L’information du registre dans le registre des marques, au 4 février 2025, plaide également en ce sens. Du reste, à l’issue de la procédure de déchéance, la suspension perdra de toute façon ses effets (voir le dispositif ci-dessous).
20. La chambre de recours n’est pas en mesure d’apprécier les perspectives de succès de la procédure de déchéance, à défaut de la connaissance de la situation, des arguments des parties dans le cadre de la procédure de déchéance, qui n’ont pas encore été établis. En tout état de cause, une déchéance pour certains produits et services n’apparaît pas non plus exclue, étant donné que la division d’opposition de l’Office a rejeté la preuve de l’usage de la marque antérieure (en ce qui concerne une autre période d’usage).
21. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des deux parties, la chambre estime qu’il est approprié de suspendre la procédure de recours en cours jusqu’à ce qu’une décision sur la déchéance de la marque antérieure demandée par la demanderesse soit devenue définitive.
Coût
22. Une décision sur les dépens sera rendue dans l’affaire au principal.
18/02/2025, R 1650/2024-2, CONTOUR SWAN/CONTUR
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à la décision définitive sur la demande de déchéance de la marque allemande no 302010026042 présentée par la demanderesse le 16 septembre 2024.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/02/2025, R 1650/2024-2, CONTOUR SWAN/CONTUR
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