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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2025, n° R2132/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2132/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 mars 2025 Dans l’affaire R 2132/2023-4 VORWERK indirects Co. Interholding GmbH Mühlenweg 17-37 Titulaire de l’enregistrement 42275 Wuppertal Allemagne international/requérante
représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Corporation Starfrit Inc./Starfrit Corporation Inc. 770 boul. Guimond J4G1V6 Longueuil Canada Opposante/défenderesse
représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 617 (enregistrement international no 1 537 935 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/03/2025, R 2132/2023-4, rockstars (fig.)/THE ROCK et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mars 2020, en revendiquant la priorité à compter du 12 septembre 2019, Vorwerk indirects Co. Interholding GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 8,
16 et 21, notamment pour les produits suivants:
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement pour le ménage et la cuisine; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); tranches d’argent, fourchettes et cuillères d’argent; couteaux pour le ménage et la cuisine, y compris hamburants couteaux cuits; robots de cuisine actionnés manuellement.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour la cuisson; pots; fermetures à lèvres pour pots de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; batteries de cuisine; moules de cuisine; poires; poêles à frire; couvercles pour poêles à frire; casseroles; ustensiles de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; accessoires pour les produits précités compris dans cette classe; cuiseurs à vapeur non électriques; spatules de cuisine; machines à faire de la crème glacée non électriques; récipients calorifuges pour boissons; peignes; éponges; brosses autres que pour la peinture; articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; mugs; baguettes; récipients pour le ménage et la cuisine; lunettes → receptacles interrogé; tasses en verre; instruments de nettoyage actionnés manuellement; récipients isothermes pour aliments ou boissons; cafetières; moulins à café; spatules, non en papier ou en matières textiles; chiffons de nettoyage; vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; tapis à pâtisserie; plats de cuisson au four; pierres à pizza; plats à rôtir; moules à gâteaux; tôles à biscuits; plateaux à gâteaux; récipients pour boissons; récipients à boire.
2 Le 29 juin 2020, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 29 octobre 2020, Corporation Starfrit Inc./Starfrit Corporation Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits compris dans les classes 8 et 21, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 11 720 174
06/03/2025, R 2132/2023-4, rockstars (fig.)/THE ROCK et al.
3
LE ROCK
déposée le 8 avril 2013, enregistrée le 4 octobre 2013 et dûment renouvelée jusqu’au 8 avril 2033 pour des produits compris dans les classes 11 et 21.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 12 863 866
ROCK.TEC
déposée le 9 mai 2014, enregistrée le 2 octobre 2014 et dûment renouvelée jusqu’au 9 mai 2034 pour des produits compris dans les classes 2 et 21.
5 Par décision du 21 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 8 et tous les produits compris dans la classe 21, à l’exception des peignes; éponges; brosses autres que pour la peinture; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage pourlesquels l’enregistrement international a été autorisé. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 19 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 décembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 février 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension de la procédure de recours étant donné que les deux marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée faisaient l’objet de procédures d’annulation (respectivement no 63 244 C et no 53 814 C) et que l’issue finale des deux procédures d’annulation était déterminante aux fins de la procédure de recours.
10 L’opposante n’a pas formulé d’observations sur la demande de suspension.
11 Le 2 mai 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la procédure de recours était suspendue dans l’attente de la décision de la procédure d’annulation susmentionnée contre les deux marques antérieures.
12 Le 27 février 2025, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la procédure d’annulation contre les deux marques antérieures était close et que la procédure de recours était reprise. Les parties ont en outre été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve présentés devant elle.
13 Le 3 mars 2025, l’opposante a informé la Chambre que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et que, par conséquent, l’opposition avait été retirée et que la
06/03/2025, R 2132/2023-4, rockstars (fig.)/THE ROCK et al.
4 procédure de recours avait également été réglée. La chambre de recours n’a été informée d’aucun règlement sur les frais.
14 Le 4 mars 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite du retrait de l’opposition par l’opposante, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence.
19 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais, et l’enregistrement international no 1 537 935 désignant l’Union européenne peut se voir accorder une protection pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée et qui ont fait l’objet des procédures d’opposition et de recours.
Frais
20 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
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5
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR.
24 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Autorise l’enregistrement international no 1 537 935 à se voir accorder une protection dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée dans les classes 8 et 21;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/03/2025, R 2132/2023-4, rockstars (fig.)/THE ROCK et al.
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