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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2022, n° R1359/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1359/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 novembre 2022
Dans l’affaire R 1359/2022-4
WHOW Games GmbH Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par MERKENBUREAU KNIJFF sylviculture PARTNERS B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 540 812
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2021, WHOW Games GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels, applications et programmes enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables, y compris logiciels, applications et programmes pour jeux de navigateurs, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs, jeux en ligne et jeux vidéo; Logiciels, applications et programmes de jeux pour dispositifs mobiles et autres terminaux mobiles; Visières; Fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et dispositifs mobiles; Informations, publications, casquettes vidéo et podcasts téléchargeables relatifs au jeu; Supports d’enregistrement vierges et préenregistrés, supports d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques, supports d’images, supports audio et disques acoustiques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à un site web pour la diffusion en flux continu de sons, d’images et de contenus multimédias dans le domaine du divertissement en ligne et de jeux; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples [accès multii-utilisateur] à un réseau informatique mondial d’informations pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet permettant aux utilisateurs de poster, de rechercher, d’afficher, de partager, de juges, de taux, de critiquer, de recommander et de commenter le divertissement en ligne et les jeux; Mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
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d’ordinateurs; Location de temps d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet, des sites web, des bases de données et des réseaux informatiques.
Classe 41: Services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Organisation, préparation et conduite de jeux en ligne proposant des jeux en ligne via un réseau informatique, une base de données informatique, des réseaux de communications électroniques ou Internet; Mise à disposition temporaire de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de jeux de navigateurs non téléchargeables; Fourniture de jeux via des plates-formes et portails sur l’internet ainsi que fourniture d’informations sur ces jeux; Fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des informations sur des tournois, des événements et des compétitions dans le domaine des jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de compétitions, tournois et championnats de jeux en ligne; Location de jeux non téléchargeables; Services de divertissement sous forme de films cinématographiques, d’animations, de films, de séries télévisées, de programmes télévisés, de spectacles en direct, de représentations théâtrales, de représentations théâtrales et d’illustrations avec des personnages informatiques, électroniques et vidéo; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent en ligne; Services d’informations en ligne concernant les casinos, les jeux et les jeux d’argent; Billets
[loteries]; Services de loterie.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Rose; gris; blanc; jaune; orange.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 3 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, applications et programmes enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables, y compris logiciels, applications et programmes pour jeux de navigateurs, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs, jeux en ligne et jeux vidéo; Logiciels, applications et programmes de jeux pour dispositifs mobiles et autres terminaux mobiles; informations, publications, casquettes vidéo et podcasts
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téléchargeables relatifs au jeu; supports de données préenregistrés.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à un site web pour la diffusion en flux continu de sons, d’images et de contenus multimédias dans le domaine du divertissement en ligne et de jeux; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples [accès multii-utilisateur] à un réseau informatique mondial d’informations pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet permettant aux utilisateurs de poster, de rechercher, d’afficher, de partager, de juges, de taux, de critiquer, de recommander et de commenter le divertissement en ligne et les jeux; Mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; Location de temps d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet, des sites web, des bases de données et des réseaux informatiques.
Classe 41: Services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Organisation, préparation et conduite de jeux en ligne proposant des jeux en ligne via un réseau informatique, une base de données informatique, des réseaux de communications électroniques ou Internet; Mise à disposition temporaire de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de jeux de navigateurs non téléchargeables; Fourniture de jeux via des plates-formes et portails sur l’internet ainsi que fourniture d’informations sur ces jeux; Fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des informations sur des tournois, des événements et des compétitions dans le domaine des jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de compétitions, tournois et championnats de jeux en ligne; Location de jeux non téléchargeables; Services de divertissement sous forme de films cinématographiques, d’animations, de films, de séries télévisées, de programmes télévisés, de spectacles en direct, de représentations théâtrales, de représentations théâtrales et d’illustrations avec des personnages informatiques, électroniques et vidéo; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent en ligne; Services d’informations en ligne
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concernant les casinos, les jeux et les jeux d’argent; Billets
[loteries]; Services de loterie.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La première signification de «vespot» est bien sûr «le prix le plus précieux dans un jeu ou un jeu, en particulier lorsque le jeu implique d’augmenter la valeur du prix jusqu’à ce que quelqu’un y remette» – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jackpo t.
En ce sens, la veste présente un rapport très direct et concret avec les produits et services, à savoir les jeux et les services de jeux d’argent et de hasard impliquant des casseroles.
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’élément verbal «jackpot» faisant référence aux jeux, aux jeux d’argent et aux services connexes ne peut pas porter sur tous les produits et services refusés, l’Office a modifié son objection et a autorisé les produits pour lesquels les jeux d’argent et de hasard ne sont pas si simples, à savoir des vis et des papiers d’ écran téléchargeables compris dans la classe 9.
La signification de «pot» est claire et n’est pas vague véhiculant des connotations positives, comme le prétend la demanderesse. Le mot «jackpot» décrit la caractéristique la plus importante des produits et services de la demanderesse: «le prix le plus précieux dans un jeu ou un jeu de loterie, en particulier lorsque le jeu implique d’augmenter la valeur du prix jusqu’à ce que quelqu’un y remette».
Les éléments figuratifs ne confèrent pas un caractère distinctif au mot descriptif «jackpot». Premièrement, la stylisation est courante sur le marché pertinent étant donné que les machines à sous attirent, de par leur nature, l’attention des consommateurs en tant que personnes y insèrent de l’argent; par conséquent, ils sont faits pour être visibles avec des couleurs de flashes, telles que le rouge, l’orange et le jaune. Par conséquent, les couleurs et la stylisation de la marque ne sauraient être considérées comme distinctives pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
«MyJackpot.com» n’est ni un message promotionnel ni une formule, de sorte que l’arrêt concernant le slogan «Vorsprung durch Technik» n’est pas applicable au cas d’espèce.
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En ce qui concerne le fait que la marque de l’Union européenne no 17 155 631 «JACKPOT.DE» a déjà été acceptée, c’est en 2017 que l’examinateur a considéré que les éléments figuratifs étaient suffisants pour compenser le message descriptif des éléments verbaux. Toutefois, les enregistrements effectués dans le passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir.
Le signe a été examiné de manière approfondie et aucun aspect distinctif, que ce soit dans les mots qui sont tous descriptifs ou dans la configuration figurative courante sur le marché, ne sera confirmé par toute personne ayant visité une galerie de jeu ou un casino.
Par conséquent, la marque est un mot facilement compréhensible qui sera compris par les consommateurs anglophones comme une référence à la chance de remporter un pot en ligne sur le site de jeux www.myjackpot.com.
Les éléments figuratifs de la marque, tels que les étoiles, les couleurs rose et doré sont typiques des machines à sous et autres appareils utilisés pour les jeux d’argent et de hasard dans les galeries, les casinos ou les sites web de jeux d’argent et de hasard en ligne et n’indiquent donc aucun fournisseur particulier.
La marque est donc considérée comme descriptive et également dépourvue de caractère distinctif et est refusée pour une partie des produits compris dans la classe 9 et pour tous les services compris dans les classes 38 et 41.
Le signe peut être utilisé pour les autres produits compris dans la classe 9, à savoir: Visières; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et dispositifs mobiles; supports de données vierges, supports d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques, supports d’images, supports audio et disques acoustiques.
4 Le 26 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’élément verbal «Jackpot», tout au plus, peut suggérer ou évoquer la possibilité de remporter un prix; toutefois, il
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n’indique pas un message suffisamment direct et concret en ce qui concerne les prix à remporter. Il est difficile d’imaginer comment la possibilité de gagner un prix, qui fait partie de la plupart des jeux, pourrait être considérée comme indicative pour un type de jeu spécifique.
– La veste n’est pas descriptive des produits ou services inclus dans la marque demandée. Tout au plus, l’élément «Jackpot» pourrait évoquer ou évoquer les caractéristiques des produits et services liés à l’ «obtention d’un prix». Les services de divertissement compris dans la classe 41, tels que des films, des animations, des films, des séries télévisées, des spectacles en direct, des représentations théâtrales, des représentations théâtrales et des illustrations avec des personnages informatiques, électroniques et vidéo, ne peuvent être décrits comme ayant la possibilité de remporter un prix. Tout au plus, le pot est suggestif ou évocateur mais ne doit pas être considéré comme descriptif.
– Le logo MyJackpot.COM introduit auprès du public un élément d’intrigue étant donné qu’il n’y a pas d’indication immédiate quant à la nature réelle des produits et services. Une réflexion ou réflexion plus approfondie est nécessaire avant que le consommateur ne perçoive les caractéristiques particulières des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
– En outre, les éléments figuratifs de la marque sont très stylisés. Le logo se compose de trois éléments verbaux: «My», «jackpot» et «.COM», qui sont chacun conçus de manière très différente, en 2D ou 3D, avec des couleurs différentes, avec des contours et inversés en blanc sur un fond à baguer de couleur. La combinaison de trois styles très différents avec des éléments figuratifs ajoutés en forme d’étoile et de cercles inversés est certainement une combinaison très inhabituelle. En tant que tel, le logo indique immédiatement que le signe dans son ensemble peut servir d’indication de l’origine commerciale.
– n’ est pas courante et banale dans le monde des jeux, des machines à sous et des jeux d’argent. Il est fait référence aux arrêts du 14/01/2016,-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5; et du 20/11/2015,-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914; toutefois, dans ces cas, la stylisation et les couleurs diffèrent et elles ne peuvent pas être considérées comme étant sur un pied d’égalité avec la présente demande. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de l’allégation selon laquelle les
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couleurs vives et les lettres de fantaisie sont courantes dans le monde des jeux et des jeux d’argent et, de ce fait, les couleurs vives et les lettres de fantaisie ne sont pas propres à un seul secteur.
– En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, il ne peut toutefois pas simplement négliger son obligation lors de l’examen des demandes de marque de tenir compte d’autres marques similaires dans le registre. Dès lors, il convient de tenir compte de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 155 631 de la demanderesse pour la
marque figurative désignant les mêmes classes de produits et services que dans la présente demande. Par conséquent, la présente demande devrait être considérée comme enregistrable dans la mesure où elle est encore plus fantaisiste que la marque précédemment acceptée.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il est demandé que la demande de marque de l’Union européenne
no 18 540 812 soit autorisée pour tous les produits et services demandés compris dans les classes 9, 38 et 41.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Portée du recours
7 Par son recours, la requérante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, l’examinateur n’a rejeté la demande contestée que partiellement, à savoir pour les produits et services identifiés au paragraphe 3 ci-dessus. Étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision, le recours est limité à ces produits (article 67, première phrase, du RMUE). La partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande a été autorisée à procéder à la publication pour les autres services est devenue définitive.
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8 Par conséquent, la chambre de recours doit examiner si la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous- jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (-29/04/2004,-468/01 P — 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
12 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
13 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui
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servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Public et territoire pertinents
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 40].
15 Compte tenu de la nature des produits et services pertinents, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Le degré d’attention sera plus élevé en ce qui concerne les services de jeux d’argent et de hasard compris dans la classe 41 dans la mesure où ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs.
16 Même en tenant compte du fait que le public concerné est susceptible d’être plus attentif à l’égard d’une partie des produits et services pertinents, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple.
17 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, la signification des éléments constitutifs de la marque demandée sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
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18 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
19 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée).
20 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots et des éléments figuratifs inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression dont l’enregistrement est demandé pour les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
21 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une
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impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits/services n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100).
22 La marque demandée se compose de l’expression «MyJackpot.COM» ainsi que des éléments figuratifs, à savoir des lettres orange et rose et de la représentation des étoiles placées au-dessus de la lettre «J». Le mot «Jackpot» est souligné et représenté dans une police de caractères arquée de fantaisie. Les éléments «My» et «.COM» sont représentés dans une police de caractères relativement plus petite et moins stylisée.
23 Il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013, T-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
24 Le public pertinent n’aura aucune difficulté à reconnaître les éléments «My», «Jackpot» et «.COM» dans la marque contestée.
25 Il convient de mentionner d’emblée que lasignification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Selon la jurisprudence, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
26 Les significations suivantes du dictionnaire peuvent être attribuées aux éléments constitutifs de la marque demandée (informations extraites le 17 octobre 2022):
MOI-MÊME «est la première personne du singulier déterminant possessif» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/engl ish/my)
MAILLOTS DE JUPON «Un pot est le prix le plus précieux dans un jeu ou un jeu de loterie, en particulier
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lorsque le jeu implique d’ augmenter la valeur du prix jusqu’à ce que quelqu’un y remette.» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/engl ish/jackpot)
«Tout grand prix résultant d’un jeu de loterie, d’un appareil de jeux d’argent, d’un jeu ou d’un concours; espérer jusqu’à ce qu’il soit gagné» (https://www.oed.com/view/Entry/59996978? redirectedFrom=jackpot#eid). COM Informatique. (La désignation pour) un nom de domaine de premier niveau, utilisé (précédé d’un point) comme élément d’une adresse internet, à l’origine, pour indiquer un site web commercial, mais plus largement appliqué ultérieurement» (https://www.oed.com/view/Entry/247227?
). 27 La combinaison des éléments «My», «Jackpot» et «.COM» est susceptible d’être comprise comme une référence au site web commercial où l’utilisateur peut gagner un prix précieux dans un jeu ou un jeu de loterie. L’examinatrice a affirmé à juste titre que l’utilisation du pronom possessif «my» est très courante dans les campagnes publicitaires et marketing pour souligner les liens personnels et émotionnels entre le consommateur et les produits et services (et/ou leur fournisseur). References aux groupes de personnes, les destinataires des services constituent des caractéristiques de ces services et relèvent des indications descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (10/01/2014, R 2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13; 27/10/2014, R 1184/2014-4, MON SITE WEB, § 16; 05/08/2015, R 2018/2014-1, MYTIRE, § 35; 13/09/2018, R 1312/2018-5, myPerfectcover letter (fig.), § 32). 28 Néanmoins, le caractère descriptif des signes doit être examiné par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents (27/02/2015,-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 19). Ilressort de la jurisprudence que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services en cause ou d’une de leurs-caractéristiques [11/06/2020, 563/19, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2020:271, § 44 et jurisprudence citée].
29 Les produits compris dans la classe 9 se composent de différents types de logiciels informatiques, à savoir logiciels, applications et programmes, enregistrés sur des supports de
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données ou téléchargeables, y compris logiciels, applications et programmes pour jeux de navigateurs, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs, jeux en ligne et jeux vidéo; Logiciels, applications et programmes de jeux pour dispositifs mobiles et autres terminaux mobiles. Tous ces produits pourraient faire référence aux jeux et aux jeux d’argent et de hasard. Il est constant que les utilisateurs moyens des jeux et des jeux d’argent sont conscients du fait que les jeux en ligne peuvent nécessiter des logiciels et applications sous-jacents leur permettant de jouer et éventuellement de remporter le premier prix.
30 En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9, à savoir les informations relatives aux jeux téléchargeables, les publications, les casquettes vidéo et les podcasts supports de données préenregistrés et services fournissant des publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services d’informations en matière de jeux d’argent compris dans la classe 41, la marque demandée informe le public pertinent du contenu de ces produits et services, à savoir la possibilité de remporter un pot sur un site web commercial. Le public pertinent comprendra clairement que l’objet de ces produits et services est lié aux jeux en ligne et à la possibilité de remporter le pot. À titre d’exemple, ces produits peuvent contenir les règles des jeux, les instructions destinées aux utilisateurs, les dates de lancement, les numéros gagnants, le montant effectif du pot ou les stratégies de jeux.
31 En ce qui concerne les services objectés compris dans la classe 38, il est constant que tout type de jeu en ligne et de services de jeux d’argent et de hasard peut être organisé sur l’internet. Pour jouer les jeux, les utilisateurs ont besoin d’accéder à des plateformes, portails, bases de données ou sites web en ligne qui facilitent la possibilité pour les utilisateurs de jouer les jeux et éventuellement ont la possibilité de remporter le premier prix. Ces portails peuvent également aider les utilisateurs à interagir avec d’autres participants. Selon la chambre de recours, la marque demandée transmet le message clair selon lequel les services de télécommunications compris dans la classe 38 permettent aux utilisateurs d’accéder aux jeux et aux jeux d’argent et de hasard en ligne et, éventuellement, de remporter le pot. 32 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, à savoir les services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Organisation, préparation et conduite de jeux en ligne; Mise à disposition de jeux en ligne par le biais d’un réseau informatique, d’une base de données informatique, de réseaux de communication électroniques ou d’Internet; Mise à disposition temporaire de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de jeux de navigateurs non téléchargeables;
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Fourniture de jeux via des plates-formes et portails sur l’internet ainsi que fourniture d’informations sur ces jeux; Fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des informations sur des tournois, des événements et des compétitions dans le domaine des jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de compétitions, tournois et championnats de jeux en ligne; Location de jeux non téléchargeables; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés, de spectacles en direct, de casinos en ligne, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services d’informations en ligne concernant les casinos, les jeux et les jeux d’argent; Billets [loteries]; Services de loterie, la Chambre estime que ces services constituent un groupe homogène dans la mesure où ils peuvent tous se rapporter à des jeux en ligne et des jeux en ligne. Compte tenu de la signification de la marque demandée, telle que définie ci-dessus, la demande contestée véhicule un message clair et sans équivoque selon lequel ces services sont ou concernent des services de jeux d’argent et de hasard accessibles en ligne et qu’ils prévoient la possibilité de remporter le pot. Dès lors, la marque demandée informe clairement le public pertinent sur la nature et la nature de ces services.
33 Toutefois, les constatations susmentionnées ne sont pas applicables aux services de divertissement sous forme de films, d’animations, de films, de séries télévisées, de représentations théâtrales, de représentations théâtrales et d’illustrations avec des figurines de jeux informatiques, électroniques et vidéo. Si le public pertinent peut être habitué à regarder des programmes télévisés ou des spectacles en direct montrant, par exemple, des tirages en direct de loteries ou concours avec des concurrents tentant de gagner un prix top décerné par la résolution de puzzles de mots ou en répondant à une série de questions qui deviennent de plus en plus difficiles, ils ne sont pas susceptibles de s’attendre à ce que les films, les séries télévisées, les animations, les représentations théâtrales ou les dessins ou modèles soient spécifiquement produits sur les jeux et jeux d’argent en ligne. Comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, les formats de divertissement ne peuvent être décrits comme impliquant la possibilité de remporter un prix. S’il ne saurait être exclu que les films, les séries téléviseurs ou les animations puissent être liés aux jeux d’argent et de hasard, le public pertinent aurait besoin de diverses étapes mentales pour comprendre la marque demandée comme une référence à leurs caractéristiques intrinsèques. À cet égard, l’examinateur n’a fourni aucun argument ou élément de preuve concluant pour démontrer que la marque demandée fournirait des informations descriptives sur lesdits services.
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34 La chambre de recours poursuivra son appréciation en ce qui concerne les produits et services autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent. Il convient de noter que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le fait que la marque renvoie ou non à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,§ 102). Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est prévisible que le public pertinent des produits et services, qui sont ou peuvent être liés aux jeux d’argent et de hasard, puisse être raisonnablement intéressé par la possibilité de remporter le premier prix et d’utiliser ces produits et services via des plateformes commerciales en ligne. Il est constant qu’il existe également d’autres types de jeux pour lesquels le plan de jeu n’envisage pas de récompenser ou de casquette pour le gagnant. En outre, il existe également des jeux qui sont joués hors ligne. Dès lors, selon la chambre de recours, le contenu sémantique véhiculé par la marque demandée aide le public pertinent à distinguer les types de jeux en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, à savoir l’espèce, la nature, la destination et l’environnement dans lequel ils sont joués.
35 Il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont elle est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [14/07/2017, 194/16-, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23 et jurisprudence citée].
36 De l’avis de la chambre de recours, le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans effort intellectuel dans l’expression «MyJackpot.COM» la simple conjonction des éléments verbaux qui, ensemble, véhiculent l’idée que les produits et services permettent ou concernent la possibilité de remporter le premier prix en jouant un jeu sur le site web commercial. Il n’y a rien d’inhabituel dans l’expression «MyJackpot.COM». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, sa compréhension ne nécessitera aucun effort mental pour déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent (21/03/2016, R 3243/2014-5, BET365, § 19-20).
37 Les éléments verbaux de la marque demandée, considérés seuls ainsi que dans leur intégralité, n’introduisent aucune ambiguïté et ne présentent aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés (à l’exception des services mentionnés au paragraphe 33). Il ne peut pas non plus être
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considéré comme un jeu de mots. La marque dans son ensemble correspond à une structure courante d’un nom de site web. Compte tenu des produits et services pertinents, le signe contesté constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence à leurs caractéristiques, à savoir leur nature, leur nature, leur objet et leur destination. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C- 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
38 Il convient de rappeler que le consommateur interprète un signe contenant des éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010,-15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Compte tenu de la nature, de la nature, des fonctions et de l’objet des produits et services pertinents expliqués ci-dessus, le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence à la possibilité de remporter le premier prix en jouant un jeu ou un jeu en ligne.
39 En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distinctive véhiculerait l’expression «MyJackpot.COM» qui serait suffisamment éloignée des caractéristiques des produits et services en cause. Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours estime que la combinaison de ces trois éléments facilement reconnaissables par rapport aux produits et services pertinents n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. La signification de l’expression globale créée n’est donc pas supérieure à la somme de ces trois mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
40 Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque le contenu conceptuel présente de légères imprécisions lorsque la marque est considérée isolément, celles-ci sont atténuées ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
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41 En outre, s’agissant de l’impact des éléments figuratifs sur la signification de la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause son caractère descriptif [08/11/2018-, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée].
42 Bien que le signe demandé contienne certains éléments figuratifs supplémentaires, tels que les couleurs et leur contraste, leur police de caractères et leurs étoiles, ceux-ci doivent être considérés comme correspondant à des éléments graphiques standard. Le public pertinent est susceptible de percevoir ces éléments comme des éléments décoratifs et décoratifs. Ils ne présentent aucun aspect accrocheur qui permettrait de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «MyJackpot.COM».
43 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhicule des informations évidentes et directes sur les caractéristiques des produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, applications et programmes enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables, y compris logiciels, applications et programmes pour jeux de navigateurs, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs, jeux en ligne et jeux vidéo; Logiciels, applications et programmes de jeux pour dispositifs mobiles et autres terminaux mobiles; informations, publications, casquettes vidéo et podcasts téléchargeables relatifs au jeu; supports de données préenregistrés.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à un site web pour la diffusion en flux continu de sons, d’images et de contenus multimédias dans le domaine du divertissement en ligne et de jeux; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples [accès multii-utilisateur] à un réseau informatique
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mondial d’informations pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données pour le divertissement en ligne et jouer à des jeux; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet permettant aux utilisateurs de poster, de rechercher, d’afficher, de partager, de juges, de taux, de critiquer, de recommander et de commenter le divertissement en ligne et les jeux; Mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; Location de temps d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet, des sites web, des bases de données et des réseaux informatiques.
Classe 41: Services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Organisation, préparation et conduite de jeux en ligne proposant des jeux en ligne via un réseau informatique, une base de données informatique, des réseaux de communications électroniques ou Internet; Mise à disposition temporaire de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de jeux de navigateurs non téléchargeables; Fourniture de jeux via des plates-formes et portails sur l’internet ainsi que fourniture d’informations sur ces jeux; Fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des informations sur des tournois, des événements et des compétitions dans le domaine des jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de compétitions, tournois et championnats de jeux en ligne; Location de jeux non téléchargeables; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés et de spectacles en direct; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent en ligne; Services d’informations en ligne concernant les casinos, les jeux et les jeux d’argent; Billets [loteries]; Services de loterie.
44 Dans cette mesure, le lien entre la marque demandée et les produits et services contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
45 En revanche, la chambre de recours estime que ce motif de refus ne s’applique pas aux services restants, à savoir:
Classe 41: Services de divertissement sous forme de films, d’animations, de films, de séries télévisées, de représentations théâtrales, de représentations et d’illustrations avec des chiffres de jeux informatiques, électroniques et vidéo.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
47 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
48 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services mentionnés au paragraphe 43 ci-dessus et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces produits-et services (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
49 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35]. 50 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 36 et jurisprudence citée].
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51 La Chambre constate que malgré un certain degré de stylisation, les éléments figuratifs, à savoir la police de caractères, les couleurs et les étoiles, ne sont pas suffisants pour conférer à la marque demandée dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, pour détourner la perception du public pertinent de la signification non distinctive de l’élément verbal principal «MyJackpot.COM», ni pour créer une impression durable de la marque. Ces éléments ne présentent aucun aspect, en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services contestables désignés par la demande contestée.
52 Parconséquent, dans la mesure où la marque a été jugée descriptive (c’est-à-dire pour les produits et services mentionnés au paragraphe 43 ci-dessus), elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, le signe n’est pas descriptif par rapport aux services énumérés au paragraphe 45 ci-dessus. À cet égard, l’examinateur n’a fourni aucun raisonnement indépendant quant à l’absence de caractère distinctif et lachambre de recours ne voit aucune autre raison pour laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces services. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable aux services compris dans la classe 41 énumérés au paragraphe 45 ci-dessus.
Enregistrement antérieur
53 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la marque composée de l’expression «Jackpot.DE» aurait déjà été enregistrée par l’EUIPO (MUE no 17 155 631), démontrant ainsi que la marque demandée dans la présente procédure devrait également être considérée comme admissible à l’enregistrement, doit être rejeté.
54 La chambre de recours rappelle que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO (12/12/2014-, 405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée; 30/11/2017, T-102/15-101/15-, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 139). 55 L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
56 La Chambre partage l’avis de la demanderesse selon lequel l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques. Néanmoins, il ressort de l’arrêt «Aava Mobile» (27/03/2014, 554/12, Aava Mobile-, EU:T:2014:158, § 65) que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des unités statuant en première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours.
57 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
58 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et la marque citée a donc pu être acceptée car elle a été considérée comme enregistrable au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne pas être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
59 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur invoqué par la demanderesse, concluant qu’il ne saurait justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
Conclusion
60 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée est descriptive des produits et services visés au paragraphe 43 et ne peut être enregistrée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE, en ce qui concerne ces produits et services. Dans cette mesure, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée est confirmée. 61 En revanche, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour des services de divertissement sous forme de films, d’animations, de films, de séries télévisées, de représentations théâtrales, de représentations et d’illustrations avec des figures de jeux informatiques, électroniques et vidéo compris dans la classe 41.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 18 540 812 a été rejetée pour:
Classe 41: Services de divertissement sous forme de films, d’animations, de films, de séries télévisées, de représentations théâtrales, de représentations et d’illustrations avec des chiffres de jeux informatiques, électroniques et vidéo;
2. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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