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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2025, n° 019072833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019072833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/04/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU 31-33 Rue de la Baume F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019072833 Votre référence: MA-2024-51919-EMC/OS Marque:
Type de marque: De mouvement Demandeur/demanderesse: Dorothée GIEY 19 rue du Moulin F-02200 SEPTMONTS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 05/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage; luminaires; abat-jour; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage intelligentes; diffuseurs [éclairage]; lanternes d’éclairage; lampadaires; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage suspendues; lampes à suspension; lampes appliques; plafonniers (lampes); lampes sur pied; cordons de suspension (accessoires d’éclairage); pieds de lampes; globes de lampes; supports de lampes; bâtis de lampes; suspensions pour lampes; garnitures de lampes; socles de lampes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Toutefois, le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de mouvement de la même manière qu’il perçoit une marque verbale ou une marque figurative. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières comme des signes indicateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond par exemple avec l’aspect du produit lui-même ou l’une de ses caractéristiques.
Si les marques de mouvement peuvent en principe être distinctives par nature, il faut que la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est-à-dire, en l’espèce, le déplacement ou le changement de position des éléments de la marque, tel qu’il apparaît dans la vidéo ou, dans le cas présent, la série d’images fixes séquentielles, ait la capacité d’attirer l’attention du consommateur sur l’origine commerciale des biens pour lesquels la protection est demandée, de sorte que le signe ne soit pas perçu comme une séquence d’images banales, simples, purement informatives ou publicitaires, mais en tant que signe distinctif.
Dans le cas présent, le signe demandé est constitué d’une série de 9 images fixes séquentielles complétée par la description suivante:
La séquence montre l’animation d’un oiseau battant des ailes. L’oiseau, stylisé de manière simplifiée, a un corps central circulaire avec des ailes articulées et segmentées. Ces ailes se composent de plusieurs sections rectangulaires reliées en une articulation chacune. L’animation commence avec les ailes levées et semi pliées. Au fur et à mesure que l’animation progresse, les ailes se déploient et s’abaissent, puis remontent à nouveau. Ce mouvement fluide et continu imite le battement d’ailes naturel d’un oiseau en vol, avec des variations de l’angle et de la courbure des ailes à chaque étape, capturant ainsi le dynamisme du vol.
Le signe ne contient aucun élément verbal. Il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Quant aux produits demandés, ils appartiennent à la catégorie des équipements d’éclairage et se rapportent tous à des dispositifs ou accessoires destinés à fournir ou améliorer l’éclairage dans différents environnements.
Selon les pratiques communes sur les nouveaux types de marques – examen des exigences formelles et des motifs de refus (PC 11),
En principe, lorsque la marque de mouvement consiste en un mouvement produit par les produits et/ou services ou lié à ceux-ci, ou à d’autres caractéristiques pertinentes de ceux-ci, elle sera perçue par le consommateur comme un simple élément fonctionnel des produits et/ou services ou pour ceux-ci. Par conséquent, la marque de mouvement sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif. (voir https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices ).
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Dans le cas présent, le consommateur ne percevra pas ce mouvement comme une marque, mais seulement comme un mouvement produit par les produits.
En effet, le mouvement est celui d’un bras articulé ou d’un support ajustable, souvent utilisé dans les luminaires ou installations d’éclairage. Il permet de positionner une lampe de manière flexible pour diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. Ce type de mécanisme est typique des lampadaires, lampes d’éclairage suspendues, et lampes appliques. Il joue un rôle essentiel dans la fonctionnalité et la polyvalence des systèmes d’éclairage.
Quant à la description qui est donnée à la séquence d’images, et aux vus des produits déposés, l’Office n’est pas convaincu que le consommateur y verrait « l’animation d’un oiseau battant des ailes ». De plus, et selon les pratiques communes mentionnées ci- dessus, la représentation de la marque prévaudra toujours sur sa description.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En date du 29/11/2024, la demanderesse a demandé une extension de délai pour soumettre ses observations en réponse, qui lui a été confirmée le 30/11/2024.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les marques de mouvement seront généralement considérées comme distinctives si elles contiennent un élément verbal et/ou figuratif distinctif en mouvement ou changeant de position, de couleur et/ou d’éléments, même si le mouvement ou le changement de position lui-même peut ne pas revêtir un caractère distinctif.
Lorsque la marque de mouvement présente un élément incompréhensible ou non identifiable, en ce qu’il n’attribue pas de signification ou n’établit pas un lien avec les produits et/ou services, tant qu’elle est susceptible d’être reconnue comme une indication d’origine commerciale par le consommateur, elle sera considérée comme distinctive.
Le signe a pour caractéristique principale un mouvement faisant varier la forme de la lampe, rappelant les battements d’ailes d’un oiseau comme précisé au sein de la description.
Contrairement aux formes dans lesquelles la structure est amovible mais doit être actionnée, ici la structure va bouger en permanence pour s’ouvrir et se refermer donnant l’impression d’ailes qui se déploient et s’abaissent, puis remontent à nouveau. Ce mouvement fluide et continu imite le battement d’ailes naturel d’un
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oiseau en vol, avec des variations de l’angle et de la courbure des ailes à chaque étape, capturant ainsi le dynamisme du vol.
En cela, le signe diverge substantiellement des lampes dites de mouvement du marché concerné.
En effet, celles-ci sont de deux types :
⋅ Soit le mouvement provient d’une intervention humaine, spécifique et avec pour objectif unique d’améliorer le cas échéant la fonctionnalité du produit (la luminosité);
⋅ Soit le mouvement est automatisé, mais il se déclenche en fonction de ce qui est perçu dans la pièce (lampe détectrice de mouvement).
Dans le cas de la marque déposée, le mouvement est distinctif en ce qu’il est automatisé, sans lien spécifique avec une fonctionnalité du produit.
2. Selon une communication de l’EUIPN (European Union Intellectual Propery Network) d’avril 2021, « lorsque la marque de mouvement consiste en un mouvement produit par les produits et/ou services ou lié à ceux-ci, ou à d’autres caractéristiques pertinentes de ceux-ci, elle sera perçue par le consommateur comme un simple élément fonctionnel des produits et/ou services ou pour ceux-ci. Par conséquent, la marque de mouvement sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif ».
La communication prévoit également qu’ « il ne peut être exclu qu’un mouvement particulier, qui est en lui-même inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant, puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ».
Ce qui est le cas pour le signe déposé.
3. L’Office considère que « le mouvement est celui d’un bras articulé ou d’un support ajustable, souvent utilisé dans les luminaires ou installations d’éclairage. Il permet de positionner une lampe de manière flexible pour diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. Ce type de mécanisme est typique des lampadaires, lampes d’éclairage suspendues, et lampes appliques. Il joue un rôle essentiel dans la fonctionnalité et la polyvalence des systèmes d’éclairage ». Cependant cette affirmation n’est étayée par aucun élément factuel et objectif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Remarques générales
L’article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE décrit une marque de mouvement comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, ou s’étend à ce mouvement ou changement de position.
En l’absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d’appréciation du caractère distinctif s’appliquent à ces marques.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Le public pertinent
Les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe ne contenant aucun élément verbal, il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le signe
Le signe consiste en une séquence de 9 images fixes illustrant un mouvement articulé. La description fournie par la demanderesse présente ce mouvement comme évoquant les battements d’ailes d’un oiseau. Toutefois, la perception effective du public pertinent doit être analysée de manière objective et indépendante de la description fournie.
L’analyse du signe, en lien avec les produits revendiqués (appareils et installations d’éclairage, luminaires, abat-jour, ampoules d’éclairage, lampes sur pied, etc.), conduit à la conclusion que ce mouvement sera perçu comme un élément fonctionnel ou esthétique de ces produits, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale.
En effet, le mouvement représenté n’a pas de caractère arbitraire ou inhabituel dans le domaine des éclairages. Il rappelle les systèmes articulés couramment utilisés pour ajuster la direction de la lumière dans des lampadaires, lampes à suspension ou appliques murales.
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Par conséquent, il sera perçu comme une simple fonctionnalité et non comme un signe distinctif.
La demanderesse affirme, point 1, que le mouvement imite celui d’un oiseau en vol. Toutefois, la simple existence d’un mouvement rythmique ne suffit pas à conférer un caractère distinctif à la marque, d’autant plus que l’association avec un oiseau ne saurait être en aucun cas évidente pour le public pertinent.
La demanderesse fait ensuite valoir que le mouvement décrit est automatisé et indépendant d’une intervention humaine, contrairement aux lampes articulées traditionnelles. Toutefois, cette distinction ne suffit pas à rendre le signe distinctif. Le fait qu’un mouvement soit automatique plutôt que manuel ne modifie pas la perception du public pertinent, qui continuera à l’interpréter comme une simple caractéristique du produit.
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel le mouvement en question diverge substantiellement des lampes dites « de mouvement » du marché, l’Office est d’avis que l’originalité d’un mouvement ne doit pas être confondu avec sa capacité à identifier l’origine commerciale d’un produit. Un mouvement peut être innovant sans pour autant être perçu comme provenant d’une origine commerciale.
L’argument de la demanderesse repose sur l’idée qu’un mouvement « inhabituel et frappant
» peut conférer un caractère distinctif à une marque de mouvement. Toutefois, cette exception suppose que le mouvement présente un effet visuel réellement distinctif par rapport aux usages du secteur concerné. Or, en l’espèce, le signe déposé ne génère pas une impression suffisamment éloignée des mécanismes articulés fréquemment observés dans les luminaires et appareils d’éclairage.
Le mouvement représenté, qui consiste en une ouverture et fermeture répétitive d’un élément articulé, évoque une fonctionnalité classique d’ajustement ou de modulation de l’éclairage, typique des lampes à bras articulé ou à suspension mobile. Ainsi, il ne s’écarte pas de manière significative des animations et déplacements attendus dans ce domaine. Dès lors, il ne remplit pas les conditions permettant de lui conférer un caractère distinctif au sens de la jurisprudence et des pratiques communes de l’EUIPN.
L’adoption de la pratique commune PC11 à laquelle fait référence la demanderesse, point 2, ne saurait d’ailleurs remettre en question la conclusion de l’Office, d’autant plus qu’elle ne fournit que quelques exemples de marques de mouvement distinctives et non distinctives et qu’aucun d’entre eux n’est directement comparable à la présente demande de marque. En outre, pour les raisons déjà exposées, l’Office ne considère pas que le mouvement en cause est un mouvement « inhabituel et frappant ou crée un effet visuel inhabituel et frappant », de telle sorte qu’il « puisse suffire à rendre une marque de mouvement distinctive dans son impression générale ». Dès lors, « l’exception » invoquée par la demanderesse n’est pas applicable ici.
Quant à l’argument de la demanderesse, point 3, qui affirme que l’Office n’apporte pas d’éléments factuels et objectifs pour étayer l’argument selon lequel ce type de mouvement est courant dans les éclairages, l’Office rappelle qu’il n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation du signe en relation avec les produits demandés (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
Par contre, il appartient à la demanderesse de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la
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demanderesse n’a pas fourni ces informations.
Compte tenu de ce qui précède, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019072833 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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