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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003142256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 256
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung indirects Co. KG, Heisterstr. 4, 90441 Nürnberg (Allemagne), représentée par Betten indirects Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Murat Söyler Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Fati voici h Mahallesi interrogé Yenova Yolu No: 289 Osmangazi CFP, Bursa, Turquie (partie requérante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 256 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 329 954 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 24) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 329 954 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no
8 303 398 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissuset produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de lit et de table, couvertures de lit et de table; rideaux de douche en matières textiles ou en feuilles plastiques; rideaux et rideaux en dentelle en matières textiles ou en matières plastiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissusou non tissés; Produits textiles à usage domestique non compris dans d’autres classes: rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains.
Les produits contestés tissus tissés ou non tissés; Produits textiles à usage domestique non compris dans d’autres classes: les rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains, serviettes relèvent tous de la catégorie générale des tissus et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «bella» (Bella dans la marque contestée) est dépourvu de signification en allemand. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public comme l’Allemagne et l’Autriche; Étant donné que cet élément est dépourvu de signification en allemand, il est considéré comme distinctif.
Le mot «home» de la marque contestée est un mot inclus dans le vocabulaire anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) et désigne simplement une maison. Étant donné que tous les produits pertinents peuvent être liés à une maison/une maison, cet élément est considéré comme non distinctif. En outre, le slogan «modernes Wohnen» (moderne vivant en anglais) de la marque antérieure est dépourvu de tout caractère distinctif, ce qui est laudatif en mentionnant que les produits de l’opposante permettent au client de vivre de manière moderne. Le mot «casa» est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent en Allemagne, bien que certains consommateurs le comprendront comme un mot espagnol (maison); ce mot serait alors dépourvu de caractère distinctif. Le scénario le plus prometteur pour la demanderesse est que le mot «casa» n’a pas de signification en allemand parce qu’il est alors distinctif; par conséquent, la division d’opposition procédera sur la base de cette hypothèse.
Les signesse composent en partie d’éléments verbaux distinctifs et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative (lettres légèrement stylisées dans la marque contestée, trois rectangles dans la marque antérieure et les polices de caractères utilisées). Les éléments verbaux (cloche et casa) de la marque antérieure sont donc plus distinctifs que les éléments figuratifs. Les éléments verbaux «bella» et «casa» de la marque antérieure sont dominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Enoutre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal commun «bella», bien que, dans la marque contestée, la lettre initiale soit en majuscule et que la marque antérieure soit minuscule; ils diffèrent par les éléments graphiques et stylisés très faibles mentionnés ci- dessus et par les différents éléments verbaux (Casa/modernes Wohnen/Home) qui, à
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l’exception du mot «Casa» dans la marque antérieure, sont dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des syllabes «bel-la» dans les deux signes coïncide; ils diffèrent par les syllabes supplémentaires «Ka-sa» de la marque antérieure et par l’élément verbal «home» de la marque contestée (élément non distinctif), les autres éléments verbaux de la marque antérieure étant également dépourvus de caractère distinctif (modernes Wohnen). Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que certains des éléments verbaux des signes évoquent un concept, cela ne suffit pas à établir une quelconque similitude ou différence conceptuelle, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits sont identiques.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, la comparaison conceptuelle est neutre.
Les signes ont le même début (cloche), la plupart des éléments qui diffèrent sont dépourvus de caractère distinctif ou placés en deuxième position (casa). Par conséquent, compte tenu du fait que les produits sont identiques, un risque de confusion ne saurait être exclu. Eneffet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 303 398 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Lars HELBERT Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 142 256 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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