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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003131342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 342
SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Clasch, 92610 Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Page, White assurance-maladie Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Onlybio.Life Spółka Akcyjna, Ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgosconsultée z, Pologne (requérante)
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 342 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de beauté non médicinaux; préparations abrasives pour le corps; huiles de bronzage; shampooings capillaires non médicamenteux; lotions pour le corps; cosmétiques pour les cheveux; dentifrices pour blanchir les dents; savons liquides; savons pour le visage; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; cosmétiques de beauté; après-shampooings pour bébés; produits pour le bain; lotions pour les pieds non médicamenteuses; crèmes solaires pour bébés; crèmes pour les baumes de beauté; produits pour le soin des dents; lotions et crèmes cosmétiques; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits de toilette non médicinaux; désodorisants personnels; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; déodorants corporels [parfumerie]; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; cosmétiques pour la peau; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons contre la transpiration des pieds; produits lavants à usage personnel; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); lotions et crèmes parfumées pour le corps; préparations et traitements capillaires; savons pour crème pour le corps; produits nettoyants pour les mains; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques; agents nettoyants pour les mains; produits d’hygiène buccale; gels pour le corps; déodorants à usage personnel sous forme de sticks; produits nourrissants pour les cheveux; crèmes de protection solaire; dentifrices non médicinaux; savons; poudres pour les pieds [non médicamenteuses]; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; produits pour blanchir les dents; produits contre la transpiration sous forme de sprays; produits cosmétiques de couleur pour la peau; fards; préparations capillaires, non à usage médical; savonnettes pour la toilette corporelle; après-shampooings; déodorants pour pieds; mousses nettoyantes pour le corps; lotions démaquillantes; déodorants à usage personnel [parfumerie]; gels à usage cosmétique; liquides moussants pour le bain; crèmes pour le corps; savons à la crème; préparations colorantes à
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usage cosmétique; déodorants et antitranspirants; savons pour le bain; crèmes capillaires; sprays pour le corps à usage non médical; cosmétiques sous forme de crèmes; savons désodorisants; concentrés de bain non médicinaux; préparations pour parfums; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; shampooings pour bébés; produits pour rafraîchir l’haleine; masques capillaires; huiles aromatiques pour le bain; produits nettoyants pour le corps; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; parfums liquides; bain moussant; nécessaires de cosmétique; sprays pour le corps; nettoyants pour les mains; shampooings; gels pour les mains; produits pour la douche; préparations autobronzantes [cosmétiques]; dentifrices; savons et gels; parfums; lait de beauté; gel pour la douche et le bain; préparations pour le visage; gels capillaires; bains de bouche; crèmes de bain non médicinales; gels de bain; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; parfums et parfums; crèmes de douche; mousses destinées à la douche; crèmes pour les mains; eaux de toilette; lotions bronzantes; déodorants contre la transpiration; mousse pour la douche et le bain; produits de toilette; crèmes parfumées; mousses nettoyantes pour la peau; gels savonneux; mousses [cosmétiques]; lotions pour le bain non médicinales; bains moussants; eaux de toilette parfumées; gels moussants pour le bain; shampooings antipelliculaires; déodorants à roulettes [produits de toilette]; antitranspirants à usage personnel; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; bain moussant pour bébés; bain moussant pour bébés; savons pour le soin du corps; produits de rinçage pour les cheveux; gels douche; produits de nettoyage dentaire; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; crèmes lavantes; baumes pour cheveux; sprays parfumés pour le corps; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; savons pour les mains; bains moussants non médicinaux; émulsions lavantes sans savon pour le corps; eau de parfum; préparations pour le bain non à usage médical; produits de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes pour la peau; gels de bronzage; préparations pour la toilette des cheveux; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; déodorants pour le soin du corps.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 279 361 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 279 361 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 466 481, «HAIRBALANCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de soins capillaires, à savoir shampooings et après-shampooings; préparations non médicamenteuses de soins capillaires pour renforcer, épaissir, ajouter du volume, hydrater et embellir les cheveux; hydratants et renforçants pour les cheveux avec protection des couleurs UV; renforcer et épaississants les sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires, à savoir shampooings et après-shampooings et après-shampooings en tirage; produits de soins capillaires, à savoir après-shampooings et adoucissants; shampooings pour la purification et l’équilibrage des cheveux; produits capillaires, à savoir shampooings pour les cheveux nourrissants et hydratants; produits capillaires, à savoir après-shampooing pour lisser et hydrater les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produitsde beauté non médicinaux; Produits de rinçage pour vêtements; Préparations abrasives pour le corps; Détergents pour cuvettes de toilettes; Huiles de bronzage; Agents de conservation pour le lavage; Détergents; Shampooings capillaires non médicamenteux; Liquides vaisselle; Lotions pour le corps; Cosmétiques pour les cheveux; Dentifrices pour blanchir les dents; Savons liquides; Savons pour le visage; Serviettes imprégnées de produits cosmétiques; Cosmétiques de beauté; Agents lavants pour textiles; Après-shampooings pour bébés; Produits pour le bain; Lotions pour les pieds non médicamenteuses; Crèmes solaires pour bébés; Liquides vaisselle; Crèmes pour les baumes de beauté; Produits pour le soin des dents; Lotions et crèmes cosmétiques; Produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; Compositions nettoyantes pour toilettes; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Produits de toilette non médicinaux; Savons d’avivage; Strengficateurs détergents; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Désodorisants personnels; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques pour le bain; Lessives à usage domestique; Déodorants corporels [parfumerie]; Produits nettoyants pour vitres; Détergents à usage domestique; Détergents à usage domestique; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Cosmétiques pour la peau; Produits nettoyants pour vitres; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons contre la transpiration des pieds; Produits lavants à usage personnel; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Liquides antidérapants pour planchers; Préparations et traitements capillaires; Savons pour crème pour le corps; Produits nettoyants pour les mains; Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Liquides dégraissants; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Crèmes cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Préparations pour nettoyer les sols; Cosmétiques; Agents nettoyants pour les mains; Produits d’hygiène buccale; Liquides lavants; Gels pour le corps; Déodorants à usage personnel sous forme de sticks; Produits nourrissants pour les
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cheveux; Crèmes de protection solaire; Dentifrices non médicinaux; Savons; Poudres pour les pieds [non médicamenteuses]; Produit nettoyant pour meubles; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Produits pour blanchir les dents; Produits contre la transpiration sous forme de sprays; Produits nettoyants pour la toilette; Savons liquides pour la lessive; Lessives; Produits cosmétiques de couleur pour la peau; Préparations nettoyantes pour tissus; Produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; Agents de rinçage pour lessiver; Fards; Préparations nettoyantes pour véhicules; Préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; Préparations capillaires, non à usage médical; Savonnettes pour la toilette corporelle; Après-shampooings; Déodorants pour pieds;
Apprêtage de blanchisserie; Assouplissants pour textiles; Mousses nettoyantes pour le corps; Lotions démaquillantes; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Gels à usage cosmétique; Liquides moussants pour le bain; Crèmes pour le corps; Savons à la crème;
Préparations colorantes à usage cosmétique; Déodorants et antitranspirants; Savons pour le bain; Préparations pour lave-glaces; Crèmes capillaires; Sprays pour le corps à usage non médical; Cosmétiques sous forme de crèmes; Savons désodorisants; Destateurs;
Concentrés de bain non médicinaux; Préparations pour parfums; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; Shampooings pour bébés; Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits pour rafraîchir l’haleine; Masques capillaires; Huiles aromatiques pour le bain; Fluides de nettoyage; Produits nettoyants pour le corps; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Parfums liquides; Bain moussant; Nécessaires de cosmétique; Sprays pour le corps; Polonais pour meubles et planchers;
Nettoyants pour les mains; Shampooings; Gels pour les mains; Produits pour la douche; Préparations autobronzantes [cosmétiques]; Dentifrices; Savons et gels; Parfums; Produits pour blanchir le linge; Lait de beauté; Gel pour la douche et le bain; Préparations pour le visage; Gels capillaires; Bains de bouche; Crèmes de bain non médicinales; Gels de bain; Bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; Parfums et parfums;
Crèmes de douche; Mousses destinées à la douche; Crèmes pour les mains; Eaux de toilette; Lotions bronzantes; Déodorants contre la transpiration; Mousse pour la douche et le bain; Produits de toilette; Crèmes parfumées; Mousses nettoyantes pour la peau; Gels savonneux; Mousses [cosmétiques]; Lotions pour le bain non médicinales; Bains moussants; Eaux de toilette parfumées; Gels moussants pour le bain; Shampooings antipelliculaires; Déodorants à roulettes [produits de toilette]; Antitranspirants à usage personnel; Gels pour le bain et la douche, non à usage médical; Bain moussant pour bébés; Bain moussant pour bébés; Nettoyants pour vitres [produits pour polir]; Savons pour le soin du corps; Agents d’avivage pour tissus; Produits de rinçage pour les cheveux; Compositions pour le traitement des sols; Gels douche; Produits de nettoyage dentaire; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Produits lavants à usage ménager;
Crèmes lavantes; Baumes pour cheveux; Savons pour la lessive; Sprays parfumés pour le corps; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Produits de réchauffement des tissus; Savons pour les mains; Bains moussants non médicinaux;
Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Détergents lavants; Eau de parfum; Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Préparations pour le bain non à usage médical; Produits de démaquillage; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Crèmes pour les pieds non médicinales; Crèmes pour la peau; Gels de bronzage; Préparations pour la toilette des cheveux; Préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; Déodorants pour le soin du corps.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de beauté non médicinaux; préparations abrasives pour le corps; huiles de bronzage; shampooings capillaires non médicamenteux; lotions pour le corps; cosmétiques pour les cheveux; dentifrices pour blanchir les dents; savons liquides; savons pour le visage; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; cosmétiques de beauté; après- shampooings pour bébés; produits pour le bain; lotions pour les pieds non médicamenteuses; crèmes solaires pour bébés; crèmes pour les baumes de beauté; produits pour le soin des dents; lotions et crèmes cosmétiques; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits de toilette non médicinaux; désodorisants personnels; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; déodorants corporels [parfumerie]; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; cosmétiques pour la peau; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons contre la transpiration des pieds; produits lavants à usage personnel; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); lotions et crèmes parfumées pour le corps; préparations et traitements capillaires; savons pour crème pour le corps; produits nettoyants pour les mains; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques; agents nettoyants pour les mains; produits d’hygiène buccale; gels pour le corps; déodorants à usage personnel sous forme de sticks; produits nourrissants pour les cheveux; crèmes de protection solaire; dentifrices non médicinaux; savons; poudres pour les pieds [non médicamenteuses]; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; produits pour blanchir les dents; produits contre la transpiration sous forme de sprays; produits cosmétiques de couleur pour la peau; fards; préparations capillaires, non à usage médical; savonnettes pour la toilette corporelle; après-shampooings; déodorants pour pieds; mousses nettoyantes pour le corps; lotions démaquillantes; déodorants à usage personnel [parfumerie]; gels à usage cosmétique; liquides moussants pour le bain; crèmes pour le corps; savons à la crème; préparations colorantes à usage cosmétique; déodorants et antitranspirants; savons pour le bain; crèmes capillaires; sprays pour le corps à usage non médical; cosmétiques sous forme de crèmes; savons désodorisants; concentrés de bain non médicinaux; préparations pour parfums; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; shampooings pour bébés; produits pour rafraîchir l’haleine; masques capillaires; huiles aromatiques pour le bain; produits nettoyants pour le corps; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lavage pour la toilette intime (préparations de -
), déodorantes ou pour l’hygiène; parfums liquides; bain moussant; nécessaires de cosmétique; sprays pour le corps; nettoyants pour les mains; shampooings; gels pour les mains; produits pour la douche; préparations autobronzantes [cosmétiques]; dentifrices; savons et gels; parfums; lait de beauté; gel pour la douche et le bain; préparations pour le visage; gels capillaires; bains de bouche; crèmes de bain non médicinales; gels de bain; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; parfums et parfums; crèmes de douche; mousses destinées à la douche; crèmes pour les mains; eaux de toilette; lotions bronzantes; déodorants contre la transpiration; mousse pour la douche et le bain; produits de toilette; crèmes parfumées; mousses nettoyantes pour la peau; gels savonneux; mousses [cosmétiques]; lotions pour le bain non médicinales; bains moussants; eaux de toilette parfumées; gels moussants pour le bain; shampooings antipelliculaires; déodorants à
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roulettes [produits de toilette]; antitranspirants à usage personnel; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; bain moussant pour bébés; bain moussant pour bébés; savons pour le soin du corps; produits de rinçage pour les cheveux; gels douche; produits de nettoyage dentaire; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; crèmes lavantes; baumes pour cheveux; sprays parfumés pour le corps; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; savons pour les mains; bains moussants non médicinaux; émulsions lavantes sans savon pour le corps; eau de parfum; préparations pour le bain non à usage médical; produits de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes pour la peau; gels de bronzage; préparations pour la toilette des cheveux; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; les déodorants pour le soin du corps comprennent un large éventail de préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, de produits de toilette, de produits d’hygiène buccale, de parfums et de cosmétiques. Les produits de l’opposante comprennent différents types de shampooings et de conditionneurs. Il s’ensuit que les produits en cause sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Inversement, les agents de conservation pour le lavage contestés; savons d’avivage; détergents liquides pour lave-vaisselle; lessives à usage domestique; détergents à usage domestique; détergents à usage domestique; liquides lavants; savons liquides pour la lessive; lessives; assouplissants pour textiles; préparations nettoyantes et parfumantes; produits pour blanchir le linge; produits lavants à usage ménager; savons pour la lessive; détergents lavants; liquides vaisselle; produits de rinçage pour vêtements; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations nettoyantes pour tissus; préparations nettoyantes pour véhicules; préparations pour lave-glaces; détergents pour cuvettes de toilettes; liquides vaisselle; agents lavants pour textiles; compositions nettoyantes pour toilettes; strengficateurs détergents; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres; liquides antidérapants pour planchers; liquides dégraissants; préparations pour nettoyer les sols; produit nettoyant pour meubles; produits nettoyants pour la toilette; produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; agents de rinçage pour lessiver; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; apprêtage de blanchisserie; destateurs; fluides de nettoyage; polonais pour meubles et planchers; nettoyants pour vitres
[produits pour polir]; agents d’avivage pour tissus; compositions pour le traitement des sols; produits de réchauffement des tissus; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; les détergents comprennent un large éventail de préparations nettoyantes pour véhicules, ménagers ou textiles, qui sont différentes de tous les produits couverts par la marque antérieure de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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HAIRBALANCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux respectifs des signes véhiculent une signification pour les consommateurs anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public; À cet égard, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément verbal «HAIRBALANCE» de la marque antérieure et l’élément «HAIR BALANCE» du signe contesté feront référence aux «cheveux qui sont équilibrés dans un ou plusieurs paramètres tels que pH, huile ou molist».
Cette expression sera évocatrice littéralement d’une fonctionnalité possible pour tous les produits pertinents qui pourraient avoir des propriétés équilibrées pour les réticules, tels que, par exemple, les produits de soins capillaires, à savoir les shampooings et les après- shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; cosmétiques pour les cheveux. Parconséquent, elle conserve un caractère distinctif faible à leur égard. Toutefois, pour les produits qui ne sont pas liés aux cheveux tels que les nettoyants pourles mains ou les dentifrices,cette expression présente un caractère distinctif moyen dans la mesure où elle n’est pas directement liée à ceux-ci. Toutefois, et comme il sera souligné dans l’appréciation globale, l’élément «HAIR BALANCE» du signe contesté sera même compris, en raison de la structure particulière du signe, comme une indication désignant la gamme de produits de la demanderesse.
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L’expression du signe contesté «ONLYBIO» précédée de l’élément «by» sera comprise, en raison de cette construction assez particulière, comme la dénomination sociale de la demanderesse. Toutefois, la signification littérale évoquée par l’expression «by ONLYBIO» conserve un faible degré de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits en cause étant donné qu’elle fait simplement allusion au fait qu’ils ne contiennent que des ingrédients biologiques.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en des composants purement décoratifs tels que des cercles et des lignes. Par conséquent, ils ne sont pas particulièrement distinctifs. En outre, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être clairement considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HAIR * BALANCE», tandis qu’ils diffèrent par l’espace entre les éléments «HAIR» et «BALANCE» et par les éléments verbaux supplémentaires «by ONLYBIO» du signe contesté, ainsi que par ses éléments graphiques et sa stylisation.
Par conséquent, et compte tenu de tous les principes et affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif et la pertinence des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «HAIRBALANCE», tandis qu’ils diffèrent par le son des éléments verbaux supplémentaires «by ONLYBIO» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par la signification véhiculée par l’expression «HAIR BALANCE» alors qu’ils diffèrent par le composant du signe contesté «by ONLYBIO», et compte tenu des affirmations susmentionnées sur le degré de caractère distinctif de ces éléments verbaux, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la
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section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits susceptibles d’avoir des propriétés équilibrées pour les cheveux, tels que, par exemple, les produits de soins capillaires, à savoir les shampooings et les après-shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; cosmétiques pour les cheveux. Toutefois, la marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits qui ne sont pas liés aux cheveux tels que les nettoyants pour les mains ou les dentifrices.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Ceux jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure peut varier de faible à moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion peut être influencée par le fait que l’un des signes contient plusieurs éléments verbaux, dans lesquels un tel élément pourrait être considéré comme un nom commercial, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique (généralement, une dénomination sociale précédée de la préposition «by»). Dans unetelle situation, l’élément (à savoir le nom commercial ou l’élément indiquant généralement la marque désignant la gamme de produits) peut devenir plus pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe, même s’il possède un caractère distinctif plus faible ou s’il est visuellement moins important. En effet, dans une telle situation, les deux éléments du signe (à savoir la dénomination sociale et la marque désignant la ligne de produits) joueront un rôle distinctif indépendant même si le caractère distinctif intrinsèque de l’un d’entre eux est plus faible. En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments indépendamment, comme chacun indiquant un aspect de l’origine commerciale des produits ou services qu’il désigne (par exemple, une dénomination sociale et une marque désignant la ligne de produits). Parconséquent, si la marque antérieure est identique (ou très similaire) à l’un ou l’autre élément (le nom commercial ou la marque désignant la ligne de produits), même s’il s’agit d’un élément qui serait sinon moins pertinent (par exemple, en raison de sa taille ou de son caractère distinctif plus faible), il existera un risque de confusion (à cet égard, il est fait référence, entre autres, aux arrêts 09/04/2014, T-386/12, EU:T:2014:198 et 15/09/2016, T-358/15, EU:T:2016:490).
Décision sur l’opposition no B 3 131 342 Page sur 10 11
Les principes exposés ci-dessus peuvent être clairement appliqués en l’espèce en raison de la structure plutôt particulière de la demande contestée. En effet, la présence dans la marque demandée de la préposition «by» amènera le consommateur, dans la mesure où il comprend la signification, à penser que le signe contesté se compose de deux marques, à savoir la sous-marque «HAIR BALANCE» et la marque principale «ONLYBIO». Par conséquent, l’expression «HAIR BALANCE» ne sera pas perçue comme une simple dénomination d’une des caractéristiques des produits qu’elle désigne, mais plutôt comme une partie autonome et distincte de la marque en cause. Cet élément est susceptible de renforcer la similitude entre les signes en conflit, indépendamment du caractère distinctif intrinsèque réduit des éléments «HAIRBALANCE» et «HAIR BALANCE», communs aux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits au moins faiblement similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 131 342 Page sur 11 11
Monika CISZEWSKA Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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