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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2021, n° R1547/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1547/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF.
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 juin 2021
dans l’affaire R 1547/2019-1
Rochem Group AG Bahnhofstrasse 32
6300 Zug
titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne) contre
ROCHEM MARINE S.r.l. Via degli Artigiani, 51
16162 Genova
Italie demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145, Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 14 543 C (enregistrement international n° 1 151 485 désignant l’Union européenne)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Rochem Group AG est la titulaire (la «titulaire de l’enregistrement international») de l’enregistrement international n° 1 151 485 désignant, entre autres, l’Union européenne (l'«enregistrement international») pour la marque figurative
fondée sur la marque suisse n° 636 779 assortie d’une revendication de priorité à compter du 6 novembre 2012 et enregistrée le 15 janvier 2013, pour divers produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 11, 37, 40 et 42.
Les produits et services en cause en l’espèce au regard desquels l’enregistrement international a été déclaré nul par la division d’annulation sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations pour séparer et filtrer des matériaux liquides et gazeux; éléments de séparation et filtrations pour médias liquides et gazeux, parts et accessoires pour les produits mentionnés, compris dans cette classe.
Classe 40: Élimination d’eaux contaminées, d’eaux usées et d’autres matières liquides ou gazeuses contaminées au moyen d’installations de séparation et de filtration, de dispositifs de séparation et de filtration; apprêtage et traitement de matières liquides et gazeuses au moyen d’installations de séparation et de filtration et au moyen d’installations avec des éléments de séparation et/ou de filtration.
2 L’enregistrement international a été republié le 18 mars 2013, conformément à l’article 152, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/1009 du Conseil du 26 février 2009, et produit des effets dans l’Union européenne depuis le
27 août 2014.
3 Le 24 février 2017, ROCHEM MARINE S.r.l. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/1009 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 [le «RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424», devenu l’article 60, paragraphe 1, point a), du
RMUE]. La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement italien n° 933 481 de la marque figurative
déposée le 11 octobre 2000, enregistrée le 12 juillet 2004 et dûment renouvelée le
7 octobre 2010 pour les produits suivants:
Classe 11: Installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires.
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4 Le 12 juin 2017, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424.
5 Le 20 novembre 2017, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve de l’usage, consistant en les pièces suivantes:
pièce 1: un extrait du site web www.rochem.de sur son histoire et ses activités principales, à savoir la conception, le développement et l’installation (depuis 1994) de systèmes complets de traitement des eaux usées et de l’eau potable pour les navires de croisière et les grands transbordeurs; les navires de surface, les sous-marins; les lixiviats de décharge et le secteur de l’offshore;
pièce 2: cinq factures et un bon de livraison;
pièce 3: des documents concernant les salons professionnels et les expositions auxquelles elle a participé: Ecomondo Rimini 2007, 2008, 2009, 2010; Navdex AbuDhabi 2011; Sea Trade Genova 2002 et 2004;
pièce 4: du matériel publicitaire;
pièce 5: un article relatif au projet ERSAI 400 extrait de la publication «Tecnologie e trasporti Mare» — mai/juin 2008;
pièce 6: des fiches techniques et un manuel d’installation datant de 2015 concernant le produit Bio-Filt Rochem destiné à la marine italienne;
pièce 7: des dessins techniques de produits datant de 2008, 2010 et 2012.
6 Le 23 février 2018, la titulaire de l’enregistrement international a répondu en faisant valoir que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer l’usage de la marque antérieure pour les raisons énoncées ci-après:
les informations tirées du site web n’étaient pas datées et n’étaient pas en italien;
les cinq factures ne démontraient pas l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits, et toutes sauf une étaient adressées à la même entreprise;
le bon de livraison était un document interne;
ni les photos attestant la participation à des salons professionnels, ni l’article tiré de la publication «Tecnologie e trasporti Mare», ni la documentation technique ne démontraient l’usage de la marque antérieure;
les publicités n’étaient pas datées et étaient, pour la plupart, en anglais;
les dessins techniques étaient en allemand;
les éléments de preuve concernaient l’usage de la dénomination sociale Rochem Marine Srl.
7 Par décision du 20 mai 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré l’enregistrement international partiellement nul, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 11 et 40 cités au paragraphe 1, au motif de l’existence d’un risque de confusion. L’enregistrement international a été maintenu dans le registre pour les autres produits et services, qui ont été jugés différents. Un usage sérieux a été constaté pour tous les produits protégés par la marque
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antérieure. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le fond de la décision attaquée peut être résumé comme indiqué ci-après.
Preuve de l’usage
Lieu de l’usage: les factures étaient adressées à des clients en Italie. Le matériel publicitaire, le mode d’emploi et les fiches techniques sont en anglais et en italien, et portent une adresse en Italie. Il existe donc suffisamment d’indications en ce qui concerne l’usage en Italie.
Durée de l’usage: les factures relèvent de la période pertinente. La plus ancienne date de décembre 2010 et la plus récente de janvier 2016. La pièce 7 contient un manuel d’installation datant de 2015, dans lequel apparaît la marque antérieure, et l’extrait d’ERSAI 400 Tecnologie e transporti Mare est daté de 2008. Les dates des dessins techniques sont comprises entre 2008 et 2016. Il existe suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Nature de l’usage: la plupart des éléments de preuve montrent le signe tel qu’il a été enregistré.
Importance de l’usage: la valeur totale des factures produites s’élève à environ 1,5 million d’EUR. Il s’agit d’une somme considérable, même étalée sur plusieurs années de 2010 à 2016. Les articles fabriqués et vendus par la demanderesse en nullité sont des produits industriels coûteux et, par conséquent, un nombre même réduit de factures (cinq factures et un bon de livraison) représentant des sommes considérables est susceptible de démontrer que d’importantes opérations commerciales ont été effectuées. Il existe donc suffisamment d’indications en ce qui concerne l’importance de l’usage.
Bien que les factures n’aient pas été traduites de l’italien vers l’anglais, il ressort clairement des observations de la demanderesse en nullité et de la brève description des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure que les factures se rapportent à des installations de dessalement de l’eau de mer, ainsi qu’à des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires. Les factures, ainsi que les autres éléments attestant l’activité commerciale, en particulier le mode d’emploi, les fiches techniques et le matériel publicitaire, suffisent à démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage effectif et sérieux en ce qui concerne les produits enregistrés, à savoir les installations de dessalement de l’eau de mer et les stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires.
Les éléments de preuve suffisent à établir l’usage sérieux de la marque antérieure en Italie en ce qui concerne les produits en cause au cours de la période pertinente.
Risque de confusion
Les consommateurs pertinents feront probablement preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
Les produits contestés compris dans la classe 11 et les services contestés compris dans la classe 40 comprennent des produits et services intervenant dans le traitement de l’eau, et présentent donc au moins une similitude avec les stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires antérieures, pour
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lesquelles la marque antérieure bénéficie d’une protection. Ces produits et services contestés sont aussi étroitement liés aux installations de dessalement de l’eau de mer antérieures, et il existe entre eux un faible degré de similitude.
Les marques en cause sont similaires sur les plans visuel et phonétique, dès lors que la partie de la marque contestée possédant le caractère distinctif intrinsèque le plus élevé reproduit l’élément le plus distinctif de la marque antérieure dans la même police de caractères fantaisiste, et sans modification substantielle.
Il existe un risque de confusion au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services de la MUE pour lesquels il existe une similitude.
8 Le 18 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2019.
9 La demanderesse en nullité a déposé ses observations en réponse le
22 novembre 2019.
Moyens et arguments des parties
10 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et noires» comprises dans la classe 11, en faisant valoir les arguments énoncés ci-après.
L’extrait de site internet n’est pas daté et n’est pas en italien. Il ne présente pas la marque, mais le signe .
Seuls quatre des salons professionnels ont eu lieu en Italie. Les documents relatifs aux salons professionnels démontrent tout au plus l’existence de la société Rochem Marine Srl ou ROCHEM MARINE, mais aucunement l’usage de la marque antérieure en tant que marque.
La division d’annulation a commis une erreur en indiquant dans la décision attaquée qu'«il ressort clairement des observations de la demanderesse en nullité et de la brève description des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure que les factures se rapportent à des installations de dessalement de l’eau de mer, ainsi qu’à des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires». Les documents produits pour démontrer l’usage sérieux doivent confirmer les informations figurant sur le certificat d’enregistrement, et non l’inverse.
Les factures démontrent, tout au plus, l’utilisation d’une dénomination sociale. Quatre de ces cinq factures étaient adressées à une seule et même entreprise.
Cette circonstance devrait suffire à écarter les factures comme preuve de l’usage de la marque italienne pour les produits compris dans la classe 11.
Le bon de livraison est un document interne et ne représente pas la marque.
La mention de ROCHEM MARINE dans l’en-tête des factures démontre l’utilisation d’une dénomination sociale. ROCHEM MARINE n’apparaît pas
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sur la facture n ° 000421 et ne doit pas être pris en considération. La vente de quatre articles en dix ans attestée par les autres factures ne suffit pas.
Aucun des documents ne fait apparaître la marque antérieure apposée sur les produits.
Une partie du matériel publicitaire doit être ignorée car elle représente des signes qui diffèrent substantiellement de la marque antérieure, et montre ainsi des signes qui ne sont pas représentés en bleu ou ne contiennent pas le mot «Marine» ou l’élément figuratif de la goutte.
Les produits auxquels les brochures font référence sont désignés par un autre nom: COSTA, FORTUNA, BECRUX, ELETTRA ou TODARO.
Il est plus probable que les documents en anglais n’aient pas été adressés au consommateur italien.
La publication ERSAI 400 «Tecnologie e trasporti Mare» — mai/juin 2008 ne montre pas la marque apposée sur les produits.
Les produits représentés dans le mode d’emploi portent le nom Bio-Filt®. Ce mode d’emploi démontre l’usage d’une dénomination sociale et non d’une marque.
Les fiches techniques n’indiquent pas le lieu de l’usage et n’attestent pas l’usage de la marque antérieure sur les produits.
Les dessins techniques étant en allemand, ils ne sauraient s’adresser à un consommateur italien.
Les dessins techniques ne représentent pas la marque antérieure.
11 La demanderesse en nullité fait valoir les arguments énoncés ci-après.
Le recours porte uniquement sur la preuve de l’usage et non sur l’appréciation réalisée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La division d’annulation a examiné et pris en considération l’ensemble des pièces produites.
La pièce 1 (impression du site web de la demanderesse en nullité www.rochem.de/en/) donne un aperçu de l’histoire et des activités principales de la demanderesse en nullité.
Les éléments qui n’indiquent aucune date d’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, néanmoins être pertinents et pris en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
L’Office n’a pas exigé de traduction des factures dont la titulaire de l’enregistrement international se plaint qu’elles sont en italien.
La titulaire de l’enregistrement international conteste le point de savoir si les factures montrent que les articles vendus sont des «installations de dessalement de l’eau de mer» et des «stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires». Or, toutes les factures présentées mentionnent clairement la description de produit «Imp. Compl. Trattamento Liquami acque nere/grige», qui se traduit en anglais par «Sewage treatment plant black/grey water».
Les factures ne sauraient être écartées au motif que quatre sur cinq ont été adressées à une seule entreprise.
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La division d’annulation a comparé la brève description des produits figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque antérieure avec la description figurant sur les factures et a indiqué que, considérées conjointement avec les autres éléments de preuve attestant l’activité commerciale, en particulier le mode d’emploi, les fiches techniques et le matériel publicitaire, elles étaient suffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage réel et sérieux pour les produits enregistrés.
Des éléments de preuve supplémentaires, à savoir 22 factures datées des périodes de référence et adressées à des clients en Italie, démontrant l’usage de la marque «ROCHEM MARINE» pour des installations de dessalement de l’eau de mer et des stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires, ont été produits dans le cadre du recours.
Bien que des éléments de preuve puissent à eux seuls ne pas suffire pour apporter la preuve de l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver un tel usage en étant combinés avec d’autres documents et informations. La division d’annulation a, à juste titre, examiné les éléments de preuve de l’usage dans leur intégralité.
À titre de preuve supplémentaire de l’usage de la marque sur les produits, une photographie d’un espace d’exposition au salon «SEAFUTURE» qui s’est tenu à La Spezia en 2016 est jointe, dont il ressort clairement que la marque est également apposée sur les produits. Par souci de clarté quant à la participation de la demanderesse en nullité à cet événement, une copie de la facture relative au coût de la location de l’espace d’exposition (pièce B — point 1-2) est jointe en annexe.
Les signes utilisés dans le matériel publicitaire n’altèrent en rien le caractère distinctif de la marque antérieure. L’élément verbal «ROCHEM» est la partie la plus distinctive de la marque antérieure et est reproduit dans tous les signes.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.4.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Compte tenu de la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le
24 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [le «RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424»].
14 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, dans la décision attaquée, à l’article 8, paragraphe 1, point b),
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à l’article 64, paragraphes 2 et 3, et à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, comme visant l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 57, paragraphes 2 et 3, et l’article 42, paragraphe 2, d’une teneur identique, du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424. De fait, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 64, paragraphes 2 et 3, et à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. Les dispositions applicables sont indiquées entre parenthèses.
15 En outre, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, les affaires étant régies par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
16 Conformément à l’article 80 du RDMUE, les dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme, sauf disposition contraire à l’article 82 du RDMUE. Étant donné que la phase contradictoire de la procédure a débuté avant le 1er octobre 2017 et que la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure a été introduite avant cette date, les dispositions du REMC relatives à la déchéance et à la nullité (règles 37 à 40) ainsi qu’à la preuve de l’usage (règle 22) continuent de s’appliquer à la procédure de nullité faisant l’objet du présent recours, conformément à l’article 82, paragraphe 2, points f), g) et i), du RDMUE.
17 Le recours ayant été formé après le 1er octobre 2017, le chapitre VII du RMUE et le titre V, «Recours», du RDMUE s’appliquent à celui-ci conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage produite dans le cadre du recours
19 Dans ses observations en réponse aux moyens du recours, la demanderesse en nullité a présenté des éléments de preuve supplémentaires concernant l’usage de la marque antérieure. Ces éléments de preuve consistent en 22 factures, une photo de l’espace d’exposition occupé par la demanderesse en nullité au salon Seafuture qui s’est tenu à La Spezia, en Italie, en 2016, ainsi qu’une facture du 14 avril 2016 adressée à la demanderesse en nullité pour le coût de la location de cet espace.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, applicable en l’espèce, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43).
21 Conformément à une jurisprudence constante [13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle
(other), EU:T:2014:1058, § 62 et jurisprudence citée], désormais consacrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des
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faits invoqués ou des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle uniquement si a) ces faits ou éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En l’espèce, les éléments de preuve ont été présentés en réponse aux arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le cadre du recours, portant sur l’insuffisance des cinq factures présentées devant la division d’annulation, ainsi que sur l’absence de preuve démontrant que des produits portant la marque antérieure ont été présentés à des salons professionnels. Les éléments de preuve produits au stade du recours sont pertinents et complètent les éléments présentés précédemment devant la division d’annulation. La chambre de recours accepte les éléments supplémentaires produits au stade du recours dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Preuve de l’usage
23 Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE [article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424], sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre en cause pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2 du RMUE [article 42, paragraphe 2, du RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424], étaient remplies à cette date.
24 La règle 22 du REMC (qui était libellée de la même manière que l’article 10 du
RDMUE) disposait ce qui suit:
«(3) Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.
(4) Les preuves […] se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement» [désormais article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE].
25 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un
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débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
26 Dans l’interprétation de la notion d'«usage sérieux», il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
28 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 71 et jurisprudence citée).
29 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque (la marque italienne antérieure en l’espèce), il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et jurisprudence citée).
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30 La Cour a également ajouté (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310) qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de mininis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 73 et jurisprudence citée).
Périodes de référence de cinq ans
31 La demande en nullité dirigée contre l’enregistrement international contesté a été déposée le 24 février 2017 et était fondée sur la marque italienne antérieure
n° 933 481, enregistrée le 12 juillet 2004. L’enregistrement international contesté
a été enregistré le 15 janvier 2013 et était assorti d’une revendication de priorité à compter du 6 novembre 2012. La marque antérieure était donc enregistrée depuis plus de cinq ans, tant à la date de la demande en nullité qu’à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, les périodes de cinq ans pertinentes à prendre en considération en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque italienne antérieure sont les suivantes:
du 6 novembre 2007 au 5 novembre 2012 inclus («première période»); et
du 24 février 2012 au 23 février 2017 (la «seconde période»).
Appréciation des éléments de preuve
32 La titulaire de l’enregistrement international considère, en substance, qu’il convient d’interpréter les dispositions régissant les éléments de preuve de manière cumulative, de sorte que les informations ne se rapportant pas au lieu, à la durée, à
l’importance et à la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure ne devraient pas être prises en considération, et que la division d’annulation a commis une erreur en acceptant les pièces présentant des lacunes (non datées, en anglais ou en allemand) parmi d’autres pièces satisfaisant à certains des critères.
33 À cet égard, il suffit de rappeler que, si la règle 22 du REMC (désormais article 10 du RDMUE) mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro,
EU:C:2008:234, § 33).
34 En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 34).
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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35 Si chaque élément de preuve pris isolément ne doit pas nécessairement contenir toutes les informations requises pour établir l’usage sérieux d’une marque contestée, en revanche, il convient que le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage allégués au moyen des différents éléments de preuve puissent être corroborés par d’autres éléments de preuve produits par le titulaire d’une marque contestée. Dès lors, ce n’est qu’en prenant en considération l’ensemble des éléments de preuve produits devant la division d’annulation que l’on doit pouvoir établir la preuve de cet usage, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve porte à la fois sur la date, le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage.
36 En l’espèce, pour les raisons indiquées ci-après, la chambre de recours considère que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent des indications sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés.
Durée de l’usage
37 Les dates des factures sont incluses dans l’une ou l’autre des deux périodes de référence. En ce qui concerne la première période, la demanderesse en nullité a également produit spécifiquement un article sur le projet ERSAI 400 tiré de la publication Tecnologie e Trasporti Mare — mai/juin 2008, ainsi que des dessins techniques. En ce qui concerne la seconde période, la demanderesse en nullité a fourni un manuel d’installation de 2015, des éléments attestant qu’elle a loué et exposé des produits portant le signe ROCHEM MARINE au salon Seafuture à La
Spezia, en Italie, en 2016, ainsi que des dessins techniques. Il existe suffisamment de preuves de la durée de l’usage, relevant notamment des deux périodes de référence.
Lieu de l’usage
38 Le lieu de l’usage est l’Italie. Cet état de fait est corroboré par les factures, qui portent toutes une date incluse dans l’une des deux périodes de référence et sont adressées principalement à des entreprises italiennes. La titulaire de l’enregistrement international estime que les documents qui ne sont pas en italien ne peuvent pas être considérés comme étant adressés à des clients italiens. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, et ce point n’est pas contesté, le public pertinent des produits de la marque antérieure est composé d’entreprises hautement spécialisées dans la recherche de solutions de traitement de l’eau pour des navires de croisière, des grands bacs, des navires de surface et des sous-marins (voir extrait du site web www.rochem.de de la pièce 1 et matériel publicitaire de la pièce 4, ainsi que l’article de la publication «Tecnologie e Trasporti Mare» — mai/juin 2008, sur l’installation du système d’osmose inverse et de traitement de l’eau de la demanderesse en nullité sur un hôtel flottant/une barge d’hébergement sur la mer Caspienne, qui est daté au cours de la première période et fournit des informations pertinentes sur la nature spécialisée des produits). Le public attentif et avisé comprendra les documents fournis en anglais. En tout état de cause, la demanderesse en nullité a produit suffisamment d’éléments en italien, tels que les factures adressées principalement à des clients en Italie, le matériel publicitaire, les commentaires sur le projet ERSAI 400 dans la publication Tecnologie e Trasporti Mare — mai/juin 2008, les dessins techniques et le manuel d’installation de 2015, ainsi que des éléments de preuve attestant sa participation à des salons
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13
commerciaux, en Italie, comme la facture de participation au salon «SEAFUTURE» qui s’est tenu à La Spezia en 2016.
Importance de l’usage
39 De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, la présentation de cinq factures devant la division d’annulation, dont quatre ont été adressées à la même entreprise, est insuffisante.
40 Compte tenu de la nature hautement spécialisée et sophistiquée du produit, de son coût unitaire relativement élevé, du fait que le nombre annuel de navires de croisière, de navires et de sous-marins fabriqués et remis à neuf n’est pas élevé, les cinq factures qui ont été produites devant la division d’annulation (quatre d’un montant de 275 000 EUR et la cinquième d’un montant supérieur à 387 000 EUR) constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, ne serait pas si faible qu’il amènerait à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
41 Il convient d’ajouter, d’une part, que, dans la mesure où la titulaire de la MUE insiste, dans ce contexte, sur le fait que le volume des ventes en cause aurait été très faible, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
42 En tout état de cause, ces factures ont été complétées dans le cadre du recours par de nouvelles factures s’étendant sur les deux périodes de référence, chacune pour des montants très élevés, adressées principalement à des entreprises en Italie (voir, par exemple, en ce qui concerne la première période, la facture n° 000283 du
30 juin 2010 émise à Fincantieri SpA pour une valeur totale de 895 000 EUR, la facture n° 000016 du 22 janvier 2010 émise à un autre client italien concernant la fourniture d’un système de dessalement de l’eau pour un montant supérieur à 118 000 EUR; et concernant la seconde période, voir les factures nos 000106,
000107 et 000108, toutes datées du 18 avril 2014, pour une valeur totale d’environ
513 000 EUR concernant un dispositif de traitement des eaux usées adressée à
Fincantieri SpA).
43 En ce qui concerne le bon de livraison, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il s’agit d’un document interne dépourvu de valeur probante ne saurait être retenu. Au contraire, le numéro du bon de livraison pertinent est mentionné sur la facture n° 000421 du 21 novembre 2013 et concerne la livraison du ROCHEM BioFilt, de type 03/09-5m, vendu à la société italienne de construction navale Fincantieri, corroborant ainsi une livraison, effectuée publiquement et vers l’extérieur, à une entreprise indépendante.
Nature de l’usage
44 La demanderesse en nullité ne conteste pas l’utilisation du signe
dans le coin supérieur droit de la majorité des
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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factures ainsi que sur les photos des stands présents aux salons professionnels, sur les fiches techniques et dans le mode d’emploi.
45 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas non plus le fait que la demanderesse en nullité a commercialisé à la fois des installations de dessalement de l’eau par osmose inverse et des stations d’épuration des eaux usées au cours des périodes de référence [voir, par exemple, la facture n° 000283 du 30 juin 2010, concernant la fourniture d’une station d’épuration des eaux grises et noires, adressée au cours de la première période à Fincantieri Spa pour un montant total de 805 500 EUR; la facture n° 000424 du 7 octobre 2010 concernant la fourniture d’unités d’osmose inverse à un client italien pour un montant de 380 000 EUR (première période); la facture n° 000273 du 27 juillet 2012 concernant la fourniture de deux systèmes d’osmose inverse (dissalatori) à un autre client italien (Arsenal MM) au cours des deux périodes pertinentes; la facture n° 000454 datée du 22 octobre 2010 concernant la fourniture de la station d’épuration de l’eau BIO
FILT à un autre client italien au cours de la première période; et les factures nos 000106, 000107 et 000108, toutes datées du 18 avril 2014, relevant de la seconde période, affichant une valeur totale d’environ 513 000 EUR et concernant la fourniture de stations d’épuration].
46 Toutefois, d’après la titulaire de l’enregistrement international, le signe en cause désigne le nom de la demanderesse en nullité et ne constitue pas un usage de la marque pour les produits protégés.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque contient un mot qui est, comme en l’espèce, également une dénomination sociale, il n’est pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque [voir, en ce sens,
15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ
(fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 62 et jurisprudence citée]. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. Dès lors, il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise, ou, même en l’absence d’apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (11/09/2007, C-17/06,
Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).
48 Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07,
Coloris, EU:T:2009:475, § 38 et jurisprudence citée; 18/07/2017, T-110/16,
SAVANT, EU:T:2017:521, § 26).
49 En l’espèce, l’ensemble des éléments de preuve établit un lien entre le signe qui constitue la dénomination sociale et les produits commercialisés. En effet, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage en tant que marque maison. Si le nom et l’adresse de la demanderesse en nullité sont indiqués dans le coin supérieur
gauche, le signe apparaît indépendamment et séparément de la dénomination sociale et de l’adresse, dans le coin supérieur droit, sur la plupart des factures.
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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50 Le lien entre le signe et le terme «ROCHEM», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, ressort clairement du bon de livraison émis pour les articles repris sur la facture n° 000421 mentionnant la fourniture du «ROCHEM
BioFilt de type 03/09-5», de la photo du stand de la demanderesse en nullité au salon Seafuture qui a été produite dans le cadre du recours et qui montre des produits portant le signe «ROCHEM MARINE», ainsi que des renseignements relatifs à la barge d’hébergement ERSAI 400 figurant dans la publication «Tecnologie e trasporti Mare» — mai/juin 2008, qui désigne le «système d’osmose inverse Rochem» comme un «dessalinisateur».
51 La marque antérieure apparaît également au-dessus des fiches techniques sur le dessalement de l’eau et sur le traitement des eaux usées, ainsi que dans le manuel d’installation de 2015 concernant le produit Bio-Filt Rochem destiné à la marine italienne, documents dans lesquels elle est utilisée non pas comme dénomination sociale mais comme marque maison pour désigner la gamme de solutions de traitement de l’eau fournies par la demanderesse en nullité: le système d’osmose inverse ROCHEM (le «ROCHEM RO system») et le BIOFILT (décrit dans les preuves comme étant un «bioréacteur ROCHEM»).
52 Les fiches techniques fournies expliquent clairement les solutions de traitement de
l’eau proposées sous le signe , à savoir le dessalement de l’eau de mer par les systèmes ROCHEM RO et la transformation des eaux grises et noires en eau bleue par l’utilisation de la station ROCHEM BIOFILT.
53 L’article relatif au projet ERSAI 400 paru dans la publication «Tecnologie e trasporti Mare» — mai/juin 2008 confirme en outre que la barge d’hébergement
SAIPEM ERSAI 400 était équipée de la technologie ROCHEM, constituée d’un système de dessalement par osmose inverse et d’une station de traitement des eaux usées.
54 À la lumière de ce qui précède, il existe suffisamment d’éléments prouvant que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits qu’elle désigne au cours des périodes de référence.
Sur la question de savoir si les signes utilisés diffèrent de manière significative de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée
55 La titulaire de l’enregistrement international fait notamment référence à l’utilisation des signes suivants dans une partie du matériel publicitaire et fait valoir que ce matériel ne devrait pas être pris en considération dans la mesure où il présente des signes qui diffèrent de manière significative de la forme sous laquelle la marque antérieure a été enregistrée au sens de l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 [devenu l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE]:
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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56 Comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, démontrent l’usage de la marque antérieure sous la forme enregistrée, à savoir . Il ne s’agit donc pas, en l’espèce, d’une situation dans laquelle la demanderesse en nullité n’a fait usage que des signes illustrés ci-dessus, au paragraphe 55.
57 En outre, la chambre de recours ne souscrit pas à l’allégation selon laquelle ces signes diffèrent sensiblement de la forme sous laquelle la marque antérieure est enregistrée.
58 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE [article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424] est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
59 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; voir également
10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et jurisprudence citée).
60 La marque antérieure tire son caractère distinctif de l’élément verbal «ROCHEM», qui est reproduit dans les signes ci-dessus. Certains de ces signes contiennent également le mot «MARINE» présent dans la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’usage de ces signes n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. L’utilisation de la couleur bleue pour des solutions de traitement de l’eau n’a rien d’extraordinaire; l’emblème de la goutte est d’une importance accessoire et occupe une position secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque, et sera perçu par le public pertinent comme purement décoratif. Dans la mesure où la page de couverture de la publication sur laquelle le signe
présente un fond bleu, le signe — qui est par ailleurs pratiquement identique à la marque antérieure — a naturellement été coloré en vert pour créer un contraste. Quant aux autres mots, tels que «WATER
TREATMENT», «REVERSE OSMOSIS SYSTEMS» et «GREY AND BLACK WATER TREATMENT», étant donné qu’ils sont non seulement descriptifs mais aussi représentés dans une taille beaucoup plus petite, ils ne sauraient être considérés comme une altération du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée. Une forme de vague a été représentée dans du
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matériel publicitaire spécifique pour évoquer la vie marine en utilisant un lettrage et un style ondulés pour les termes «ROCHEM MARINE» et d’autres éléments de texte afin de transmettre l’idée de mouvement de la mer.
61 La titulaire de l’enregistrement international évoque également l’utilisation de noms tels que COSTA, FORTUNA, BECRUX, ELETTRA ou TODARO dans les informations relatives au produit. À cet égard, il est fait référence au fait que, dans le système de la MUE, il n’existe aucune disposition qui oblige le titulaire d’une marque à prouver l’usage de la marque seule, indépendamment de toute autre marque. Il est possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière autonome, par exemple une marque maison en combinaison avec un identifiant de produit spécifique.
Traduction des éléments de preuve de l’usage
62 La titulaire de l’enregistrement international se plaint également de l’absence de traduction de certains documents. Elle reproche notamment à la division d’annulation d’avoir examiné les factures sur la base de la description des produits figurant dans le certificat d’enregistrement et de sa traduction.
63 La règle 22, paragraphe 6, du REMC, applicable en l’espèce (dont la teneur est semblable à celle de l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE), prévoit que lorsque les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire une traduction dans cette langue.
64 Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que certaines parties des éléments de preuve étaient déjà en anglais et que ces éléments pouvaient être recoupés avec les parties en italien, c’est à juste titre que la division d’annulation n’a pas demandé la traduction des éléments de preuve en italien.
65 En ce qui concerne les factures, si le libellé des produits en italien figurant sur le certificat d’enregistrement, «Impianti di dissalazione. Impianti di trattamento acque grigie ed acque nere» traduit par «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires», expliciterait la description en italien des produits mentionnés sur les factures, la chambre de recours observe que la nature des produits visés par les factures était, en tout état de cause, correctement indiquée par le matériel publicitaire et les fiches techniques en anglais et en italien. En outre, dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité a produit des factures qui incluent, dans la description des produits, le libellé suivant en anglais: «water treatment plant».
Conclusion
66 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme la constatation de l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits enregistrés, à savoir les «installations de dessalement de l’eau de mer; stations d’épuration des eaux grises et des eaux noires».
Risque de confusion
67 La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument concernant l’appréciation effectuée dans la décision attaquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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68 Pour les raisons indiquées dans la décision attaquée, la chambre de recours souscrit
à la conclusion selon laquelle il existe une similitude entre les produits et les services de la marque demandée compris dans les classes 11 et 40 et les produits désignés par la marque antérieure.
69 Les marques sont également similaires sur les plans visuel et phonétique, comme la division d’annulation l’a conclu dans la décision attaquée, dès lors qu’elles coïncident au niveau de l’élément verbal distinctif «ROCHEM», qui est dépourvu de signification spécifique par rapport aux produits et services en cause, et diffèrent uniquement par des éléments faiblement distinctifs ou décoratifs.
70 Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’annulation a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion en Italie.
Frais
71 La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante dans la procédure de recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H.Dijkema
28/06/2021, R 1547/2019-1, ROCHEM (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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