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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2024, n° R0313/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0313/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 juillet 2024
Dans l’affaire R 313/2024-2
Ferrovial SE
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, Planta
28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
INETUM
145 boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen France Opposante/défenderesse représentée par REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 465 (demande de marque de l’Union européenne no 18 732 899)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2022, Ferrovial S.A., devenue Ferrovial SE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Scanneurs 3D; Lunettes 3D; accéléromètres; récepteurs audio et vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; matériel informatique; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; routeurs de réseaux informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; casques de réalité virtuelle.
Classe 37: Supervision detravaux de construction; conseils en construction; construction.
Classe 38: Communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de géolocalisation [télécommunications]; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de vidéo à la demande; services de visioconférence.
Classe 42: Consultation en matière d'intelligence artificielle; conception graphique informatique pour la cartographie de projection vidéo; programmation pour ordinateurs; services de programmation informatique pour le traitement de données; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de modèles simulés par ordinateur; développement de plateformes informatiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; services de conseils technologiques; services de conseils technologiques pour la transformation numérique; recherches technologiques; services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; écriture de codes informatiques.
2 La demande a été publiée le 8 septembre 2022.
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3 Le 7 décembre 2022, Inetum (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement national français no 4 853 725 (marque antérieure a) pour la marque verbale
INTRAVERSE
déposée le 18 mars 2022 et enregistrée le 8 juillet 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, de l’image ou de l’information; supports téléchargeables ou enregistrés; logiciels; supports d’enregistrement et de stockage analogiques ou numériques; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; matériel informatique; interfaces [pour ordinateurs]; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16: Papier; cartons; produits de l’imprimerie; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exclusion des appareils; brochures; catalogues; livrets; manuels; périodiques; publications imprimées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; l’aide à la direction des affaires; analyse du prix de revient; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; audits d’entreprises
[analyses commerciales]; mise à disposition d’évaluations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; services de comparaison de prix; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en communication [publicité]; conseils en matière de communication [relations publiques]; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils commerciaux professionnels; location d’équipements de bureau dans les installations de cowork; location d’espaces publicitaires; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; estimations commerciales; études de marchés; services d’experts en efficacité d’entreprise; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; facturation; gestion administrative externalisée d’entreprises; services de gestion informatisée de fichiers; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations en matière de contacts
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commerciaux et commerciaux; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour affaires; location de machines et d’équipements de bureau; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; location de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance des données dans les registres; mise
à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic pour les sites web; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; prévisions économiques; profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion des ventes pour les tiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs; recherches de marché; recherches commerciales; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; renseignements d’affaires; sondages d’opinion; établissement de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de télémarketing; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; services de veille commerciale; services de veille concurrentielle.
Classe 36: Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; analyses financières; consultation en matière financière; fourniture d’informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais de sites web; services de conseils, d’information et de consultation en matière financière; aide au traitement des transactions financières en ligne via une base de données informatique ou par voie de télécommunications; conseils et analyses de services de paiement et d’autorisation financière liés au traitement des opérations de paiement financier; services de conseils, d’information et de consultation en matière monétaire; services de soutien en matière de solutions de paiement.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services d’affichage électronique [télécommunications]; communications par réseau de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture de forums de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’informations en matière de télécommunications; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils pour la transmission de messages; diffusion de données en flux; transmission de fichiers numériques; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission de podcasts; transmission de séquences vidéo à la demande.
Classe 41: Formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de
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publications électroniques non téléchargeables en ligne; micro-édition; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de contrôle et d’authentification de la qualité; analyse de systèmes informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services de cryptage de données; conception de systèmes informatiques; conception graphique de matériel promotionnel; services de conception d’arts graphiques; réalisation d’études de projets techniques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de consultant en matière de sécurité de l’internet; conseils en matière de conception de sites web; conseils en matière de technologie de l’information; services de conseils en technologie des télécommunications; services de conseils en technologie informatique; services de conseils technologiques; conseils en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour le compte de tiers [services des technologies de l’information]; création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; duplication de programmes informatiques; développement de logiciels [conception]; services externalisés en matière de technologies de l’information; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web]; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; informatique en nuage; travaux d’ingénieurs; installation de logiciels; logiciel- service [SaaS]; location de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; numérisation de documents
[scanning]; location d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service
[PaaS]; programmation pour ordinateurs; protection contre les virus informatiques
(services de -); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine des technologies des télécommunications; recherches technologiques; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données; location de serveurs web; stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de la protection des données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais de l’internet; surveillance électronique des transactions par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; télésurveillance de systèmes informatiques.
b) L’enregistrement international no 1 698 030 désignant l’Union européenne de la marque verbale
INTRAVERSE déposée le 16 septembre 2022, avec une revendication de priorité de la demande de marque française no 4 853 725 «INTRAVERSE» du 18 mars 2022, pour les mêmes
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produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 que la marque antérieure a;
6 Par décision du 14 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des lunettes 3D; accéléromètres;
Classe 37: Tous les services compris dans cette classe;
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe;
Classe 42: Tous les services de cette classe.
7 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les autres produits, à savoir les lunettes 3D; accéléromètres compris dans la classe 9.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La revendication de priorité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne [marque antérieure b)] est valide. Dès lors, il constitue un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− La division d’opposition examinera d’abord l’opposition sur la base de la marque antérieure b.
− Tous les produits comparés sont identiques ou similaires à différents degrés à l’exception des lunettes 3D; accéléromètres compris dans la classe 9. En particulier, la supervision de la construction de bâtiments contestés; conseils enconstruction; la construction est similaire à un faible degré à l’ ingénierie de la marque antérieure comprise dans la classe 42, étant donné que la supervision par un ingénieur est indispensable dans presque tous les ouvrages de construction. En plus d’être complémentaires, ces services sont couramment proposés par les mêmes fournisseurs et ciblent le même public.
− Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Afin d’éviter l’appréciation de différents scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public qui parlent le bulgare et le lituanien, pour lesquelles l’élément verbal commun «verse» est dépourvu de signification et distinctif.
− Les éléments verbaux «INTRAVERSE» et «infraverse» sont dépourvus de signification dans leur ensemble et, par conséquent, distinctifs. Une partie du public
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est susceptible de décomposer les signes en les éléments verbaux «INTRA»/«verse» pour la marque antérieure et «below»/«verse» pour le signe contesté. Cette partie du public percevra la signification des préfixes «INTRA» comme «à l’intérieur» et «ci- dessous» comme «sous, sous». Néanmoins, contrairement aux arguments de la demanderesse, ils sont distinctifs.
− Bien que la lettre finale «e» soit tournée, la police de caractères et les couleurs du signe contesté sont décoratives. L’élément figuratif peut être associé par une partie du public au symbole de l’infini. Néanmoins, il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services et est donc distinctif. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne diffèrent que par leur troisième lettre et par leurs représentations graphiques, qui ont un impact moindre. Par conséquent, ils sont très similaires.
− Sur le plan conceptuel, une partie du public associera les signes à des significations différentes en raison de leurs préfixes respectifs «intra» et «infra» et de l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté. Par conséquent, les signes en conflit ne sont pas similaires.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme étant normal;
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle bulgare et lituanien en ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
− L’opposante avait également fondé l’opposition sur l’enregistrement de la marque française (marque antérieure a). Étant donné que ce signe est identique et que la marque couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure b, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
9 Le 7 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque demandée rejetée pour les produits et services (comme indiqué ci- dessus au paragraphe 6). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
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10 Dans son mémoire en réponse, reçu le 9 avril 2024, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La supervision de la construction de bâtiments contestés; conseils en construction; les services de construction compris dans la classe 37 ne sauraient être considérés comme similaires aux services de la marque antérieure. Leur nature et leur application sont clairement différentes, comme l’a indiqué la division d’opposition dans la décision du 19/05/2023, B 3 148 301. Ils n’ont aucun rapport avec les services d’ingénierie de la marque antérieure compris dans la classe 42, qui ne sont pas liés à la construction, comme il peut être déduit de la liste de services de la marque antérieure compris dans cette classe. Ces services sont différents des services de construction, comme l’a considéré la chambre de recours dans l’affaire R 04/12/2020, R-842/2020 4, CFGC/fGC, § 16-20 et 38, ainsi que par la division d’opposition dans l’affaire 19/12/2023, B 3 152 254.
− Les autres produits et services contestés sont très spécifiques et spécialisés, et sont donc différents de ceux de la marque antérieure.
− Les produits et services contestés sont hautement techniques et s’adressent à des professionnels hautement qualifiés, en particulier dans le secteur des infrastructures, qui feront preuve d’un niveau d’attention particulier excluant tout risque de confusion.
− Sur le plan visuel, le signe contesté se caractérise par sa représentation graphique, qui combine les couleurs jaune et grise et un logo distinctif, absente de la marque antérieure, ainsi que par la représentation particulière de la dernière voyelle «a». L’élément «INFRA» diffère également des termes de la marque antérieure.
− Sur le plan conceptuel, les marques sont différentes: «Instant» fait référence à l’infrastructure et est un préfixe connu qui fait référence au dessous ou au dessous. Le préfixe «INTRA» évoque clairement l’intérieur de quelque chose. Cette différence sera perçue par le public pertinent. En revanche, il est peu probable que le public associe le terme «verse» à une partie d’un pot, mais plutôt à des concepts tels que «metaverse», «universe» ou similaires.
12 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La nature et l’étendue de la protection des services d’ingénierie couverts par la marque antérieure compris dans la classe 42 ne doivent pas être appréciés par rapport aux autres services énumérés dans la même classe. Le contrôle des services de construction et de construction nécessite l’élaboration ou l’utilisation préalable de plans et d’études ainsi que le service des ingénieurs, de sorte que les seconds sont indispensables pour les premiers. En outre, ils sont destinés au même public. Ils sont dès lors complémentaires. Les consommateurs sont susceptibles de penser que la responsabilité des services de construction et des services d’ingénierie est détenue par la même entreprise. Il est fréquent que la même entreprise de construction possède ses
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propres architectes et ingénieurs. Le Tribunal a déjà conclu à l’existence d’une similitude (09/04/2014-, 144/12, COMSA/COMSA ea, EU:T:2014:197).
− L’affirmation générale de la demanderesse selon laquelle les produits et services contestés restants sont très spécifiques ne suffit pas à prouver qu’ils seraient différents de ceux de la marque antérieure.
− Les signes comprennent 10 lettres dont neuf sont identiques et placées dans le même ordre, formant la séquence «IN * RAVERSE». Le consommateur se souviendra de l’élément figuratif, mais se concentrera sur l’élément verbal du signe contesté. Le fait que la dernière voyelle ait une représentation particulière ne suffit pas à distinguer les marques.
− Sur le plan conceptuel, les deux préfixes font référence à une indication de direction, de face inférieure ou inférieure/de l’intérieur de quelque chose. Par conséquent, ils présentent certaines similitudes. Toutefois, ces préfixes ne sont pas compris dans tous les pays de l’UE. Pour cette partie du public, les signes sont dépourvus de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Si l’élément «verse» devait être associé aux concepts de «metaverse» ou «universe», comme le prétend la demanderesse, il y a lieu de considérer que tel serait le cas dans les deux signes, ce qui conduirait à une similitude conceptuelle.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La décision attaquée est contestée dans la mesure où la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse au sens de la première phrase de l’article 67 du RMUE.
15 La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services tels qu’identifiés au paragraphe 6 ci-dessus. La décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle n’a pas conclu à l’existence d’un risque de confusion et a rejeté l’opposition pour les autres produits, à savoir les lunettes 3D; accéléromètres compris dans la classe 9.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Territoire pertinent
19 Selon le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement même si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
[-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59;
14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76;
13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
20 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne [marque antérieure b)] et de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur la partie du public qui parle bulgare et lituanien. La chambre de recours souscrit à cette approche, qui n’a pas été critiquée par les parties, et fera tout d’abord de même dans la présente décision, en tenant compte uniquement des autres parties du public et du droit antérieur invoqué le cas échéant.
Public pertinent et niveau d’attention
21 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée (24/05/2011,-T 408/09, ancotel. (Marque fig. couleur)/ACOTEL (Fig.
TM) et al., EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
22 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (13/05/2015-,
169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
23 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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24 Les produits et services en cause compris dans les classes 9 et 38 s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine informatique. Les services compris dans les classes 37 et 42 s’adressent principalement à des consommateurs professionnels, en particulier dans le domaine du bâtiment et des technologies de l’information. Néanmoins, il ne peut être exclu qu’ils ciblent également le grand public.
25 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, tant le grand public (bricoleurs) que les professionnels du secteur de la construction feront preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’achat en raison de la nature spécialisée des services et, en ce qui concerne les professionnels, de leurs responsabilités [19/09/2017, 768/15-, RP ROYAL PALLADIUM (fig.)/RP, EU:T:2017:630, § 27].
Comparaison des produits et services
26 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de comparer les deux listes de produits et services, telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non au regard des produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010-, 487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23).
27 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
29 Les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (-09/04/2014, 144/12, Comsa/COMSA S.A.,
EU:T:2014:197, § 44 et jurisprudence citée).
30 Un lien complémentaire implique que les services puissent être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit que, par définition, il ne peut y avoir de lien complémentaire lorsque les catégories de consommateurs pertinents des services en cause sont différentes (22/06/2011-, T 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos
Mundi, EU:T:2011:298, § 30 et jurisprudence citée).
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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31 Enfin, il est de jurisprudence constante que les produits et les services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque
[24/11/2005-, 346/04, ARTHUR ET FELICIE/(fig.) Arthur, EU:T:2005:420, § 34].
32 Les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Produits et services de la marque Produits et services contestés antérieure (entre autres)
Classe 9: Appareils et instruments pour Classe 9: Scanneurs 3D; récepteurs audio l’enregistrement, la transmission, la et vidéo; logiciels de jeux reproduction ou le traitement du son, de téléchargeables; logiciels de jeux l’image ou de l’information; logiciels; enregistrés; matériel informatique; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles ordinateurs; routeurs de réseaux informatiques téléchargeables; matériel informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour informatique; interfaces [pour ordinateurs]; logiciels de jeux ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes enregistrés; logiciels de jeux d’ordinateurs téléchargeables; téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; programmes ordinateurs, enregistrés ou d’ordinateurs téléchargeables; téléchargeables; applications logicielles programmes de systèmes d’exploitation informatiques téléchargeables; plates- enregistrés pour ordinateurs. formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés;
Classe 38: Services de ordinateurs; casques de réalité virtuelle. télécommunications. Classe 37: Supervision detravaux de
Classe 42: Conception et développement construction; conseils en construction; d’ordinateurs et de logiciels; services de construction. contrôle et d’authentification de la qualité; analyse de systèmes Classe 38: Communications par informatiques; services d’authentification terminaux d’ordinateurs; transmission de d’utilisateurs utilisant une technologie messages et d’images assistée par pour transactions de commerce ordinateur; services de géolocalisation
[télécommunications]; fourniture d’accès électronique; conception de systèmes informatiques; services de conception à des bases de données; fourniture de d’arts graphiques; services de conseils en connexions de télécommunications à un technologie informatique; services de réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux conseils technologiques; conversion de données et de programmes informatiques informatiques mondiaux; services de autres que conversion physique; vidéo à la demande; services de conversion de données ou de documents visioconférence. d’un support physique vers un support Classe 42: Consultation en matière électronique; développement de d'intelligence artificielle; conception plateformes informatiques; hébergement de serveurs; informatique en nuage; graphique informatique pour la travaux d’ingénieurs; Logiciels en tant cartographie de projection vidéo;
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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que service [SaaS]; programmation pour programmation pour ordinateurs; ordinateurs; recherche et développement services de programmation informatique de nouveaux produits pour des tiers; pour le traitement de données; conseils en recherche technologique. matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de modèles simulés par ordinateur; développement de plateformes informatiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; services de conseils technologiques; services de conseils technologiques pour la transformation numérique; recherches technologiques; services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; écriture de codes informatiques.
Services contestés compris dans la classe 37
33 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que la supervision de la construction immobilière contestée; conseils en construction; les services de construction sont similaires à un faible degré aux services d’ ingénierie de la marque antérieure compris dans la classe 42. En effet, ces services ciblent le même public, sont couramment proposés par les mêmes prestataires et sont étroitement liés dans la mesure où les travaux de construction sont généralement fournis sous le contrôle d’ingénieurs du secteur de la construction. Compte tenu de cette interdépendance entre les services comparés, ceux-ci sont considérés comme complémentaires, comme l’indique l’opposante (09/04/2014, 144/12-, COMSA/COMSA ea, EU:T:2014:197, § 66).
34 En outre, il est rappelé que, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 27), le fait que ces services appartiennent à des classes différentes ne saurait empêcher de conclure à un certain degré de similitude. De même, le fait que les autres services de la marque antérieure compris dans la classe 42 ne se rapportent pas à des services de construction n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison. Par conséquent, l’argumentation de la demanderesse à cet égard doit être écartée.
35 La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les services contestés et les services d’ingénierie de la marque antérieure, en faisant valoir qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. Elle fait référence à des décisions antérieures rendues par la
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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division d’opposition et une décision antérieure des chambres de recours [04/12/2020, R
842/2020-4, Cfgc/fGC (fig.) et al.].
36 Premièrement, il n’est pas contesté que les services comparés diffèrent par leur nature et leur destination. Toutefois, ils peuvent avoir la même origine et le même public pertinent, et ils sont complémentaires, ce qui conduit à conclure à un faible degré de similitude.
37 Deuxièmement, en ce qui concerne les décisions antérieures rendues par la division d’opposition, selon une jurisprudence constante, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (22/05/2014,-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48).
38 En ce qui concerne la décision antérieure de la chambre de recours mentionnée par la demanderesse, la chambre note que ses conclusions ne sont pas conformes à l’arrêt du
09/04/2014,-144/12, COMSA/COMSA ea, EU:T:2014:197, contrairement à d’autres décisions antérieures des chambres de recours, qui ont correctement appliqué le raisonnement du Tribunal; par exemple, 11/12/2020, R 293/2020-2, APPIA/APIA XXI
(fig.) et 27/04/2021, R 835/2020-4, EUROELETTRICA Impianti srl (fig.)/DEVICE OF
BLACK BOLD LINES, FIVE HORIZONTAL AND ONE VERTICAL (marque fig.). En particulier, il a été indiqué par la deuxième chambre de recours qu’il n’est pas rare qu’une société de construction elle-même, qui peut avoir ses propres ingénieurs ou ait conclu des contrats de collaboration continue avec ces professionnels, fournisse tant les services de construction que les services de planification et d’étude. En outre, il a été indiqué que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [11/12/2020, R-293/2020 2, APPIA/APIA XXI (fig.), § 66 et 68].
39 Par conséquent, l’argumentation de la demanderesse concernant l’absence de similitude entre les services comparés ne suffit pas à modifier les conclusions ci-dessus et doit être rejetée.
Produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42
40 La division d’opposition a conclu que les scanners 3D contestés; récepteurs audio et vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; matériel informatique; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; les casques de réalité virtuelle compris dans la classe 9, ainsi que les services contestés compris dans les classes 38 et 42 étaient tous identiques aux produits et services de la marque antérieure dans les mêmes classes, soit parce qu’ils figuraient à l’identique dans les deux listes de produits et services (y compris les synonymes), soit parce qu’ils étaient inclus dans les produits et services de la marque antérieure ou qu’ils se recoupaient avec ceux-ci.
41 La division d’opposition a également conclu que les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les routeurs de réseaux informatiques, étaient similaires au matériel informatique de l’opposante parce qu’ils pouvaient avoir une origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et qu’ils étaient complémentaires.
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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42 La demanderesse n’a fourni aucun argument ni élément de preuve à l’appui de son affirmation générale selon laquelle ces produits et services devraient être considérés comme étant différents.
43 La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition. Par conséquent, et pour éviter toute répétition inutile, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition et approuve son raisonnement en ce qui concerne ces produits et services (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35-36).
Comparaison des marques
44 Lors de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours doit, dans un premier temps, apprécier globalement la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
45 Eu égard à l’incidence de la question concernant l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder
à la comparaison de ces signes (17/02/2011,-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57 et jurisprudence citée).
46 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée;
05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 43).
47 À la lumière des paragraphes précédents, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en cause (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ZUBROWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, §-60).
Éléments distinctifs et dominants
48 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses
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composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
49 Les signes à comparer sont les suivants:
INTRAVERSE
Marque antérieure Signe contesté
50 Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours suivra la même approche que dans la décision attaquée et appréciera le risque de confusion du point de vue des parties du public qui parlent le bulgare et le lituanien.
51 La marque antérieure est une marque verbale composée de la seule dénomination
«INTRAVERSE».
52 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «infraverse» représenté en lettres minuscules grises. La première partie, «ci-dessous», est représentée en gras et le dernier «e» est tourné. À gauche est un élément figuratif jaune.
53 En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules standard, tandis que l’élément verbal du signe contesté est représenté en lettres minuscules légèrement stylisées, est dénué de pertinence aux fins de la présente comparaison. En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la stylisation de la dénomination «infraverse» dans le signe contesté est plutôt standard, à l’exception de la lettre finale, ce qui n’empêche toutefois pas le public pertinent de lire la lettre comme «e».
54 Une partie du public percevra les éléments «INTRAVERSE» et «infraverse» comme un tout et ne les associera à aucune signification. Ils sont donc distinctifs.
55 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils décomposeront un signe verbal en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Cela est d’autant plus probable lorsque la représentation du signe fait apparaître une différenciation visuelle, comme dans le signe contesté, où le premier élément est représenté en caractères gras.
56 Par conséquent, une partie du public pertinent décomposera les éléments verbaux comme
«INTRA/verse» et «below/verse», même si le second élément («verse») est dépourvu de signification du point de vue du public pertinent. Les premières parties «INTRA» et «ciaprès» seront associées aux significations respectives «à l’intérieur» et «en dessous». Compte tenu du fait que ces préfixes n’ont pas de signification claire et évidente en ce qui concerne les produits et services en cause pour le public pertinent, ils sont distinctifs, tout comme le second élément «verse», contenu à l’identique dans les deux signes.
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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57 La demanderesse répète devant la chambre de recours que le public associerait les signes
à des concepts tels que «metaverse» ou «univers». Toutefois, elle ne fournit aucun argument ni élément de preuve à l’appui de cette allégation. Compte tenu de cette absence de preuve, la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer que le public ferait cette association, en particulier compte tenu du fait qu’une partie du public ne décomposera pas les éléments verbaux des signes, et compte tenu des différences entre les préfixes «INTRA»/«ci-dessous», d’une part, et «meta»/«uni», d’autre part.
58 Enfin, l’élément figuratif du signe contesté peut être perçu comme la représentation du symbole de l’infini par une partie du public. Quoi qu’il en soit, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel elle n’a pas de signification particulière par rapport aux produits et services pertinents et possède un caractère distinctif pour l’ensemble du public.
59 Compte tenu de la taille et de la position respectives des éléments figuratifs et verbaux dans le signe contesté, ceux-ci sont considérés comme codominants sur le plan visuel.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que la dénomination «infraverse» est susceptible de retenir davantage l’attention des consommateurs que l’élément figuratif, bien que placé à gauche du signe.
Comparaison des signes
60 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où leurs éléments verbaux sont composés de 10 lettres, dont neuf sont identiques et placées dans la même position, formant la même séquence de lettres «INRAVERSE». Ils diffèrent par le remplacement de la troisième lettre «T» par la lettre «F» dans le signe contesté et par la représentation du signe contesté, y compris son élément figuratif et ses couleurs.
61 Bien que ces différences, en particulier l’élément figuratif du signe contesté et la représentation particulière de la lettre finale «e», participent à l’impression d’ensemble produite par les signes et créent des différences visuelles entre eux, comme l’affirme la demanderesse, il convient de tenir compte, comme expliqué ci-dessus, du fait que l’élément verbal «infraverse» a plus d’impact sur les consommateurs que les éléments figuratifs.
62 Compte tenu du fait que les dénominations «INTRAVERSE» et «infraverse» diffèrent uniquement par une lettre, qui est placée au milieu des mots, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel.
63 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs lettres communes«IN RAVERSE» et ne diffèrent que par le remplacement de la lettre «T» par «F» dans le signe contesté.
64 Par conséquent, la chambre de recours estime que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
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65 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, pour une partie du public, les signes ne seront associés à aucune signification. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
66 L’autre partie du public comprendra les préfixes «INTRA» et «ci-dessous» et pourra percevoir l’élément figuratif du signe contesté comme faisant référence au symbole de l’infini. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires pour cette partie du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 L’opposante affirme que ses marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque élevé.
68 Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), elle est considérée comme n’ayant qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique (26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB,
EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative).
69 En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Comme expliqué ci-dessus (paragraphes 51 à 53), la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, indépendamment de la question de savoir si le public pertinent perçoit la signification du préfixe «INTRA».
Appréciation globale du risque de confusion
71 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
72 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (er) (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
73 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen ou faible aux produits et services de la marque antérieure.
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74 Le niveau d’attention du public pertinent, y compris les consommateurs professionnels et non professionnels, variera de moyen à élevé.
75 Les signes coïncident par neuf de leurs dix lettres (et leurs sons), formant la même séquence de lettres «INRAVERSE». Les signes sont donc similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Pour une partie du public, les deux signes sont dépourvus de signification et il n’existe pas de différences conceptuelles qui neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques et contribuent à distinguer les signes. Pour cette partie du public, l’aspect conceptuel reste neutre. Pour l’autre partie du public, les signes ne sont pas similaires.
76 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance — compte tenu notamment des similitudes entre les signes, de l’identité et de la similitude des produits et services et du caractère distinctif de la marque antérieure
— il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public qui parlent le bulgare et le lituanien. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 20), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
77 Il existe également un risque de confusion en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37 jugés similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure b, même compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent. En effet, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que les clients professionnels feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé n’empêche pas le public pertinent de confondre les marques comparées, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
78 Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base de la marque antérieure b, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base de la marque antérieure a).
Conclusion
79 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services en cause dans le présent recours.
80 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/07/2024, R 313/2024-2, infraverse (fig.)/INTRAVERSE et al.
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