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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° 003194994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 994
UNEX Aparellaje ELECTRICO S.L., Pallars 172-174, 08005 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Onex Group Jakub Hryciuk, Al. Australie świętszej Maryi Panny 34, 42-200 Częstochowa (Pologne), Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 994 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 810 860 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes, pour lesquelles l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE.
Marque antérieure no 1: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 309 911 «UNEX» (marque verbale)
Marque antérieure no 2: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 693 653 (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque antérieure no 1: La marque de l’Union européenne no 12 309 911
Classe 6: Serre-spirale, attaches, brides autorégulatrices, agrafes et conduits muraux, tous ces produits étant métalliques; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la conduite, le câblage et la pose de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir tronçons profilés et lisses métalliques pour les guides de câbles et de tubes, gaines, gouttières, planches à rainures, moulins et housses, tubes, connecteurs, mâts, toitures, attaches de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, supports, coffres, connecteurs, profilés, parties d’essieux, Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la fixation et la fixation de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir des colliers de serrage, des vis, des bases filetées et autocollantes, des attaches mécaniques, des agrafes, des vis, des boulons et rivets; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres pièces d’installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir boîtes pour le rangement d’étiquettes, plaques, bagues et colliers de serrage pour la signalisation, panneaux de signalisation.
Classe 9: Fusibles, terminaux, accessoires de signalisation et d’identification de conducteurs électriques et canalisations; Câbles et plateaux pour câbles électriques; Dispositifs de raccordement et fiches électriques, prises et autres contacts: épingles, connecteurs, connecteurs électriques, interrupteurs et commutateurs électriques; Boîtes de jonction, boîtes de branchement et adaptateurs pour mécanismes électriques pour systèmes électriques et en général appareils d’éclairage électrique compris dans cette classe; Boîtiers et housses de protection pour câblages électriques; Colliers, agrafes, supports, attaches et accessoires pour conducteurs et canalisations électriques; Appareils et instruments de signalisation; Cadres, supports et armoires pour commutation, manœuvres d’exécution, commande et raccordement électrique; Installations électriques et câblées.
Classe 17: Rondellesisolantes, buses isolantes, rubans isolants, colliers isolants et organismes isolants à usage électrotechnique; isolants, matériaux isolants et, en particulier, colliers de serrage isolants, poteaux isolants, tuyaux flexibles non métalliques et connecteurs de tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux non métalliques, canalisations, rails, boîtiers et mâts non métalliques pour câblages de câbles ou tuyaux, profilés flexibles pour le forage, supports aériens et surfaces et attaches pour câbles et tuyaux, produits en caoutchouc, gomme et amiante non compris dans d’autres classes, ainsi que matériaux d’étanchéité et d’isolation précités pour installations électriques, électroniques et de surface; anneaux, assiettes et profilés de matières plastiques infinies, pour l’identification, le marquage et le guidage de câbles et autres parties dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques.
Classe 20: Produits (non compris dans d’autres classes) en matières plastiques, à savoir supports de vissage, barres filetées et autocollantes pour attacher, pastilles de presse sous forme d’intercalaires ou autres, boîtes pour le maintien d’étiquettes, assiettes et supports de signalisation, vis, plateaux, fourre-tout, gaines, joints, angles, portails, essieux de montage composés de dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profilés, charnières, rails, pinces et agrafes.
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Marque antérieure no 2: La marque de l’Union européenne no 18 693 653
Classe 6: Serre-spirale, attaches, brides autorégulatrices, agrafes et conduits muraux, tous ces produits étant métalliques; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la conduite, le câblage et la pose de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir tronçons profilés et lisses métalliques pour les guides de câbles et de tubes, gaines, gouttières, planches à rainures, moulins et housses, tubes, connecteurs, mâts, toitures, attaches de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, supports, coffres, connecteurs, profilés, parties d’essieux, Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la fixation et la fixation de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir des colliers de serrage, des vis, des bases filetées et autocollantes, des attaches mécaniques, des agrafes, des vis, des boulons et rivets; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres pièces d’installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir boîtes pour le rangement d’étiquettes, plaques, bagues et colliers de serrage pour la signalisation, panneaux de signalisation.
Classe 9: Fusibles, terminaux, accessoires de signalisation et d’identification de conducteurs électriques et canalisations; Circuits à câbles électriques; Dispositifs de raccordement et fiches électriques, prises et autres contacts: épingles, connecteurs, connecteurs électriques, interrupteurs et commutateurs électriques; Boîtes de jonction, boîtes de branchement et adaptateurs pour mécanismes électriques pour systèmes électriques et en général appareils d’éclairage électrique compris dans cette classe; Boîtiers et housses de protection pour câblages électriques; Colliers, agrafes, supports, attaches et accessoires pour conducteurs et canalisations électriques; Appareils et instruments de signalisation; Cadres, supports et armoires pour commutation, manœuvres d’exécution, commande et raccordement électrique; Installations électriques et câblées.
Classe 17: Rondellesisolantes, buses isolantes, rubans isolants, colliers isolants et organismes isolants à usage électrotechnique; isolants, substances isolantes et, en particulier, colliers isolants; manchons d’étanchéité; cintres isolantes; tuyaux flexibles non métalliques et raccords non métalliques pour tuyaux; manchons non métalliques pour tuyaux; coussinets de chemins de fer [isolants]; matériaux de renforcement et profilés souples de forage; supports et montures et supports d’isolation de surfaces pour câbles et tuyaux; caoutchouc, gomme et produits en amiante non compris dans d’autres classes, à savoir matériaux d’étanchéité et d’isolation, tous ces produits étant destinés à des installations électriques, électroniques et électrotechniques; anneaux, assiettes et profilés de matières plastiques infinies, pour l’identification, le marquage et le guidage de câbles et autres parties dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques.
Classe 20: Produits (non compris dans d’autres classes) en matières plastiques, à savoir supports de vissage, barres filetées et autocollantes pour attacher, pastilles de presse sous forme d’intercalaires ou autres, boîtes pour le maintien d’étiquettes, assiettes et supports de signalisation, vis, plateaux, fourre-tout, gaines, joints, angles, portails, essieux de montage composés de dispositifs d’ancrage pour fixer des supports aux profilés, charnières, rails, pinces et agrafes; Fourreau non métallique pour le transport de câbles alimentant l’électricité.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 20/06/2023, les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels; Progiciels; Logiciels utilitaires; Logiciels de communication; Logiciels de compilation; Logiciels de décodage; Logiciels communautaires; Logiciels antivirus; Logiciels de bioinformatique; Interfaces pour ordinateurs; Micrologiciels; Logiciels de télécommunications; Sagou; Logiciels éducatifs; Logiciels de divertissement; Logiciels d’assistance; Logiciels de simulation; Logiciels de médias; Logiciels industriels; Logiciels adaptatifs; Logiciel électromécanique; Logiciels multimédia; Logiciel sensoriel; Logiciels de jeux; Logiciels; Logiciels de formation; Logiciels de sécurité; Testoris; Logiciels interactifs;
Logiciels de bureau; Logiciels biométriques; Logiciels de conférence; Logiciels intégrés; Logiciels de blog; Logiciels systèmes; Logiciels d’arpentage; Logiciels de navigation; Logiciels sociaux; Logiciels logistiques; Logiciels de fiabilité des logiciels; Logiciels commerciaux; Logiciels d’essai de logiciels; Logiciels de serveurs; Logiciels de référence; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels de sonnerie d’imprimante; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Logiciels éducatifs; Logiciels enregistrés; Logiciels interactifs;
Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de téléphonie; Logiciels pour lecteurs de cartes; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels pour tablettes électroniques; Exploitation intégrée; logiciels; Progiciels intégrés; Logiciels congélateurs; Logiciels téléchargeables; Logiciels pour téléviseurs; Logiciels d’édition; Logiciels pour étudiants; Logiciels de fabrication; Logiciels musicaux; Logiciels d’enseignes; Logiciels scientifiques; Logiciels d’authentification; Logiciels pour smartphones; Suites bureautiques
[logiciels]; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels de paris; Logiciels de veille commerciale; Logiciels de vidéoconférence; Logiciels de CAD-CAM; Logiciels cartographiques; Logiciels d’optimisation; Logiciels d’animation; Logiciels de comptabilité; Logiciels de cryptographie; Logiciels de cartographie; Logiciels de test; Logiciels d’inventaire; Logiciels intranet; Logiciels de présentation; Logiciels de rapports; Logiciels extranet; Logiciels d’arts graphiques; Logiciels de simulation [divertissement]; Logiciels d’entreprises; Logiciels de simulation [formation]; Logiciels d’édition; Logiciels de réseau maillé; Logiciels de planification; Logiciels bancaires; Logiciels interactifs pour entreprises; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels vidéo interactifs; Logiciels pour télévision interactive; Logiciels de protection de la vie privée; Logiciels pour la publicité; Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; Logiciels de reconnaissance gestuelle;
Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels de composition musicale; Mémoires micrologiciels; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; Logiciels d’automation industrielle; Logiciels de police de caractères; Logiciels de recouvrement de créances; Logiciels de gestion de documents; Ordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Systèmes informatiques; Mémoires pour ordinateurs; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Micrologiciels et pilotes informatiques; Logiciels de commerce électronique et d’épilation; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; Logiciels d’applications web et de serveurs; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels médias et logiciels de publication; Système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels de jeux; Logiciels d’ingénierie de logiciels assistée par ordinateur; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de dépistage du crédit; Logiciels pour le cryptage; Serveurs en nuage; Logiciels de serveur en nuage; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels de surveillance de réseaux en nuage; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; Aucun des éléments qui précèdent en ce qui concerne les services financiers, cryptocurrenes, chaînes de blocs, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des tokens numériques ou fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne contenant des tokens numériques.
Classe 35: Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; Services de vente en gros concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les logiciels; Fourniture
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d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Services d’informations en matière de marketing; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Organisation commerciale; Promotion commerciale; Services de planification commerciale; Collecte d’informations pour entreprises; Traitement informatisé de données; Gestion de fichiers informatiques; Informations commerciales assistées par ordinateur; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Mise à disposition d’informations commerciales via une base de données informatique; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Aucun des éléments qui précèdent en ce qui concerne les services financiers, cryptocurrenes, chaînes de blocs, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des tokens numériques ou fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne contenant des tokens numériques.
Classe 38: Messagerie électronique; Transmission de courriers électroniques; Transmission électronique de données; Services d’échange de données électroniques; Retransmission de messages [électroniques]; Transmission électronique de messages; Transmission électronique d’actualités; Transfert électronique de fichiers; Services de courrier électronique sécurisés; Services électroniques de transmission d’instructions; Services de communications électroniques; Transmission électronique de commandes; Transmission électronique de communications écrites; Transmission électronique de courrier et de messages; Transmission électronique sans fil de données; Transmission électronique sans fil d’images; Transmission électronique sans fil de télécopies; Communications par réseaux électroniques; Exploitation de systèmes de communications électroniques; Transmission électronique de voix; Location de boîtes aux lettres électroniques; Services d’agences de presse électroniques; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Transmission électronique de messages; Fourniture de liens de données électroniques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Exploitation de réseaux de communications électroniques; Fourniture de liens de communication électronique; Transmission en ligne de publications électroniques; Transmission de dépêches par voie électronique; Services de communication fournis par voie électronique; Transmission électronique sans fil de signaux vocaux; Courrier électronique et services de messagerie; Transmission du son par voie électronique; Transmission électronique de messages et de données; Services de transmission électronique et de télécommunications; Services de communications électroniques pour banques; Services de données de messagerie électronique; Services de transmission électronique; Télécommunications par courrier électronique; Fourniture d’accès à des sites électroniques; Services de messagerie instantanée; Communication par voie électronique; Organisation [fourniture] de services de conférence électronique; Services de télécommunications liés au commerce électronique; Envoi et réception de messages électroniques; Collecte et transmission électroniques de messages; Communication par ondes hertzian; Transmission de courriers électroniques [services de courriers électroniques]; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Transmission électronique de données et de messages instantanés; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Location de temps d’accès à un serveur de bases de données; Services de communications pour accéder à une base de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; Communication entre ordinateurs; Transmission d’informations par ordinateur; Services de transmission informatique; Services de communication par ordinateur; Services téléphoniques informatisés; Communication par
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ordinateurs; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission d’images assistée par ordinateur; Transmission de messages assistée par ordinateur; Transmission de textes assistée par ordinateur; Transmission de sons assistée par ordinateur; Transmission de logiciels de divertissement interactifs; Services de communication; Communications par téléphones portables; Communications télégraphiques; Services de communications téléphoniques; Communication informatique et accès à Internet; Communication sur l’internet; Transmission de données par Internet; Services d’accès à Internet; Fourniture de services d’accès à l’internet; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Mise à disposition de forums en ligne; Transmission de contenus multimédias par Internet; Transfert sans fil de données par Internet; Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Aucun des éléments qui précèdent en ce qui concerne les services financiers, cryptocurrenes, chaînes de blocs, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des tokens numériques ou fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne contenant des tokens numériques.
Classe 42: Génie logiciel; Configuration de logiciels; Installation de micrologiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de mise à jour de logiciels; Mise à jour de logiciels; Copie de logiciels; Écriture de logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Installation de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Programmation de logiciels éducatifs; Création de logiciels; Location de logiciels d’applications; Développement de logiciels; Location de micrologiciels informatiques; Réparation de logiciels;
Programmation de logiciels de télécommunications; Test de logiciels; Développement de micrologiciels informatiques; Conception de logiciels pilotes; Développement de logiciels pilotes; Conception de logiciels de systèmes d’exploitation; Développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Location de logiciels de divertissement; Configuration de micrologiciels; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Services d’écriture de programmes informatiques; Conception de logiciels graphiques; Développement de logiciels multimédias interactifs; Location d’ordinateurs et de logiciels; Maintenance et réparation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Développement de logiciels de jeux informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels; Diagnostic d’erreurs dans des logiciels; Conception, développement et mise en service de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Conception et écriture de logiciels; Conception et mise à jour de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Écriture et mise à jour de logiciels; Développement et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels de réalité virtuelle; Développement et essai de logiciels; Mise à jour de logiciels pour smartphones; Conception de logiciels pour smartphones; Logiciels en tant que service
[SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique; Logiciels en tant que service [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage profond; Conception et développement de logiciels; Conseils professionnels en matière de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Conception sur commande de progiciels; Installation et maintenance de programmes informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location et maintenance de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Installation de logiciels de bases de données; Conception et développement de micrologiciels informatiques; Conseils dans le domaine des logiciels de sécurité; Fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; Services de conseils et d’information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; Mise à
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disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; Maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement d’appareils et de machines de remplissage; Débogage de logiciels pour le compte de tiers; Services de conseil en matière de logiciels utilisés pour l’édition; Conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l’amplification et la transmission de signaux; Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; Conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; Programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; Conseils et consultations en matière de logiciels et de matériel informatique; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Conception de programmes informatiques et de logiciels liés aux aéronefs; Services de maintenance et support pour logiciels; Conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels de traitement d’images; Conception et développement de logiciels de traitement de données; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Conception et développement de logiciels de récupération de données; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; Conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires; Maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; Conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; Mise à jour de logiciels pour des tiers; Location de logiciels concernant les prix offerts; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Services d’assistance technique en matière de logiciels; Conception de logiciels pour les opérateurs audio et vidéo; Développement de logiciels pour opérateurs audio et vidéo; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Aucun des éléments qui précèdent en ce qui concerne les services financiers, cryptocurrenes, chaînes de blocs, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des tokens numériques ou fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne contenant des tokens numériques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, la division d’opposition tiendra compte de la spécification figurant à la fin de la liste de produits et services contestés compris dans les classes 29, 35, 38 et 42, à savoir
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aucun des services précités en ce qui concerne les services financiers, cryptocurrenes, chaînes de blocs, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons numériques ou fournissant en ligne un logiciel non téléchargeable contenant des jetons numériques, bien qu’il ne soit pas reproduit dans les comparaisons suivantes.
Considérations relatives aux produits de l’opposante
Les produits de l’opposante compris dans la classe 6 sont des produits finis métalliques. Ils consistent en quincaillerie métallique (par ex. serre-spirale); produits de conduite, câblage et pose de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques (par exemple supports pour câbles, rails); produits pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres pièces d’installations électriques, électroniques et électrotechniques ( à savoir, par exemple, des boîtes pour le port d’étiquettes); produits pour la fixation et la fixation de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques (par exemple, boulons et rivets). Les produits concernent les installations électroniques et électrotechniques et/ou les secteurs du bâtiment. Ils sont fabriqués par des sociétés spécialisées dans ces secteurs et sont acquis par des professionnels tels que les électriciens et les passionnés de bricolage.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont différents appareils et dispositifs pour contrôler la distribution ou l’utilisation de l’électricité. Ces produits sont des composants essentiels des systèmes électriques. Ces dispositifs régulent notamment le niveau de tension et protègent les circuits électriques contre les surcharges. Ils sont produits par des spécialistes du secteur et sont utilisés dans des contextes commerciaux et industriels résidentiels pour maintenir la stabilité et la sécurité électriques. En outre, les produits de l’opposante comprennent des appareils et instruments de signalisation. Ces produits font référence à des dispositifs désignés pour envoyer des signaux pour véhiculer des informations telles que des avertissements (par exemple, les feux de plage). Ils sont utilisés dans diverses applications telles que des systèmes de contrôle de la circulation (par exemple, des cônes routiers) et des alertes d’urgence (par exemple, des feux d’alerte d’urgence) et sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans le secteur.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 17 sont divers articles et matériaux d’isolation, pour la plupart utilisés dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques. Ces matériaux résistent aux fuites électriques, empêchent le contact du fil avec d’autres conducteurs et préserve l’intégrité matérielle du fil en protégeant contre les menaces environnementales telles que l’eau et la chaleur. Ils peuvent être utilisés dans des développements commerciaux ou résidentiels et être appliqués à des toits, murs, etc. Ils sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans ces secteurs et sont achetés par des professionnels tels que les électriciens et les passionnés de bricolage.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 20 sont essentiellement différents articles de quincaillerie en plastique compris dans la classe 20, qui sont équivalents à bon nombre du quincaillerie métallique expliqué ci-dessus dans la classe 6. Les produits concernent les secteurs de la construction et sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Ils sont souvent achetés par des professionnels ainsi que par des amateurs de bricolage.
L’opposante affirme être active dans le domaine des systèmes, produits et installations informatiques. En outre, l’opposante affirme être l’une des entreprises qui ont participé au développement de logiciels, reconnaissant l’intérêt d’offrir des solutions globales à ses clients, qui peuvent inclure à la fois des produits physiques et des services logiciels, et soumettre l’annexe 13 (informations sur la plateforme U-Digital UNEX) à l’appui de cette allégation. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence. En effet, la tâche de la division
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d’opposition consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés compris dans la classe 9
L’opposante affirme que le signe contesté «couvre une grande variété de produits et services qui manquent de clarté et de précision, tels que les «logiciels»». Elle affirme également que «lorsqu’un terme manque de clarté et de précision et ne permet pas aux autorités compétentes de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection destinée à être couverte par cette expression, il ne devrait pas être interprété dans un sens favorable au titulaire de la marque contestée. Par conséquent, il est possible d’identifier la coïncidence des facteurs de similitude pertinents. Dès lors, en principe, une similitude peut être constatée.»
Toutefois, il convient de noter que le terme générique « software» se trouve dans la base de données harmonisée accessible via TMclass, qui est un terme harmonisé. À cet égard, la base de données harmonisée est une liste commune des termes de produits et services acceptés et mis en œuvre par tous les offices des marques de l’UE. Tous les termes qui y figurent, qui incluent tous les termes issus des listes alphabétique de Nice, ont été pré- validés par tous les offices nationaux de l’UE en tant que termes acceptables aux fins de la classification (c’est-à-dire en tant que termes suffisamment clairs et précis). Dans cette mesure, il ne saurait être contesté que les logiciels compris dans la classe 9 sont une description claire et précise des produits visés, indépendamment du fait que cette catégorie de produits peut couvrir toute une gamme de produits.
Enoutre, les produits contestés compris dans cette classe peuvent être regroupés comme suit:
Contenu enregistré, comme différents types de logiciels ( micrologiciels, par exemple; midware); programmes informatiques (par exemple, les pilotes d’appareils).
Médiums par l’intermédiaire desquels les utilisateurs interagissent avec les systèmes et applications informatiques, tels que les interfaces pour ordinateurs.
Dispositifs de stockage de données, comme le matériel de mémoire informatique.
Équipement pour le traitement de l’information, comme les ordinateurs et le matériel informatique.
Serveurs virtuels, tels que les serveurs en nuage.
Ces produits contestés sont liés au secteur de la technologie numérique et du traitement de données et n’ont pas de points communs avec les produits de l’opposante, qui, comme expliqué ci-dessus, sont liés soit à des installations de construction, soit à des installations électriques. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils
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ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe peuvent être regroupés comme suit:
Services liés à la vente de logiciels destinés à la consommation ou à la revente, tels queles services de vente en gros de logiciels; services de vente au détail en matière de logiciels. Ces services ont pour objet la vente de produits qui inclut, outre l’acte juridique de vente, toute activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’une telle transaction. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Services de soutien à d’autres entreprises. Les services contestés consistent i) à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (par exemple, lemarketing dans le cadre de l’édition de logiciels); II) aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, en général, en ce qui concerne les activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification (par exemple, la direction des affaires); et iii) les opérations internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services administratifs et de soutien au «back office» (par exemple, traitement informatisé de données);
Services de conseils et d’information en matière de logiciels. Ces services consistent soit à fournir des conseils adaptés aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier et qui recommandent des pistes d’action spécifiques à l’utilisateur (par exemple, fourniture de conseils sur les produits de consommation en rapport avec les logiciels); ou de fournir à un utilisateur du matériel (général ou spécifique) sur une question ou un service, mais ne l’conseille pas sur des pistes d’action spécifiques (par exemple, fourniture d’informations en matière de marketing).
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les services contestés diffèrent par leur nature des produits de l’opposante (immatériels vtangible). Ils diffèrent également par leur utilisation et leur destination. Ils ne seront pas trouvés dans les mêmes circuits de distribution et ne seront pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, tous les services contestés compris dans cette classe sont différents des produits de l’opposante.
Par souci d’exhaustivité, les services contestés de vente au détail et en gros sont également différents étant donné que les produits faisant l’objet de cette vente (à savoir des logiciels) sont différents des produits de l’opposante (comme expliqué ci-dessus).
Services contestés compris dans la classe 38
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 11 19
Les services contestés compris dans cette classe peuvent être regroupés comme suit:
Services liés aux communications informatiques (par exemple, messagerie électronique; transmission électronique sans fil de données). Ces services facilitent la communication et l’échange d’informations via des réseaux informatiques et comprennent des téléphones et des services de diffusion.
Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails (par exemple, location de boîtes aux lettres électroniques; location de temps d’accès à un serveur de bases de données; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques). Il s’agit de fournir aux utilisateurs un accès sécurisé hébergé, par exemple, à des serveurs de données ou à des comptes de messagerie électronique. Les entreprises et les particuliers utilisent ces services soit pour assurer la communication professionnelle et la livraison, soit pour utiliser une base de données.
Location d’équipements de télécommunication (par exemple, fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications). Ces services consistent en la location d’infrastructures et d’appareils tels que les routeurs, afin de permettre aux entreprises de mettre en place et d’entretenir des réseaux de communication sans détenir l’équipement.
Il résulte de ce qui précède que les services contestés diffèrent par leur nature des produits de l’opposante (immatériels vtangible). Ils diffèrent également par leur utilisation et leur destination. En outre, ils ont également des fournisseurs différents parce que les services contestés sont généralement fournis par des fournisseurs d’internet et/ou de télévision, ainsi que par des entreprises téléphoniques. Ils ne seront pas trouvés dans les mêmes circuits de distribution et ne seront pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, tous les services contestés compris dans cette classe sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les servicescontestés sont liés au développement, à la programmation et à la mise en œuvre de logiciels et de matériel informatique; services de duplication de données, services d’hébergement de logiciels en tant que logiciels et location de logiciels; location d’ordinateurs et leur conseil en informatique. Ils sont liés au secteur de la technologie numérique et du traitement de données et n’ont pas de points communs avec les produits de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 12 19
marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base des autres motifs invoqués, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures 1 et 2.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 13 19
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Marque antérieure no 1: La marque de l’Union européenne no 12 309 911
Classe 6: Serre-spirale, attaches, brides autorégulatrices, agrafes et conduits muraux, tous ces produits étant métalliques; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la conduite, le câblage et la pose de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir tronçons profilés et lisses métalliques pour les guides de câbles et de tubes, gaines, gouttières, planches à rainures, moulins et housses, tubes, connecteurs, mâts, toitures, attaches de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, supports, coffres, connecteurs, profilés, parties d’essieux, Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la fixation et la fixation de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir des colliers de serrage, des vis, des bases filetées et autocollantes, des attaches mécaniques, des agrafes, des vis, des boulons et rivets; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres pièces d’installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir boîtes pour le rangement d’étiquettes, plaques, bagues et colliers de serrage pour la signalisation, panneaux de signalisation.
Classe 9: Fusibles, terminaux, accessoires de signalisation et d’identification de conducteurs électriques et canalisations; Câbles et plateaux pour câbles électriques; Dispositifs de raccordement et fiches électriques, prises et autres contacts: épingles, connecteurs, connecteurs électriques, interrupteurs et commutateurs électriques; Boîtes de jonction, boîtes de branchement et adaptateurs pour mécanismes électriques pour systèmes électriques et en général appareils d’éclairage électrique compris dans cette classe; Boîtiers et housses de protection pour câblages électriques; Colliers, agrafes, supports, attaches et accessoires pour conducteurs et canalisations électriques; Appareils et instruments de signalisation; Cadres, supports et armoires pour commutation, manœuvres d’exécution, commande et raccordement électrique; Installations électriques et câblées.
Classe 17: Rondellesisolantes, buses isolantes, rubans isolants, colliers isolants et organismes isolants à usage électrotechnique; Isolants, matériaux isolants et, en particulier, colliers de serrage isolants, poteaux isolants, tuyaux flexibles non métalliques et connecteurs de tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux non métalliques, canalisations, rails, boîtiers et mâts non métalliques pour câblages de câbles ou tuyaux, profilés flexibles pour le forage, supports aériens et surfaces et attaches pour câbles et tuyaux, produits en caoutchouc, gomme et amiante non compris dans d’autres classes, ainsi que matériaux d’étanchéité et d’isolation précités pour installations électriques, électroniques et de surface; Anneaux, assiettes et profilés de matières plastiques infinies, pour l’identification, le marquage et le guidage de câbles et autres parties dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques.
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 14 19
Classe 20: Produits (non compris dans d’autres classes) en matières plastiques, à savoir supports de vissage, barres filetées et autocollantes pour attacher, pastilles de presse sous forme d’intercalaires ou autres, boîtes pour le maintien d’étiquettes, assiettes et supports de signalisation, vis, plateaux, fourre-tout, gaines, joints, angles, portails, essieux de montage composés de dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profilés, charnières, rails, pinces et agrafes.
Marque antérieure no 2: La marque de l’Union européenne no 18 693 653
Classe 6: Serre-spirale, attaches, brides autorégulatrices, agrafes et conduits muraux, tous ces produits étant métalliques; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la conduite, le câblage et la pose de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir tronçons profilés et lisses métalliques pour les guides de câbles et de tubes, gaines, gouttières, planches à rainures, moulins et housses, tubes, connecteurs, mâts, toitures, attaches de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, supports, coffres, connecteurs, profilés, parties d’essieux, Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la fixation et la fixation de câbles et de tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir des colliers de serrage, des vis, des bases filetées et autocollantes, des attaches mécaniques, des agrafes, des vis, des boulons et rivets; Produits métalliques non compris dans d’autres classes, pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres pièces d’installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir boîtes pour le rangement d’étiquettes, plaques, bagues et colliers de serrage pour la signalisation, panneaux de signalisation.
Classe 9: Fusibles, terminaux, accessoires de signalisation et d’identification de conducteurs électriques et canalisations; Circuits à câbles électriques; Dispositifs de raccordement et fiches électriques, prises et autres contacts: épingles, connecteurs, connecteurs électriques, interrupteurs et commutateurs électriques; Boîtes de jonction, boîtes de branchement et adaptateurs pour mécanismes électriques pour systèmes électriques et en général appareils d’éclairage électrique compris dans cette classe; Boîtiers et housses de protection pour câblages électriques; Colliers, agrafes, supports, attaches et accessoires pour conducteurs et canalisations électriques; Appareils et instruments de signalisation; Cadres, supports et armoires pour commutation, manœuvres d’exécution, commande et raccordement électrique; Installations électriques et câblées.
Classe 17: Rondellesisolantes, buses isolantes, rubans isolants, colliers isolants et organismes isolants à usage électrotechnique; Isolants, substances isolantes et, en particulier, colliers isolants; Manchons d’étanchéité; Cintres isolantes; Tuyaux flexibles non métalliques et raccords non métalliques pour tuyaux; Manchons non métalliques pour tuyaux; Coussinets de chemins de fer [isolants]; Matériaux de renforcement et profilés souples de forage; Supports et montures et supports d’isolation de surfaces pour câbles et tuyaux; Caoutchouc, gomme et produits en amiante non compris dans d’autres classes, à savoir matériaux d’étanchéité et d’isolation, tous ces produits étant destinés à des installations électriques, électroniques et électrotechniques; Anneaux, assiettes et profilés de matières plastiques infinies, pour l’identification, le marquage et le guidage de câbles et autres parties dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques.
Classe 20: Produits (non compris dans d’autres classes) en matières plastiques, à savoir supports de vissage, barres filetées et autocollantes pour attacher, pastilles de presse sous forme d’intercalaires ou autres, boîtes pour le maintien d’étiquettes, assiettes et supports de signalisation, vis, plateaux, fourre-tout, gaines, joints, angles, portails, essieux de montage composés de dispositifs d’ancrage pour fixer des supports aux profilés, charnières, rails, pinces et agrafes; Fourreau non métallique pour le transport de câbles alimentant l’électricité.
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L’opposition est dirigée contre les mêmes produits et services que ceux décrits dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui ne seront pas reproduits afin d’éviter les répétitions inutiles.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 29/01/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
DOCUMENT 1. Extrait non daté du site internet de l’opposante; Elle indique que l’opposante dispose d’une expérience de 50 ans dans le secteur électrique, que l’opposante conçoit ses propres matières premières et qu’elle a une ferme volonté d’expansion avec des bureaux de vente en Espagne, en Allemagne, en France, au Portugal et en Italie.
Le site web faisant référence à des produits tels que l’échelle de câbles, le plateau de câbles, le fourrage, les chevilles murales; toutefois, aucune référence n’est faite aux marques antérieures:
DOCUMENT 2: Document produit par l’opposante qui inclut divers projets et installations à l’intérieur, entre autres, de l’ UE (par exemple, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne), datant de la période 2017-2021. Si les documents font référence à certains produits (par exemple, des cassettes isolantes, des colonnes, des chaînes, des égouts, des chevilles isolantes), les images ne contiennent aucune référence aux marques antérieures.
DOCUMENT 3: Liste des brevets et marques des opposants «UNEX».
DOCUMENT 4: Liste produite par l’opposante (en espagnol et traduite en anglais), qui fait référence aux derniers salons et expositions internationaux (post-Covid)
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 16 19
auxquels l’opposante a participé avec ses produits «UNEX». Ils sont ventilés par année, par pays et par secteur de marché.
DOCUMENT 5: compilation de captures d’écran, qui, selon l’opposante, font référence à des prix reçus par l’opposante et à ses produits «UNEX». Ces documents sont des captures d’écran du compte d’entreprise des médias sociaux de l’opposante. Elles incluent:
oUne capture d’écran non datée de LinkedIn indiquant que le groupe UNEX a décerné le prix pour les liens câbles les plus innovants et de haute qualité dans le secteur. Elle explique que les prix ont été votés par les professionnels de l’installation et de la distribution eux-mêmes. oDeux captures d’écran d’Instagram. Une datée de mai 2018, faisant référence au groupe UNEX participant aux prix Delta Awards de FAD, et une autre datée de avril 2019, faisant référence à la nomination d’UNEX lors des prix d’innovation privée avec leur plateau de câbles isolants.
Ces documents ne fournissent pas d’informations claires sur les prix, tels que le lieu où il a été décerné, les exigences ou les concurrents.
Docs. 6-9 Four certificats émis en 2021 par la Chambre de commerce de Barcelone, ASICOC (Association des fabricants de câbles Conduit Systems et Elements associés) AFME (Association of Electrical Manufacturers), respectivement SERCOBE (Association nationale des fabricants de biens de capitaux). Ils sont rédigés en espagnol et traduits en anglais.
Ces documents indiquent uniquement que les marques antérieures et/ou l’opposante «sont notoirement connues au niveau national dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de gestion et de fermeture de câbles, ainsi que dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation d’équipements électriques en général».
DOCUMENT 10: Un article du magazine «AUNA» daté de 2021. Il inclut un entretien avec le PDG de l’opposante concernant l’avenir du post pandémie. Elle indique principalement que «UNEX continue de défendre 100 % des ventes par la distribution professionnelle de matériel électrique».
L’opposante revendique le magazine AUNA, regroupant près de 100 entreprises distribuant du matériel électrique, des télécommunications, des produits de chauffage, de plomberie, des équipements de salles de bains et de climatisation en Espagne.
DOCUMENT 11: Liste produite par l’opposante, qui inclut, selon elle, des événements de 2017 à 2020, à laquelle UNEX a participé. À partir de cette liste, UNEX n’est mentionnée que quelques fois (par exemple, le logo Unex Campus). En outre, elle n’indique pas la nature des événements ni la participation de l’opposante. L’opposante fournit également une capture d’écran imprimée le 2023 concernant la recherche Google de «UNEX group».
À cet égard, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve de l’opposante tels que des certificats, des entretiens ou des récompenses reçus par Unex n’établissent pas le nombre de consommateurs qui connaissent et reconnaissent la marque antérieure.
Par conséquent, le 20/04/2024, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 17 19
Doc. 13 document obtenu de la Chambre de commerce de Barcelone, qui, selon l’opposante, fait référence à la méthodologie utilisée pour la délivrance des certificats de renommée. Toutefois, en ce qui concerne la méthodologie, ce document indique seulement qu’une enquête est envoyée par courrier électronique aux entreprises du secteur choisi par l’entreprise et incluses dans la base de données de la chambre de recours. Elle renvoie également à un exemple de question d’enquête commune: «Nous disposons d’un exemple de questions d’enquêtecommunes «si la marque»…………. «, tant sous sa forme verbale que sous la forme figurative reproduite ci-après……., est notoirement connue dans le secteur………».
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 20/04/2024.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Premièrement, il convient de noter que les DOCS. 1, 2, 4, 5 et 11 proviennent directement de l’opposante; par conséquent, la valeur probante à elle seule est très limitée. De plus, de telles preuves ne fournissent aucune indication quant au degré de connaissance des marques par le public pertinent, ni quant à la part de marché détenue par les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 18 19
Deuxièmement, s’il est vrai que les certificats figurant dans les DOCS 6-9 proviennent en principe de sources indépendantes de l’opposante et, dans cette mesure, leur fiabilité s’il est généralement plus élevé; il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, ils ne peuvent pas non plus se voir accorder beaucoup d’importance en tant que tels et sans autres pièces justificatives. En effet, même en considérant le doc. 12, l’opposante n’a pas fourni de tels éléments de preuve suffisants pour clarifier les circonstances dans lesquelles de tels certificats ont été délivrés.
En effet, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour expliquer quels pourraient être les documents obligatoires à produire par un demandeur lors de la demande d’un tel certificat, ni quels sont les documents sur lesquels la chambre de commerce a fondé son appréciation. Dès lors, à supposer même que les déclarations de chambres de commerce puissent être prises en compte en tant que moyens de preuve valables, en l’espèce, ces certificats ne prouvent pas, à eux seuls, que les conclusions tirées étaient fondées sur une appréciation, notamment, de l’usage de la marque.
Enoutre, le fait que de tels certificats indiquent uniquement la notoriété des marques antérieures ne suffit pas. En effet, il pourraitexister ici des différences entre les conditions de fond et de procédure applicables par ces entités et celles appliquées dans les procédures d’opposition devant l’Office. Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d’interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l’importance accordée par l’Office aux éléments de preuve n’est pas nécessairement la même que celle accordée par ces autorités ou associations. En outre, ce dernier peut être en mesure de prendre en considération, d’office, des faits qui lui sont directement connus, alors que, conformément à l’article 95 du RMUE, l’Office peut ne pas en tenir compte.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara SOLAR Chiara BORACE
Décision sur l’opposition no B 3 194 994 Page sur 19 19
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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