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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° R0371/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0371/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 juillet 2022
Dans l’affaire R 371/2022-2
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach California 90266
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 589 731 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/07/2022, R 371/2022-2, EFFICACITÉ
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mars 2021, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
EFFICACITÉ
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des «chaussures» comprises dans la classe 25.
2 Le 7 mai 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 22 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L' «efficacité» informe les consommateurs — immédiatement et sans autre réflexion —que les produits visés par la demande sont des produits d’efficacité, c’est-à-dire qu’ils rendent la personne portant la chaussure plus efficace dans la conduite d’une activité spécifique, par exemple la marche ou la marche. Cette caractéristique spécifique est particulièrement pertinente en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée (chaussures, y compris pour les athlètes). En effet, l’efficacité est une qualité essentielle des chaussures. À titre subsidiaire, le consommateur comprendra le signe comme fournissant des informations sur le mode de production des produits, à savoir que les produits sont fabriqués efficacement avec un minimum de ressources dans le processus de production.
Parconséquent, contrairement à ce que prétend la titulaire de l’enregistrement international, l’Office a pris soin de définir le terme en question et d’établir également un lien avec les produits en cause, à savoir: les produits qui assurent l’efficacité, c’est-à-dire qu’ils rendent la personne portant les chaussures plus efficace dans la conduite d’une activité spécifique, par exemple la marche ou la marche. Cette caractéristique spécifique est particulièrement pertinente pour les produits pour lesquels la protection est demandée (chaussures, y compris pour les athlètes). En effet, l’efficacité est une qualité essentielle des chaussures. Par conséquent, il est clair que le signe décrit la qualité, la destination, la valeur et la méthode de production des produits.
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La titulairede l’enregistrement international insiste sur le fait qu’il n’existe aucun lien entre le terme «efficacité» et «chaussures» et, à cette fin, elle fournit quelques captures d’écran de sites internet. Toutefois, une simple recherche sur l’internet effectuée le 22 février 2022 montre que le signe est utilisé en relation avec les produits:
https://www.runnersworld.com/uk/news/a38 883 996/comfortable-running- shoes-benefits/.
https://www.trendhunter.com/protrends/footwear-efficiency.
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https://www.google.com/search?q=cycling+efficiency+shoes&client=firefox-
b-e&ei=SbwUYpjkDf6O9u8Po6GE-As&ved=0ahUKEwjYrJGwjpP2AhV- h_0HHaMQAb8Q4dUDCA0 organique uact = 5 BMOQ = cycling + efficacité
+ chaussures tensions gs_lcp =
Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQCBAeOgIABBHEDOgIABAIEAAI0QHA ustria – ATFATFATFATFKBAhGABZABpasteraster9_HkoECEEYAEoFCEASATFK
BAhGABpaspwasterasteaspwastrastrastrastrasteasorenastrasnastrastrastr asteasteastez- asteasteas_astrasoreasoreas_4_acoclas_astrasotastras_fras-abrénue.
https://www.lectra.com/en/library/increase-the-speed-and-efficiency-of- footwear-production.
Parconséquent, l’expression générique «EFFICIENCY» ne crée aucune caractéristique additionnelle la rendant non exclusivement descriptive des caractéristiques essentielles des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24). Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
Le signe demandé est simple et basique, ce qui fait défaut de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants qu’il ne peut exercer la fonction ultime de la marque.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande d’enregistrementinternational no 1 589 731 désignant l’Union européenne est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, dans les territoires anglais.
5 Le 8 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin 2022.
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Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que la définition stricte appliquée par l’examinateur et acceptée par l’Office dans la décision attaquée est erronée et réductrice. En effet, leprécédent juridique correct n’a pas été appliqué à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne le caractère descriptif. En outre, le critère juridique retenu pour l’appréciation du caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] n’a pas été pris en considération ou correctement appliqué lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque. Enfin, l’Office n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments de preuve produits dans la réponse de la titulaire de l’enregistrement international ou aux enregistrements comparables fournis, conformément aux principes établis d’égalité de traitement et de bonne administration.
L’examinateur a conclu que le terme «EFFICIENCY», tel que demandé, établit un lien direct avec les produits en cause, à savoir que les chaussures sont des produits qui permettent d’améliorer l’efficacité de la personne portant la chaussure et d’améliorer son efficacité dans l’exercice d’une activité sportive. Toutefois, cette prétendue perception n’est pas étayée par des éléments de preuve appropriés et appropriés. En effet, elle ne suffirait pas non plus, en soi, à étayer la simple affirmation de l’examinateur selon laquelle la marque fournit des informations suffisamment directes et évidentes sur la qualité, la destination, la valeur et le mode de production des produits en cause. Même si, dans l’interprétation du signe faite par l’examinateur, la marque faisait allusion (ce qui n’est pas un obstacle à l’enregistrement), ce caractère allusif ne véhicule pas, de par sa nature même, une information suffisamment évidente et directe, comme l’exige la jurisprudence pertinente.
Premièrement, aucune des sources citées ne concerne spécifiquement le territoire de l’UE (.com gTLD et/ou sites spécifiques au Royaume-Uni). Deuxièmement, aucun des résultats de la recherche ne mentionne le terme
«EFFICIENCY» par rapport aux caractéristiques réelles des chaussures. Ils sont tout au plus mentionnés en ce qui concerne les effets à distance possibles de l’utilisation de chaussures dans le cadre d’une transmission efficace de puissance dans certaines activités sportives, à savoir le cyclisme ou la course.
L’ «efficacité» en tant que moyen de mesure économique du rapport entrées/sorties (humaines) n’est pas une «qualité essentielle des chaussures». Au contraire, les chaussures sont habituellement classées selon des caractéristiques telles que le confort, la taille, le poids, le coût, le style, la couleur, etc. Pour affirmer que les chaussures sont efficaces en ce sens qu’elles impliquent une activité sportive efficace, elles sont tout simplement trop tardives. Il ne s’agit pas d’une allégation qui a été étayée par l’examinateur. Les autres allégations relatives aux «méthodes efficaces de
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production de chaussures» sont totalement hors de propos: les fabricants de chaussures ne font pas partie du public pertinent pour les produits demandés.
Parconséquent, l’examinateur a refusé de considérer que, du point de vue du public pertinent de l’Union européenne, la signification du mot «EFFICIENCY» est loin d’être immédiate. En fait, le signe «EFFICIENCY» ne comprend pas directement le signe «EFFICIENCY en relation avec des produits de quelque nature que ce soit permettant une efficacité, et encore moins en relation avec des «chaussures qui assurent l’efficacité lors de l’exercice d’une activité sportive», comme l’affirme l’examinatrice. Pour cette seule raison, le consommateur pertinent devrait arrêter et penser à l’origine commerciale des produits lorsqu’il sera confronté à des chaussures portant la marque «EFFICIENCY».
Cetteappréciation est également conforme à la jurisprudence récente du Tribunal, qui a rejeté une revendication de caractère descriptif et a dès lors accepté la marque de l’Union européenne no 15 814 536 pour la marque ROAD EFFICIENCY comme distinctive pour divers produits compris dans les classes 14 et 16, ainsi que pour des services compris dans les classes 35,
36 et 38 (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688). Un extrait de la MUE no 15 814 536 ROAD EFFICIENCY de la base de données en ligne de l’EUIPO a été fourni en tant qu’annexe 5 du mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international. Compte tenu de la jurisprudence précitée et du caractère enregistrable de la marque ROAD
EFFICIENCY dans les classes 14 («porte-clés à voiles»), 16, 35, 36 et 38, il ne fait aucun doute que, comme en l’espèce, le consommateur pertinent n’associera pas immédiatement la demande «EFFICIENCY» à certaines caractéristiques des «chaussures» revendiquées — raison pour laquelle la marque peut (tout au plus) être allusive, mais certainement pas descriptive de ces produits.
Enfin, la titulaire de l’enregistrement international souhaite également attirer l’attention de la chambre de recours sur l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «OFF-WHITE» [25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293] en ce qui concerne le signe «Off-White». En l’espèce, le Tribunal a explicitement considéré que, même lorsqu’une marque est susceptible de décrire des caractéristiques d’un produit/service spécifique, il doit exister un lien avec les produits/services en cause.
La titulairede l’enregistrement international fait également valoir que le seuil de caractère distinctif n’a pas été correctement appliqué en l’espèce. L’Office doit savoir que, à moins qu’un signe ne soit totalement dépourvu de caractère distinctif, une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne devrait pas être soulevée. Le terme «efficacité», même s’il est considéré comme facile à mémoriser, est vague dans sa signification lorsqu’il est considéré dans son ensemble et ne se borne pas à rassembler des
«éléments sans apporter de variation inhabituelle, en particulier en ce qui concerne la syntaxe ou la signification», comme le soutient l’Office. Les consommateurs devraient donc se fier à la marque pour déterminer l’entreprise derrière les produits. Même si la marque était considérée comme allusive des produits visés par la demande, le fait d’être allusif ne signifie pas
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qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif. La marque possède au moins un caractère distinctif minimal et doit donc être enregistrable sur ce fondement.
Des signes similaires ont déjà été enregistrés par l’Office.
Bien que la titulaire de l’enregistrement international admette que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions d’autres offices, le registre des marques anglophone (incontestablement) du monde entier, à savoir l’UKIPO, a récemment accepté une marque identique à l’enregistrement. À la suite d’un refus initial fondé sur les mêmes motifs invoqués par l’EUIPO (à savoir le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif), un examinateur de haut niveau a été convaincu que la marque avait été refusée à tort et était en fait enregistrable.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P,
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné
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de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
13 Les produits en cause dans la présente procédure de recours, à savoir les
«chaussures» comprises dans la classe 25, sont considérés comme des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep,
EU:T:2020:309, § 40 et jurisprudence citée; 24/01/2019, T-785/17, big Sam
Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48).
14 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006,25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010,
T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 §
45 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, la marque en cause est composée d’un mot anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
16 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, le signe est composé du mot «EFFICIENCY». Comme déjà expliqué par l’examinateur, ce mot a la signification suivante:
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18 L’examinateur a considéré que le signe verbal «EFFICIENCY» est descriptif des produits en cause, à savoir les chaussures, car il informe immédiatement et sans autre réflexion les consommateurs que les chaussures portant ce signe sontefficaces, à savoir qu’elles rendent la personne portant les chaussures plus efficace dans l’exercice d’une activité spécifique, par exemple en marche ou en marche. À titre subsidiaire, le consommateur comprendra le signe comme fournissant des informations sur le mode de production des produits, à savoir que les produits sont fabriqués efficacement avec un minimum de ressources dans le processus de production.
19 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion. Elle fait valoir que l’examinateur n’a pas prouvé l’existence d’ un lien direct avec les produits en cause avec des preuves correctes et adéquates.
20 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, l’examinateur n’est pas tenu de fournir la preuve d’un usage effectif du signe dans son sens descriptif pour rejeter la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589,
§31).
21 La titulaire de l’enregistrement international soutient en outre que les exemples d’utilisation du mot «efficacité» pour des chaussures citées par l’examinatrice ne concernent pas l’Union européenne.
22 Le Tribunal a récemment jugé qu’il est notoire que les mots et expressions utilisés au Royaume-Uni et aux États-Unis (en dehors de l’UE) ont, en principe, la même signification en anglais parlée en Irlande et à Malte (à l’intérieur de l’UE)(08/06/2022, T-433/21, Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71). Par conséquent, les éléments de preuve trouvés par l’examinateur concernant l’utilisation du mot «efficacité» aux États-Unis et au Royaume-Uni sont directement pertinents pour la présente procédure. En tout état de cause, comme l’a souligné le Tribunal, il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de prouver que la signification du mot en cause varierait entre ces pays(08/06/2022, T-433/21, Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71). En l’espèce, elle n’a produit aucune preuve en ce sens.
23 Latitulaire de l’enregistrement international soutient en outre que l’ «efficacité» n’ est pas une qualité essentielle des chaussures et ne concerne aucune caractéristique réelle des chaussures. Il s’agit plutôt d’ «un moyen de mesure économique du ratio entrées/sorties (humaines)». De ce fait, «la signification du mot EFFICIENCY est loin d’être immédiate du point de vue du public pertinent de l’Union européenne». À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international invoque l’affaire «ROAD EFFICIENCY» (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688) et affirme qu’en l’espèce, le Tribunal «a rejeté une revendication de caractère descriptif et a donc accepté la marque de l’Union européenne no 15 814 536 pour la marque «ROAD EFFICIENCY» comme distinctive pour divers produits compris dans les classes 14 et 16, ainsi que pour des services compris dans les classes 35, 36 et 38».
24 Toutefois, dans l’affaire «ROAD EFFICIENCY», lors de l’appréciation de l’argument selon lequel «l’efficacité n’est pas une caractéristique d’une route et l’attribut «efficace» n’est pas lié au substantif «road», le Tribunal a considéré que
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cet argument ne saurait être retenu. Le Tribunal a observé qu’ «il existe un certain lien conceptuel entre les deux mots [ROAD EFFICIENCY] composant le signe demandé, non seulement parce qu’une route peut être perçue par les usagers comme plus ou moins efficace selon que, par exemple, elle peut relier plus ou moins directement deux lieux, mais aussi parce que les usagers de la route recherchent l’efficacité de leur voyage le long de celle-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas inhabituel. Tel peut être le cas, entre autres, en termes de temps de voyage, de brièveté et de qualité de l’itinéraire parcouru, ou en termes de sécurité, de fiabilité et de coût d’utilisation des véhicules» (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 28). Sur cette base, le Tribunal a considéré qu’il existait un lien direct entre le signe en cause et les produits et services pertinents (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 33).
Dès lors, le Tribunal a refusé l’enregistrement du signe en cause (24/09/2019, T-
749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 44).
25 En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe «EFFICIENCY» est descriptif pour les «chaussures» comprises dans la classe 25.
26 En particulier, le signe «EFFICIENCY» informe directement le public pertinent que les personnes portant des chaussures proposées sous le signe en cause renforceront leur propre efficacité (par exemple, performance de marche ou de sport) et que ces chaussures visent à améliorer l’efficacité en combinant certaines fonctions et caractéristiques (par exemple, esthétique et fonctionnalité; ou une fonction de chaussure avec une fonction de sol). En outre, le signe informe le public pertinent que les chaussures en question ont été fabriquées de manière particulièrement efficace, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires à la production de chaussures typiques. Comme le montrent les exemples tirés par l’examinateur, le mot «efficacité» est déjà utilisé de manière descriptive susmentionnée en relation avec des chaussures.
27 Ils’ensuit que le signe «EFFICIENCY» informe directement le public pertinent sur la destination des produits en cause (augmentation de l’efficacité de ses prestations); leurs caractéristiques (efficacité par combinaison de différentes fonctions et caractéristiques); et leur méthode de production (production basée sur l’efficacité). Par conséquent, ladite marque tombe sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a également fait référence à l’affaire «OFF-WHITE» [25/06/2020, T-133/19, OFF- WHITE (fig.), EU:T:2020:293]. Toutefois, contrairement à la caractéristique en cause dans l’affaire «OFF-WHITE», le rendement n’est pas une caractéristique aléatoire des chaussures, comme établi ci-dessus. Par conséquent, l’affaire «OFF- WHITE» n’est pas directement pertinente aux fins de la présente appréciation.
29 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que des signes contenant le mot «efficacité» ont été enregistrés par l’Office.
30 La chambre de recours observe que les exemples donnés par la titulaire de l’enregistrement international concernent des enregistrements effectués en première instance.
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31 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur autorisant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas motivées, ce qui signifie qu’il est impossible de procéder à une comparaison pertinente entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
32 Enoutre, comme déjà souligné par l’examinatrice, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245, §
35).
33 En l’espèce, les signes mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes différents enregistrés pour des produits différents. Par conséquent, ils présentent une pertinence très limitée pour la présente évaluation.
34 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’une marque identique a été enregistrée par l’UKIPO.
35 Selon la jurisprudence, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans un État membre de l’Union européenne doivent seulement être pris en considération et ne se voient pas accorder un poids déterminant aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements. Il en va nécessairement de même pour les enregistrements antérieurs effectués dans d’autres pays anglophones qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne, en ce que l’enregistrement de marques dans ces pays est régi par un système différent de celui en vigueur dans l’Union (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée). Par conséquent, la chambre de recours note qu’elle a tenu compte des enregistrements susmentionnés mais ne leur a pas accordé de poids déterminant.
36 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688;
06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303; 14/01/2019, R
1154/2018-5, efficacité PACK (fig.); 14/01/2019, R 853/2018-5, efficacité
XPERT).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel
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l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
38 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
39 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
40 En l’espèce, le signe «EFFICIENCY» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme expliqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la destination des produits pertinents, à leurs caractéristiques et à leur mode de production, comme établi ci-dessus.
41 En outre, le signe «EFFICIENCY» est également laudatif car il véhicule le message que les produits proposés sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils permettent une efficacité particulière de ses performances et combinent particulièrement efficacement différentes caractéristiques et fonctions des produits en cause. Le signe véhicule également le massage que les produits demandés ont été fabriqués d’une manière particulièrement efficace. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au- delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés.
42 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303; 14/01/2019, R 1154/2018-5, efficacité PACK (fig.); 14/01/2019, R 853/2018-5, efficacité XPERT).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin H. Salmi
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