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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003234510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 510
Semitron, Βι.Πε. Σινδου, 57022 Thessaloniki, Grèce (opposant), représenté par Argyriadis Law Firm, 10A Dodekanisou str., 54626 Thessaloniki, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xsemitron Technology (Hong Kong) Limited, Unit 13, 7/f, Wing On Plaza, 62 Mody Road. Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Hong Kong (demandeur), représenté par Ábaco Propiedad Industrial, S.L., Sant Bonaventura, 18 Bajos, 08172 Sant Cugat del Vallès, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 510 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 054 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 054 «Xsemitron» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°
18 468 909, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 468 909 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Connecteurs électroniques ; Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés ; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; Semi-conducteurs électroniques ; Semi-conducteurs ; Cartes d’extension de mémoire ; Modules de mémoire ; Cartes mémoire ; Tubes cathodiques ; Cartes mémoire flash ; Conduits [électricité] ; Couvercles pour prises électriques ; Câbles d’antenne ; Câbles de terre ; Câbles adaptateurs (électriques
-) ; Câbles adaptateurs pour casques ; Câbles Mobile High-Definition Link (MHL) ; Points quantiques [matériaux semi-conducteurs cristallins] ; Antennes à zone de Fresnel ; Plaquettes en céramique portant des circuits imprimés ; Fusibles en céramique ; Condensateurs en céramique ; Résonateurs en céramique ; Boîtes de jonction pour conducteurs électriques ; Boîtes de jonction ; Boîtes de résistances ; Boîtes de prises de courant électriques ; Boîtes de raccordement [électricité] ; Boîtes de capacités ; Prises mobiles ; Boutons-poussoirs pour sonnettes ; Boîtes de dérivation ; Boîtes d’interrupteurs [électricité] ; Boîtes de jonction [électricité] ; Boîtes de jonction [électriques] ; Pinces crocodiles [connecteurs électriques] ; Tubes à cathode froide ; Circulateurs [composants électriques ou électroniques] ; Télérupteurs ; Guides d’ondes pour la transmission de faisceaux de haute puissance ; Boîtes à fusibles ; Boîtes de distribution [électricité] ; Boîtes de distribution d’énergie ; Interrupteurs de cellules [électricité] ; Barres omnibus de distribution électrique ; Thyratrons ; Tubes à ondes progressives ; Tubes à éclateur ; Tubes à vide [radio] ; Tubes récepteurs ; Filaments magnétiques ; Interrupteurs magnétiques ; Résistances variables ; Condensateurs variables ; Conduits métalliques [électricité] ; Déphaseurs ; Déphaseurs pour appareils de communication ; Convertisseurs pour fiches électriques ; Convertisseurs de niveau ; Dérivateurs de fréquence ; Convertisseurs pression-courant ; Convertisseurs de fréquence pour actionneurs ; Composants microélectroniques ; Connecteurs micro-ondes ; Condensateurs ajustables ; Mémoires pour équipements de traitement de données ; Modules d’extension de mémoire ; Modules d’alimentation ; Unités de mémoire à semi-conducteurs ; Unités de connexion (électriques -) ; Borniers
[câbles électriques] ; Unités de jonction [contacts électriques] ; Unités de connexion fusibles ; Condensateurs céramiques monolithiques ; Connecteurs électriques isolés ; Blocs de contact (électriques -) ; Filaments conducteurs de lumière ; Pilotes de ligne ; Pilotes de LED ; Écrans tactiles
[électroniques] ; Interrupteurs domestiques [électriques] ; Résonateurs coaxiaux ; Commutateurs coaxiaux ; Atténuateurs coaxiaux ; Relais coaxiaux ; Adaptateurs coaxiaux ; Connecteurs coaxiaux ; Induits pour appareils électriques ; Lecteurs de disques optiques ; Diodes électroluminescentes organiques [OLED] ; Interrupteurs de fin de course ; Interrupteurs de fin de course à came rotative ; Borniers à barrettes ; Panneaux tactiles ; Pièges de ligne ; Boîtiers pour appareils électriques ; Boîtiers de connecteurs électriques ; Limiteurs de courant ; Limiteurs de tension ; Bobines de déviation ; Bobines de choc [impédance] ; Bobines de choc pour appareils électriques ; Tableaux de distribution [électricité] ; Panneaux de commande tactiles ; Panneaux de commande de cuisinières ; Tableaux de bord [électriques] ; Plaques de contact (électriques -) ; Plaques d’interrupteurs électriques ; Panneaux de raccordement électrique ; Panneaux à fibres optiques ; Panneaux de commutation
[électriques] ; Bobines électriques ; Bobines à puce ; Bobines de suppression de transitoires ; Bobines de connecteur balun en cuivre ; Bobines haute fréquence ; Barres omnibus ; Pavés tactiles [électriques] ; Panneaux à boutons-poussoirs (électriques -) ; Blocs de fusibles ; Platines mémoire ; Cartes de surtension ; Borniers (de connexion électrique -) ; Commutateurs multiples à distance ; Boutons tactiles multifonctions ; Blocs de prises multiples ; Fiches anti-poussière pour prises de téléphones mobiles ; Adaptateurs USB ; Adaptateurs de courant alternatif ; Adaptateurs CA pour appareils de jeux vidéo grand public ; Adaptateurs de câble ; Adaptateurs de carte flash ; Adaptateurs de prise ; Adaptateurs de voyage pour fiches électriques ; Condensateurs [capacités] ; Condensateurs sous vide ;
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Condensateurs de couplage; Condensateurs haute tension; Interrupteurs à bascule; Récepteurs radio pour télécommandes; Émetteurs radio pour télécommandes; Variateurs de lumière; Interrupteurs variateurs; Connecteurs [électricité]; Prises pour rasoirs (électriques); Fiches, prises et autres contacts [connexions électriques]; Prises d’alimentation électrique; Fiches électriques; Rhéostats; Variateurs de lumière [régulateurs], électriques; Régulateurs d’éclairage; Marqueurs pour conducteurs électriques; Rails gainés, électriques; Interrupteurs squelettes
[électriques]; Condensateurs fixes; Ballasts pour appareils d’éclairage électrique; Ballasts pour lampes halogènes; Ballasts pour lampes à décharge; Ballasts d’éclairage; Excitatrices statiques; Supports pour bobines électriques; Barres conductrices; Éléments semi-conducteurs; Ballasts de lampes fluorescentes pour éclairages électriques; Ballasts de lampes fluorescentes; Connecteurs à fiche ronde; Ensembles d’interrupteurs électriques; Collecteurs, électriques; Collecteurs de courant; Baluns; Berceaux de montage [électriques]; Connexions de terre; Connecteurs de bornes électriques; Condensateurs synchrones; Connecteurs de câbles électriques filetés; Connecteurs de câbles coaxiaux; Modules de connexion pour commandes électriques; Résonateurs; Tuners de ligne; Lecteurs de cartes à puce; Lecteurs de disques optiques; Appareils de régulation de température [interrupteurs électriques]; Appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour machines; Appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] pour véhicules; Appareils semi-conducteurs; Cadrans d’instruments; Récepteurs de signaux électroniques; Appareils de mémoire; Appareils à courant résiduel; Réseaux de diodes; Pinces de mise à la terre; Tubes à rayons X non à usage médical; Tubes à micro-ondes; Platines de connexion
[électriques]; Connecteurs adaptateurs (électriques); Connecteurs radar; Connecteurs d’épissure
[électriques]; Connecteurs haute tension pour bougies d’allumage; Fil de transmission d’antenne; Tétrodes; Oscillateurs; Oscillateurs à cristal; Oscillateurs à cristal compensés en température; Oscillateurs à quartz; Bornes de terre; Contrôleurs de bornes
[électriques]; Prises de télécommande; Triodes; Transistors [électroniques]; Transistors unijonction; Diodes laser superluminescentes; Porte-fusibles; Supports de relais; Supports de transistors; Filtres inductance-capacité; Fiches jack; Appliques murales (accessoires pour -) [interrupteurs]; Photo-semi-conducteurs; Photorésistances; Photodiodes; Diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; Diodes électroluminescentes polymères; Relais photosensibles; Tubes photosensibles; Photopiles; Phototubes; Claviers de tonalité; Lingots étant des substrats préparés pour la fabrication de semi-conducteurs; Manchons de couplage électriques; Potentiomètres numériques; Numériseurs de cellules de charge; Refroidisseurs pour composants électroniques; Bornes de dérivation; Limiteurs [électricité]; Onduleurs CA/CC; Redresseurs de courant; Redresseurs d’alternateur; Redresseurs électriques; Tubes redresseurs; Réacteurs haute tension; Dispositifs anti-parasites [électricité]; Onduleurs CC/CA; Onduleurs de fréquence [électroniques]; Onduleurs pour alimentation électrique; Protecteurs de surtension; Interrupteurs sans fil; Commutateurs de transfert automatiques; Autotransformateurs; Interrupteurs horaires, automatiques; Diviseurs de puissance [électriques]; Interrupteurs de dérivation; Interrupteurs de circuits électriques; Interrupteurs de courant électrique; Disjoncteurs de courant de défaut; Disjoncteurs de tension de défaut; Disjoncteurs de courant; Interrupteurs haute fréquence; Distributeurs de puissance
[électriques]; Démarreurs pour lampes fluorescentes; Dispositifs de commande de courant électrique; Modules redresseurs; Contrôleurs de charge électriques; Onduleurs [électricité]; Amplificateurs électriques; Amplificateurs de puissance; Appareillage de commutation [électrique]; Régulateurs de tension à induction; Boîtes de dérivation électriques; Unités d’alimentation électrique; Disjoncteurs électriques [interrupteurs]; Disjoncteurs de circuits électriques; Distributeurs électriques; Transformateurs abaisseurs électriques; Transformateurs de tension électriques; Convertisseurs de fréquence électriques; Adaptateurs électriques; Transformateurs [électricité]; Relais, électriques; Modules de charge électroniques; Alimentations électriques électroniques; Redresseurs de courant électrique; Contrôleurs de puissance électroniques; Transformateurs électroniques; Transformateurs de puissance électroniques; Convertisseurs de fréquence électroniques pour électromoteurs à grande vitesse; Ballasts électroniques à des fins d’éclairage; Relais de puissance extérieurs; Relais de puissance; Câbles de démarrage de batterie; Suppresseurs de surtension; Boîtes de dérivation [électricité]; Changeurs de prises pour transformateurs électriques; Convertisseurs de courant; Commutateurs; Transformateurs pour trains jouets électriques; Transformateurs de distribution; Transformateurs d’impédance; Contrôleurs de puissance; Puissance
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adaptateurs; transformateurs de courant (électriques); transformateurs de courant électrique; transformateurs de puissance pour l’amplification; transformateurs secs; transformateurs élévateurs; transformateurs de courant; transformateurs de soudage; transformateurs de fréquence; transformateurs de tension; appareils de distribution d’énergie électrique; disjoncteurs miniatures; blocs d’alimentation [transformateurs]; blocs de distribution d’énergie électrique; panneaux de commande d’ascenseurs; convertisseurs rotatifs; sources d’alimentation connectées à des appareils audio pour véhicules automobiles; réactances shunt; interrupteurs piézoélectriques; multiplicateurs de haute tension; adaptateurs CA pour appareils de jeux électroniques portables; adaptateurs d’alimentation pour prises allume-cigare de véhicules; appareils de surveillance du réseau (électriques
-); conditionneurs de puissance; régulateurs de tension statiques; régulateurs de tension; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de tension pour l’énergie électrique; stabilisateurs de fréquence; stabilisateurs de tension; convertisseurs de puissance statiques; compensateurs statiques de puissance réactive; appareils de conditionnement de puissance; appareils de mise à la terre; appareils et
instruments de commutation d’électricité; appareils de régulation de puissance; appareils et
instruments pour la conduction de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de commutation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de commutation de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; appareils et
instruments d’accumulation de la distribution d’électricité; appareils et
instruments d’accumulation de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de la distribution d’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments de conduction de l’électricité; appareils de stabilisation de fréquence; comparateurs; appareils de contrôle de l’électricité statique; blocs d’alimentation
[transformateurs]; alimentations à découpage haute fréquence; alimentations stabilisatrices de tension; régulateurs d’éclairage de scène; appareils d’alimentation à découpage; alimentations haute tension; alimentations basse tension; redresseurs manuels; dispositifs et supports de stockage de données; équipements de communication; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de traitement numérique du signal; appareils de cryptage; processeurs de modulation par impulsions codées; processeurs de parole; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); amplificateurs électriques; amplificateurs électroacoustiques; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; blocs-notes électroniques; unités de cryptage électroniques; tableaux blancs interactifs électroniques; claviers; dispositifs de stockage de données; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils et instruments multimédias; appareils de collecte de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: clés USB; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; semi-conducteurs; tranches de semi-conducteurs; dispositifs semi-conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; puces semi-conductrices; programmes d’ordinateur enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; dispositifs de mémoire d’ordinateur; mémoires électroniques; mémoires pour équipements de traitement de données; appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateur; microcontrôleurs; contrôleurs de puissance; circuits intégrés; cartes à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; tranches pour circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; micropuces; cartes à micropuces; transistors.
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Semi-conducteurs ; plaquettes semi-conductrices ; puces électroniques ; unités de mémoire à semi-conducteurs ; mémoires à semi-conducteurs ; contrôleurs de puissance sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les cartes de circuits imprimés ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; plaquettes pour circuits intégrés ; puces [circuits intégrés] ; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; micropuces ; cartes à circuits intégrés ; modules à circuits intégrés ; cartes à micropuces ; microcontrôleurs ; transistors ; puces semi-conductrices contestés sont inclus dans les catégories larges de circuits électriques et de cartes de circuits imprimés, et de composants électriques et électroniques de l’opposant, respectivement. En outre, les clés USB contestées ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; mémoires électroniques ; mémoires pour équipements de traitement de données sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposant de dispositifs et supports de stockage de données ; dispositifs de mémoire ; unités de mémoire électroniques, respectivement. De même, les appareils de traitement de données contestés sont inclus dans les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) de l’opposant. Enfin, les dispositifs semi-conducteurs de l’opposant sont inclus dans les appareils semi-conducteurs de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques. Les programmes d’ordinateur enregistrés contestés ; programmes d’ordinateur téléchargeables, incluent, en tant que catégories plus larges, les programmes d’ordinateur de l’opposant pour la navigation autonome de véhicules. De même, les périphériques d’ordinateur contestés incluent les claviers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Xsemitron
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « SEMITRON » de la marque antérieure n’a pas de signification, dans son ensemble, pour le public pertinent. En effet, bien que les consommateurs puissent reconnaître le préfixe « semi », signifiant « moitié » ou « partiellement » (lequel, en tant que tel, a une capacité limitée à indiquer l’origine commerciale, car il décrit directement les caractéristiques de produits électroniques ou technologiques, indiquant qu’ils possèdent des qualités partielles ou fonctionnent d’une manière particulière), le mot « SEMITRON », perçu dans son ensemble, n’existe dans aucune des langues européennes et, en tant que tel, il est distinctif. L’élément « TECHNOLOGIES » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme faisant référence à l’application des connaissances scientifiques à des fins pratiques. Comme cette signification est directement descriptive pour les produits de la classe 9, elle est non distinctive.
La marque antérieure est représentée dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive, à l’exception d’une lettre « O » stylisée. L’élément « SEMITRON » dans la marque antérieure est l’élément dominant en raison de sa taille et de sa position. Il s’ensuit que l’élément verbal « TECHNOLOGIES » est secondaire.
L’élément verbal « Xsemitron » du signe contesté n’a pas de signification dans son ensemble pour le public pertinent. Bien qu’une partie du public puisse saisir l’allusion à « semi- » signifiant « moitié », ce signe serait plutôt perçu dans son ensemble comme un mot inventé et, par conséquent, distinctif.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les deux marques partagent la chaîne de lettres « SEMITRON », placée dans le même ordre dans les éléments verbaux uniques ou les plus proéminents des signes. Ces éléments ne diffèrent que par la première lettre « X » du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure et l’élément additionnel « TECHNOLOGIES ».
Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal secondaire et non distinctif « TECHNOLOGIES » est peu susceptible d’être prononcé par le public. En effet, le Tribunal a déclaré que
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les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, point 44), les consommateurs ayant naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, point 42 ; 30/11/2011, T 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, point 55 ; 16/09/2009, T 400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, point 58). En conséquence, la prononciation des signes coïncide dans le son de la chaîne de lettres « SEMITRON », laquelle est entièrement contenue dans les deux marques. Les différences résident dans la prononciation du son « X » au début du signe contesté. Par conséquent, les signes sont auditivement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, ni « SEMITRON » ni « Xsemitron » n’ont de signification dans leur ensemble, bien qu’ils contiennent un préfixe qui pourrait être individuellement reconnu (« semi »). La marque antérieure fait également allusion à la « technologie ». Les concepts coïncidents et divergents, cependant, même s’ils sont saisis, sont d’un caractère distinctif limité, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré tout au plus faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de références non distinctives ou faibles dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont
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visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement similaires dans une faible mesure tout au plus. Les similitudes entre les signes résultent principalement de la présence de la chaîne de lettres identique « SEMITRON » dans les deux marques. Ces lettres constituent l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure et forment la partie principale du signe contesté, la seule différence étant l’ajout de la lettre « X » au début du signe contesté. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, lorsque les consommateurs rencontrent le signe contesté « Xsemitron », ils sont susceptibles de se souvenir de l’élément distinctif « SEMITRON » de la marque antérieure, car il constitue la quasi-totalité du signe contesté. L’ajout de la seule lettre « X » au début du signe contesté est insuffisant pour contrebalancer les fortes similitudes visuelles et, en particulier, phonétiques entre les signes. De même, cette similitude ne saurait être contrebalancée par l’élément supplémentaire non distinctif et secondaire de la marque antérieure, ni par la stylisation du signe. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 468 909 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 468 909 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 234 510 Page 9 sur 9
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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