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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019249187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019249187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/01/2026
Claire de CHASSEY 46, rue Blanche F-75009 PARIS FRANCIA
Demande no: 019249187 Votre référence:
Marque: ARCHITECTE DU PATRIMOINE Type de marque: Verbale Déposant: ARCHITECTES DU PATRIMOINE CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT, 1 JARDINS DU TROCADERO F-75016 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 25/10/2025.
Après les modifications du 17/12/2025, les services pour lesquels les motifs de refus sont soulevés se lisent comme suit:
Classe 37 Services de restauration, conservation, réhabilitation, réparation et entretien de bâtiments, monuments historiques, édifices anciens et sites patrimoniaux; supervision, gestion et coordination de chantiers spécialisés dans la restauration du patrimoine bâti.
Classe 41 Organisation et animation d’expositions, colloques, conférences, séminaires, ateliers et événements culturels dédiés à l’architecture historique, au patrimoine bâti et à la conservation du patrimoine; rédaction, édition, publication et émission d’articles scientifiques, revues spécialisées, catalogues, ouvrages et supports pédagogiques portant sur l’histoire de l’architecture et les techniques de restauration; formation des professionnels, étudiants et grand public aux enjeux du patrimoine architectural; organisation de visites guidées, circuits culturels et parcours éducatifs dédiés aux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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monuments historiques.
Classe 42 Services d’architecture spécialisés dans la conservation, restauration, réhabilitation et valorisation des bâtiments et monuments historiques; réalisation d’études architecturales et historiques, diagnostics techniques et plans détaillés intégrant l’analyse patrimoniale; conception de maquettes physiques et numériques; conseils en urbanisme; conseil technique en matériaux traditionnels, savoir-faire artisanaux et méthodes de restauration durables; diagnostic, évaluation et suivi techniques de l’état des structures anciennes.
Classe 44 Conception et restauration d’espaces verts historiques, jardins d’agrément anciens, parcs et sites paysagers patrimoniaux; élaboration de plans d’aménagement paysager respectant les caractéristiques historiques et écologiques des sites; diagnostic écologique et paysager dans une optique de conservation; conseils en gestion durable des jardins et paysages historiques; valorisation et mise en valeur des patrimoines naturels et paysagers en cohérence avec l’histoire des lieux; organisation de projets intégrant la dimension culturelle, esthétique et environnementale des paysages anciens.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: personne qui conçoit la construction ou la restauration de bâtiments ayant une richesse historique et culturelle :
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/architecte/5072 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/patrimoine
• L’expression « architecte du patrimoine » sera comprise dans son ensemble comme une qualification particulière, un titre professionnel ou un métier spécialisé.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services revendiqués sont fournis par des architectes du patrimoine, c’est-à-dire des personnes spécialisées dans la conception des plans et de travaux visant à la construction et la rénovation de monuments ayant une valeur historico-culturelle particulière. Ainsi les services de construction et de rénovation en classe 37, les services d’architecture en classe 42 et les services d’aménagement et de conseils concernant les espaces naturels en classe 44 seront perçus comme étant fournis par des personnes spécialisées dans la conception de bâtiments ayant valeur particulière. Les services de la classe 41 seront perçus comme ayant pour thème le métier et les activités de l’architecte du patrimoine. Dès lors, le signe décrit la qualification du prestataire de service ainsi que le thème des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de
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caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 23/12/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « ARCHITECTE DU PATRIMOINE » n’énonce aucune caractéristique intrinsèque des services listés. L’expression renvoie à une expertise du prestataire (qui fournit) plutôt qu’à la nature des prestations (ce qui est fourni). L’article 7(1)(c) vise une description des services eux-mêmes, non une qualification du fournisseur (cf la jurisprudence R 1710/2023-2).
2. Le signe « ARCHITECTE DU PATRIMOINE » ne présente pas de lien direct avec les services visés. Il évoque une expertise patrimoniale, mais ne décrit pas la nature des prestations en classes 37, 41,42 et 44.
3. La combinaison « ARCHITECTE » et « PATRIMOINE » doit être analysée dans son ensemble. Elle représente plus que les significations courantes des mots qui la composent. Elle ne se réduit pas à une désignation standard mais tend à identifier un opérateur au-delà d’une simple qualification générique, ce qui rend l’expression distinctive.
4. D’autres combinaisons similaires incluant le terme « Architecte » ont été acceptées par l’EUIPO, notamment « DEVERINI ARCHITECTES » (018849722).
5. Une revendication du caractère distinctif acquis par l’usage est formulé à titre principal et des preuves d’usages sont fournis
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette
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disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur soutient que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle. Or, ainsi qu’il ressort des mots «autres caractéristiques», la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En conséquence, une mention descriptive du prestataire de service, en tant que gage d’expertise lié au diplôme, peut entrainer un refus au titre de l’article 7(1)(c) EUTMR. En l’espèce, le signe « ARCHITECTE DU PATRIMOINE » décrit la qualification professionnelle du prestataire et le thème des services comme indiqué par l’Office dans sa Notification de refus.
En outre, le demandeur cite à l’appui de sa thèse la jurisprudence du 14 décembre 2023, R 1710/2023-2. Comme l’indique le demandeur, les titres et les qualifications professionnelles ne sont pas exclus d’emblée des caractéristiques descriptives visées par l’article 7(1)(c) EUTMR. Néanmoins, si ces caractéristiques ont un rapport direct avec les services revendiqués (comme l’est la qualification professionnelle d’architecte pour des services d’architecture entre autres) alors l’interdiction poursuivie par l’article 7(1)(c) peut s’appliquer. L’annulation de la décision par la Chambre n’est d’ailleurs pas motivée par cette question en particulière, mais s’attache plus généralement à souligner un manque de raisonnement. Par conséquent, cette décision citée par le demandeur n’est pas particulièrement pertinente pour le signe concerné par la présente décision.
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2. Le demandeur soutient qu’il n’existe pas de lien entre le signe et les services revendiqués. L’Office a indiqué que les services de construction et de rénovation en classe 37, les services d’architecture en classe 42 et les services d’aménagement et de conseils concernant les espaces naturels en classe 44 seront perçus comme étant fournis par des personnes spécialisées dans la conception de bâtiments ayant valeur particulière. Tous ces services sont susceptibles d’être rendus par un architecte, par conséquent il existe un lien clair et direct entre le signe et les services visés par la demande. Il en va de même des services de la classe 41 qui seront perçus comme ayant pour thème le métier et les activités de l’architecte du patrimoine. Par conséquent, un lien existe entre le signe et tous les services revendiqués.
3. Le demandeur soutient que l’Office n’a pas analysé le signe dans son ensemble et que l’élément « DU PATRIMOINE » rend le signe distinctif. L’Office rappelle que dans la Notification de refus, une signification globale du signe a été fournie en plus des définitions individuelles du dictionnaire. Néanmoins, l’Office considère qu’il n’existe aucune tension conceptuelle entre la notion d'« architecte » et celle de « patrimoine » dans la mesure où il est tout à fait usuel que les professions soient spécialisées dans certains domaines, et par ailleurs l’idée que la conception architecturale s’applique à des bâtiments ayant une valeur particulière semble absolument commune. La combinaison demandée est ainsi considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En effet, la notion d’architecte du patrimoine ne renferme aucune originalité particulière et sera perçue directement sans aucun effort particulier comme décrivant la qualification professionnelle du prestataire de service de construction, d’architecture et de design, ainsi que comme le thème des services de formation et de publication visés en classe 41. Le public pertinent ne verra pas une origine commerciale particulière, mais une simple information sur l’origine ou le thème des services.
4. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citées par le demandeur n’est pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où le signe « DEVERINI ARCHITECTES » (018849722) n’est pas composé de deux éléments descriptifs.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
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5. Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 25/10/2025, le demandeur a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le déposant a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
À l’appui de sa revendication, le demandeur a fourni des preuves d’usage le 23/12/2025. Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
1/ Extrait Wikipédia et brochure de « Ecole de Chaillot », page du site de la Cité de l’Architecture
2/ arrêtés ministériels
3/ La marque figurative française 3031222:
4/ Articles de presse montrant que le signe est perçu comme une dénomination distinctive associée à une origine et une expertise reconnue :
https://ca-paris.com/banque-responsable/mecenatbanque/soutiens/lecole-de-chaillot/
https://archichaillot.wordpress.com/architectes-du-patrimoine/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/une-promotion-de-lecolede-chaillot-qui-forme-des- architectes-specialises-dans-linterventionsur-le-patrimoine-bati-imagine-le-futur-du-cur-de- bourges_14752690/ https://www.lejournaldesarts.fr/campus/chaillot-des-architectes-dupatrimoine-bonne-ecole-134968 https://anabf.org/pierredangle/dossiers/l-ecole-de-chaillot-cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/apres- chaillot http://atelier27.fr/architectes-du-patrimoine/ https://www.anabf.org/vous-conseiller/vos-questions/que-fait-larchitecte-liberal-du-patrimoine https://archiverse.uneap.fr/home.php?id=85
Appréciation des éléments de preuve
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour
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lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés …
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d) [, du RMUE] …
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE] pour l’enregistrement de la marque est remplie …
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé …
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Concernant les éléments de preuve fournis par le demandeur
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1. Le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l’usage de la marque en tant que marque. Les éléments fournis indiquent que l’expression « architecte du Patrimoine » est une appellation utilisée pour indiquer une qualification professionnelle obtenue après l’obtention d’un diplôme de l’Ecole de Chaillot. En effet, l’expression « architecte du Patrimoine » est utilisée pour désigner « un petit groupe… tous diplômés du centre des hautes études de Chaillot et auxquels on reconnaît une qualité d’experts dans ce domaine » (Etude du Céreq et CERFISE, 2001 fournie par le demandeur). L’Office considère que l’expression « « architecte du Patrimoine » jouit d’une certaine notoriété sur le territoire français, qui ressort notamment des articles de presse fournis, néanmoins, aucun des éléments de preuve fourni ne permet de faire apparaître que cette appellation soit utilisée comme marque, c’est-à- dire pour identifier des services rendus par le demandeur. Les éléments de preuve fournis pointent tous vers des qualifications professionnelles, des compétences ou une expertise, mais aucun ne permet d’identifier l’expression comme étant utilisée sur le marché pour identifier des services provenant d’une origine commerciale particulière.
2. Le Tribunal a précisé que les déclarations de chambres du commerce et de l’industrie ou d’autres associations professionnelles et commerciales ainsi que les certifications et les prix, doivent identifier avec précision la marque demandée (13/09/2012, T 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et suivants). Or les arrêtés ministériels fournis par le demandeur ne mentionnent pas expressément le signe « architecte du Patrimoine », mais des diplômes reprenant des mentions équivalentes (« DSA mention Architecture et patrimoine »).
3. Concernant la marque française, il convient de rappeler que le caractère distinctif acquis doit être démontré par rapport au signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de l’utilisation effective de la marque. Seules les variations insignifiantes peuvent être acceptables. La marque française contient des éléments figuratifs non négligeables qui la rendent non comparable au signe dont l’enregistrement est demandé. L’Office considère donc que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes.
4. Par conséquent, le demandeur n’a pas pu démontrer qu’à tout le moins, une partie significative du public pertinent en est arrivée, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à voir la marque telle que demandée comme identifiant les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée.
L’argument du demandeur au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
Conclusion concernant le caractère distinctif acquis par l’usage
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019249187 est rejetée pour tous les services.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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