Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2025, n° R1003/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1003/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 29 Janvier 2025
Dans l’affaire R 1003/2024-4
Lucien Haddad
3, Avenue Emile Acollas 75007 Paris
France Opposant / Demandeur au recours représenté par Cabinet Bouchara Avocats, 17, Rue du Colisée, 75008 Paris, France
contre
Shenzhen LangCheng Technology Co.,Ltd
West side,3F, Bldg7, Baimenqian Industrial zone, Nanwan St., Longgang
518000 Shenzhen Demanderesse / Défenderesse au recours
Chine
représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 180 048 (demande de marque de
l’Union européenne n° 18 722 441)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 juin 2022, Shenzhen
LangCheng Technology Co., Ltd (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Beamuse
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 25 : Parkas ; culottes [sous-vêtements] ; pantalons et shorts de sport ; robes de bal ; maillots de bain ; costumes de plage ; vestes en duvet ; tenues de soirée ; tenues
d’intérieur ; manteaux ; slips ; pyjamas ; vestes imperméables ; corsets [vêtements de dessous] ; jupes ; vêtements de nuit ; blouses ; costumes ; robes d’été ; chemises ; caleçons ; vestes ; articles chaussants ; bonnets ; shorts ; tenues d’athlétisme ; robes.
2 La demande a été publiée le 4 juillet 2022.
3 Le 4 octobre 2022, Lucien Haddad (« l’opposant ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne n°15 746 118
« AMUSE » déposée le 5 septembre 2000, enregistrée le 26 juillet 2002 et renouvelée, en particulier pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements.
6 Le 26 avril 2023, la demanderesse a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
Le 12 octobre 2023, dans le délai imparti, l’opposant a produit des éléments de preuve.
7 Par décision rendue le 30avril2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’avait pas été rapporté la preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, et a ordonné à l’opposant de supporter les frais.
Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant devait fournir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée dans les cinq ans précédant la demande d’enregistrement contestée, soit du 24 juin 2017 et le 23 juin 2022, en relation avec produits sur lesquels
l’opposition a été formée.
− Les éléments de preuve présentés par l’opposant dans le délai imparti se composent des documents suivants :
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
3
• Pièce n°1. Parutions sur les réseaux sociaux et sur internet :
o Extraits du compte officiel Instagram de la marque « AMUSE Paris » (amuseparis.store) contenant diverses publications en anglais et français, datées entre juillet-octobre 2019 et janvier 2020, et montrant des articles vestimentaires parmi lesquels des robes, des vestes, des chemises, des hauts, des jupes, des manteaux… Selon l’information sur le compte, il contient 27 publications et a 365 followers. Les publications respectives ont entre 10 et 29 « j’aime ».
o Selon ces publications, les collections de la marque « AMUSE » sont disponibles dans le showroom de la marque à Paris, ainsi que dans le cadre du salon « Who’s Next Paris » dans ses éditions 2019 (du 06 au
09/09/2019) et 2020 (du 17 au 20/01/2020) qui, selon l’opposant, est un rassemblement des grandes marques du secteur de la mode. La visite au showroom de « AMUSE » comme au stand de la marque dans le salon « Who’s Next Paris » est effectuée sur rendez-vous selon les informations contenues dans ces publications.
o Des extraits du compte officiel Facebook de Patricia Forgeal Brands montrant diverses publications en anglais et français, datées entre janvier et mars 2021, concernant la marque « AMUSE Paris » (by
Patricia Forgeal) en relation avec des vêtements parmi lesquels des pulls, des chemisiers, des vestes, des robes, des jupes, des pantalons, des chemisiers. Selon l’information sur le compte, il est suivi par 1 500 followers, mais les publications spécifiques sur la marque antérieure ne montrent pas le nombre de « j’aime ».
o Des extraits de trois vidéos publiées sur le compte officiel YouTube de la créatrice Patricia Forgeal qui présentent les collections de « AMUSE
Paris by Patricia Forgeal » publiées entre février et avril 2021. Le canal a six abonnés et 14 vidéos publiées au total. Les vidéos présentées ont entre 54 et 82 vues.
o Extrait d’une vidéo publiée en 2019 sur le compte officiel de YouTube de « Paris AMUSE » intitulé « AMUSE PARIS with Patricia Forgeal –
Beijing Fashion Week ». Le canal a trois abonnés et seulement cette vidéo qui totalise 966 vues.
o Un article, non daté et sans indication de sa source, qui, selon
l’opposant, est un extrait du site internet « La Cour Paris ». L’article porte sur la créatrice Patricia Forgeal et son « groupe de marques de prêt-à-porter français pour professionnels » Patricial Forgeal Brands, dont la marque « AMUSE » créée en 2016.
• Pièce n°2. Catalogue de la collection « AMUSE » automne-hiver 2019 – 2020 :
o Le catalogue, avec un total de 29 pages, contient une préface de la créatrice Patricia Forgeal (Head Designer) qui explique les inspirations de la collection. Les articles vestimentaires sont groupés par leur style
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
4
(par ex. « Gold Disco », « Old Safari », « Rainbow Party ») et sont identifiés par un nom et un code (par ex. robe « Diva », Code :
AW1920.170.87.139), mais ils n’indiquent pas le prix. La dernière page du catalogue, sous l’indication « Contact us », contient les données de contact (courrier électronique et téléphone) de la « Head
Designer », du « Sales Manager » et de la « Communication
Manager ». Aucune référence n’est faite à une boutique en ligne ou physique de la marque.
• Pièce n°3. Attestation comptable.
o Attestation, datée du 12/10/2023, de SAS FIECCOR, l’expert- comptable de la société MH & A DESIGN, qui établit le chiffre
d’affaires généré dans les années 2020 (85 130 euros), 2021 (44 530 euros) et 2022 (170 750 euros), pour la vente de vêtements sous la marque « AMUSE » au sein de l’Union européenne.
L’attestation indique que la société MH & A DESIGN exploite la marque antérieure au titre d’une licence concédée par l’opposant
(Lucien Haddad).
− La valeur probante de la pièce n°3 est limitée dès lors que l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, voire son expert-comptable externe (qui demeure sous la sphère d’influence de l’opposant), qu’à des éléments de preuve totalement indépendants. Il est donc nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non corroboré par les autres éléments de preuve.
− Les documents restants présentés par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, et la fréquence de l’usage.
− Bien que le catalogue de la collection « AMUSE » automne-hiver 2019-2020 (pièce n°2) présente une large gamme d’articles vestimentaires, il ne prouve pas que ces articles ont été effectivement vendus aux consommateurs finals dans l’Union européenne. S’il est vrai que dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles comme des catalogues peuvent suffire à démontrer
l’importance de l’usage, en l’espèce le catalogue ne fournit pas d’informations relatives à la présence réelle de la marque sur le marché du territoire pertinent. En effet, outre le fait que le prix des vêtements n’est pas indiqué sur le catalogue, et qu’il n’est fait aucune référence à une boutique en ligne ou physique de la marque, il ressort de certains publications dans la pièce n°1 que la marque est destinée seulement aux professionnels de la mode. Si les collections sont présentées dans le showroom de la marque à Paris, les publications suggèrent que ce n’est pas un point de vente ouvert au public, mais un espace réservé aux professionnels, accessible seulement sur rendez-vous. Il en va de même pour le stand de la marque au salon de la mode « Who’s Next Paris » de 2019 et 2020.
− L’opposant n’a pas fourni de preuves par rapport au nombre de visites reçues dans le showroom ou le stand du salon de la mode. Il n’a pas davantage produit de preuve quant à la quantité de produits effectivement vendus par la licenciée sous la marque
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
5
antérieure, ni a démontré dans quelles circonstances les produits revêtus de la marque ont été effectivement offerts et vendus sur le marché du territoire pertinent aux consommateurs finals. L’opposant n’a fourni aucune facture correspondant à des ventes de produits sous la marque antérieure et un seul article de presse, non daté et sans indication de sa source, sur la créatrice Patricia Forgeal et son groupe de marques de prêt-à-porter pour professionnels, ce qui ne suffit pas à prouver une présence réelle de la marque sur le marché.
− L’activité promotionnelle, telle qu’elle ressort des preuves, apparaît également limitée. Il s’agit de publications sur les réseaux sociaux de l’opposant ou de la créatrice Patricia Forgeal (pièce n°1), qui, en général, ne montrent qu’une attention minimale de la part du public par rapport au nombre de « j’aime » des posts ou de vues des vidéos, la vidéo ayant le nombre plus important de vues étant celle sur la présence de « AMUSE » dans une « Fashion Week » tenue hors du territoire pertinent. En outre, l’opposant n’a pas fourni de statistiques sur l’origine géographique des interactions ou des internautes, et par conséquent, aucun impact réel de ces publications ne saurait être établi en relation avec le public du territoire pertinent.
− Par conséquent, ces pièces ne corroborent pas les informations contenues dans l’attestation comptable rapportant le chiffre d’affaires généré dans les années 2020,
2021 et 2022 pour la vente de vêtements sous la marque « AMUSE » au sein de
l’Union européenne, qui est, en outre, très limité compte tenu des caractéristiques du marché concerné ainsi que de la nature des produits en cause qui sont des articles
d’usage courant.
− Les preuves apportées par l’opposant à l’appui de l’usage sérieux, même considérées dans leur globalité, ne permettent pas d’affirmer sans recourir à des suppositions que l’opposant s’est sérieusement efforcé de créer ou maintenir des parts de marché pour la marque antérieure en relation avec les produits en cause au sein de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’opposition estime que
l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de
l’usage de la marque antérieure.
− Étant donné que, au moins, l’importance de l’usage n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres facteurs de la preuve de l’usage.
− En conclusion, la preuve fournie par l’opposant n’est pas suffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
− Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 14 mai 2024, l’opposant a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 août 2024.
9 Aucune réponse n’a été déposée par la demanderesse.
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
6
Moyens et arguments de l’opposant
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Les preuves transmises dans le cadre de l’opposition, prises dans leur ensemble, suffisent à établir l’usage sérieux de la marque antérieure.
− L’opposant intervient depuis des années dans le secteur de la mode. À ce titre, il est titulaire de plusieurs marques, dont la marque antérieure qu’il exploite pour la création, la production, et la vente d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode. Ces produits sont commercialisés dans de nombreux territoires, dont l’Union européenne.
− La marque « AMUSE » fait l’objet depuis des années d’une exploitation continue et intensive, par le biais des sociétés MH & A DESIGN et LALOU qui sont dûment autorisées par l’opposant, pour désigner des vêtements créés par la créatrice
Patricia Forgeal.
− S’agissant de la pièce n°1 (parutions sur les réseaux sociaux et sur internet), contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier que le showroom serait inaccessible au public. Au contraire, n’importe quel consommateur, professionnel ou non, est libre de prendre rendez-vous pour consulter les collections présentées dans le showroom.
− Il est clairement indiqué dans plusieurs publications versées au dossier que les produits vendus sous la marque sont accessibles sur commande (pièce n°1 pages 18 et 19) et que certaines pièces sont directement disponibles en boutique, située au 261 Rue St Denis, dans le 2ème arrondissement, à savoir dans une rue commerçante en plein cœur de la ville de Paris (pièce n°1, pages 20 et 21 ; pièce n°1bis). Les produits sont donc bien accessibles à tous les consommateurs intéressés au sens le plus large.
− Par ailleurs, quand bien même certains consommateurs professionnels feraient partie du public ciblé par la marque « AMUSE », il n’en demeure pas moins que celle-ci est bien utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique et d’acquérir des parts de marché. La notion « d’usage vers l’extérieur » ne se limite pas à un usage orienté vers les consommateurs finals non professionnels. Au contraire, l’exploitation de la marque dans le cadre de relations commerciales avec des intermédiaires du secteur de la mode, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels potentiels, tels que des sociétés de distribution, est de nature à caractériser un usage sérieux à titre de marque.
− Contrairement à l’affirmation de la division d’opposition, les nombreuses publications sur les différents réseaux sociaux, recensées dans la pièce n°1, témoignent du fait que la marque « AMUSE » fait l’objet d’une communication promotionnelle active sur différentes plateformes.
− Les comptes Instagram @amuseparis.store, le compte Facebook « Patricia Forgeal Brands » et le compte Youtube « Patricia Forgeal » sont « publics » de sorte que
l’ensemble des publications sur ces comptes sont visibles, non seulement par les
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
7
internautes abonnés, mais aussi par tous les internautes au sens large. Le nombre
d’abonnés, le nombre de vues et/ou le nombre de « j’aimes », auxquels fait référence la division d’opposition, importent peu puisque la « notoriété » de la marque n’est pas en tant que telle un critère déterminant de son usage sérieux.
− Les efforts et actions menés pour promouvoir la marque et acquérir des parts de marché, sont des éléments essentiels permettant d’établir le caractère sérieux ou non d’un usage. Or, il ressort des éléments produits par l’opposant que la marque « AMUSE » fait l’objet de publications régulières sur différents médias et comptes de réseaux sociaux, et qu’il veille à ce que les collections proposées sous la marque soient continuellement renouvelées et présentées aux consommateurs.
− Aussi, la division d’opposition a commis une erreur d’appréciation en considérant que les publications sur les réseaux sociaux de la pièce n°1 ne montrent qu’une attention « minimale » de la part du public sur la marque. Les éléments produits au titre de la pièce n°1 permettent d’établir que la marque « AMUSE » fait bien l’objet
d’une exploitation sérieuse à l’attention du public pertinent, pour les produits pertinents, dans le territoire pertinent et dans la période pertinente.
− S’agissant de la pièce n°2, le lookbook de la collection « AMUSE » de la saison hiver 2019 – 2020 illustre parfaitement la diversité des produits commercialisés sous la marque « AMUSE ».
− Selon la division d’opposition, le catalogue en question ne fournirait pas d’informations relatives à la présence réelle de la marque antérieure sur le marché du territoire pertinent au motif que le prix des vêtements ne serait pas indiqué dans le catalogue et qu’aucune référence ne serait faite à un point de vente. Or, au contraire, le catalogue en question identifie précisément les caractéristiques et les références de chacun des produits commercialisés sous la marque et fournit, en dernière page, toutes les coordonnées nécessaires pour obtenir des informations complémentaires et pour passer commande.
− Dès lors, le catalogue communiqué par l’opposant contribue lui aussi, surtout lorsqu’il est apprécié au regard des autres éléments du dossier, à établir le caractère sérieux de l’usage de marque « AMUSE ».
− S’agissant de la pièce n°3 (attestation comptable), la division d’opposition a minimisé considérablement et arbitrairement la force probante de cette pièce au motif qu’elle aurait été établie par une « partie intéressée ». L’opposant conteste fermement cette analyse.
− L’attestation en question a été établie par un expert-comptable qui exerce une profession strictement règlementée et qui est tenu par des règles déontologiques très précises. En outre, en France, l’établissement d’une « fausse » attestation caractériserait non seulement une faute professionnelle grave de la part de l’expert- comptable, mais également un acte pénalement répréhensible. Par conséquent, la
Pièce n°3 présente une force probante incontestable et contribue à établir que la marque a bien fait l’objet d’une exploitation sérieuse sur le territoire de l’Union européenne dans la période concernée.
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
8
− Il ressort de ce qui précède que les pièces produites dans le cadre de l’opposition étaient bien suffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. En tout état de cause, l’opposant apporte les preuves complémentaires qui devront être considérées comme recevables au titre de l’article 54 du Règlement de
Procédure des Chambres de recours.
• Pièce n°4 – Factures
− Ces documents sont de nature à confirmer l’usage sérieux de la marque antérieure dans la mesure où : (i) Les factures comportent toutes la marque « AMUSE », (ii)
Les articles commercialisés sont clairement identifiés dans les factures et correspondent à la catégorie « vêtements » : jupe ; pantalon ; chemise ; top ; manteau ; (iii) Les factures sont datées entre 2017et2022 ; (iv) Elles font état de volumes de vente très importants puisque chaque facture fait état d’une vente à plusieurs milliers d’euros et de nombreuses quantités de pièces ; (v) Il s’agit de factures de ventes à des sociétés françaises, en partie, mais aussi à des sociétés étrangères situées dans différents Etats membres de l’Union européenne
(notamment : Espagne, Grèce, Finlande, Italie).
• Pièce n°5 – Packing list ou liste de colisage
− L’opposant produit des exemples de packing list (« liste de colisage ») de produits « AMUSE » datés respectivement de 2020 et 2022, à savoir des documents commerciaux internationaux fournis par l’expéditeur de produits qui comportent les informations sur les marchandises expédiées et sur leur emballage. Ce type de document détaille les numéros des cartons, le nombre d’articles dans chaque carton ainsi que le poids et les dimensions des cartons expédiés.
− Ce document confirme donc que la marque « AMUSE » est apposée sur de très nombreux produits qui ont été importés en Union Européenne en vue de leur commercialisation.
• Pièce n°6 – Catalogue de collection « AMUSE » été 2019
− Le lookbook de la collection « AMUSE » de la saison d’été 2019 illustre ici encore la diversité des produits commercialisés sous la marque « AMUSE ».
− Au regard de ce qui précède, il apparaît incontestablement que l’opposant a fait un usage sérieux et continu de marque antérieure pour les vêtements sur le territoire pertinent et pendant la période concernée. Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Les preuves prouvent un lien évident entre l’usage de la marque et les produits.
− Il est donc demandé aux Chambres de recours de reconnaitre que la marque antérieure a bien fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, pour la période pertinente.
− Il est alors demandé à la Chambre d’examiner le bien-fondé de l’opposition, sur le fond, et en conséquence de rejeter intégralement l’enregistrement la demande de
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
9
marque contestée en raison de sa similitude avec la marque antérieure au sens de
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 L’opposant a produit les éléments de preuve suivants au soutien de son mémoire :
− Pièce n°1 – Parutions sur les réseaux sociaux et sur internet (déjà produite devant la division d’opposition) ;
− Nouvelle pièce n°1bis – Adresse de la boutique située à Paris (copie d’écran de Google Maps) ;
− Pièce n°2 – Lookbook collection Hiver 2019-2020 (déjà produite devant la division d’opposition) ;
− Pièce n°3 – Attestation expert-comptable (déjà produite devant la division d’opposition) ;
− Nouvelle pièce n°3bis – Fiches d’orientation « Expert-comptable » (exercice de la profession), Juillet 2023 ;
− Nouvelle pièce n°4 – Factures 2017 – 2022 ;
− Nouvelle pièce n°5 – Packing list 2020 – 2022 ;
− Nouvelle pièce n°6 – Lookbook collection printemps été 2019 « AMUSE PARIS ».
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur l’admissibilité des éléments de preuves produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
14 L’opposant a produit à l’appui de son mémoire exposant les motifs du recours de nouveaux éléments de preuves tendant à démontrer l’usage de la marque antérieure, à savoir les pièces 1bis, 3bis, 4, 5 et 6 telles que listées au paragraphe 10 ci-dessus.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la
Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour
l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
10
qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel de tels faits ou éléments de preuve ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision contestée a été prise ou s’ils sont justifiés par toute autre raison valable.
17 En l’espèce, les nouvelles pièces produites par l’opposant devant la Chambre ont pour intention de répondre aux insuffisances constatées par la division d’opposition quant à la preuve de l’usage de la marque antérieure. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire.
18 En outre, ces nouvelles pièces s’ajoutent aux documents déjà produits par l’opposant devant la division d’opposition, qu’ils viennent compléter.
19 Par ailleurs, la demanderesse a eu l’opportunité d’examiner ces nouvelles annexes et a été invitée à présenter ses observations, bien qu’elle ne l’ait pas fait.
20 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Sur la preuve de l’usage
21 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de
l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve,
l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’UE n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
22 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al.,
EU:T:2020:31, § 52).
23 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
11
usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
24 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 38-39); 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
25 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à
d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,
T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 72).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (13/06/2019,
T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
27 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du
RMUE.
Appréciation de l’usage
28 En l’espèce, l’opposant était tenu de prouver l’usage de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande contestée, soit du
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
12
24 juin 2017 au 23 juin 2022, en relation avec les produits sur lesquels l’opposition a été fondée, à savoir vêtements en Classe 25.
29 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / STRATEGIES,
EU:T:2010:424,§ 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
30 La division d’opposition a estimé que la preuve de l’usage apportée était insuffisante en ce qu’elle ne fournissait pas d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. La Chambre examinera donc ce facteur.
31 À cet égard, il est rappelé qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). Pour déterminer l’importance de l’usage de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de leur fréquence, d’autre part (8/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
32 En première instance, l’opposant a produit les éléments de preuve, tels que listés ci- dessus au paragraphe 7.
33 Devant la Chambre, l’opposant invoque que ces éléments étaient suffisants pour démontrer l’usage de la marque antérieure, et produit les éléments de preuve complémentaires suivants :
− Pièce n°1bis – copie d’écran de Google Maps montrant l’adresse de la boutique ou showroom « AMUSE », à savoir 261 rue St Denis à Paris ; cette adresse est mentionnée dans des publications sur les réseaux sociaux (pièce n°1), et correspond
à l’adresse des sociétés mentionnées dans la plupart des factures (pièce n°4). Elle est également indiquée en dernière page du lookbook de la marque « AMUSE »
(pièce n°6).
− Pièce n°3bis – Fiches d’orientation « Expert-comptable » (exercice de la profession), Juillet 2023 ;
− Pièce n°4 – Factures 2017-2022 : 22 factures, libellées par les sociétés françaises H
& A, MH & A Design et LALOU, sur lesquelles figure la marque « AMUSE », ainsi que les types d’articles vestimentaires concernés (pull, top, robe, jupe, veste, gilet, manteau, chemise, pantalon, ensemble), pour un total de 5 205 produits :
• Facture du 18/07/2017 adressée à un client en Italie pour un total de 439 produits ;
• Facture du 25/09/2018 adressée à un client en Espagne pour un total de 44 produits ;
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
13
• Facture du 08/10/2018 adressée à un client en Italie pour un total de 82 produits ;
• Facture du 08/10/2018 adressée à un client en Italie pour un total de 643 produits ;
• Facture 16/10/2018 adressée à un client en Italie, pour un total de 583 produits ;
• Facture du 08/03/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 180 produits ;
• Facture du 27/03/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 387 produits ;
• Facture du 29/03/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 233 produits ;
• Facture du 11/04/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 195 produits ;
• Facture du 26/07/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 210 produits ;
• Facture du 30/07/2019 adressée à un client en Italie pour un total de 733 produits ;
• Facture du 11/02/2020 adressée à un client en Italie pour un total de 210 produits.
• Facture du 14/05/2020 adressée à un client en France pour un total de 19 produits ;
• Facture du 08/06/2020 adressée à un client en Italie pour un total de 582 produits ;
• Facture du 07/10/2020 adressée à un client en Italie pour un total de 99 produits ;
• Facture du 15/10/2020 adressée à un client en Italie pour un total de 97 produits ;
• Facture du 16/10/2020 adressée à un client en Finlande pour un total de 64 produits ;
• Facture du 03/12/2020 adressée à un client en Italie pour un total de 18 produits ;
• Facture du 05/06/2020 adressée à un client en France pour un total de 92 produits ;
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
14
• Facture du 15/02/2022 adressée à un client en France pour un total de 63 produits ;
• Facture du 22/02/2022 adressée à un client en Espagne pour un total de 178 produits ;
• Facture du 05/01/2022 adressée à un client à Monaco pour un total de 14 produits.
− Pièce n°5 – Packing list 2020et2022 :
• Tableau sur lequel le signe figuratif « AMUSE » est apposé en haut de la première page, portant la date 2020, et montrant des photographies de produits (pulls, vestes, jupes, robes…), leurs noms (« ADDICT », « ALICIA », « AMBER », « ANGELS », …) les couleurs et tailles disponibles, et les codes, ainsi que des quantités. La marque « AMUSE » n’est pas visible sur les produits. La quantité totale indiquée est de 618 produits.
• Tableau intitulé « Packing list » daté 25/01/2022, indiquant concerner la marque « AMUSE » et les produits « woven ladys’ garments », pour un total de 8 boîtes. Sont listés des noms de produits (« OLYMPE », « ODEON »,
« OCEANA », « ODELIA », « GLAMOUR » etc), une description (« top »,
« blouse », « dress », « jackets », etc). La quantité totale indiquée est de 726 produits.
− Pièce n°6 – Lookbook collection printemps été 2019 « AMUSE PARIS ».
La marque figurative est visible sur les pages du catalogue présentant des articles d’habillement. Sur la dernière page sont indiqués le salon
« Who’s Next », et l’adresse du showroom (261 rue Saint Denis, Paris).
34 Après avoir examiné les pièces présentées, dans leur ensemble, la Chambre estime que
l’opposant a suffisamment démontré l’importance de l’usage de la marque antérieure.
35 En particulier, s’agissant de l’attestation de l’expert-comptable de la société MH&A
Design, licenciée de l’opposant (pièce n°3), la Chambre note que s’il est vrai que lorsque ces déclarations proviennent de personnes situées dans la sphère d’influence de
l’opposant leur valeur probante est limitée et leur contenu doit être corroboré par d’autres pièces, ceci ne s’applique pas à ce document contrairement à ce qu’a considéré la division
d’opposition.
36 En effet, il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce, et en particulier la personne à l’origine de la déclaration et son lien avec la partie qui produit la déclaration
(26/07/2023, T-638/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.),
EU:T:2023:434, § 65). En l’espèce, comme justement invoqué par l’opposant, les experts comptables sont membres d’une profession réglementée, soumis au respect de règles de déontologie, et s’ils se rendaient coupables d’une fausse déclaration solennelle ils
s’exposeraient à des sanctions notamment pénales. Il ne peut donc pas être considéré qu’ils soient sous la sphère d’influence de l’opposant. Ils sont au contraire indépendants, quand bien même ils seraient liés par un contrat de travail avec la société.
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
15
37 La déclaration solennelle faite par un expert-comptable constitue donc en soi une preuve solide des éléments rapportés (voir en ce sens s’agissant de la déclaration faite par un avocat : 16/12/2020, T-3/20, Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 55-56). La pièce n°3 produite par l’opposant présente donc une valeur probante normale et il convient d’analyser les éléments rapportés dans ce document.
38 D’après cette déclaration, la société MH&A Design exploitant une licence de l’opposant
a vendu sur le territoire de l’Union européenne des articles vestimentaires en 2020, 2021 et 2022. Les montants annuels ne sont pas particulièrement élevés, notamment considérant qu’il s’agit de biens d’usage relativement courant, cependant ils ne sont pas négligeables et indiquent un usage régulier de la marque antérieure pendant la période pertinente.
39 Ces éléments ont été complétés devant la Chambre par l’opposant en particulier par la production de factures (pièce n°4), lesquelles constituent un moyen de preuve particulièrement pertinent pour l’importance de l’usage.
40 À cet égard, si certaines quantités indiquées sur les factures produites sont limitées, la
Chambre estime que, considérées dans leur ensemble, ces factures sont de nature à démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure. En effet, elles sont datées tout au long de la période pertinente (sauf l’année 2021) confirmant la régularité de l’usage de la marque en relation avec la vente de divers articles d’habillement. De plus,
l’étalement des factures et le fait que leur numérotation ne soit pas continue indique qu’elles ne représentent qu’un échantillon et ne reflètent pas toutes les ventes réalisées
(24/05/2012, T-152/11, MAD (fig.), EU:T:2012:263, § 65 ; 04/04/2019, T-779/17,
VIÑA ALARDE/ALARDE, EU:T:2019:220, § 52, 53). En outre, elles concernent plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir principalement l’Italie, mais également la France, l’Espagne et la Finlande.
41 Les factures renseignent aussi sur le mode de commercialisation des produits vendus sous la marque « AMUSE », à savoir via des sociétés françaises bénéficiant de licences de
l’opposant, dont celle faisant l’objet de la déclaration comptable produite (pièce n°3). Il peut ainsi en être déduit que les chiffres annuels présentés dans cette déclaration ne représentent qu’une partie des ventes réalisées sous la marque antérieure.
42 Enfin, la Chambre note que les factures sont adressées à d’autres sociétés, et non à des consommateurs finals. Toutefois, le Tribunal a confirmé en ce qui concerne la vente
d’articles d’habillement que l’usage externe n’équivaut pas nécessairement à un usage orienté vers les consommateurs finals. Le public pertinent comprend également les clients professionnels. Il est en effet courant sur le marché de l’Union européenne que lorsqu’un fabricant ne dispose pas d’un circuit de distribution propre, il s’adresse à des professionnels du secteur dont des revendeurs. Ainsi, des actes commerciaux adressés uniquement à des professionnels du secteur concerné peuvent être considérés comme équivalant à un usage conforme à la fonction essentielle de la marque (04/12/2024, T-538/23, CELEBRITI (fig.), EU:T:2024:877, § 38-39).
43 Il s’ensuit que les factures produites en appel permettent de confirmer la vente effective des produits présentés dans les catalogues de la marque antérieure (pièces n°2 et 6) et complètent les informations contenues dans la déclaration comptable (pièce n°3).
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
16
Conclusion et renvoi à la division d’opposition
44 La Chambre estime que les éléments de preuve produits par l’opposant, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure.
45 En conséquence, la décision attaquée est annulée.
46 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre décide de renvoyer l’affaire à la division d’opposition. En effet, compte tenu que les autres facteurs de l’usage sérieux de la marque n’ont pas été examinés en première instance, et de l’intérêt légitime des parties
à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin d’examiner les autres critères de l’usage sérieux de la marque, et, le cas échéant, de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
47 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante, la Chambre estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
48 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ils doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est annulée ;
2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition afin de poursuivre l’examen de l’opposition.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
29/01/2025, R 1003/2024-4, Beamuse / AMUSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Recours
- Video ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Photo ·
- Pertinent ·
- Jeux ·
- Traitement de données
- Marque antérieure ·
- Fil ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Téléphone portable ·
- Site web ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Circulaire
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Danemark ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recherche ·
- Navigation ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Public ·
- Caractère
- Thé ·
- Marque ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marché pertinent ·
- Organisation ·
- Vente aux enchères ·
- Classes ·
- Internet
- Interrupteur ·
- Transformateur ·
- Semi-conducteur ·
- Marque antérieure ·
- Circuit intégré ·
- Électricité ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Alimentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Architecture ·
- Historique ·
- Usage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Atlas ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Public ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Entreprise ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.