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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° R1790/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1790/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 mai 2026
Dans l’affaire R 1790/2025-1
Lightsource Holdings 1 Limited
7e étage, 33 Holborn
London EC1N 2HU
Royaume-Uni Demandeur en nullité / Recourant représenté par Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54,
1082 MD Amsterdam, Pays-Bas
contre
Elektro Kreutzpointner GmbH
Burgkirchenerstraße 3
84489 Burghausen
Allemagne Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse représenté par Roman Bauer, Mautnerstraße 285, 84489 Burghausen, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité nº C 64 981 (demande de marque de l’Union européenne nº 17 926 302)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink
(Membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 décembre 2022, en vertu d’une demande déposée le 3 juillet 2018, Elektro Kreutzpointner GmbH («le titulaire de la marque de l’UE») a obtenu l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les services suivants:
Classe 37: Services de gestion de projets de construction; Réparation de bâtiments; Réparation de lignes électriques; Blindage d’installations électriques; Réparation d’équipements électriques; Installation d’usines; Construction d’installations de commutation; Construction d’installations de commutation électrique; Installation de cellules et modules photovoltaïques.
Classe 39: Services de conseil en matière de distribution d’électricité; Services de conseil en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie.
Classe 42: Gestion de projets informatiques; Services de conseil en ingénierie; Services de conseil en ingénierie; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’énergie électrique et de gaz naturel; Sécurité, protection et restauration informatiques; Services de conseil en technologie de l’information [TI]; Services de conseil en ingénierie industrielle; Essais d’appareils dans le domaine de l’électrotechnique; Planification technique et élaboration de plans de construction pour installations de commutation; Analyse et conception et stratégies d’automatisation; Réalisation d’études de projets techniques; Services technologiques, En particulier dans le domaine de l’automatisation et de l’électrotechnique; Services dans le domaine de la technologie du bâtiment et de l’ingénierie.
2 Le 12 mars 2024, Lightsource Holdings 1 Limited («le demandeur en nullité») a déposé une demande en déclaration de nullité, fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
3 La demande était fondée sur l’enregistrement international antérieur («IR») suivant désignant l’Union européenne, n° 1 352 822,
déposé le 29 juin 2017, enregistré le 3 mars 2017, et dûment étendu pour les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, fonctions de bureau, fourniture d’informations commerciales, services de vente au détail liés aux contrats de fourniture d’électricité.
Classe 37: Services de construction de bâtiments, de réparation et d’installation liés à l’installation d’équipements et d’appareils d’énergie renouvelable.
Classe 40: Production d’électricité.
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4 Le demandeur en nullité soutient qu’il existe un risque de confusion entre l’IR antérieure et la MUE contestée en raison de leurs similitudes visuelles et conceptuelles manifestes. Selon lui, l’élément figuratif du signe contesté reflète le signe antérieur, présentant une série similaire de cercles orange qui se développent dans des directions opposées, du bas à gauche vers le haut à droite pour le signe contesté, et du haut à droite vers le bas à gauche pour le signe antérieur. Compte tenu également de la similarité des services respectifs, le consommateur moyen, qu’il rencontre les marques côte à côte ou qu’il se fonde sur une réminiscence imparfaite, est susceptible de croire que les deux marques font partie d'
un portefeuille de marques plus large provenant de la même origine commerciale.
5 En réponse, dans la mesure où cela est pertinent pour la présente procédure, le titulaire de la MUE fait valoir que, compte tenu des différences stylistiques entre les éléments figuratifs inclus dans les signes, de l’élément verbal additionnel dans la marque contestée ainsi que du caractère distinctif faible de l’IR antérieure, un risque de confusion pour le consommateur pertinent devrait être exclu.
6 Le 23 mai 2024, le titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage de l’IR antérieure. Sur invitation de l’Office, le demandeur en nullité a produit divers éléments de preuve d’usage ainsi que ses observations dans le délai imparti.
7 Par décision du 1er août 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité et a ordonné au demandeur en nullité de supporter les dépens.
8 La division d’annulation a d’abord constaté, dans la mesure où cela est pertinent, que, compte tenu des différences entre les signes en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent, même pour des produits identiques. Dès lors, il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de l’IR antérieure. Les services contestés ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers, tandis que certains services de la classe 42 ont été considérés comme dissemblables. Le public pertinent était composé à la fois du grand public et de la clientèle professionnelle dans l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Étant donné que la demande en déclaration de nullité est fondée sur une IR antérieure désignant l’UE, le territoire pertinent à évaluer était celui de l’UE dans son ensemble. Visuellement, les signes ont été jugés similaires à un très faible degré. Ils coïncidaient en ce que tous deux contenaient des éléments figuratifs circulaires en orange et blanc. Cependant, ils différaient par le nombre, la position et la représentation de ces cercles, en particulier parce que les formes circulaires croissantes émanaient de coins différents et étaient rendues différemment, les contours étant entièrement perceptibles dans le signe antérieur mais se fondant partiellement dans le signe contesté. En outre, le signe contesté comprenait l’élément verbal distinctif « Kreutzpointner », lequel a été considéré comme ayant un impact plus important sur l’impression d’ensemble que le dispositif figuratif l’accompagnant. Le faible degré de similarité identifié découle de formes géométriques circulaires de base de faible caractère distinctif et a donc été considéré comme d’une pertinence limitée. Sur le plan phonétique, aucune comparaison n’était possible, le signe antérieur étant purement figuratif. Sur le plan conceptuel, la comparaison a été jugée neutre en l’absence de signification claire véhiculée par les dispositifs circulaires. L’IR antérieure a été considérée comme possédant un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, car elle consistait en une combinaison de formes géométriques de base.
Moyens et arguments des parties
9 Le 1er octobre 2025, le demandeur en nullité a formé un recours, dûment suivi par le mémoire exposant les motifs du recours. Il demande que la décision attaquée soit entièrement annulée et que le titulaire de la MUE soit condamné aux dépens.
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10 Le demandeur en nullité fait valoir, pour autant que pertinent, qu’il existe un risque de confusion et que l’Office a commis une erreur dans son appréciation de la similitude des signes. Il soutient que les signes sont visuellement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. À cet égard, il fait valoir que les deux signes produisent la même impression d’ensemble, à savoir celle de cercles orange concentriques. Étant donné que le consommateur moyen ne compare pas les marques côte à côte mais se fie à sa mémoire, des différences mineures dans le nombre ou la disposition des cercles sont peu susceptibles d’être décisives, tandis que le motif figuratif commun sera retenu.
L’élément figuratif du signe contesté, qui est placé au début et est visuellement frappant, a au moins un poids égal (« co-dominant ») à celui de l’élément verbal et ne peut être considéré comme secondaire. Cet élément, en raison de sa position, de sa taille et de sa couleur, conserve un rôle indépendant au sein du signe complexe et contribue de manière significative à l’impression d’ensemble. Les deux signes véhiculent la même impression de cercles orange concentriques, faisant allusion au soleil, et sont donc conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. À titre subsidiaire, il fait valoir que, si la comparaison conceptuelle était considérée comme neutre, cela renforcerait encore l’importance décisive de la similitude visuelle en l’espèce.
11 Dans sa réponse, le titulaire de la marque de l’UE a demandé que le recours soit rejeté et que le demandeur en nullité soit condamné aux dépens.
12 Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir, pour autant que pertinent, qu’il n’existe pas de risque de confusion. Visuellement, les signes ne sont similaires que dans une très faible mesure. Les deux signes sont constitués de formes géométriques de base faiblement distinctives. Le signe antérieur est composé de deux éléments circulaires rouges ou orange formant une configuration en spirale dans la partie supérieure droite, tandis que le signe contesté contient une construction circulaire orange avec plusieurs cercles concentriques émanant du coin inférieur gauche. Le nombre, la position et la représentation des cercles diffèrent clairement. En particulier, dans le signe antérieur, les contours restent entièrement perceptibles, tandis que dans le signe contesté, certains contours fusionnent. En outre, le signe contesté contient l’élément verbal distinctif « Kreutzpointner », qui est considérablement plus long et a un impact plus fort sur l’impression d’ensemble que l’élément figuratif décoratif qui l’accompagne. Les éléments figuratifs ne jouent pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté étant donné qu’il se compose simplement de formes géométriques de base de faible caractère distinctif et est visuellement subordonné à l’élément verbal « Kreutzpointner », qui domine l’impression d’ensemble et sur lequel le public pertinent se fondera pour identifier l’origine commerciale des services. Sur le plan phonétique, il n’existe aucune similitude phonétique, car le signe antérieur est purement figuratif et ne peut être prononcé. La comparaison conceptuelle reste neutre, car aucun des signes ne véhicule de signification claire et spécifique pour le public pertinent. Compte tenu du faible degré de similitude visuelle, du faible degré de caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur, et étant donné le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
13 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est également fondé.
14 La division d’annulation a commis une erreur en concluant qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. La décision attaquée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à la division d’annulation pour un examen complémentaire de la demande en déclaration de nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE après que l’usage sérieux de l’enregistrement international antérieur a été examiné en tant que
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question préliminaire, étant donné que les différences entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
I. Article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
15 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office, si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Ces conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611, point 51). Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, points 16, 18 ;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 30). Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous 2), sous iv), du RMUE, l’expression « marque antérieure » couvre les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux qui ont effet dans l’Union.
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 ;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuh- fabrik, EU:C:1999:323, point 18).
1. Le territoire pertinent, le consommateur et son niveau d’attention
17 Étant donné que la demande en nullité est fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, la perception du public pertinent dans les États membres de l’
Union européenne doit être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, pour qu’une marque de l’Union européenne soit déclarée nulle, il suffit qu’un motif relatif de refus aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE existe dans une partie de l’
Union européenne (09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565,
point 60 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, point 76). À cet égard, « une partie » de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (Venado,
points 76, 83 dernière phrase). Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement international antérieur dans un seul État membre, que ce territoire soit ou non principalement ciblé par les activités commerciales des parties concernées. La Chambre de recours concentrera son appréciation sur la partie germanophone du public.
18 La division d’annulation a constaté que les services en conflit s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention de ce public a été considéré comme supérieur à la moyenne.
19 Étant donné qu’un examen de la preuve d’usage de l’enregistrement international antérieur en cause n’a jamais été effectué, il n’est pas possible d’évaluer le niveau d’attention du public pertinent, qui dépend en fin de compte de la nature et des caractéristiques des services en question, car ces facteurs ne peuvent être établis avec certitude qu’après un examen de la preuve d’usage de l’enregistrement international antérieur
(28/04/2021, T-300/20, Accusì/Acústic et al., EU:T:2021:223, point 28 ; 11/03/2024,
R 1573/2023-1, Genhill (fig.)/DUNHILL et al, point 26).
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2. Comparaison des signes
20 La comparaison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en gardant à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue
un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée). Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
21 En termes généraux, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, ils sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 30, confirmé en appel par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233 ;
12/07/2006, T-97/05, Marcorossi EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé en appel par ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P,
Turkish Power, EU:C:2006:368).
22 La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera
Amalfitana shaker (fig.)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée ;
20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 42).
23 Bien que la comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de tenir compte des qualités intrinsèques des signes en cause (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL
(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71).
24 Afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément constitutif d’une marque, il convient d’apprécier la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte, en particulier, des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause au regard de son caractère éventuellement descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19, Naturanove/
Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 27 ; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
25 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne se limite pas à prendre un seul élément d’un signe complexe et à le comparer à un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacun des signes en cause dans son ensemble. Cela ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par un signe complexe ne puisse pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Ce n’est que si tous les autres éléments du signe sont négligeables que l’appréciation de la simi-
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larité peut être effectuée uniquement sur la base de l’élément dominant. Tel pourrait être le cas, en particulier, lorsque cet élément est à lui seul capable de dominer l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de sorte que tous les autres éléments sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par ce signe (20/09/2007,
C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43).
26 La comparaison doit être fondée sur la perception du public pertinent et toute description dans la demande ne peut être prise en considération car elle ne reflète que la manière dont le titulaire perçoit sa marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra (19/09/2018, T-623/16, MAIN AUTO WHEELS/VW et al, EU:T:2018:561, § 47) ; de même, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne peut être prise en considération (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 47).
27 Il est de jurisprudence constante que le consommateur accorde généralement une plus grande attention au début
d’un signe qu’à sa fin, la première partie d’un signe ayant normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale (22/05/2012, T-179/11, Seven Summits,
EU:T:2012:254, § 36).
28 L’appréciation des signes doit être effectuée de manière abstraite, sans prendre l’autre signe en considération.
29 Le signe antérieur bénéficie d’une protection en tant que marque figurative composée de deux
bandes circulaires imbriquées, disposées horizontalement. Rendue dans des nuances d’orange avec
un effet de dégradé, le dispositif donne une impression de profondeur et de mouvement, qui se rétrécissent vers un point focal situé dans la partie supérieure droite du dispositif et s’étendent vers l’extérieur en direction de la partie inférieure gauche. Compte tenu de son agencement spécifique, de cette interaction proportionnelle entre les bandes et de l’effet visuel tridimensionnel qui en résulte, le dispositif ne peut être considéré comme une forme géométrique de base excessivement simple ou comme purement ornemental, contrairement à l’affirmation du titulaire de la MUE, et doit donc être considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
30 Le signe contesté est une marque figurative composée de cinq oranges incurvées,
disposées horizontalement, bandes circulaires imbriquées. Rendue dans des nuances d’orange avec un effet de dégradé, le dispositif donne une impression de profondeur et de mouvement, qui se rétrécissent vers un point focal situé dans la partie inférieure gauche du dispositif et s’étendent vers l’extérieur en direction de la partie supérieure droite. Compte tenu de son agencement spécifique, de l’interaction proportionnelle entre les bandes et de l’effet visuel tridimensionnel qui en résulte, le dispositif ne peut être considéré comme une forme géométrique de base excessivement simple ou comme purement ornemental.
31 Le terme « Kreutzpointner » sera perçu comme un nom de famille par le public allemand.
32 Compte tenu du positionnement des éléments respectifs, même si les consommateurs ont tendance à accorder plus d’importance aux mots qu’aux éléments figuratifs, on ne peut pas dire que le dispositif figuratif du signe contesté ne joue qu’un rôle négligeable. Il est, comme retenu ci-dessus, distinctif et a un rôle plus qu’un rôle purement ornemental. Bien que l’élément verbal puisse avoir un impact légèrement plus important, le dispositif est loin d’être seulement secondaire.
33 En outre, il est important de souligner que la description des signes fournit des informations sur la manière dont il est perçu par le demandeur ou le titulaire et non par le public pertinent. La description du signe en tant que telle n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude visuelle entre deux signes en conflit (voir, en ce sens, 19/09/2018, T-623/16, MAIN AUTO
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WHEELS/VW et al, EU:T:2018:561, § 47) ; de même, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (26/03/2021,
R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 47 ; 10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 62).
34 Visuellement, le signe antérieur présente un degré de similitude moyen avec le dispositif du signe contesté, dont il constitue l’élément distinctif et important. Ces éléments figuratifs, qui contiennent le même dessin circulaire de proportions comparables dans un agencement similaire, ne sont pas purement décoratifs ou ornementaux mais, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble des signes. L’ajout de l’élément verbal peut réduire la similitude, mais ne saurait la compenser. En outre, le dispositif circulaire est placé au début du signe contesté, auquel le consommateur, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 27 ci-dessus, accorde généralement plus d’attention qu’à sa fin. Des variations mineures dans les nuances de couleur des cercles, dans le nombre de cercles (deux dans le signe antérieur et cinq dans le signe contesté), dans leur largeur et dans le positionnement du plus petit cercle blanc ne sont pas suffisamment frappantes pour altérer l’impression d’ensemble similaire et dissiper la similitude entre les signes, étant donné que le consommateur moyen, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 22 ci-dessus, perçoit normalement un signe dans son ensemble et ne procède pas à une analyse de ses différents détails.
35 Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs qui ne contiennent aucun élément verbal ne peuvent faire l’objet d’une comparaison phonétique (12/12/2019, T-266/19, (fig.)/gastivo (fig.) (II), EU:T:2019:854, § 39 ;
12/07/2023, T-487/22, Device of two black interrelated geometrical shapes (fig.)/mó (fig.) et al., EU:T:2023:391, § 53-55). Étant donné que le signe antérieur est purement figuratif, il n’est pas possible de le comparer phonétiquement avec le signe contesté.
36 Sur le plan conceptuel, un nom en soi ne véhicule aucune signification susceptible de donner lieu à une comparaison conceptuelle, à moins qu’il ne soit lié à une personne spécifique. Les parties n’ont pas présenté d’arguments à cet égard. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
37 Enfin, en ce qui concerne les éléments figuratifs contenus dans les deux signes, le demandeur en nullité n’a pas étayé son affirmation selon laquelle le public pertinent les percevrait comme une référence au « soleil » et qu’ils seraient parfaitement compréhensibles pour les consommateurs. En effet, aucune preuve n’a été fournie pour étayer ces affirmations.
3. Caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur
38 Le demandeur en nullité n’a pas expressément allégué que son EI est particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
39 Comme déjà indiqué ci-dessus, le signe antérieur est un signe purement figuratif, abstrait et dépourvu de signification. Compte tenu de son agencement spécifique, de l’interaction proportionnelle entre les cercles et de l’effet visuel tridimensionnel qui en résulte, le dispositif circulaire constituant l’EI antérieur ne saurait être considéré comme une forme géométrique de base excessivement simple ou comme purement ornemental.
40 En conséquence, l’EI antérieur possède intrinsèquement un degré normal de caractère distinctif pour le public pertinent dans l’Union européenne en ce qui concerne les services pour lesquels il est enregistré.
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4. Comparaison des services et appréciation globale du risque de confusion
41 Compte tenu des similitudes entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de l’IR antérieure, un risque de confusion pour les services identiques et similaires ne peut être exclu de la part du public pertinent, même lorsque ce public fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Face à la marque contestée, le consommateur moyen, qui ne conserve qu’une image imparfaite des marques dans sa mémoire, pourrait raisonnablement penser qu’il s’agit simplement d’une version de l’IR antérieure, qui représente un dispositif circulaire avec respectivement plus d’anneaux ou de cercles (voir, par analogie et en ce sens, 30/09/2015, T-364/13, KAJMAN/Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 40 et la jurisprudence citée).
42 La division d’annulation n’a pas évalué les preuves concernant la preuve d’usage. Cette évaluation est impérative pour l’appréciation globale du risque de confusion (28/04/2021, T-300/20, Accusì/Acústic et al., EU:T:2021:223, §§ 30, 58, 61 ; 11/03/2024, R 1573/2023-1, Genhill (fig.)/DUNHILL et al, § 42).
5. Conclusion
43 En conséquence, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour la poursuite de la procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMC afin qu’une nouvelle décision sur le fond (article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC) soit rendue après avoir dûment examiné la question préliminaire de l’usage sérieux de l’IR antérieure. Étant donné que l’évaluation de la preuve d’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC concerne des appréciations factuelles, la Chambre estime approprié de donner aux parties la possibilité d’être entendues en deux instances à cet égard. La division d’annulation devra ensuite procéder à une nouvelle évaluation de la similarité des services et préciser leur niveau de similarité concret.
44 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est annulée, et l’affaire est renvoyée à la
division d’annulation pour la poursuite de la procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMC
(28/04/2021, T-300/20, Accusì/Acústic et al., EU:T:2021:223, § 62 ; 11/03/2024,
R 1573/2023-1, Genhill (fig.)/DUNHILL et al, § 45).
Dépens
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, la Chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais de représentation dans la présente procédure de recours. Les dépens de la procédure d’annulation seront déterminés dans la décision finale.
06/05/2026, R 1790/2025-1, Kreutzpointner (fig.) / DEVICE OF TWO NESTED CIRCLES (fig.)
10
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour la poursuite de la procédure.
3. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier :
Signé
K. Zajfert
06/05/2026, R 1790/2025-1, Kreutzpointner (fig.) / DEVICE OF TWO NESTED CIRCLES (fig.)
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