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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° R0388/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0388/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2023
Dans l’affaire R 0388/2023-2
Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
90232 Culver City
États-Unis Opposante/requérante représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich Allemagne
contre
Zhang Xiaowei
Pièce 2801, no 20, Longyuanli, Siming
District
361000 Xiamen City, Province Fujian Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 622 (demande de marque de l’Union européenne no 18 437 984)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2021, Zhang Xiaowei (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Almugpill
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Haut-parleurs audio; moniteurs pour bébés; scanners de codes à barres; caméras informatiques personnelles; souris d’ordinateur; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; gilets de sauvetage; microphones; tapis de souris; projecteurs multimédias; imprimantes photo; montres intelligentes; haut-parleurs; capteurs d’activité à porter sur soi; chargeurs sans fil; écouteurs; casques d’écoute sans fil; étuis pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; épaules pour casques à écouteurs; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; webcams; jumelles; monoculaires; bandes de recharge sans fil pour téléphones intelligents.
2 La demande a été publiée le 13 mai 2021.
3 Le 11 août 2021, Beats Electronics, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 11 017 548 pour la marque verbale
PILULES DE BEATS
déposée le 5 juillet 2012 et enregistrée le 7 septembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 9: Équipementsaudio et vidéo, à savoir haut-parleurs audio; haut-parleurs pour voitures; haut-parleurs; haut-parleurs; cornes de haut-parleurs; sonorités sonores; équipements audio, à savoir sous-boiseries, systèmes audio entourés; équipements et pièces de théâtre à domicile, à savoir systèmes audio et éléments sonores pour téléviseurs et radios comprenant des systèmes audio audio, des systèmes audio comprenant des amplificateurs de commande à distance, des haut-parleurs et leurs composants; haut- parleurs pour systèmes de théâtre à domicile; téléphones portables; lecteurs MP3 portables; lecteurs MP4 portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; téléphones intelligents; téléphones portables; casques d’écoute pour téléphones portables; téléphones portables et accessoires, à savoir étuis pour téléphones cellulaires, écouteurs; ordinateurs; ordinateurs portables; accessoires informatiques, à savoir clés USB vierges, moyeux USB, audio pour ordinateurs.
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6 À l’appui de sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve, qui ont été repris par la décision attaquée comme suit:
− L’annexe 1 se compose du témoignage de M. Thomas R La Perle of Beats Electronics, LLC daté du 18/05/2022, qui joint les annexes suivantes:
• TLP1 et TLP4: Extraits du site web «Wayback Machine» capturant le site web de Beats au Royaume-Uni, en Autriche, en France, en Allemagne et en Espagne de 2016 à 2020 et du site web Apple en Suède, au Danemark et au Portugal en
2017. Ils montrent la marque antérieure en lien avec des haut-parleurs sans fil.
• TLP2: Articles médias du Guardian, The Financial Times, Die Spiegel et BBC datant de 2014 concernant l’acquisition de Beats par Apple et le lancement de Pill en 2012.
• TLP3: Extraits contenant des informations détaillées sur les enregistrements de marques de Beats dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne. La marque antérieure qui a été enregistrée en 2012.
• TLP5: Des extraits montrant les détaillants agréés de Beats dans des points de vente en ligne et de détail dans l’ensemble de l’UE et à l’étranger (à savoir la Suisse, le Moyen-Orient).
• TLP6: Guide d’identification du produit produit par Beats le 19/11/2012 qui inclut la marque antérieure pour des haut-parleurs sans fil
. Un autre guide d’identification des produits produit par Apple en mars 2015 est également joint. Selon l’opposante, ces guides d’identification de produits étaient destinés à aider les autorités douanières de l’UE à identifier les produits de bière authentiques (y compris la pilule de bière) vendus sur le marché à partir de 2012. La marque «Beats pilill» figure sur des produits, emballages et composants.
• TLP7: un tableau, qui, selon l’opposante, illustre les chiffres de vente de produits «Beats pilill», dans le monde entier, dans l’Union européenne et au Royaume-
Uni entre 2016 et septembre 2021, ainsi que des échantillons de factures démontrant la vente de produits sous la marque antérieure en Pologne, en Suède, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.
• TLP8: Impressions de Wayback Machine montrant la page d’accueil des sites web www.beatsbydre.com et www.ukbeatsbydre.com montrant la marque antérieure. Des impressions confirmant des captures tirées d’un échantillon de sites web dédiés en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, en
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Allemagne, en France, en Belgique, en Autriche et au Royaume-Uni ont également été jointes.
• TLP9: un tableau qui, selon l’opposante, montre les dépenses de marketing estimées sur les marchés européens qui englobent le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Espagne de 2012 à 2021.
• TLP10: Des échantillons représentatifs de communiqués de presse, de publicité et de couverture de presse par rapport à Beats dans plusieurs pays de l’UE entre 2012 et 2019. La marque antérieure est incluse en rapport avec des haut-parleurs
sans fil, à savoir et certains des extraits montrent le nombre de publications diffusées.
• TLP11: Des impressions de médias sociaux, à savoir YouTube Channel, Facebook, Twitter, Instagram et Google montrant la marque antérieure «Beats pilill» pour des haut-parleurs sans fil.
• TLP12: Articles de presse contenant l’approbation de la célébrité et l’implication
des haut-parleurs sans fil «Beats pill», c’est-à-dire.
• TLP13: Articles contenant des collaborations avec des créateurs de mode et des artistes connus sur le plan international qui débouchent, entre autres, sur des anglophones sans fil «Beats pill», dont Alexander Wang (2014), fragment
(2014), MCM (2015), Barry McGee (2015), kith x Colette (2016), sous-estimé (2018) Malbon Golf (2020), L’Art de I AutomobiIe (2021).
• TLP14: Exemples de produits «Beats pilill» blog © 2015-2022. Les haut- parleurs sans fil sont représentés dans des vidéos musicales, par exemple, de salles Britales.
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• TLP15: Liste des prix décernés à «Beats pilill». Par exemple, les prix «Good Design Awards 2013» sont les suivants:
• TLP16: Un article du rapport intitulé «Liker» montrant les haut-parleurs sans fil Report 2021 sur le marché mondial, en tant que principaux acteurs de ces produits Beats Electronics, Bose, Harman, Samsung et Sony.
7 Par décision du 8 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
8 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Appréciation des éléments de preuve
− La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve indiquent que la marque concernée a été utilisée pendant une longue période sur le territoire pertinent. La reconnaissance de la marque dans de nombreux pays de l’Union européenne ainsi que les revenus et ventes considérables soutenus par la large couverture médiatique des produits de la marque antérieure de l’opposante sur le territoire pertinent indiquent à suffisance que la marque antérieure occupe une position consolidée sur le marché. La division d’opposition a considéré que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent que cette marque antérieure jouit d’une renommée sur le marché européen pour les haut-parleurs sans fil compris dans la classe 9.
− En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9, ils incluent une variété d’articles tels que des téléphones cellulaires, des ordinateurs et des lecteurs portables, ainsi que leurs accessoires. Même si ces produits pouvaient être utilisés avec des haut- parleurs sans fil audio, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour lesdits produits. Les éléments de preuve ne fournissent pas une indication suffisante du degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent pour ces produits. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas non plus les volumes de ventes ou la part de marché de la marque antérieure pour lesdits produits.
− Par conséquent, et après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour certains produits, à savoir les haut-parleurs sans fil audio compris dans la classe 9.
Comparaison des signes
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− La division d’opposition a considéré que le terme «Amugpill» forme un mot unique et qu’il est peu probable que les consommateurs le décomposeront en «Amug» (dépourvu de signification) et «pilill» et identifieront l’élément «pilill» du signe contesté comme un élément indépendant au sein du signe.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «pilule», de sorte que le second élément du droit antérieur constitue les quatre dernières lettres du signe contesté. En revanche, ils diffèrent par les quatre premières lettres du signe contesté «Amug» et par l’élément «Beats» de la marque antérieure. En l’espèce, les signes contrastent également au niveau de deux mots contre un seul terme et sont donc similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe antérieur sera appelé «beats-pilill» tandis que le signe contesté sera «amugpilill». Bien que coïncidant par tous les sons de/pill/, la marque antérieure inclut les sons supplémentaires des lettres/beats/qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté qui contient le mot «amug», qui produisent une impression phonétique distincte par rapport à la marque antérieure. Par conséquent, les signes diffèrent substantiellement au niveau de leur rythme et de leur intonation d’ensemble. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui attribue une signification au ou aux éléments constituant la marque antérieure, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour ladite partie du public.
− Les signes comparés sont similaires dans la mesure où ils ont en commun les quatre lettres «pilill».
Le lien entre les signes
− Dans l’ensemble, la division d’opposition a considéré qu’il n’est pas plausible de conclure que le consommateur pertinent percevra un lien avec la marque antérieure lorsqu’il sera confronté au signe contesté. En résumé, les différences visuelles, phonétiques et, le cas échéant, conceptuelles entre les signes font que la marque contestée n’est pas susceptible d’agir comme un canal qui amènera le consommateur pertinent à la marque antérieure.
− La division d’opposition a conclu qu’il était peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits
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− En l’espèce, les locuteurs audio figurent à l’identique dans les deux listes de produits. En outre, les montres intelligentes contestées ont la même destination que les ordinateurs de l’opposante. Ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors très similaires; Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Comparaison des signes
− Il est fait référence aux conclusions formulées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Comme indiqué dans la section correspondante, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour certains produits, à savoir les haut-parleurs sans fil de la classe 9. Toutefois, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent pour les autres produits antérieurs aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque par rapport à ces produits restants. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits pertinents du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal au regard de ces produits.
Conclusion
− Bien qu’ un caractère distinctif accru de la marque antérieure ait été constaté en ce qui concerne les haut-parleurs sans fil audio, la division d’opposition est d’avis qu’aucun risque de confusion ne pouvait être constaté étant donné que les différences entre les signes sont toujours suffisantes pour contrebalancer les faibles similitudes entre eux.
− Il existe d’importantes différences visuelles, phonétiques et, le cas échéant, conceptuelles entre les signes, en raison de leurs éléments restants qui les remarquent et, par conséquent, pour les distinguer, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention moyen.
− La division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public même si l’on admettait que les produits sont identiques ou similaires et malgré le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits similaires.
9 Le 15 février 2023, l’ opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juin 2023.
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10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, il existe un risque évident de confusion entre les marques compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, en raison de l’élément commun «pilill», qui est un élément indépendant dans les deux signes. La division d’opposition n’a pas correctement mis en balance les facteurs pertinents relatifs au risque de confusion, compte tenu de l’identité/degré élevé de similitude des produits et du caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Renommée
− L’opposante jouit d’une grande renommée pour sa marque «Beats pilill» en ce qui concerne les haut-parleurs sans fil audio et, par conséquent, cette étendue de protection plus étendue aurait dû conduire la division d’opposition à conclure que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure et lui porterait préjudice.
− En raison des similitudes visuelles et conceptuelles entre les marques, de l’identité/de la similitude entre les produits et de la renommée pour les haut-parleurs sans fil audio, le public pertinent établira un lien entre les signes en conflit.
− L’opposante renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce (2/07/2019, B 3 051 197, Facebook/Gigbook; 11/02/2016, B 2 508 821,
MARLBORO/DUNBORO).
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
(I) Article 8, paragraphe 5, du RMUE
13 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
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Public pertinent
14 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu RMUE), étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.), EU:T:2018:604, § 31).
15 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu le RMUE) varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Dès lors, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-
48).
16 Les produits contestés compris dans la classe 9, haut-parleurs audio; Moniteurs pour bébés; Scanners de codes à barres; Caméras informatiques personnelles; Souris d’ordinateur; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Gilets de sauvetage; Microphones; Tapis de souris; Projecteurs multimédias; Imprimantes photo; Montres intelligentes; Haut-parleurs; Capteurs d’activité à porter sur soi; Chargeurs sans fil; Écouteurs; Casques d’écoute sans fil; Étuis pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Étuis pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Épaules pour casques à écouteurs; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Webcams; Jumelles; Monoculaires; Les bandes de recharge sans fil pour téléphones intelligents s' adressent notamment au grand public. Les produits ne sont pas peu onéreux et ne sont pas achetés quotidiennement. Le niveau d’attention est donc supérieur à la moyenne.
Renommée
17 La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 25 mars 2021.
18 À l’appui de son argument selon lequel sa marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent pour les haut-parleurs sans fil compris dans la classe 9, l’opposante a produit les documents suivants:
− TLP1: Une déclaration sous serment de l’un de ses secrétaires adjoints, qui présente et résume essentiellement les documents suivants:
− TLP6: Divers documents confirmant que la marque antérieure est utilisée depuis 2012;
− TLP7 (confidentiel): Un tableau montrant les ventes d’Beat Pill de avril 2016 à septembre 2021. Les ventes restent relativement modestes et diminuent les heures supplémentaires;
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− TLP8: Impressions deWayback Machine montrant la page d’accueil des sites web www.beatsbydre.com et www.ukbeatsbydre.com montrant la marque antérieure. Des impressions confirmant des captures tirées d’un échantillon de sites web dédiés en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande, en Allemagne, en France, en Belgique, en Autriche et au Royaume-Uni ont également été jointes. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre de résident de l’UE qui ont accédé à ces sites web à la date pertinente ou avant cette date;
− TLP9 (conf): Un tableau fournissant des dépenses publicitaires dans l’Union européenne pour des produits portant la marque antérieure. Le document n’est pas daté. Son origine et son (ses) auteur (s) restent inconnus et n’ont pas été divulgués par l’auteur de la déclaration sous serment (annexe 1). En outre, elle ne fournit pas de chiffre pour chaque produit couvert par l’enregistrement;
− Il fait référence aux dépenses européennes et non aux dépenses de l’UE;
− TLP10: Copie des communiqués de presse publiés entre 2012 et 2021. La circulation de ces journaux dans l’Union européenne reste inconnue;
− TLP11:
• Des impressions de la chaîne YouTube, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant le nombre de habitants de l’Union ayant consulté ces vidéos;
• Page Facebook: l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre de habitants de l’Union ayant consulté cette page Facebook;
• Compte Twitter: l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre de personnes résidant dans l’Union ayant suivi ce compte;
• Instagram compte Instagram Page: l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre de personnes résidant dans l’Union ayant suivi ce compte;
• Recherche Google des termes «GBP Beats Pill». L’opposante n’a fourni aucun élément de preuve concernant le nombre de résident de l’Union qui auraient effectué ces recherches;
• Facebook Spain: en novembre 2021, cette page a reçu 8 millions d’vœux;
− TLP12: Approbation du produit en 2013 et 2014 par Nicki Minaj, Britney Spears, Robin Thicle, Miley Cirus, Arrina Grande. Ces mentions ont eu lieu 7 et 8 ans avant la date pertinente;
− TLP13: Collaboration avec les créateurs de mode entre 2014 et 2021;
− TLP14: Placements de produits entre 2013 et 2021. L’opposante ne fournit aucun détail sur le nombre de personnes résidant dans l’Union qui ont pu voir les films énumérés dans cette pièce;
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− Prix TLP15 reçus en 2012, 20137 soit 9 et 8 ans avant la date pertinente.
19 Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, la chambre de recours n’est pas convaincue que les éléments de preuve versés au dossier prouvent la renommée de la marque antérieure dans une partie substantielle de l’Union européenne. La chambre de recours observe également que l’opposante n’a fourni aucune enquête ou information concernant la part de marché détenue dans l’Union européenne en ce qui concerne la vente de haut-parleurs audio.
20 La chambre de recours poursuivra néanmoins l’examen de l’opposition sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les haut-parleurs audio, qui est faible.
Similitude des signes
21 Les signes à comparer sont les suivants:
PILULES DE BEATS Almugpill
Marque antérieure Signe contesté
22 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent la suite de lettres «p-i-l-l». Ils diffèrent par les quatre premières lettres du signe contesté «Amug» et par l’élément «Beats» de la marque antérieure. En l’espèce, les signes contrastent également au niveau de deux mots contre un seul terme. Enoutre, en l’espèce, les lettres communes sont placées à la fin des signes. Il s’ensuit que cette coïncidence est neutralisée par les différences au début des signes («BEATS-»/«AMUG-»), qui n’ont rien en commun.
23 En outre, la pertinence des différences placées au début des signes est renforcée par le fait que cette partie attire généralement en premier l’attention du consommateur et, par conséquent, qu’elle sera mémorisée plus clairement que le reste du signe (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy,
EU:T:2009:81, § 30).
24 Par conséquent, les signes sont globalement différents sur le plan visuel.
25 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe antérieur sera appelé «beats-pilill» tandis que le signe contesté signifie «amugpilill». Bien que coïncidant par tous les sons de/pill/, la marque antérieure inclut les sons supplémentaires des lettres/beats/qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté qui contient/amug/, qui produisent une impression phonétique distincte par rapport à la marque antérieure. Par conséquent, les signes diffèrent substantiellement au niveau de leur rythme et de leur intonation d’ensemble. Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
26 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas les mots
«beats» et «pilules», les signes sont dépourvus de signification et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
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27 Pour la partie du public pertinent qui comprend le mot «pilill» (une petite masse ronde solide de médicaments ou de vitamines que vous obtenez sans mâcher https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pill) et le mot «beats» (forme plurielle de l’unité de rythme musicale pour la partie anglophone du public https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beat), le signe pris dans son ensemble n’a pas de signification.
28 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il est peu probable que le public pertinent décompose la marque contestée, comme l’affirme l’opposante, étant donné que sa partie initiale n’a pas de signification et ne qualifie pas le mot «pilule». Le mot «amug» seul en position isolée n’a pas de sens pour le consommateur pertinent.
29 La chambre de recours observe que les signes peuvent produire une impression d’ensemble différente en dépit du fait qu’ils partagent certaines caractéristiques et les mêmes couleurs
[19/04/2023, T-491/22, B (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, § 45-47; 16/10/2018, T-
581/17, PEAR OF FOUR CROSSING LINES (fig.)/DEVICE OF FOUR CROSSING
LINES (fig.) et al., EU:T:2018:685, § 46-47) comme en l’espèce.
30 Les signes sont globalement différents.
Conclusion
31 Compte tenu de la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue en ce qui concerne l’absence de renommée de la marque antérieure et la dissemblance entre les signes en conflit, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est nécessairement rejetée [10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut/EL CORTE INGLES
(fig.) et al., EU:C:2015:807, § 39].
(II) Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
33 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
34 Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les signes, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des produits ou services ou le caractère distinctif de la marque antérieure (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 53, 61;
24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, C-
558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 50; 19/11/2008, T-6/07, Nanolat,
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EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, §
54; 11/11/2009, T-162/08, green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54).
35 La chambre de recours a conclu que, dans l’ensemble, les signes sont différents. Dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marques de l’Union européenne pour établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes en cause, n’est pas remplie, la chambre de recours confirme le rejet de l’opposition comme non fondée.
Conclusion
36 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les signes faisant l’objet du recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
37 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
39 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
41 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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