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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° R1312/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1312/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 février 2022
Dans l’affaire R 1312/2021-4
Unipol Gruppo S.p.a. Via Stalingrado, 45
40128 Bologne
Italie Opposante/requérante représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
contre
Union Investment Institutional GmbH Weißfrauenstraße 7
60311 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Rittershaus Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB, Harrlachweg 4, 68163 Mannheim (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 104 252 (demande de marque de l’Union européenne no 18 072 595)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/02/2022, R 1312/2021-4, UniPort/Unipol (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2019, Union Investment Institutional GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UniPort
pour, après modification du 25 juillet 2019, la liste de services suivante:
Classe 35 — Compilation et maintenance de données financières et d’investissement;
Classe 36 — Services d’investissement; Affaires financières; Affaires monétaires; Analyses financières; Services de recherches financières; Placements de fonds; Gestion financière; Conseils en matière d’investissements; Aide à la gestion de placements de capitaux et de transactions d’investissement; Analyse, évaluation et fourniture de données financières et d’investissement;
Classe 38 — Transmission de fichiers numériques; Transmission de messages; Fourniture de temps d’accès à une banque de données; Fourniture d’accès à des informations sur des réseaux informatiques pour la gestion des investissements de capitaux, des opérations d’investissement et d’autres transactions monétaires; Transmission d’informations en ligne et sur Internet.
2 La demande a été publiée le 26 août 2019.
3 Le 26 novembre 2019, Unipol Gruppo S.p.a. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no
1 470 143 pour la marque figurative.
6 Par décision du 11 juin 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 28 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 octobre 2021.
8 Le 21 janvier 2022, la demanderesse a demandé le retrait de la marque contestée dans son intégralité. Aucun accord sur les frais entre les parties n’a été conclu.
9 Le 28 janvier 2022, le greffe a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
3
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa marque demandée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée ne devient pas définitive.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie doit supporter ses propres frais.
18 Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 1 270 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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