Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000073545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 545 (INVALIDITY)
CBY Holdings, LLC, 1356 Broadway, 6th Floor, 10018 New York, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Carpmaels & Ransford (Ireland) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
a g a i n s t
Hubei Weihesheng Technology Co., Ltd., no 16, Lixin Street, Duandian Town, Huarong District, 430000 Ezhou City, Hube, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 12/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 954 933 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 05/09/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 954 933 «SMARTCOBY» (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 15 981 665 «Coby» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, en raison de la similitude des signes et de l’identité des produits. L’élément commun «Coby» est dépourvu de signification et distinctif, tandis que «SMART» est descriptif. Pour prouver que «SMART» est couramment utilisé dans le domaine de la technologie et de l’électronique pour désigner des dispositifs connectés à l’internet ou à d’autres réseaux et pouvant collecter, traiter et transmettre des données (par exemple, un
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 2 de 10
smartphone), il joint en annexe 1 une impression de Wikipédia pour «Smart Device».
La titulaire de la MUE n’a envoyé aucune observation en réponse bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
La demande est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la MUE no 15 981 665 de la demanderesse.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques; téléphones portables; ordiphones
[smartphones]; accessoires pour téléphones mobiles, à savoir étuis de transport, câbles de charge, étuis de protection, protections pour écran, chargeurs de batteries, paquets de batteries externes et chargeurs; casques d’écoute et écouteurs; accessoires pour tablettes électroniques, à savoir étuis de transport, paquets et chargeurs externes de batteries, câbles de charge, cordons électriques, étuis de protection, protections pour écrans; chargeurs de batteries, écouteurs et écouteurs; ordinateurs portables; netbooks; ordinateurs; accessoires informatiques, à savoir moniteurs, claviers, souris et tapis de souris; téléphones; accessoires téléphoniques; répondeurs téléphoniques; accessoires de disques cellulaires, mobiles et numériques polyvalents, à savoir écouteurs portables avec microphones, écouteurs auriculaires/microphones libres avec radio de scanner FM, casques à écouteurs mains libres avec microphones, casques à écouteurs de style auriculaire mains libres, casques d’écoute stéréo dans l’oreille, casques d’écoute; boîtes à bois (identification); lecteurs et enregistreurs de cassettes portables; haut-parleurs; télévisions; téléviseurs en circuit fermé; télévisions avec des systèmes singuliers de karaoke; radios, radios d’horloge; Radios d’alarme (disque compact); radios portatifs; radios
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 3 de 10
numériques hybrides (HD); réveils; casques d’écoute; écouteurs; oreilles; nettoyants pour cassettes audio; Protecteurs de surtension CA; caméras; chargeurs de batteries; bouchons et cordons de connexion audio; piles et batteries; batteries électriques rechargeables; microphones; stéréos; systèmes stéréo et composants connexes, à savoir récepteurs, tuners et haut-parleurs AM/FM; systèmes de rayonnages stéréo; lecteurs de disques compacts portatifs; lecteurs numériques MP3 portables; lecteurs de disques numériques polyvalents; systèmes de cinéma à domicile; enregistreurs de disques numériques polyvalents; lecteurs de disques numériques polyvalents numériques; lecteurs de disques vidéo numériques; lecteurs de disques numériques et compacts; disques numériques polyvalents; convertisseurs et adaptateurs de tension; Convertisseurs et adaptateurs de tension AC/DC; antennes; câbles de doublage vidéo et prises de connexion vidéo; bandes de cassettes vidéo vierges; nettoyants pour cassettes vidéo; ramasseurs de cassettes vidéo; calculatrices; radios satellite; GPS (systèmes de positionnement mondial); lecteurs multimédias; lecteurs multimédias portables; dispositifs de communication sans fil; produits électroniques portatifs audio et vidéo grand public, à savoir lecteurs audio et vidéo portables, y compris lecteurs MP3, lecteurs DVD, lecteurs et enregistreurs portables de cassettes, lecteurs multimédias personnels; lecteurs multimédias; accessoires pour dispositifs électroniques portables, à savoir télécommandes; écrans pour appareils électroniques portables; lecteurs de disques compacts portatifs; systèmes pour cinémas à domicile comprenant des haut-parleurs et des câbles pour téléviseurs, projecteurs, sous-bois, lecteurs DVD, lecteurs CD, smartphones et lecteurs MP3; Enregistreurs DVD; Lecteurs DVD; lecteurs de disques optiques numériques; lecteurs portables de disques optiques numériques; accessoires médiatiques, à savoir étuis de transport, cordons électriques, adaptateurs de cassettes, adaptateurs CA, adaptateurs DC, paquets de batteries, câbles AV, adaptateurs d’antennes coaxiales et écrans vidéo; Lecteurs DVD avec moniteur; cadres photo numériques; albums de photos numériques portables; caméscopes numériques portatifs; chaînes clés portatives composées principalement d’un cadre photo numérique; cadres photo numériques horloge; cadres photos numériques avec lecteur MP3; disques numériques polyvalents (DVD) à domicile theater in box system, à savoir lecteur DVD, haut-parleurs audio, tuner et amplificateur AM/FM, commande à distance, câbles AV et antennes AM/FM; des convertisseurs de décodeurs numériques (ATSC) destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision de signaux analogiques (NTSC); dispositif électronique portable pour la réception et la lecture de textes, d’images et de sons au moyen d’un accès à l’internet sans fil et filaire et pour l’affichage de supports publiés électroniquement, à savoir livres, revues, journaux, magazines, présentations multimédias; matériel informatique et logiciels dans le domaine de la transmission et de l’affichage de textes, d’images et de sons; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons, de textes ou d’images; appareils de stockage de données, de sons, de textes ou d’images, à savoir des supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, des films et des programmes télévisés; accessoires d’écoute, à savoir coussins d’écoute, coussins d’écoute, systèmes de gestion des fils, étuis pour écouteurs et câbles d’extension pour écouteurs; films en plastique adaptés connus sous le nom de peaux pour couvrir et fournir une protection contre les dispositifs électroniques, à savoir lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, appareils photographiques numériques, systèmes de positionnement mondial et
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 4 de 10
assistants numériques personnels; housses en vinyle spécialement conçues pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs portables, ordinateurs, radios satellites portables, assistants numériques personnels, télécommandes et enregistreurs par satellite; radios internet; électronique grand public, à savoir stations d’accueil pour lecteurs multimédias numériques portables; téléviseurs en circuit fermé; montres intelligentes; dispositif électronique numérique portables composé principalement de logiciels, à savoir un tracker d’activité portables pour mesurer, suivre et afficher des changements de rythme cardiaque, des étapes prises, des calories brûlées et des écrans d’affichage comportant également une montre-bracelet; Montre GPS; dispositif électronique numérique portables composé principalement de logiciels pour l’activité, la remise en forme physique et les trackers d’exercice, ainsi que des moniteurs et de l’écran d’affichage, et contenant également un bracelet ou une piste; appareils électroniques multifonctions proposant un logiciel, à savoir un tracker d’activité portables pour l’affichage, la mesure et le téléchargement sur l’internet, y compris l’heure, la date, la direction, la distance, la vitesse, les étapes prises, les calories brûlées, les informations de navigation, le rythme cardiaque, la quantité de sommeil et la qualité du sommeil; pédomètres; balances et balances personnelles; supports et supports de montage conçus pour téléviseurs; supports pour téléphones mobiles; Équipement DJ, à savoir turntables, tourne-disques, haut-parleurs audio, microphones et casques d’écoute; étuis pour appareils électroniques, à savoir téléphones cellulaires, téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et appareils photographiques; Étuis pour CD; housses d’écran d’affichage de protection conçues pour être utilisées avec des téléphones portables et des tablettes électroniques; stylets pour dispositifs électroniques; jumelles; télescope; microscope; détecteur radar; machines de comptage ou de tri des pièces de monnaie; paquets de batteries externes portables; démarreurs de saut de batteries; thermomètres à griller; imprimantes photos; alarmes de fumée; mégaphones; radios météorologiques; ponceuses électroniques pour clés; générateurs électroniques de son; jauges de pression des pneus numériques; machines à karaoke; dispositifs de diffusion en continu de médias numériques; décodeurs; Tuner ATSC; cartes mémoire numériques sécurisées (SD); Dispositifs de mémoire USB; radios internet; talkies de marche; accessoires pour appareils photographiques numériques, à savoir étuis de transport, trépieds, sacs pour appareils photographiques, objectifs, sacs à batteries, sangles de transport, câbles de recharge et cordons électriques; caméras de tableau de bord; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Haut-parleurs [équipements audio]; chargeurs de batteries; ordinateurs; étuis pour haut-parleurs; piles et batteries; processeurs de données; paquets de batteries; connecteurs à plug-; systèmes électroniques de localisation mondiale (GPS); cartes USB vierges; projecteurs; panneaux solaires.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 5 de 10
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «en particulier» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne leur est pas limitée (09/04/2003,- 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107,
§ 41). Il y a lieu de considérer que les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes synonymes tels que «notamment», «par exemple», «tels que», «y compris» ou «y compris» dans la liste de la marque antérieure. En d’autres termes, l’utilisation de ces termes dans les spécifications des produits n’introduit qu’une liste non exhaustive d’exemples.
Toutefois, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer le rapport entre des produits individuels et une catégorie plus large de la liste de la marque antérieure, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016-, 549/14, Castello/Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, 581/22-, ECE QUALITY OF LIFE (fig.)/ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, une expression telle qu’aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos à l’extrémité de la spécification des produits de la demanderesse compris dans la classe 9, séparés par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un produit auquel elle fait référence dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits antérieurs auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en considération que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Les haut-parleurs [équipements audio] contestés; chargeurs de batteries; piles et batteries; les paquets de batteries comprennent, en tant que catégories plus larges, les haut-parleurs de la demanderesse; chargeurs de batteries; piles et batteries; paquets de batteries; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les ordinateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les processeurs de données contestés se chevauchent avec les appareils de traitement de données de la demanderesse; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. De même, les systèmes de positionnement électronique à l’échelle mondiale contestés se chevauchent avec le GPS de la requérante (systèmes de positionnement mondial); aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 6 de 10
Les cartes USB vierges contestées chevauchent les dispositifs de mémoire USB de la demanderesse; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. Par conséquent, ils sont identiques.
Les projecteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des systèmes de cinéma à domicile de la demanderesse comprenant des haut- parleurs et des câbles pour téléviseurs, projecteurs, sous-bois, lecteurs DVD, lecteurs CD, smartphones et lecteurs MP3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les connecteurs de prises contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bouchons de connexion audio de la demanderesse; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les étuis pour haut-parleurs contestés sont similaires aux appareils de transmission, reproduction du son de la demanderesse; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. Ces produits sont complémentaires, ils coïncident par leurs producteurs et leurs canaux de distribution et ils ciblent le même public.
Les panneaux solaires contestés sont similaires aux batteries électriques rechargeables de la demanderesse; aucun des produits précités n’étant des accessoires et des logiciels destinés à être utilisés avec deux roues, en particulier avec des vélos. Ces produits ont la même destination (convertir la lumière du soleil en électricité), ils sont complémentaires (l’énergie solaire est stockée dans des batteries), ils partagent les mêmes producteurs et canaux de distribution et ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
COBY SMARTCOBY
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 7 de 10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Coby». «Coby» est dépourvu de signification pour la grande majorité du public. Pour une partie du public, il peut être perçu comme le surnom ou le diminutif de noms tels que «Jacob». Qu’il soit compris ou non, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif moyen. La marque contestée est la marque verbale «SMARTCOBY». S’il s’agit d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils le perçoivent, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Le signe sera divisé en «SMART» et «Coby», étant donné que «SMART» est considéré comme un mot anglais de base couramment utilisé dans les domaines de la technologie de l’information et de la télévision ou des transactions commerciales internationales. Cet élément sera compris par le public de l’Union européenne comme descriptif étant donné qu’il fait référence à la technologie intelligente ou à la sophistication technologique des produits
[15/10/2020-, 48/19, smart:) things (fig.), ECLI:EU:T:2020:483, § 6, 18]. Les considérations qui précèdent concernant la perception et le caractère distinctif de l’élément «Coby» de la marque antérieure s’appliquent également à cet élément du signe contesté.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «Coby» et sa prononciation et diffèrent par l’élément descriptif supplémentaire «SMART» du signe contesté et sa prononciation. La marque antérieure se retrouve entièrement dans le signe contesté. Ainsi, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «SMART» du signe contesté, la marque antérieure est dépourvue de signification pour la grande majorité du public. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que cette différence conceptuelle réside dans un élément non descriptif, son incidence est d’une importance très limitée dans la comparaison globale des signes. Pour la partie du public pour laquelle les deux signes seront associés au surnom ou au diminutif «Coby», ils sont très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 8 de 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante a fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque élevé. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possédera pas un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013,- 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, 28/18-, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des éléments de preuve appropriés sont présentés, démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, pour une partie du public, ils sont très similaires, tandis que pour l’autre partie du public, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que la différence conceptuelle réside dans un élément non distinctif, son impact est très limité.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 9 de 10
En raison de la coïncidence au niveau de l’élément distinctif «Coby», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, la marque contestée est susceptible d’être perçue comme une nouvelle gamme de produits «intelligents».
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE no 15 981 665 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 981 665 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Saida Crabbe
Décision sur l’annulation no C 73 545 Page 10 de 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Confusion
- Animal de compagnie ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élite
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Gaz
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Lettre
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Magasin ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Batterie ·
- Risque de confusion ·
- Moteur électrique ·
- Énergie ·
- Machine ·
- Distribution ·
- Énergie électrique
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Marketing ·
- Polices de caractères ·
- Descriptif ·
- Video ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.