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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2023, n° R2251/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2251/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 octobre 2023
Dans l’affaire R 2251/2022-4
Circus Belgium S.A.
Rue des Guillemins, no 129
4000 Liège
Belgique Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique)
contre
Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika
1151 Pancharevo région
Sofia Bulgarie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 318 C (marque de l’Union européenne no 11 664 547)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2013, enregistrée le 17 mai 2014 et dûment renouvelée, Circus Belgium S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux (en particulier jeux de casino), jeux de paris sportifs et de prévision; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes informatiques; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; disques, cassettes et disquettes contenant des programmes, en particulier pour jeux informatiques; cartes codées magnétiquement, cartes à puce, cartes électroniques; CD-ROM, cartes pour jeux électroniques; terminaux de jeux interactifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; logiciels de développement de sites web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
Classe 28: Jeux; cartes à jouer; jetons pour jeux; cartes à jouer; jeux de table; dés pour jeux; chiffons d’implantation; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roulette; terminaux de paris; machines de jeux, appareils de jeux prépayés et à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne; appareils électroniques de jeux de table avec écrans optiques; consoles de jeux vidéo.
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de jeux par l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques et supports électroniques sur l’internet ou de systèmes de télécommunications, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; production de films, de programmes télévisés et de rapports (divertissement), en particulier dans le domaine du sport, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de compétitions de jeux de casinos, de sports,
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de compétitions sportives et de divertissements, de compétitions, de loteries, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives (formation); mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, machines à sous et accessoires de jeux, y compris cartes et jetons.
2 Le 1 juillet 2021, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services précités.
3 Le 8 novembre 2021, dans le délai imparti pour apporter la preuve de l’usage de la marque contestée et/ou des observations en réponse à la demande, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux tel qu’enregistré , mais aussi dans sa version modernisée dans toute l’Europe, en particulier en Belgique, en France et en Espagne, et a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Une recherche sur Google du terme «circus» datée du 24 mai 2016 montrant le nom de domaine circus.be constitue le premier résultat de la recherche.
− Annexe 2: Un extrait de Whois DNS Belgium concernant l’enregistrement du nom de domaine circus.be par Circus Belgium S.A. le 27 avril 1998.
− Annexe 3: Un extrait de Whois lookup concernant l’enregistrement du nom de domaine circus.brusques par Circus Belgium le 13 février 2015.
− Annexe 4: Un extrait de Whois lookup sur l’enregistrement du nom de domaine circus.casino par Circus Belgium le 31 mai 2015.
− Annexe 5: Un extrait de Dominios.es concernant l’enregistrement du nom de domaine circus.es par Circus Salones le 18 novembre 2005.
− Annexe 6: Un extrait de Whois lookup concernant l’enregistrement du nom de domaine circus.Paris par Circus Belgium le 13 février 2015.
− Annexe 7: Un extrait de Whois lookup concernant l’enregistrement du nom de domaine circus.lv par Circus Belgium le 26 mai 2016.
− Annexe 8: Idem à l’annexe 2.
− Annexes 9-10: Communiqué de presse daté du 22 août 2016, en français et traduit en anglais, du groupe ardent contenant des informations sur le partenariat entre la marque Circus et l’équipe du cyclocross belge Era-Circus pour la saison 2016/2017.
− Annexe 11: Une capture d’écran Twitter (rebaptisée «X») datée du 16 mars 2017 du profil «Leucate tourisme» informant d’une casquette de l’événement Mister France organisé au casino Circus de Port Leucate.
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− Annexe 12: Captures d’écran du compte Instagram de circus_casino montrant des publications datées de juin 2016 à mai 2019 en rapport avec des casinos, des jeux de
hasard ou des événements montrant les marques et ;
− Annexes 13-14: Une impression du site Internet https://lesclubsdejeuxparisiens.fr/, datée du 9 septembre 2021, relative à une campagne de marketing Circus au métro de Paris à l’occasion du anniversaire du club de jeu club Circus Paris et une traduction de celui-ci en anglais.
− Annexes 15-16: Une impression de la page web https://www.dici.fr/actu/2020/01/09/circuscasino-
france-une-annee-riche-nouveautes-1350854 — CIRCUS CASINO du 9 janvier 2020 concernant les activités de Circus Casino France en 2019 et leur traduction en anglais. L’article mentionne que la marque Circus est présente dans cinq pays, dont la France, et que le groupe est le leader belge des jeux de hasard, tant en termes de brico-et- mortar qu’en ligne.
− Annexe 17: Une capture d’écran d’un article de presse de la page web https://www.gaming1.com/en/news/13_soon-10-circusestablishments-in-france daté du 29 janvier 2020 sur l’expansion de Circus Casino France sur le marché français et informant que le groupe est devenu un acteur de premier plan dans le secteur du casino des briques et mortiers français et figure parmi les huit premiers groupes actifs en
France.
− Annexe 18: Des photographies et captures d’écran non datées de divers sites Internet montrant les casinos de Circus Belgique en France, à savoir Casino Circus Port Leucate, Casino Circus de Briançon, Casino Circus d’Avellard, Club Circus de Paris, Casino Circus de Carnac et Casino Circus de Vals-les-Bains.
− Annexes 19-20: Une impression d’un article de presse du journal belge en ligne https://www.lecho.be/ daté du 13 octobre 2017 qui fait référence à l’histoire et aux activités de Circus, datant de 1992, et qui indique que sa part de marché en Belgique est de 15 % pour les jeux hors ligne et de 29 % pour les jeux en ligne, accompagnée d’une traduction en anglais.
− Annexe 21: Deux captures d’écran non datées du site web http://www.circus.es/es.
− Annexe 22: Deux captures d’écran non datées du site web https://neonslots.com/belgium, un guide électronique des jeux de casino, montrant
Circus parmi les casinos en ligne autorisés en Belgique.
− Annexe 23: Deux captures d’écran non datées du site web https://slots.info/spain, dont l’une est intitulée «The Best Free Slots Online Sites in Spain — 2021' s Top Sites to Play Free shops Online shops», et fait référence à un jeu de fente gratuit en ligne proposé par Circus.
− Annexe 24: Une capture d’écran non datée de la page web https://www.supercasinosites.com/online-casinos/circus-casino-review/ comprenant
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un examen de Circus Casino en tant que fournisseur de services de jeux en ligne en
Espagne depuis 2012.
− Annexe 25: Captures d’écran de pages Facebook montrant des images de tournois de poker sur Circus Casino de Namur, datées partiellement de 2016 et 2018.
− Annexe 26: Deux captures d’écran non datées de la page web https://www.onlinecasinolist.eu/go/malta-en/review/circus/, dans lesquelles il est indiqué que le casino Circus Malta figure parmi les meilleurs casinos en ligne de
Malte, classés 12 sur 759 avec une note de 8.8/10.
− Annexe 27: Captures d’écran non datées de la page web https://www.yourcasinoratings.com/go/reviews/en/circus/ indiquant que «Circus est l’une des principales marques de jeux pour des fentes en ligne gratuites en Belgique, et à présent qu’elles proposent le casino en ligne hautement noté aux clients dans le monde entier. Les joueurs de casino Circus peuvent bénéficier d’un large éventail de fentes, de jeux de table et d’un des meilleurs casinos vivants disponibles».
− Annexe 28: Captures d’écran non datées du site web https://www.circus.be, ainsi qu’une carte des établissements de Casino Circus en Belgique.
− Annexe 29: Une capture d’écran non datée de la page web https://www.supercasinosites.com/online-casinos/circus-casino-review/ comprenant un examen de Circus Casino en tant que fournisseur de services de jeux en ligne en
Espagne depuis 2012.
− Annexe 30: Google Analytics pour le site circus.be pour des périodes comprises entre août 2016 et mars 2021.
− Annexe 31: Captures d’écran du site web https://legruppetto.fr montrant Circus en tant que sponsor d’une équipe française de cyclisme de 2017 à 2020.
− Annexe 32: Captures d’écran d’un article publié sur la page web https://www.cyclingnews.com/news/circus-wanty-gobert-take-over-continuum- sports-and-move-into-worldtour-in-2021/ daté du 29 septembre 2020 concernant une équipe cycliste belge parrainée par Circus.
− Annexe 33: Captures d’écran d’un article de la page web http://wanty- gobert.be/en/circus daté du 19 décembre 2019 informant du parrainage de Circus d’une équipe belge cycliste pour les trois prochaines saisons.
− Annexe 34: Un témoignage de M. J. D., agissant en qualité de Tech SEO Specialiste de Circus Belgium S.A., daté du 7 octobre 2021, confirmant la véracité des recherches effectuées par Google Analytics sur les sites web suivants détenus par Circus Belgium S.A. ou bénéficiant d’une licence sous licence: circus.be, circus.es, circus.fr et circus.sr.
− Annexe 35: Captures d’écran non datées du site web https://www.circus.es/es.
− Annexe 36: Google Analytics pour le site web circus.es pour des périodes comprises entre août 2016 et mars 2021.
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− Annexe 37: Un témoignage de M. P.P., agissant en qualité de mandataire en marque de Circus Belgium S.A., titulaire de COGITUS SRL, daté du 22 octobre 2021, confirmant la véracité des captures d’écran tirées de recherches effectuées sur Google et des traductions des documents pertinents.
− Annexe 38: Onze exemples de «bordereau de recettes» pour le partage de profit tiré des terminaux interactifs de paris sportifs placés dans des magasins de presse et des librairies en Belgique, datés de 2016 à 2021.
− Annexe 39: Captures d’écran non datées de M. P.C.' s LinkedIn Account, Chief Marketing Officer at Circus, montrant la publicité de Circus marketing sur un bus public à Paris.
− Annexe 40: Étude de marché sur la visibilité médiatique Circus entre 2009 et 2017 en Belgique.
− Annexe 41: Captures d’écran non datées du site web https://choicecasino.com/slothalls/belgium/gerpinnes/circus-casino-loverval montrant des photographies de différentes salles de jeux Circus en Belgique.
4 Par décision du 8 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du 1 juillet 2021 pour tous les produits contestés compris dans les classes 9 et 28 et pour une partie des services contestés compris dans la classe 41, à savoir l’ organisation de concours (éducation ou divertissement), à l’exception des jeux d’argent; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; production de films, en particulier dans le domaine des sports, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de sport et de divertissement, à l’exception des jeux d’argent et de paris, des concours à l’exception des jeux et paris, des loteries; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des loteries; mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, machines à sous et accessoires de jeux, y compris cartes et jetons.
La marque contestée est restée enregistrée pour tous les autres services compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours (éducation ou divertissement), à savoir concours de jeux d’argent; organisation de jeux par l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de supports électroniques sur Internet ou sur des systèmes de télécommunications, concernant notamment les jeux, les compétitions, les paris sportifs et les pools, et informations sportives; production de programmes et rapports télévisés (divertissement), notamment dans le domaine des sports, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de jeux de casino, de compétitions sportives et de divertissement, à savoir jeux d’argent et paris, à savoir jeux d’argent et paris, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux
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joueurs dans le domaine des jeux, des paris sportifs et des prévisions sportives (fourniture de formations).
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 1 juillet 2016 au 30 juin 2021 inclus.
− La plupart des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexes 1-41, telles que résumées au paragraphe 3 ci-dessus), datent de la période pertinente. Les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
− Les articles de presse, les extraits de médias sociaux, le parrainage d’équipes sportives, les captures d’écran de pages web, des noms de domaine avec des indications telles que «.be», «.es», les rapports Google Analytics, les fiches de réception du partage des recettes et l’étude de marché montrent que le lieu de l’usage est au moins la Belgique, la France et l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (français et espagnol), de la devise mentionnée (l’euro), de l’analyse de l’origine utilisateur montrant notamment la Belgique, la France et l’Espagne, et de certaines adresses en Belgique. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé le signe pour distinguer au moins une partie de ses services de l’origine commerciale de certains de ses services et pour le différencier de ceux d’autres entreprises; la marque contestée est utilisée en tant que marque.
− Bien que l’usage de la marque contestée varie et que, dans certains éléments de preuve, la forme diffère de celle qui a été enregistrée, cela n’affecte pas son caractère distinctif étant donné que les éléments supplémentaires sont descriptifs ou simplement décoratifs. Par conséquent, l’usage de la marque contestée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif est démontré; la marque contestée est utilisée telle qu’enregistrée conformément à l’article 18 du RMUE.
− Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque contestée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
− Les éléments de preuve contiennent un certain nombre de tickets à l’annexe 38, qui font référence à la marque contestée. Il s’agit de reçus de paris sportifs sur des terminaux interactifs exposés dans les magasins en Belgique. Bien que les montants figurant sur chaque reçu ne soient pas particulièrement élevés, ils sont datés pour chaque année de la période pertinente et les chiffres ne sont pas consécutifs, de sorte qu’ils ne semblent être que des exemples de ventes et non leur intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit, à l’annexe 28, des captures d’écran dont la date se situe juste en dehors de la période pertinente, à savoir le 7
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octobre 2021, où le site web décrit les paris sportifs et les jeux d’argent et de hasard. À l’annexe 29, elle présente un examen indépendant de la société www.supercasinosites.com, qui confirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit «un livre sportif en ligne avec de nombreux sports à choisir et une grande variété d’options de pari». Ces éléments de preuve ne datent que de quelques mois après la fin de la période pertinente, à savoir le 2 novembre 2021, mais confirment, d’une source indépendante, que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournissait de tels services et confirmait donc l’usage au cours de la période pertinente, comme indiqué dans les reçus.
− La législation et la réglementation en matière de jeux d’argent et de paris sont strictes et, pour que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit déjà connue et recommandée seulement quatre mois après l’expiration du délai, elle confirmerait que l’usage a commencé avant. Même en faisant abstraction de ces éléments de preuve, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des tickets de caisse afin de prouver la fourniture effective de ces services. En outre, dans les éléments de preuve relatifs au parrainage de différents événements sportifs, en particulier le cyclisme, la titulaire de la marque de l’Union européenne montre qu’au cours de la période pertinente, des équipes de parrainage étaient des équipes de parrainage et que les chemises indiquaient ses paris sportifs et ses prévisions auprès du grand public qui regardait ces sports. En tant que tel, elle a démontré l’usage, dans une mesure suffisante, en ce qui concerne les différents services de paris et de prévisions sportives et les services de jeux d’argent compris dans la classe 41.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la preuve de sa propriété d’un certain nombre de noms de domaine sur lesquels elle propose des services de casino et de jeux d’argent en ligne. Elle a également produit des captures d’écran et des photographies des locaux, ou des jeux proposés en ligne. L’analyse Google pour les pages web de la titulaire de la marque de l’Union européenne montre un trafic constant d’utilisateurs depuis de nombreux pays différents, mais principalement de Belgique, de France et d’Espagne, vers son site web. Ces documents montrent également les recettes en ligne produites par l’intermédiaire des sites de jeux d’argent et de hasard en ligne/casino, qui sont relativement importantes et constantes tout au long de la période pertinente. En outre, elle a également produit de nombreux articles de presse en ligne émanant de parties indépendantes qui examinent ou discutent les casinos de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tant physiques qu’en ligne, et viennent donc étayer les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Certaines d’entre elles datent de la période pertinente. Certains des éléments de preuve sont datés juste après la fin de la période pertinente, mais qui parlent de l’existence, de la crédibilité et du succès des casinos et services de jeux d’argent et de hasard de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas présenté de rapports financiers ou de factures, elle a soumis les recettes tirées de son site en ligne, ainsi que de nombreuses évaluations de la part de tiers concernant le succès et l’expansion des casinos physiques et en ligne de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, les éléments de preuve font référence à plusieurs États membres différents, du moins à la Belgique, à la France et à l’Espagne, et montrent donc une étendue géographique suffisante. La titulaire de la marque de l’Union européenne a parrainé des équipes sportives au cours de la période pertinente, qui portent la marque contestée
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sur leurs t-shirts, et les chemises ont clairement indiqué «CASINO (assurance-maladie SPORT)». Par conséquent, il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne a consenti de sérieux efforts publicitaires et promotionnels pour soigner et maintenir une partie du marché commercial de ses casinos et services de jeux d’argent et de hasard. Ses casinos en ligne proposent également des jeux d’argent et de hasard en direct qui sont diffusés sur l’internet, ainsi que la conduite d’autres événements de jeux d’argent et de hasard en direct.
− Certains des services contestés compris dans la classe 41 couvrent de vastes catégories de services, comme l’organisation de compétitions (éducation ou divertissement). Il est évident que cette catégorie de services est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories soient identifiées en son sein. Les éléments de preuve démontrent que la marque contestée a été utilisée pour l’organisation de compétitions de jeux d’argent et de hasard. Sur la base de la finalité des services utilisés, l’usage sérieux a été prouvé pour la sous-catégorie de l’ organisation de concours (éducation ou divertissement), à savoir les concours de jeux d’argent et de hasard.
− La marque contestée couvre également la vaste catégorie des services de conseils et d’information en matière de divertissement, de concours. Une fois de plus, ces catégories sont suffisamment larges pour identifier plusieurs sous-catégories au sein de celles-ci. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services de jeux d’argent et de paris dans le domaine du divertissement et des concours. Dès lors, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage pour la sous- catégorie des conseils et informations en matière de divertissement, à savoir les jeux d’argent et de hasard, les concours, à savoir les jeux d’argent et les paris.
− Bien que les services d’organisation de jeux via l’internet constituent également une catégorie large, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit de nombreux types différents de jeux en ligne et il n’est pas possible d’en faire une sous-catégorie de services. Par conséquent, elle a démontré l’usage pour les services tels qu’indiqués.
− Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose son organisation de jeux via l’internet (qui est accessible par téléphone portable et que l’internet est une méthode de télécommunications), elle ne fournit pas les services par le biais de la télévision ou de la radio. Toutefois, il ne devrait pas être interdit à la titulaire de la marque de l’Union européenne de s’étendre dans des domaines connexes et, en effet, ces concours pourraient être diffusés à la télévision ou à la radio et, en tant que tels, il est tout à fait légitime d’autoriser également ces services.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne produit des reportages en ligne et ceux-ci pourraient éventuellement être diffusés non seulement sur l’internet, mais aussi par le biais d’un programme de télévision et, à ce titre, bien qu’elle n’ait pas prouvé l’usage pour des programmes télévisés, il serait naturel de s’étendre à ce service. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne fabrique pas de films et ce service est plutôt spécialisé et supprimé de la simple publication de rapports et d’événements sur l’internet.
− En outre, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne publie des contenus de jeux d’argent en ligne, elle ne publie pas des livres ou des magazines. Les services de conseil, d’information ou d’assistance sont des extensions naturelles des services
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qu’elle fournit à ses clients en matière de jeux d’argent et de paris. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des jeux d’argent et des paris, rien dans le dossier ne prouve qu’elle exploite des loteries ou fournit des services de conseil ou d’autres services à cet égard.
− Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, l’usage sérieux a été prouvé pour les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours
(éducation ou divertissement), à savoir concours de jeux d’argent; organisation de jeux par l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de supports électroniques sur Internet ou sur des systèmes de télécommunications, concernant notamment les jeux, les compétitions, les paris sportifs et les pools, et informations sportives; production de programmes et rapports télévisés (divertissement), notamment dans le domaine des sports, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de jeux de casino, de compétitions sportives et de divertissement, à savoir jeux d’argent et paris, à savoir jeux d’argent et paris, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des paris sportifs et des prévisions sportives (fourniture de formations).
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve attestant qu’elle utilise la marque contestée pour aucun des produits et services restants. Elle a montré des images de jeux, de jeux d’argent ou de machines à sous dans ses casinos, mais elle ne porte pas la marque contestée. En fait, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquent que d’autres entreprises proposent les logiciels, les jeux et les différentes marques sur les écrans. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services de jeux d’argent et de hasard, tant sur place qu’en ligne, mais elle ne fabrique ou ne vend pas les produits compris dans les classes 9 et 28.
− En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 41, les éléments de preuve sont insuffisants ou inexistants pour prouver l’usage sérieux pour ces services. La titulaire de la marque de l’Union européenne détient et exploite des casinos sous sa propre marque, mais elle ne fournit pas d’installations permettant à d’autres bookmakers ou casinos d’exploiter leurs services de troisième marque. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne gère des casinos sous la marque contestée ne saurait démontrer qu’elle fournit ces services distincts à des tiers et, par conséquent, elle n’a pas démontré l’usage pour ces services.
5 Le 18 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2023.
6 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
7 Les arguments soulevés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours démontrent l’usage sérieux de la marque contestée pour les «machines à sous» comprises dans la classe 9.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a été active dans la vente de machines de jeux d’argent et de paris.
− L’annexe 1 montre du matériel publicitaire d’un appareil de jeux de paris sous la marque contestée. Ces machines de jeux ont été commercialisées auprès d’un grand nombre de titulaires de magasins de presse ou de librairies, ce qui ressort clairement des diapositives de partage des bénéfices figurant aux appendices 2 à 10. Les bénéfices générés par les machines sont partagés entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et les propriétaires de magasins de presse/librairies.
− L’usage de ces machines est également confirmé par les éléments de preuve présentés dans les annexes 11-14, qui montrent l’usage de la marque contestée sur les machines et sur leurs écrans lorsqu’ils sont allumés.
− En outre, la titulaire de la MUE possède la marque de l’Union européenne no 5 861 018 Circus scène (marque figurative), qui est commercialisée en tant que jeu de fente et utilisée sur le site web http://www.circus.be (annexes 15-16). Le chiffre d’affaires réalisé par ce jeu auprès des joueurs belges au cours de la période 2019-2022 est présenté en tant qu’annexe 17.
− Les annexes 18-20 comprennent des captures d’écran de sites internet montrant d’autres jeux commercialisés sous la marque Circus.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a développé l’application web téléchargeable «My Circus» pour jouer aux jeux Circus sur des téléphones intelligents et des iPads et a fourni cette application par l’intermédiaire du magasin Apple ou du système Android depuis six ans (annexe 21).
− Par conséquent, les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les jeux compris dans la classe 28. Lesjeux constituent une indication générale et la commercialisation de machines à sous relève de cette catégorie générale.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des éléments de preuve de l’usage sérieux pour les terminaux de paris; machines à sous; machines de jeux prépayées et prépayées; appareils de jeux électroniques pour utilisation en ligne ou hors ligne compris dans la classe 28.
− Une machine de jeux de paris est une machine électronique complexe comprenant du matériel informatique et des logiciels. Les machines de paris sont connectées à l’internet et permettent aux joueurs de valider leurs choix de paris ou de jeux d’argent. Par conséquent, l’usage sérieux a également été prouvé pour les produits suivants compris dans la classe 9: logiciels de jeux (en particulier jeux de casino); jeux de paris
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sportifs et de prévisions; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes informatiques; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; mécanismes pour appareils à prépaiement; terminaux de jeux interactifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
− En outre, l’usage sérieux a été prouvé pour les services suivants compris dans la classe 41: mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, machines à sous et accessoires de jeux, y compris cartes et jetons.
− Les propriétaires de press-shops font office de bookmakers pour paris sportifs et reçoivent des machines de paris sous licence de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− L’annexe 26 prouve l’usage de la marque contestée sur l’agencement en tissu de tables de casino.
− Aucune disposition juridique n’exige que le titulaire d’une marque enregistrée dans la classe 9 soit également le fabricant du logiciel. En outre, le titulaire peut être le licencié d’un fabricant de logiciels ou acheter des logiciels d’ «étiquette blanche» et apposer sa marque ou vendre le logiciel, par le biais d’une licence d’utilisateur final, sous sa marque. Les logiciels de jeux sont proposés en ligne aux joueurs sous le nom de domaine Circus.be ou tout autre nom de domaine contenant le mot «circus».
− Même si le signe n’est pas apposé ou représenté sur chaque jeu en ligne, la titulaire de la MUE l’utilise de telle manière qu’un lien est établi entre le nom commercial ou l’enseigne de la société (Circus) et les produits ou services (11/09/2007-, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, §-21).
− Pour démontrer le lien entre les logiciels de jeux présentés sur Circus.be ou Circus.nl et la marque «CIRCUS», la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que les jeux de casino ou les jeux de paris en ligne sont des activités qui nécessitent une licence de jeux d’argent et de hasard gouvernementale. Chaque État membre de l’Union européenne dispose de son propre cadre réglementaire pour les jeux d’argent et de hasard, y compris les règles et réglementations relatives à l’octroi de licences et à la publicité pour les produits et services de jeux d’argent et de hasard. Toutefois, bon nombre de ces cadres partagent des principes communs, y compris l’obligation pour les opérateurs titulaires d’une licence de commercialiser leurs produits et services sous leur marque enregistrée.
− Des informations détaillées sont fournies sur le cadre réglementaire belge relatif aux jeux d’argent et de hasard. Dans le cadre de la procédure de concession de licences, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne en Belgique sont également tenus
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de fournir des informations détaillées sur les activités de marquage et de marketing à la Commission des jeux de hasard. Cela inclut la marque sous laquelle les activités de jeux d’argent et de hasard seront commercialisées, ainsi que tout matériel publicitaire ou promotionnel qui sera utilisé pour promouvoir les produits et services de jeux d’argent et de hasard. Une fois que l’exploitant a obtenu une licence, il est autorisé à commercialiser ses produits et services sous sa marque enregistrée. Il s’agit de toutes les formes de marketing en ligne, telles que des bannières, des pop-ups et des campagnes de courrier électronique, ainsi que toute activité de marketing hors ligne qui pourrait être entreprise.
− Par conséquent, en Belgique et, de manière générale, dans l’Union européenne, la commercialisation d’un jeu de jeux d’argent doit se faire par le biais du nom de marque qui a fait l’objet d’une licence auprès de la Commission belge des jeux ou devant l’autorité nationale compétente en matière de jeux d’argent. Cela signifie que seuls les opérateurs titulaires d’une licence sont autorisés à faire de la publicité pour leurs produits et services de jeux d’argent en Belgique et qu’ils doivent utiliser leur propre marque dans leurs communications publicitaires.
− Une fois qu’un opérateur de jeux de hasard s’est vu accorder une licence pour l’exploitation de jeux de hasard en ligne en Belgique, il est tenu d’utiliser les jeux de hasard sous le nom de marque et le nom de domaine référencés et autorisés devant la
Commission des jeux de hasard.
− Par conséquent, tous les jeux d’argent sur Circus.be sont des jeux commercialisés auprès du public sous le nom de domaine Circus et le nom de marque Circus, même si ces jeux comportent également un nom spécifique. Cirque est donc la «marque ombrelle» sous laquelle les jeux de jeux d’argent et de hasard sont proposés aux utilisateurs finaux. Les joueurs savent que lorsqu’ils suivent circus.qu’ils jouent des jeux de jeux de hasard de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui ont été autorisés par la Commission belge de jeux et considèrent dès lors ces jeux comme des
«jeux de cirque», quel que soit le véritable fournisseur de technologie de ces jeux.
Cela ressort clairement de la capture d’écran ci-dessous:
− Le nom «Circus» est utilisé comme une référence directe aux jeux. Le nom de domaine est donc utilisé de telle sorte qu’un lien direct puisse être établi dans l’esprit
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des utilisateurs finaux entre les jeux d’argent et la marque «Circus». Ce point est également confirmé par l’annexe 22.
− Les jeux provenant de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont exploités aux Pays-Bas par l’intermédiaire de la société BETCA BV, qui est l’exploitant de jeux de hasard Circus là. Cela est prouvé par la déclaration de témoin figurant à l’annexe
25. Elle démontre également que les jeux fournis aux joueurs aux Pays-Bas sont fournis et promus sous la marque générique «Circus», même si chaque jeu distinct porte un nom spécifique.
− En conclusion, l’usage sérieux a été prouvé pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux (en particulier jeux de casino), jeux de paris sportifs et de prévision; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes informatiques; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; mécanismes pour appareils à prépaiement; terminaux de jeux interactifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
Classe 28: Jeux; terminaux de paris; chiffons d’implantation; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roulette; machines de jeux, appareils de jeux prépayés et
à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne.
Classe 41: Mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, machines à sous et accessoires de jeux, y compris cartes et jetons.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants en annexe au mémoire exposant les motifs du recours:
− Annexe 1: Un fichier pdf de PRODIPRESS Magazine no 80/2018, qui contient une
publicité d’une machine de jeux de paris portant le signe , comme suit:
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− Appendices 2-10: Des fiches de partage des bénéfices entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et les propriétaires belges de magasins de presse et de librairies
de janvier 2020 à août 2021, portant le signe dans le coin inférieur droit.
− Annexe 11: Un témoignage de M. C.S., un auditeur indépendant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, daté du 27 février 2023, confirmant la véracité des fiches de partage des bénéfices présentées dans les annexes 2-10. Elle confirme en outre la véracité du chiffre d’affaires visé à l’annexe 17 du jeu à sous «Circus scène» développé et commercialisé par Circus, qui provient du système de surveillance des comptes logiciels et provient de joueurs belges.
− Annexe 12: Une capture d’écran d’un post Twitter (rebaptisé «X»), datée du 26 octobre 2015, montrant une machine de jeux de paris portant le signe suivant:
− Annexe 13: Une capture d’écran d’un post Facebook, datée du 11 octobre 2018, montrant deux machines de jeux de paris portant le signe . Le signe
apparaît sur l’un des écrans.
− Annexe 14: Une capture d’écran du compte Facebook de Circus Betting Press shop, datée du 14 décembre 2020, montrant les écrans d’appareils de jeux.
− Annexe 15: Un extrait contenant les détails de la marque de l’Union européenne no
5 861 018.
− Annexe 16: Une capture d’écran non datée de la page d’entrée du jeu «Circus scène»,
disponible sur Circus.be, montrant le signe .
− Annexe 17: Un tableau présentant le chiffre d’affaires du jeu «GAMING1- Circus scène» de 2019 à 2022.
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− Annexe 18: Une capture d’écran non datée du site web https://www.circus.be/ montrant le signe «Casino Games» suivi du signe «Circus Jackpot», comme suit:
− Annexe 19: Une impression d’une publication de presse du site webhttps://www.gamblingholland.nl/, datée du 26 mars 2022, annonçant le lancement officiel du circus.nl aux Pays-Bas.
− Annexe 20: Une impression d’une publication de presse du site web https://www.gamblingholland.nl/, datée du 13 novembre 2022, concernant un tournoi de jeux d’argent au casino Circus.
− Annexe 21: Captures d’écran des pages web de la Wayback Machine https://www.circus.be/et de l’AppleStore, datées respectivement du 9 mai 2021 et du
26 juin 2022, montrant les signes et ;
− Annexe 22: Une capture d’écran non datée de la page web https://www.daysofpoker.com/network/circus/ affichant la question «Comment trouver et jouer des jeux de casino Circus?» et une réponse faisant référence au site internet Circus.be.
− Appendices 23-24: Une décision de la Commission de gestion collective belge du 30 juin 2022 concernant le renouvellement de la licence de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour l’exploitation du site web www.sport.circus.be, accompagnée d’une traduction en anglais.
− Annexe 25: Un témoignage de M. E.M., agissant en qualité de représentant légal et directeur de BETCA BV, daté du 23 février 2023, indiquant que les activités de jeux d’argent en ligne de sa société exigent que tous les jeux Circus exploités sur le site web www.circus.nl soient hébergés sur un serveur, qui les met à la disposition des joueurs sous la marque Circus.
− Annexe 26: Des factures adressées à Circus Club, Paris, pour l’achat de tissu d’aménagement de tables de casino, datées de juin à décembre 2020.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable et partiellement fondé, car il sera motivé ci-après.
Sur la portée du recours
11 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, une partie ne peut former un recours que pour autant qu’elle n’a pas fait droit à ses prétentions. Aucun recours, ni aucun recours incident au titre de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE, n’a été formé par la demanderesse en nullité. Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée:
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours (éducation ou divertissement), à savoir concours de jeux d’argent; organisation de jeux par l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de supports électroniques sur Internet ou sur des systèmes de télécommunications, concernant notamment les jeux, les compétitions, les paris sportifs et les pools, et informations sportives; production de programmes et rapports télévisés (divertissement), notamment dans le domaine des sports, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de jeux de casino, de compétitions sportives et de divertissement, à savoir jeux d’argent et paris, à savoir jeux d’argent et paris, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des paris sportifs et des prévisions sportives (fourniture de formations).
12 En ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et prononcé la déchéance de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a limité la portée du recours à une partie de ces produits et services (voir paragraphe 7, dernier tiret, ci-dessus), qui sont les seuls produits et services faisant l’objet du présent recours, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux (en particulier jeux de casino), jeux de paris sportifs et de prévision; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes informatiques; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; mécanismes pour appareils à prépaiement; terminaux de jeux interactifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
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Classe 28: Jeux; chiffons d’implantation; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roulette; terminaux de paris; machines de jeux, appareils de jeux prépayés et à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne.
Classe 41: Mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, machines à sous et accessoires de jeux, y compris cartes et jetons.
13 Par conséquent, la décision attaquée est également devenue définitive pour les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 41 pour lesquels la déchéance de la marque contestée a été prononcée et qui ne font plus l’objet du recours, à savoir:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; disques, cassettes et disquettes contenant des programmes, en particulier pour jeux informatiques; cartes codées magnétiquement, cartes à puce, cartes électroniques; CD-ROM, cartes pour jeux électroniques; logiciels de développement de sites web; logiciels pour la création de sites web dynamiques.
Classe 28: Cartes à jouer; jetons pour jeux; cartes à jouer; jeux de table; dés pour jeux; appareils électroniques de jeux de table avec écrans optiques; consoles de jeux vidéo.
Classe 41: Organisation de concours (éducation ou divertissement), à l’exception des concours de jeux d’argent; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; production de films, en particulier dans le domaine des sports, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de sport et de divertissement, à l’exception des jeux d’argent et de paris, des concours à l’exception des jeux et paris, des loteries; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des loteries
14 Il s’ensuit que la chambre de recours doit apprécier si l’usage sérieux a été prouvé pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 12 ci-dessus.
Sur les preuves de l’usage présentées pour la première fois devant les chambres de recours
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, avec son mémoire exposant les motifs du recours, d’autres éléments de preuve concernant l’usage sérieux de la marque contestée, décrits au paragraphe 8 ci-dessus, apparemment dans l’intention de compléter les éléments de preuve produits devant la division d’annulation et de contester les
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conclusions de la décision attaquée sur l’absence d’usage sérieux pour une partie des produits et services contestés.
17 Les éléments de preuve ont été envoyés à la demanderesse en nullité mais n’ont pas contesté leur recevabilité et n’ont pas non plus présenté de réponse en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
18 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’elle vise à contester les conclusions de la division d’annulation concernant l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 faisant l’objet du recours. Ces éléments de preuve sont considérés comme complémentaires aux documents antérieurs, en particulier les annexes
25, 37 et 38, comme expliqué ci-dessous, qui ont déjà fourni des informations partielles sur l’usage de la marque contestée à cet égard.
19 Par conséquent, la chambre de recours accepte les éléments de preuve et les prendra en considération pour l’appréciation de l’affaire.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne peut être déclarée nulle si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la MUE n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
21 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 05/03/2020, 80/19-, Decopac, EU:T:2020:81, § 44).
22 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 05/03/2019, T-263/18, Meblo, EU:T:2019:134, § 36).
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [08/06/2017,-294/16,
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20
GOLD MOUNT (fig.), EU:T:2017:382, § 14; 03/10/2019, 668/18-, ADPepper,
EU:T:2019:719, § 76).
24 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 198, paragraphe 2, du RMUE et l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
25 La marque contestée a été enregistrée le 17 mai 2014 et la demande en déchéance a été déposée le 1 juillet 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance, à savoir du 1 juillet 2016 au 30 juin 2021.
26 La charge de prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne, indépendamment des arguments de la demanderesse en déchéance (09/02/2022-, 520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 47). L’ensemble des éléments de preuve peut établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 62).
Sur la preuve de l’usage
27 Selon le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne, outre les établissements de casinos opérant sous la marque contestée, elle a également fourni des jeux de casino en ligne sur ses sites web (par exemple, casino.be, casino.nl) et via son application mobile My Circus App, dans le cadre de laquelle certains jeux en ligne portaient la marque contestée dans leurs titres et d’autres ont été fournis sous la marque contestée en tant que «marque maison». La titulaire de la marque de l’Union européenne fait également valoir qu’elle a autorisé des machines de jeux de paris aux propriétaires de magasins de presse et de librairies en Belgique avec partage des bénéfices et a placé la marque contestée sur les pages de présentation utilisées dans ses casinos.
Appréciation de la preuve de l’usage
28 Les preuves de l’usage comprennent des témoignages de représentants de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou de sociétés liées qui constituent des preuves acceptables de l’usage au sens de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. Toutefois, pour être considérées comme des preuves concluantes, ces déclarations écrites doivent être corroborées par des preuves documentaires indépendantes supplémentaires sans lien avec la partie intéressée (09/12/2014, T-278/12, Proflex, EU:T:2014:1045, § 51, 54;
22/03/2023, T-408/22, SEVEN 7 (fig.)/Seven, EU:T:2023:157, § 35).
29 Les éléments de preuve pertinents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne en première et en deuxième instance se composent également de captures d’écran et d’impressions de sites internet et de médias sociaux, de publications publicitaires, de factures, de fiches de partage des bénéfices et de Google Analytics.
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21
30 Dans l’interprétation de la spécification de la marque contestée, la chambre de recours rappelle que l’utilisation du terme «à savoir» doit être comprise comme une limitation des produits et services spécifiques énumérés par la suite [04/10/2016, 549/14-, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71] et que l’utilisation de l’expression «en particulier» sert à indiquer un exemple des produits et services contestés.
(i) Durée et lieu de l’usage
31 Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée au moins en Belgique, ainsi qu’il peut être déduit de certaines captures d’écran et d’impressions, de l’analyse Google et des adresses des propriétaires de magasins de presse et de librairies indiqués dans les bulletins de partage des bénéfices.
32 Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans (-16/12/2008, 86/07,
Deitech, EU:T:2008:577, § 52). Une partie suffisante des éléments de preuve démontre un usage au cours de la période pertinente en Belgique, à tout le moins en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 49 ci-dessous.
33 En ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours, les éléments de preuve ne sont pas particulièrement probants en ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, ainsi qu’il sera expliqué en détail ci-après.
(ii) Nature de l’usage
34 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
35 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services concernés et la personne responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007, 17/06-, Céline, EU: C: 2007: 497, § 23).
36 Les signes verbaux «CIRCUS»/«Circus», ainsi que les signes figuratifs,
apparaissent sur des sites web , dans des documents publicitaires et publications ainsi que sur une partie des produits faisant l’objet du recours en tant qu’indication de l’origine commerciale.
b) Usage de la marque telle qu’enregistrée
37 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de
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la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
38 Une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire, mais toute différence doit refléter des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés doivent être globalement équivalents à la forme enregistrée (10/06/2010-, 482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30; 06/10/2017, T-386/16,
Silente Porte ± Porte, EU:T:2017:706, § 67). La ratio legis de ces dispositions est de permettre que des variations puissent être apportées aux marques, sans en altérer le caractère distinctif, afin que celles-ci puissent être mieux adaptées aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés
(23/02/2006,-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles
(fig.), EU:T:2020:166, § 66).
39 En outre, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005,-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34) et si l’ajout n’est pas distinctif, est faible ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009,-353/07, Coloris,
EU:T:2009:475, §-29; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, §-36).
40 La marque contestée se compose de l’élément verbal «Circus», qui est distinctif pour l’ensemble des produits et services contestés, comme la division d’annulation l’a estimé à juste titre. La stylisation des lettres, y compris l’utilisation du gris pour le point sur la lettre «i», est purement décorative et ne saurait détourner l’attention de l’élément verbal en tant qu’élément le plus distinctif de la marque contestée.
41 La marque contestée a été utilisée en tant que signe verbal, «CIRCUS»/«Circus», sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et en lien avec son application mobile, ainsi que dans des articles de presse qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée, le mot «Circus» étant l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
42 Le signe figuratif contient également le mot «Circus» dans une police de caractères légèrement plus ordinaire mais néanmoins similaire, les deux premières lettres étant en rouge et les autres lettres étant de couleur noire. La stylisation légèrement différente des lettres et les couleurs différentes n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée, étant donné qu’elles sont de nature purement décorative. Dans la mesure où, parfois, le signe ci-dessus apparaît avec les mots
«CASINO» ou «SPORT», pour la plupart en rouge, ces mots sont descriptifs des produits et services en cause et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée.
43 En ce qui concerne l’usage du signe , malgré la présence des lettres stylisées plus grandes «CI» et du mot «My», l’élément «Circus» conserve son rôle distinctif dans le signe et il apparaît dans une police de caractères très similaire à celle utilisée dans la marque contestée.
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44 Par conséquent, l’usage de la marque contestée est démontré sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif dans tous les cas susmentionnés.
45 En ce quiconcerne l’usage du signe , la chambre de recours estime que le caractère distinctif de la marque contestée a été altéré. Si l’élément verbal distinctif «Circus» est présent, l’ajout de l’élément verbal distinctif «scene», de l’élément figuratif distinctif d’un clown, de la stylisation caractéristique des éléments verbaux et des couleurs utilisées altère complètement le caractère distinctif original de la marque contestée. Dès lors, l’usage du signe ci-dessus ne prouve pas l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
c) Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
46 En ce qui concerne la troisième condition, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
47 Dans le cadre du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué un usage sérieux de la marque contestée pour une liste limitée de produits et services, tels que décrits au paragraphe 12 ci-dessus.
Bornes de paris
48 Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours montrent l’usage du signe
sur des terminaux de paris fournis aux propriétaires de magasins en Belgique, les dispositifs étant désignés comme des terminaux de paris (sportifs) sur les éléments de preuve eux-mêmes (annexes 1, 12, 13 et 14). Les factures présentées à l’annexe 38 dans le cadre de la procédure d’annulation et dans le cadre des annexes 2-10 présentées dans le cadre du recours prouvent un partage des bénéfices des revenus tirés de ces machines entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et les propriétaires de magasins, ce qui est également confirmé par la déclaration de témoin figurant à l’annexe 11.
49 La chambre de recours estime que les éléments de preuve susmentionnés prouvent l’usage de la marque contestée non seulement en ce qui concerne les terminaux de paris compris dans la classe 28, mais aussi d’autres catégories plus larges de produits compris dans cette classe, à savoir des machines de jeux, des machines de jeux prépayées et à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne et compris dans la classe 9, à savoir terminaux de jeux interactifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
50 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel l’usage de la marque contestée pour des terminaux de paris (ou des «machines de jeux»/«machines à sous», tels qu’ils ont été mentionnés) suffit à prouver l’usage pour la catégorie plus large des jeux compris dans la classe 28. Tous les appareils
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de divertissement et de jeux, qu’ils soient équipés d’écrans intégrés ou conçus pour être utilisés avec des écrans d’affichage ou moniteurs externes, relèvent de la classe 28 dans la catégorie plus large des «appareils de jeux vidéo», qui ne font pas partie de la spécification de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En comparaison, le «jeu» est une activité qui fournit du divertissement ou du amusement; un amusement, un diversion, un pastime (Oxford English Dictionary) et non un appareil. Par conséquent, l’usage de la marque contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des terminaux de parisne suffit pas à prouver l’usage pour la catégorie plus large des jeux compris dans la classe 28.
51 En outre, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’a pas été prouvé que les logiciels permettant l’exploitation des terminaux de paris portent la marque contestée. Il n’y a qu’une seule capture d’écran d’un post Facebook figurant à l’annexe 13 montrant la marque contestée sur l’écran d’un terminal de pari, ce qui ne suffit pas à prouver que le logiciel permettant l’exploitation des terminaux de paris portait la marque contestée au cours de la période pertinente.
Chiffons d’implantation
52 Les factures jointes à l’annexe 26 prouvent l’achat de tissus de mise en page par la société liée à la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais aucune d’entre elles ne fait référence à la marque contestée. Les quelques images de tissus de mise en page sur des tables de casino, portant la marque contestée, telles qu’elles figurent à l’annexe 25, ne sont pas datées et les dates ajoutées sur ces captures d’écran et confirmées par la déclaration écrite (annexe 37) ne relèvent pas de la période pertinente, à savoir le 24 août 2021 et le 5 octobre 2021. La seule capture d’écran sur laquelle une mise en page de la marque contestée a pu être vue au cours de la période pertinente est une capture d’écran datée du
12 décembre 2019, fournie dans le mémoire exposant les motifs du recours, comme suit:
53 Toutefois, les signes figurant sur le tableau casino indiquent que la capture d’écran a été réalisée à Namur, c’est-à-dire dans un établissement de casinos belge de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tandis que les factures présentées à l’annexe 26 font référence à la France, le fournisseur et l’acheteur étant des entreprises françaises. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication à cet égard. Par conséquent, l’usage de la marque contestée pour des tissus de présentation compris dans
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la classe 28, au cours de la période pertinente, n’a pas été prouvé par des éléments de preuve incontestable.
Logiciels pour ordinateurs
54 En référence au paragraphe 45 ci-dessus, les preuves de l’usage du signe pour
un jeu de hasard particulier ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque contestée pour des logiciels ou des jeux informatiques. En outre, la capture d’écran de ce jeu (annexe 16) n’est pas datée, tandis que la date ajoutée supplémentaire sur l’impression se situe en dehors de la période pertinente, à savoir le 4 janvier 2023. Les chiffres de vente fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’annexe 17, et confirmés par la déclaration de témoin figurant à l’annexe 11, n’ont été corroborés par aucun autre élément de preuve et, par conséquent, l’importance de l’usage n’a pas non plus été prouvée.
55 Les maillots de Circus figurant à l’annexe 18 sont simplement un titre qui fait référence à des jeux sous différents noms et non à un jeu particulier de hasard ou à un logiciel informatique portant la marque contestée.
56 De même, l’usage du signe en relation avec une application mobile ne prouve pas l’usage pour des produits ou services compris dans les classes 9 et 28. Bien que l’application mobile ait pu être disponible au moins à la fin de la période pertinente (le 9 mai 2021, conformément à l’annexe 21), aucun élément de preuve ne permet de prouver l’importance de l’usage de la marque contestée à cet égard: la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information (par exemple, le nombre d’utilisateurs, l’étendue géographique de cet usage et les recettes générées).
57 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les exigences réglementaires applicables aux jeux d’argent et de hasard ne sauraient affecter les principes relatifs à l’appréciation de l’usage sérieux des marques de l’Union européenne. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait fourni divers jeux de hasard en ligne sur ses sites web «cirques» sous son propre nom, ainsi que le fait que tous ces jeux soient hébergés sur un serveur, ne prouvent pas non plus l’usage de la marque contestée pour des jeux, des logiciels informatiques ou d’autres produits compris dans les classes 9 et 28. L’utilisation du signe «circus» indique que ces jeux peuvent être joués sur le site Internet «cirque». Par conséquent, comme la division d’annulation l’a indiqué à juste titre, ces activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont finalement prouvé l’usage de la marque contestée pour des services compris dans la classe 41 qui ne font pas l’objet du recours.
Autres produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41
58 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage de la marque contestée pour aucun autre produit et service.
59 L’usage allégué de la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 41, qui font l’objet du recours, n’a pas été prouvé. Si la titulaire de la MUE a effectivement fourni des terminaux de paris sportifs aux propriétaires de magasins ainsi qu’aux
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propriétaires de magasins de paris (annexes 3 et 5), il n’a pas été prouvé que spécifiquement des tables de jeux, des machines à sous et des accessoires de jeux (qui découle de l’utilisation du mot «à savoir» dans la spécification des produits compris dans la classe 41) ont été loués à des casinos ou des bookmakers sous la marque contestée. Les terminaux de paris en question ne fonctionnent pas comme n’importe lequel des appareils à sous, y compris les machines à sous. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus affirmé que tel était le cas.
60 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 9, qui font l’objet du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas du tout prouvé l’usage de la marque contestée. De même, aucune preuve de l’usage n’a été produite en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 28 qui font l’objet du recours.
(iii) Importance de l’usage
61 S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
62 En particulier, en ce qui concerne les terminaux de paris visés au paragraphe 48 ci-dessus, les factures présentées à l’annexe 38 et les appendices 2-10 prouvent un partage régulier des bénéfices entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et les propriétaires de magasins. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’importance de l’usage qui n’est pas symbolique et uniquement aux fins de préserver la part de marché de ces produits particuliers.
Conclusion
63 En conclusion, l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour les produits suivants:
Classe 9: Terminaux de jeuxinteractifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
Classe 28: Terminaux de paris; machines de jeux, appareils de jeux prépayés et à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne.
64 Le recours est partiellement fondé en ce qui concerne ces produits et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée y a été prononcée.
65 Le recours est rejeté pour les autres produits et services faisant l’objet du recours.
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Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
67 En ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, chaque partie a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie et la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits suivants:
Classe 9: Terminaux de jeuxinteractifs; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; terminaux pour jeux (en particulier pour jeux de casino), paris sportifs et prévisions de jeux; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia relatifs aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives.
Classe 28: Terminaux de paris; machines dejeux, appareils de jeux prépayés et à jetons; appareils de jeux électroniques à utiliser en ligne ou hors ligne.
2. Rejette la demande en déchéance également pour les produits susmentionnés pour lesquels la marque contestée doit également rester enregistrée;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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