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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° R0512/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0512/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 16 août 2022
Dans l’affaire R 512/2020-2
Christian Lange Rue du Bois d’Ohey 301
5350 Ohey
Belgique Titulaire de la MUE / Demandeur au recours représenté par AWA Benelux SA, avenue Josse Goffin, 158, 1082 Bruxelles, Belgique
contre
Addex Trading Ltd 9 Cheam Road, Ewell
Epsom KT17 1SP
Royaume Uni Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par Tennant IP Limited, 10 Llanthewy Road, NP20 4JR Newport, United Kingdom
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 26 141 C (marque de l’Union européenne n° 11 092 863)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 août 2012, Christian Lange (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits et services suivants :
Classe 7 – Machines et machines-outils; aspirateurs; machines de nettoyage; balayeuses automotrices ;
Classe 35 – Services de vente en gros et au détail, également via Internet, de machines et de machines-outils, aspirateurs, machines de nettoyage et balayeuses automotrices ;
Classe 37 – Construction ; réparation ; services d’installation.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2012 et la marque a été enregistrée le
12 décembre 2012.
3 Le 2 août 2018, Addex Trading Ltd (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) du RMUE.
5 Au soutien de son argumentation, la demanderesse a fourni les éléments de preuve qui ont été résumés par la Division d’Annulation comme suit :
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Annexe 1 : photographies d’aspirateurs urbains de différentes marques
;
Annexes 2 et 3 : copies des demandes de brevets déposées par le titulaire dans lesquelles sont décrites les fonctionnalités techniques de l’aspirateur urbain.
6 Au soutien de sa défense, le titulaire a fourni les pièces suivantes (comme résumé par la Division d’Annulation) :
Annexe 1 : MUE tridimensionnelle composée de formes d’aspirateurs – dont une au nom du titulaire, aujourd’hui expirée ;
Annexe 2 : une présentation de l’aspirateur de déchets industriels commercialisé sous le signe « Glutton », extrait du site officiel www.glutton.com et fascicule
;
Annexe 3 : représentations d’autres machines de nettoyage industrielles dont des aspirateurs de déchets urbains (ou aspirateurs de voirie) :
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.
Annexe 4 : extraits du site www.glutton.com présentant l’aspirateur « Glutton » et l’article de l’Innovatech « Christian Lange a créé Glutton, la
Formule 1 du balayeur de rue »;
Annexe 5 : chiffres de vente pour l’Union européenne en relation avec le produit commercialisé sous le nom « Glutton » entre 2011 et 2018;
Annexe 6 : nombreuses factures pour la vente de produits « Glutton » en Europe;
Annexe 7 : chiffre d’affaire du titulaire entre 2011 et 2017;
Annexe 8 : récapitulatif des produits « Glutton » livrés entre 1996 et 2003;
Annexe 9 : comptes annuels du titulaire entre 2004 et 2018;
Annexe 10 : certification signée par le titulaire sur la véracité des informations communiquées;
Annexes 11 – 16 : articles parlant de l’aspirateur de ville « Glutton » et photographies du produit vendu sous la marque « Glutton »;
Annexe 17 : photographies des aspirateurs vendus par le titulaire – la plupart portent le nom « Glutton »;
Annexe 18 : une liste des événements auxquels le titulaire a participé et photographies des aspirateurs « Glutton » présentés;
Annexe 19 : une brochure de présentation du titulaire et de ses produits « Glutton »;
Annexe 20 : un document « la forme de l’aspirateur urbain Glutton n’a pas été amenée par la technique»;
Annexe 21 : photographies des aspirateurs « Glutton » (gros plans);
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Annexe 22 : une photographie de l’arrière d’un aspirateur urbain montrant la disposition du filtre de l’aspirateur.
7 En outre, le titulaire a invoqué que la marque attaquée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
8 Par décision rendue le 13 février 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La marque contestée désigne des machines de nettoyage comprenant des aspirateurs urbains en classe 7, des services de vente en relation avec ces machines en classe 35 et des services de construction, d’installation et de réparation en classe 37. Ces produits et services s’adressent à un public de professionnels qui fera preuve d’un niveau d’attention variant entre moyen et élevé selon le prix et les conditions de vente des produits et services. La marque en question est une marque de l’Union européenne. Elle ne contient aucun élément verbal. En conséquence, la Division d’Annulation considère qu’il n’y a pas lieu de limiter le public et que le public pertinent est celui de l’Union européenne.
Après examen des pièces fournies par les parties, la Division d’Annulation considère que les caractéristiques de la forme de la marque tridimensionnelle contestée, considérées individuellement ou en combinaison, sont dépourvues de caractère distinctif. Elle est en effet constituée de la représentation d’un aspirateur de déchets. Une telle représentation ne saurait conférer à la marque un caractère distinctif suffisant pour permettre au public concerné de pouvoir distinguer l’origine commerciale des produits en cause.
La forme de la marque contestée ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits concernés, mais elle apparaît plutôt simplement comme une variante.
Dès lors, la marque tridimensionnelle contestée est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits en classe 7, à savoir les aspirateurs et les balayeuses automotrices, de même que les machines et machines-outils ; machines de nettoyage (qui incluent les aspirateurs urbains).
S’agissant des services visés en classe 35, à savoir les services de vente portant sur les aspirateurs urbains et machines de nettoyage, il s’agit de services directement liés aux produits pour lesquels la marque est non distinctive.
S’agissant des services de réparation et services d’installation en classe 37, il s’agit de services auxiliaires aux produits couverts en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, à savoir des
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prestations visant à accompagner le client pour la réparation et l’installation des machines de nettoyage. Les services auxiliaires sont par définition destinés à être rendus/proposés avec le produit principal. Il en résulte que si la MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux (les aspirateurs urbains), logiquement elle le sera aussi par rapport aux services auxiliaires qui sont si étroitement reliés (services de réparation et d’installation).
Enfin, s’agissant des services de construction en classe 37, la Division d’Annulation relève dans les documents soumis par le titulaire (notamment des brochures et prospectus des produits – Annexes 2 et 19 – et les articles de journaux – Annexes 11 à 16) que les machines commercialisées par ce dernier sont destinées à l’élimination de tout type de déchets industriels, dont les déchets engendrés par les activités de construction/démolition. Le titulaire présente son aspirateur comme un « outil indispensable pour la propreté … des industries… usines… » et indique qu’il peut aspirer « copeaux de bois, d’acier ou d’aluminium ». Il s’ensuit que les services de construction sont susceptibles d’être associés à l’utilisation de machines de nettoyage.
Caractère distinctif acquis
La Division d’Annulation considère que les pièces versées au dossier (voir paragraphe 6) ne sont pas de nature à démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage à la date de dépôt. Ces pièces ne portent pas sur l’usage de la marque contestée mais plutôt sur le nom « Glutton », élément qui ne figure pas dans la marque tridimensionnelle contestée.
Conclusions
La Division d’Annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services désignés. Dans la mesure où la marque est rejetée pour tous les produits et services, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de refus, à savoir l’article 7, paragraphe 1, points a), c), d) et e) RMUE.
9 Le 11 mars 2020, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juillet 2020.
10 Dans sa réponse reçue le 21 décembre 2020, la demanderesse en annulation ne soumet pas d’autres observations, mais demande à la Chambre de maintenir la décision initiale et de rejeter le recours.
Moyens et arguments du titulaire
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit .
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Caractère distinctif per se
Il importe de prendre en considération le fait que les produits et services désignés ne sont pas des produits de consommation courante. L’attention du public pertinent doit être considéré comme supérieur à la moyenne.
La décision contestée excluait a priori de facto le caractère distinctif de toute représentation d’un aspirateur de déchets. Néanmoins, la forme d’autres aspirateurs est enregistrée en tant que marque tridimensionnelle de l’Union européenne. Il s’agit, notamment, des enregistrements dont l’extrait du registre est repris en Annexe 1.
L’aspirateur de déchets Gutton ® commercialisé par le titulaire (Annexe 2) sur le site officiel http://www.glutton.com ne constitue pas exclusivement la forme basique ou habituelle d’un aspirateur de déchets urbains et industriels, mais diffère clairement de la forme basique ou habituelle de ce produit. Pour démontrer ce fait, le titulaire joint en Annexes 3 et 16 des représentations d’autres aspirateurs de déchets urbains et industriels.
Les caractéristiques de la forme constituant la marque contestée ne se limitent pas à la couleur blanche du coffrage et la forme arrondie de l’appareil. En particulier, les caractéristiques suivantes confèrent au signe une apparence et une physionomie caractéristiques et distinctives par rapport aux formes basiques et habituelles de ce type d’appareils :
La forme du capot avant : un nez profilé, du haut de l’appareil vers l’extrémité avant du châssis, lui conférant un aspect aérodynamique rappelant le nez d’un avion, d’une locomotive ou d’une voiture de course ;
Les lignes en relief, ton sur ton, traversant la face gauche du capot avant horizontalement et soulignant l’arête du nez profilé ;
La forme du capot caractérisée par le châssis qui remonte vers le nez de l’aspirateur formant une courbe et qui est délimité du reste du corps de l’aspirateur par un liseré épais en relief ;
Le renfoncement présent sur la face droite de l’aspirateur donnant au capot avant un aspect asymétrique ;
Une bulle située sur la face gauche, à l’avant de la roue arrière ;
Le coffrage de forme arrondie et oblongue présent au-dessus de la benne à ordures amovible.
Ces points de différenciation qui caractérisent la forme de l’aspirateur dont la forme constitue la marque contestée ne sont pas, contrairement à la déclaration de la Division d’Annulation, que des détails qui ne sont pas perceptibles dans la forme protégée. Ce type de lignes et de contours est très particulier pour cet appareil destiné à ramasser les déchets et à être actionné par un manutentionnaire en adoptant une vitesse très réduite qui, pour des
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raisons techniques, doit correspondre à une marche lente d’un piéton qui doit diriger la buse d’aspiration vers les déchets.
Ces caractéristiques essentielles de la forme n’ont pas de fonction technique. La forme constituant la marque contestée a été maintenue nonobstant l’évolution technique (historique, joint en Annexe 20). Les photographies en Annexe 21 permettent d’observer l’absence de dépendance entre la forme du capot et la forme des éléments techniques. La disposition et la forme du coffrage du filtre ne sont pas non plus dictés par sa fonction technique
(Annexe 22 montrant la disposition du filtre de l’aspirateur « TSM »).
Si certaines ressemblances existent entre les aspirateurs urbains sur le marché, dont les représentations ont été communiquées par la demanderesse en annulation (voir Annexe 3bis), il y a lieu de constater qu’elles résultent de l’influence exercée par la machine dont la forme fait l’objet de la présente marque contestée et dont s’est, de manière plus ou moins importante, inspiré leur concepteur. Ces aspirateurs ont été mis sur le marché postérieurement à l’aspirateur, objet de la présente marque contestée et même au dépôt de la marque contestée, le 2 août 2012 (Annexe 23, éléments démontrant la postériorité de la mise sur le marché de ces aspirateurs, Annexe 24 détaille l’historique de l’aspirateur du titulaire).
La marque contestée n’était pas, au moment du dépôt, et n’est pas devenue entre la période de l’enregistrement et la date d’introduction de la présente action en nullité, usuelle dans le secteur des aspirateurs de déchets urbains et industriels, et ce, ni pour les consommateurs et utilisateurs finaux, ni pour les professionnels intervenant dans la commercialisation des produits. Les reproductions d’aspirateurs urbains en Annexe 16 datant de 2009 à 2012 montrent, en vue d’illustrer ce propos, d’autres aspirateurs urbains et industriels commercialisés avant le dépôt de la marque contestée.
Les reproductions d’autres aspirateurs urbains en Annexes 3 et 3 bis montrent, également, qu’à l’heure actuelle, la forme du produit constituant la marque contestée n’est toujours pas usuelle des produits désignés, ni, partant, des services désignés également.
Caractère distinctif acquis par l’usage
Le titulaire se réfère à l’historique de son produit, crée en 1994 (http://www.glutton.com/proprete-villes-industries-aspirateur-dechets- urbains-rue-historique, Annexe 4). Par l’usage intensif et durable dans toute l’Union européenne (sauf l’Irlande et la Lituanie, voir les factures en Annexe 6) pour tous les produits et services enregistrés, la marque contestée
a également acquis une distinctivité.
Le prototype de l’aspirateur précité a été présenté, pour la première fois, lors du Salon de l’environnement « Best » à Namur (Belgique) en 1995. La production en série et la commercialisation en Europe ont débuté, respectivement, en 1996 et 1997. En 2003, un département « recherche et
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développement » a été créé, en Belgique, en vue de mettre au point un aspirateur de déchets urbains et industriels Glutton® 100 % électrique.
La société Lange Christian S.A. qui commercialise l’aspirateur a reçu en 2009 er 2012, des prix récompensant le succès de l’entreprise (http://www.wallonie.be/fr/actualites/grandprix-wallonie-lexportation-2018- les-laureats). La marque contestée est présente sur le marché dans approximativement 3 500 villes européennes.
Le titulaire se réfère aux documents présentés au cours de la procédure d’annulation, à savoir les Annexes 1 à 22 (voir paragraphe 6).
Les preuves suivantes ont été versés au dossier pour la première fois devant la Chambre :
Annexe 3bis : Représentations de machines de nettoyage industriel introduites par la demanderesse dans la procédure en annulation ;
Annexe 23 : un exposé de la postériorité des machines de nettoyage représentées en Annexe 3bis ;
Annexe 24 : un historique de l’aspirateur du titulaire de la MUE : Analyse du
VANGUARD MV 2000 et du CONQUEST EcoVac 240 ;
Annexe 25 : Photographies de l’Annexe 17 de l’aspirateur de déchets urbains et industriels « Glutton » sans mention du signe « Glutton » ;
Annexe 26 : Photographies de l’Annexe 17 de l’aspirateur de déchets urbains et industriels « Glutton » avec mention du signe « Glutton » dans une police beaucoup plus petite que les autres éléments apparaissant sur l’aspirateur ;
Annexe 27 : Déclarations de distributeurs de l’aspirateur Glutton dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Le titulaire attire l’attention sur le fait que des éléments verbaux ou figuratifs sont indispensables du point de vue marketing de l’aspirateur. Néanmoins, le seul élément stable dans l’exploitation de la marque est, partant, la forme du produit, à savoir, la marque dont l’usage doit être prouvé. Le signe « Glutton » n’est pas apposé sur tous les aspirateurs et pas de manière dominante.
Contrairement aux arguments de la Division d’Annulation, il n’y a aucunement l’obligation de fournir des sondages d’opinion ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, si la preuve de l’acquisition du caractère distinctif peut être apportée autrement. Ces moyens de preuve sont une possibilité parmi d’autres et non une condition pour prouver ladite acquisition (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 31, 04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51).
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12 Par une communication du 23 juillet 2021, la Chambre a demandé au titulaire de bien vouloir préciser et répondre aux points suivants.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque dans l’ensemble de l’Union est insuffisante lorsque les éléments de preuve font défaut pour certains États membres (08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 48;
30/09/2009, T-75/08, JOOP !/OHMI (!), EU:T:2009:374, § 41 ; 24/02/2016,
T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80).
Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire et non seulement pour une partie substantielle ou la majorité de celui-ci.
Nous vous demandons de bien vouloir indiquer en quoi les éléments de preuve versée au dossier par la titulaire répondent à cette exigence.
Par ailleurs, nous avons pris note de la preuve nouvelle versée au dossier par la titulaire dans le cadre de la procédure d’appel. Nous vous demandons de bien vouloir justifier cette démarche au regard de l’article 27, paragraphe 4 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/625 DE LA COMMISSION du 5 mars 2018.
13 Le titulaire a répondu à cette communication par courrier du 20 septembre 2021.
Les éléments de preuve versée au dossier apportent la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
La preuve nouvelle versée au dossier est justifiée au regard de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018.
14 La demanderesse a fait valoir ces observations en réponse le 1 janvier 2022.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
16 La marque faisant l’objet des débats est une marque tridimensionnelle.
17 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 45).
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18 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel ; il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 26-27; 25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10
P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).
19 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 et la jurisprudence citée).
Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce
(31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38).
20 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit concerné ou en une image de celui-ci, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren,
EU:T:2003:123, § 44; 31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38;
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 36-37).
Le public pertinent
21 La marque contestée désigne des machines de nettoyage comprenant des aspirateurs urbains en classe 7, des services de vente en relation avec ces machines en classe 35 et des services de construction, d’installation et de réparation en classe 37.
22 Ces produits et services s’adressent à un public de professionnels qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
23 Le fait qu’une partie du public ait une attention élevée ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence
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constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Or, ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
24 La marque en question est une marque de l’Union européenne. Elle ne contient aucun élément verbal. En conséquence, le public pertinent est celui de l’Union européenne.
Le secteur
25 Les produits et services relèvent du secteur de la fabrication et de la vente des machines de nettoyage comprenant des aspirateurs urbains.
Les normes du secteur
26 On rappellera la norme et les habitudes du secteur ne sauraient être réduites à la seule forme statistiquement la plus répandue, mais comprennent toutes les formes que le consommateur a l’habitude d’apercevoir sur le marché (25/11/2020, T- 862/19, Forme d’une bouteille foncée, EU:T:2020:561, § 56).
27 Les aspirateurs urbains disponibles sur le marché (Annexe 3 de la demanderesse), ont tous pour caractéristiques d’avoir trois roues, un guidon de commande à l’avant, une place pour fixer la poubelle à l’arrière, une buse d’aspiration au- dessus, et un capot à l’avant.
.
Appréciation du caractère distinctif pour des « machines et machines-outils; aspirateurs; machines de nettoyage; balayeuses automotrices ».
28 Pour apprécier si le signe revendiqué peut être perçu par le public comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par ce signe, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents
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éléments de présentation utilisés (19/09/2001, T-337/99, Tabs (3D),
EU:T:2001:219, § 49).
29 On notera que l’aspirateur urbain qui fait l’objet du signe contesté comprend :
- trois roues ;
- un guidon de commande à l’avant ;
- une place pour fixer la poubelle à l’arrière ;
- une buse d’aspiration au-dessus ;
- un capot à l’avant d’une forme arrondie ;
- un poubelle qui est d’une couleur différente du corps de l’aspirateur ;
- un tuyau d’aspiration d’une troisième couleur (le gris).
30 En l’espèce, le titulaire soumet que le signe contesté diverge d’une manière significative des normes du secteur en raison :
a) de la forme du capot avant : un nez profilé, du haut de l’appareil vers l’extrémité avant du châssis, lui conférant un aspect aérodynamique rappelant le nez d’un avion, d’une locomotive ou d’une voiture de course ; cette forme du capot est très similaire à la forme du modèle « vorax » (Annexe 2)
.
b) des lignes en relief, ton sur ton, traversant la face gauche du capot avant horizontalement et soulignant l’arête du nez profilé ; l’utilisation de relief « ton sur ton » est commune dans le secteur tel qu’il ressort du modèle
« vorax » mais également du modèle « TSM »
c) de la forme du capot caractérisé par le châssis qui remonte vers le nez de
l’aspirateur formant une courbe et qui est délimité du reste du corps de l’aspirateur par un liseré épais en relief ; cette forme de châssis est également celle du « Vorax. » ;
d) du renfoncement présent sur la face droite de l’aspirateur donnant au capot avant un aspect asymétrique ; ce renforcement est également présent sur le modèle « Vorax » ;
e) de la présence d’une bulle située sur la face gauche, à l’avant de la roue arrière ;
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f) de la présence d’un coffrage de forme arrondie et oblongue présent au-dessus de la benne à ordures amovible ; cette forme est également présente dans le modele « vorax ».
31 De plus la Chambre est d’avis que ces éléments ne sont que des variantes (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00,
Torches, EU:T:2002:28, § 37).
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que le consommateur n’opèrera pas une analyse technique de l’aspirateur.
33 De plus s’agissant des caractéristiques auxquelles le titulaire se réfère pour considérer les formes demandées en tant que marques comme ayant la capacité intrinsèque de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents, il y a lieu de relever que de telles formes apparaissent, par ces caractéristiques, plutôt comme des variantes d’une des formes habituelles des aspirateurs urbains que comme des formes capables d’individualiser les produits en cause et de signaler, à elles seules, une origine commerciale déterminée.
34 Le consommateur moyen est habitué à voir des formes analogues à celles en cause, présentant une large variété de design. Les formes dont l’enregistrement a été demandé ne se différencient pas des formes du même type de produits trouvés communément dans le commerce. Il n’est donc pas exact de prétendre, comme le fait le titulaire, que les particularités des formes des aspirateurs en cause, dont, notamment, leur esthétique, attirent l’attention du consommateur moyen sur
l’origine commerciale des produits.
35 Par ailleurs, le Tribunal a déjà approuvé l’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché, mais qu’il y a lieu d’examiner si le secteur concerné se caractérise par une importante diversité de formes dont la marque demandée est simplement considérée comme une variante (28/06/2019, T- 340/18, forme d’une guitare, EU:T:2019:455, § 35 et 36).
36 Or, en l’espèce, il ressort du dossier qu’il existe sur le marché un nombre important de formes d’aspirateurs urbains. Compte tenu des observations qui figurent aux paragraphes 29 et 30 ci-dessus, le public pertinent ne considérera pas la forme en cause comme relevant d’un fabricant spécifique, mais plutôt comme découlant de la diversité caractérisant le marché concerné.
37 L’impression d’ensemble produite par le signe contesté, même avec ces caractéristiques, ne diverge en rien, et encore moins « de manière significative », de celle produite par les autres formes habituelles d’aspirateurs dans le secteur concerné pour produire sur le consommateur une impression capable de doter la marque demandée du degré minimum de caractère distinctif requis (26/03/2020,
T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 32).
38 Le fait la Division d’Annulation n’a pas établi qu’il existait, sur le marché, des formes d’aspirateurs urbains en tout point identiques à celle faisant l’objet de la marque attaquée n’est pas de nature à infirmer ces conclusions. En effet, cette
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circonstance ne suffit pas en soi à établir que celle-ci s’écarte de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné et qu’elle revêt, de ce fait, un caractère distinctif.
39 A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Division d’Annulation n’était pas tenue de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V
GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36 ; 26/03/2020, T-570/19, FORM EINES
KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21).
40 De plus, la Chambre rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
41 En d’autres termes, toute divergence avec les modes de présentation des produits concurrents ne suffit pas à elle seule à garantir l’existence d’un caractère distinctif. Il faut encore que cette divergence soit « significative » et donc immédiatement apparente aux yeux des consommateurs.
Caractère distinctif de la marque pour des services de vente en gros et au détail, également via Internet, de machines et de machines-outils, d’aspirateurs, de machines de nettoyage et balayeuses automotrices
42 S’agissant des services relevant de la classe 35, il s’agit de services de vente des produits en cause, de sorte qu’ils présentent avec ces derniers un lien suffisamment direct et concret pour pouvoir former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour justifier leur absence de caractère distinctif par le même raisonnement que celui qui est justifié pour les produits. En effet, le même motif de refus est donc opposé pour cette même catégorie ou pour un groupe de produits et de services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31).
43 Enfin, s’agissant des services de construction en classe 37, la Chambre fait siennes les observations de la Division d’Annulation qui relève dans les documents soumis par le titulaire (notamment les brochures et prospectus des produits – Annexes 2 et 19 – et les articles de journaux – Annexes 11 à 16) que les machines commercialisées par le titulaire sont destinées à l’élimination de tout type de déchets industriels, dont les déchets engendrés par les activités de construction/démolition. Le titulaire présente son aspirateur comme un « outil indispensable pour la propreté … des industries… usines… » et indique qu’il peut aspirer « copeaux de bois, d’acier ou d’aluminium ». Il s’ensuit que les services de construction sont susceptibles d’être associés à l’utilisation de machines de nettoyage.
44 En conclusion, c’est donc à bon droit que la Division d’Annulation a rejeté la demande de marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
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pour tous les produits pour lesquels la demande d’enregistrement de marque a été déposée.
Caractère distinctif acquis par l’usage
45 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
46 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE repose sur le titulaire de la marque en cause (10/06/2020, T-105/19, Représentation d’un motif à damier, EU:T:2020:258,
§ 61).
47 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (10/06/2020, T-105/19, Représentation d’un motif à damier, EU:T:2020:258, § 63).
48 Par ailleurs, en ce qui concerne l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de rappeler que, dans le cas des marques non verbales, telles que celle en cause en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens inverse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
49 S’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 61, 63 ; 25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P & C-95/17P,
SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 76).
50 S’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union (25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P & C-95/17P, SHAPE OF A 4- FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83).
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51 Le titulaire admet qu’il n’a réalisé aucune vente en Irlande, en Lituanie et à Chypre. Cette absence est justifiée « par la configuration géographique de ce pays qui ne compte que 36 villes de plus de 10 000 habitants » (réponse à la communication du Rapporteur, page 5).
52 Le titulaire n’a pas précisé les parts de marché qu’il détient, les investissements qu’il a déployés aux fins de la promotion de la marque.
53 Le titulaire n’a pas réalisé de sondages d’opinion.
54 Les photos des produits couverts par la marque montre une marque verbale
« Glutton » qui est dominante compte tenu de sa taille et de son positionnement :
.
55 Les photos des produits exposés lors de foires commerciales montrent une marque verbale « Glutton » qui est dominante compte tenu de sa taille et de son positionnement :
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56 De plus le titulaire ne fournit aucune donnée quant au nombre de personnes qui a accédé aux foires commerciales.
57 Les photos de produits reproduits sur Instagram montrent une marque verbale
« Glutton » qui est dominante compte tenu de sa taille et de son positionnement :
.
58 C’est également le cas des catalogues :
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.
59 Le titulaire a également transmis des déclarations de distributeurs croate, grec, hongrois, portugais, tchèque, polonais, italien, roumain, slovaque attestant du fait que l’aspirateur « Glutton » serait le leader du marché depuis des années.
60 Ces attestations ont été délivrées par des personnes liées au titulaire. Par ailleurs, les témoins ne donnent aucune indication quant à la source de leurs affirmations.
61 Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la Division d’Annulation d’avoir conclu qu’il ne pouvait être reconnu à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour les produits et les services concernés, sur le fondement des preuves produites.
62 Il s’ensuit que le second fondement doit être écarté.
63 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation, d’un montant de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné le titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en annulation, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe de la demande en annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élèvent à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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