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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 000072982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 982 (DÉCHÉANCE)
AUO Corporation, No.1 Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan (requérant), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ogilvy & Mather Publicidad Madrid, S.A., Calle Ríos Rosas, 26, 28003 Madrid, Espagne, Ogilvy & Mather Publicidad Barcelona, S.A., Calle Bolivia, 68-70, 08018 Barcelona, Espagne, Ogilvyone Worldwide S.A., Calle Bolivia, 68-70, 08018 Barcelona, Espagne et Red Shots S.L., Calle Ríos Rosas, 26, 28003 Madrid, Espagne (titulaires de la MUE), représentées par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 12/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits des titulaires de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 203 915 sont déchus dans leur intégralité à compter du 23/07/2025.
3. Les titulaires de la MUE supportent les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 203 915 «TARTAN» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Services de relations publiques.
Classe 38: Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications téléphoniques; Services de communication par téléphones mobiles; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; Services d’agences de presse; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Services de téléconférence; Transmission de courrier électronique; Radio
Décision en annulation n° C 72 982 page : 2 sur 3
communications ; Services de télécommunications.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Services de divertissement interactifs ; Activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ; Services de loisirs ; Publication de livres ; Services de bibliothèques de prêt ; Production de bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d’enregistrements sonores ; Montage de bandes vidéo ; Photographie ; Organisation de concours ; Organisation et conduite de colloques ; Publication en ligne de livres et de journaux électroniques ; Services de réservation de billets de spectacles.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 13/06/2020. La demande en déchéance a été présentée le 23/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 30/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié aux titulaires de la MUE la demande en déchéance et leur a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Les titulaires de la MUE n’ont pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution relatif à la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse des titulaires de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour
Décision en annulation n° C 72 982 page: 3 sur 3
aucun des services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits des titulaires de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que les titulaires de la marque de l’Union européenne sont la partie qui succombe, ils doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY DE HERRERA EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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