Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 003150779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 779
MED spécialiscr — Serviços de Gestão de cartões de Saúde, Unipessoal Lda., Avenida da República, no 50, Piso 1, 1050-196 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Massimiliano Timpano, Corso Re Umberto no 3, 10121 Torino, Italie (demanderesse).
Le 18/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 779 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 456 706 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 456 706 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 159 095 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 159 095 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 150 779 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Les soins de santé, y compris les services de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé; assistance médicale; aide médicale à domicile; conseils médicaux; services de soins médicaux résidentiels; conseils dans le domaine de l’assistance médicale fournis par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; examens médicaux; services de cliniques de santé à usage médical; centres de soins de santé; conseils médicaux en matière de soins de santé; services médicaux; services de gardes-malades; consultation en matière de pharmacie; conseils en matière pharmaceutique; Services de radiographie; services d’imagerie médicale; dépistage médical; services d’analyses médicales; physiothérapie; services de télémédecine; services de soins de santé pour animaux; hôpitaux pour animaux; services de chirurgie vétérinaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Informations médicales; assistance médicale; assistance médicale fournie par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; établissement de rapports médicaux; conseils médicaux; fourniture d’informations médicales; cliniques médicales et de soins de santé; services de cliniques médicales; services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Services contestés
L’assistance médicale figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les informations médicales contestées; assistance médicale fournie par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; établissement de rapports médicaux; conseils médicaux; fourniture d’informations médicales; cliniques médicales et de soins de santé; services de cliniques médicales; les services de soins médicaux fournis par les cliniques et les hôpitaux sont tous des services médicaux fournis par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé dans les hôpitaux ou cliniques de soins. Ils sont inclus dans les vastes catégories de soins de santé de l’opposante ou les chevauchent, y compris les services de médecins, hôpitaux et autres prestataires de soins de santé et services médicaux. Ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 150 779 Page sur 3 6
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Les services en cause étant des services spécialisés susceptibles d’affecter l’état de santé, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes contiennent l’élément verbal identique «Medicare», qui semble être dépourvu de signification dans son ensemble pour le public pertinent. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification.
L’élément «MEDI» des deux signes sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la médecine, à la médecine et est considéré comme faible car il fait référence à la nature des services. L’élément «CARE» sera compris par une partie du public pertinent anglophone comme faisant référence à «l’activité, la compétence ou la profession de garde d’une personne qui a besoin d’aide ou de protection». Par conséquent, il est considéré comme faible car, associé à l’élément «MEDI», il sera compris comme faisant référence à un secteur médical et à des soins médicaux. Alors que, pour le public parlant le polonais et l’espagnol, «CARE» est dépourvu de signification, il est dès lors considéré comme distinctif;
Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Toutefois, il est important de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E- (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les éléments figuratifs ne sont pas dominants sur le plan visuel et n’éclipsent pas les éléments verbaux dans l’impression d’ensemble produite par les signes (les signes ne
Décision sur l’opposition no B 3 150 779 Page sur 4 6
contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant). En outre, le symbole de la croix est très souvent utilisé par les établissements médicaux et les professionnels. Étant donné qu’il est suivi des mots «Medicare» dans le signe antérieur, il sera immédiatement reconnu par le public et associé aux soins de santé. Dès lors, il est considéré comme faible.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en une simple disposition de deux triangles et sera simplement perçu comme ayant une nature décorative et a un impact limité sur les consommateurs.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et qu’ils sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la médecine, à la médecine (et, par une partie du public pertinent, comme faisant également référence à l’ «activité, à la compétence ou à la profession de personne qui a besoin d’aide ou de protection pour une partie du public pertinent»), et étant donné que ces similitudes sont attribuées à des éléments faibles, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes sont jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’appréciation du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause pour les consommateurs anglophones. La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément «CARE», comme les consommateurs parlant le polonais ou l’espagnol.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Le signe antérieur possède un faible degré de caractère distinctif pour la partie anglophone du public, ainsi qu’un degré normal de caractère distinctif pour le public parlant le polonais ou l’espagnol qui ne comprend pas l’élément «CARE».
Décision sur l’opposition no B 3 150 779 Page sur 5 6
Les éléments verbaux des signes sont identiques mais diffèrent par leurs éléments figuratifs. Toutefois, leur impact sur les consommateurs est limité, comme expliqué ci- dessus. Par conséquent, bien que l’élément commun soit considéré comme faible pour une partie du public pertinent, il en va de même pour les deux marques. L’identité entre les éléments verbaux des signes implique que les consommateurs, indépendamment de tout concept véhiculé par «Medicare», ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était faible, indépendamment des éléments figuratifs, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents croient que ces services peuvent être fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 159 095 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 159 095 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ
Décision sur l’opposition no B 3 150 779 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Informatique ·
- Contenu ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Web ·
- Données ·
- Développement ·
- Recours
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Australie ·
- Communication ·
- Professionnel ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Usage sérieux
- Meubles ·
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Lit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Lettre ·
- Confusion
- Service ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Construction de bâtiment ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pologne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Élève
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Eaux ·
- Essence ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Cosmétique ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude
- Recours ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Notification ·
- Pologne ·
- Signature ·
- Délai
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.