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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003225601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 601
suki.international GmbH, Suki-Str. 1, 54526 Landscheid, Allemagne (opposante), représentée par Diehl & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Erika-Mann-Strasse 9, 80636 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Tegu Trading Co., Ltd., Room No. J-G20, No.6, No.8, Zhongshan Avenue West, Tianhe District, 510630 Guangzhou City, Province du Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnelle). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 601 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 673 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 673 «SUKY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 652 189 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 225 601 Page 2 sur 6
Classe 20 : Paniers non métalliques ; Corbeilles non métalliques ; Boîtes à outils non métalliques ; Croisillons et cales en bois et en matières plastiques pour carreaux ; Panneaux en matières plastiques, porte-clés (compris dans la classe 20) ; Chaînes en matières plastiques ; Goupilles élastiques en matières plastiques ; Chevilles [goujons] non métalliques ; Goujons non métalliques ; Vitrines ; Présentoirs à des fins de présentation ; Écrans de présentation pliants ; Présentoirs, supports et signalisation non métalliques ; Goupilles fendues non métalliques ; Consoles [meubles] ; Cornières et pièces de raccordement en bois et en matières plastiques ; Garnitures de meubles en matières plastiques ; Roulettes de meubles en matières plastiques ; Petites roues pour meubles en matières plastiques ; Roulettes en matières plastiques ; Serrures de meubles en matières plastiques ; Garnitures de portes en matières plastiques ; Butoirs de portes en matières plastiques ; Tréteaux de scieur ; Crochets muraux, pour vêtements, pour chapeaux et pour linge en bois et en matières plastiques ; Échelles en matières plastiques ; Galets de courroies, convoyeurs à courroies et galets de guidage de courroies en matières plastiques et en porcelaine ; Échelles en matières plastiques ; Ressorts de portes (non métalliques) ; Escabeaux en bois ; Butoirs de portes non métalliques ; Garnitures de portes, de portails et de fenêtres non métalliques ; Patins de meubles non métalliques ; Boutons de plaques frontales (non métalliques) ; Boutons de portes non métalliques ; Boutons de tiroirs (non métalliques) ; Garnitures de meubles non métalliques ; Crochets non métalliques ; Bouchons de lavabos en matières non métalliques ; Bouchons de lavabos en matières non métalliques ; Bouchons pour douches non métalliques ; Bouchons pour baignoires non métalliques ; Poteaux non métalliques ; Colliers de serrage non métalliques pour tuyaux et câbles ; Patins en feutre pour pieds de meubles ; Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; Échelles et escabeaux non métalliques ; Fixations non métalliques ; Serrures et clés non métalliques ; Vannes non métalliques ; Fermetures pour récipients non métalliques ; Cintres, portemanteaux [meubles] et patères ; Cadres ; Meubles pour portes [non métalliques] ; Boutons en matières plastiques ; Patères ; Embouts en matières non métalliques pour cannes ; Vis de serrage non métalliques pour câbles ; Crochets pour tringles à vêtements et tringles à rideaux ; Crochets pour tentures murales (non métalliques) ; Cordons de bandes auto-agrippantes ; Étiquettes en matières plastiques ; Plaques en matières plastiques ; Glissières de tiroirs [quincaillerie de meubles] ; Charnières non métalliques ; Bidons non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Meubles de chambre d’enfant ; Meubles de patio ; Meubles de salon ; Parcs pour bébés ; Meubles ; Chaises [sièges] ; Tables de salle à manger ; Cadres de lits ; Lits pour enfants ; Meubles de chambre à coucher ; Lits pour chiens ; Étagères à chaussures ; Meubles pour animaux de compagnie ; Meubles d’extérieur ; Meubles de salle de bain ; Meubles pour campeurs ; Supports [meubles] pour téléviseurs ; Nids pour animaux de compagnie ; Berceaux ; Supports pour machines à calculer.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20
Les meubles de chambre d’enfant, meubles de patio, meubles de salon, meubles de chambre à coucher, meubles d’extérieur, meubles de salle de bain, supports [meubles] pour téléviseurs contestés chevauchent les consoles [meubles] de l’opposant qui désignent des articles tels que des tables ou des armoires, généralement longs, étroits et conçus pour être placés contre un mur, à l’intérieur et à l’extérieur. Par conséquent, ils sont identiques.
Les meubles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les consoles
[meubles] de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la large
Décision sur opposition n° B 3 225 601 Page 3 sur 6
catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les parcs pour bébés contestés; chaises [sièges]; tables de salle à manger; cadres de lit; lits pour enfants; porte-chaussures; meubles pour caravanes; berceaux; supports pour machines à calculer sont au moins faiblement similaires aux consoles [meubles] de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs qui proposent habituellement une large gamme d’articles d’ameublement.
Les lits pour chiens contestés; meubles pour animaux de compagnie; caisses de nidification pour animaux de compagnie sont au moins faiblement similaires aux récipients de l’opposant, et leurs fermetures et supports, non métalliques, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution tels que les animaleries, le public pertinent et les producteurs qui proposent habituellement une large gamme d’articles pour animaux de compagnie, y compris des lits et autres meubles pour chiens et chats, ainsi que des bacs et autres récipients pour les soins aux animaux de compagnie.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
SUKY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
Décision sur opposition n° B 3 225 601 Page 4 sur 6
affecterait la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Les mots des marques sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Italie, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La police de caractères et la couleur de la marque antérieure sont de simples ornements sans valeur distinctive. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans les lettres SUK_, qui apparaissent dans le même ordre dans les deux signes. Ils diffèrent par leur dernière lettre (« i » contre « Y ») et par la stylisation de la marque antérieure, sans valeur distinctive, contrairement aux arguments du demandeur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres SUK, et diffère légèrement dans le son des dernières lettres, où « i » est prononcé /i/ et « Y » serait probablement prononcé /i/ ou avec une légère emphase comme /j/ par le public italophone. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, voire identiques. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public italophone. Puisqu’aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue de la partie du public visée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 225 601 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée, voire identiques, et conceptuellement neutres. Les similitudes entre les signes sont particulièrement frappantes car ils coïncident dans les lettres «SUK» qui apparaissent dans la même séquence et constituent les trois premières lettres des deux marques. La différence mineure dans les lettres finales («i» contre «Y»), qui seraient probablement prononcées de manière quasi identique par le public italophone, est insuffisante pour contrecarrer le degré élevé de similitude résultant du début identique des signes. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée. L’attention des consommateurs sera attirée par la partie initiale identique des signes, ce qui augmente encore la probabilité qu’ils confondent les marques ou établissent un lien entre elles.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 652 189 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 225 601 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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