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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003172496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 496
Leica Microsystems IR GmbH, Ernst-Leitz-Str. 17-37, 35578 Wetzlar, Allemagne (opposante), représentée par Baker Mckenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Qianyue Technology Co., G 26, est 6f, bd. 4, saige Science indirects Technology Park No.120, zhenxing Rd., licun Comm., huaqiangbei Street, Futian Dist, 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 496 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des tampons auriculaires pour casques à écouteurs; masques anti-poussière; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles], serrures électriques, lunettes 3D.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 666 222 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 666 222 «LEIKS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement national allemand no 302 021 013 464 «Leica» (marque verbale) et l’enregistrement national allemand no 302 021 013 465 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement national allemand no 302 021 013 464 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; smartphones en forme de montres-bracelets ou d’autres dispositifs à porter devant le corps, en particulier avec une fonction photographique; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; appareils photographiques pour et pour les produits précités; logiciels, logiciels d’applications [applications] pour et pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Coques pour tablettes électroniques; Coques de protection pour smartphones; Supports adaptés pour ordinateurs portables; Étuis pour smartphones; Écouteurs; Écouteurs pour téléphones intelligents; Épaules pour casques à écouteurs; Microphones; Masques anti-poussière; Chargeurs sans fil; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Appareils de mesure; Serrures électriques; Lunettes 3D; Perches pour autophotos
[monopodes à main]; Puces [circuits intégrés].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les «appareils et instruments de mesure» incluent des produits tels que des «suiveurs d’activités portables», des «bracelets connectés [instruments de mesure]». Les «appareils pour le traitement de l’information» comprennent, par exemple, les «ordinateurs», les «téléphones portables»/les «smartphones», qui traitent les informations (données) mesurées par des dispositifs utilisés pour suivre/contrôler, par exemple, l’activité physique (par exemple, «traceurs d’activités portables», «bracelets connectés [instruments de mesure]»). Par conséquent, les «appareils et instruments de mesure» couvrent des produits dont la finalité est de recueillir des données qui seront ensuite traitées et élaborées par des appareils de traitement de données (et des ordinateurs). Ces produits peuvent être fabriqués par la même entreprise, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont vendus par
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l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. Ils peuvent également coïncider par leur utilisation (par exemple, en utilisant un moniteur à écran tactile) et peuvent être complémentaires étant donné que l’utilisateur a besoin d’une tablette ou d’un autre type d’appareil de traitement de données afin d’étudier et d’exploiter les fonctionnalités fournies par le navigateur d’activité. Par conséquent, les appareils de mesure contestés sont très similaires aux ordinateurs de l’opposante.
Les housses contestées pour tablettes électroniques sont similaires aux tablettes électroniques de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires;
Les housses de protection pour smartphones contestées; étuis pour smartphones; écouteurs pour téléphones intelligents; sont similaires aux smartphones de l’opposante. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont généralement les mêmes. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires; Dans le même ordre d’idées, les petits bâtonnets [monopodes portables] contestés sont considérés comme similaires aux smartphones de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent, et qu’il existe une relation complémentaire entre eux.
Compte tenu du fait que les ordinateurs portables sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs portables, les supports adaptés aux ordinateurs portables contestés sont similaires aux ordinateurs portables de l’opposante. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont généralement les mêmes. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires;
Les casques d’écoute et les microphones contestés se connectent à un système informatique pour ajouter des fonctionnalités et sont dès lors similaires aux ordinateurs de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les puces [circuits intégrés] jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement des ordinateurs de l’opposante. Ils sont nécessaires pour le fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur d’un ordinateur en tant que pièces détachées ou pour améliorer sa performance. Il existe donc un lien étroit et un caractère complémentaire entre les produits. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des circuits intégrés pour ordinateurs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Ils sont dès lors similaires.
La recharge sans fil utilise des ondes électromagnétiques pour transférer de manière gracieuse de l’énergie et des appareils. Les chargeurs sans fil contestés sont des appareils portables qui peuvent fournir de l’énergie aux smartphones ou aux ordinateurs de l’opposante. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont souvent les mêmes. Par ailleurs, ces produits sont complémentaires; Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les tampons auriculaires pour casques d’écoute contestés sont des coussins rembourrés de la partie haut-parleur d’un écoute à des fins d’hygiène et de confort. Les masques de protection contre la poussière contestéssont des dispositifs de protection personnelle portés sur le visage ou la tête qui couvrent au moins le nez et la bouche et relèvent de la catégorie plus large des équipements de protection et de sécurité. Les « matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] contestés sont des composants électriques et électroniques. Les serrures électriques contestées sont des dispositifs de verrouillage fonctionnant au courant électrique et relèvent de la vaste catégorie des dispositifs de contrôle d’accès. Les lunettes 3D contestées sont des verres qui utilisent des lentilles spéciales rouge/cyan pour
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interpréter l’image, tandis qu’une lunette filtre tous les filtres rouges dans une image, les autres filtres pour tisanes sortent le cyan, ce qui fait que votre cerveau voit l’image en 3D. Selon ces définitions, la nature des produits contestés et celle des produits de l’opposante sont différentes, de même que leurs canaux de distribution et les futurs acheteurs. Les produits ne remplissent pas des fonctions similaires du point de vue du consommateur et répondent à des besoins différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, le public pertinent ne considérera pas les produits de l’opposante et les produits contestés comme provenant de la même entreprise.
L’opposante renvoie généralement à des décisions antérieures de l’Office pour étayer son point de vue selon lequel tous les produits contestés «sont des accessoires et des gadgets pour smartphones, ordinateurs portables, tablettes électroniques», à savoir la décision d’opposition du 8 mars 2017, no B2647918, CANVAS/G CANVAS et la décision d’opposition du 12 septembre 2019, no B3052481, VOSS/TECBOSS. Toutefois, ces décisions ne font pas spécifiquement référence à des produits tels que des protège-oreilles pour casques à écouteurs; masques anti-poussière; les matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles], serrures électriques ou lunettes 3D, de même que les hypothèses de l’opposante selon lesquelles lesdits produits sont des «accessoires et gadget» des appareils électroniques, ne sauraient être vraies, compte tenu de la définition susmentionnée de ces produits contestés.
Pour les raisons qui précèdent et en l’absence d’arguments ou de preuves spécifiques de la part de l’opposante pour prouver le contraire, les produits contestés énumérés dans les paragraphes précédents sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, tels que les ordinateurs dont l’achat est peu fréquent.
c) Les signes
LEICA LEIKS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes ont la même longueur et ils coïncident par leurs trois premières lettres (sur cinq) «LEI * *». Ils diffèrent par leurs terminaisons «CA»/«KS». Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leurs quatre sons initiaux, qui seront prononcés «laitière» sur le territoire pertinent. Leur seule différence réside dans le son final «A»/«S».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un degré élevé de reconnaissance et possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques
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et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les produits s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
Il est important de noter que toutes les lettres en commun sont placées au début des signes, qui est la partie du signe sur laquelle le public se concentre davantage. En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre les parties initiales des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences à la fin des éléments verbaux peuvent être ignorées, ne pas être remarquées ou facilement mémorisées par le consommateur pertinent.
Parconséquent, en l’espèce, les différences entre les signes, à savoir les dernières lettres différentes «CA»/«KS» ne sont pas suffisantes pour neutraliser le début identique des signes «LEI * *».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 021 013 464 «Leica» (marque verbale) de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce ainsi que du principe d’interdépendance entre eux, à savoir le principe selon lequel un faible degré de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, le public pertinent pourrait se méprendre quant à l’origine des produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré. La similitude des signes l’emporte sur la faible similitude de ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
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L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement national allemand no 302 021 013 465 de la marque figurative.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et contient des éléments figuratifs supplémentaires qui n’étaient pas présents dans la marque antérieure comparée ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 172 496
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