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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° 018996459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018996459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/06/2024
MIIP MADE IN IP 60 RUE PIERRE CHARRON F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018996459 Votre référence: BDX/MA57820UE618602 Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Denys CHARPENTIER 58 Rue Boileau F-75016 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 12/03/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, la forme d’une bouteille avec un motif gravé en losange et une étiquette triangulaire, et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes d’emballage des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces emballages ne se différencient pas substantiellement de diverses formes d’emballage communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes. Ce fait est étayé par les recherches sur l’internet effectués le 11/03/2024, illustrés par les liens suivants:
https://www.elcorteingles.es/supermercado/0110118775400288-castillo-de-jaen-anis-dulce- botella-1-l/
https://www.elcorteingles.es/supermercado/0110118775400072-la-asturiana-anis-dulce- botella-1-l/
https://vitropack.net/botellas-para-licores/botella-vidrio-anis-1-l/
https://www.amazon.com/-/es/Richland-Juego-botellas-textura-vidrio/dp/B077MBN9KV
https://vinoteca.online/en/liqueur-cream-liquor-spirits/4572079-liqueur-cream-anis-del-mono- spain-bottle-70-cl-8410337224086.html
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Page 3 sur 3
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018996459 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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