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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2020, n° 003099557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003099557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 099 557
René Sion, Unter Taschenmacher 5-7, 50667 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Schmitt Teworte-Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hang Huang, Calle cueva De Menga N1 Bl08 6a, 41020 Sevilla, Espagne (demanderesse), Le 01/12/2020
, la division d’opposition fait valoir ce qui suit.
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 099 557 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 091 677 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 091 677 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dansla classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 036 268
(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 099 557Page du 26
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Services de restauration (alimentation); logement temporaire
Les services contestés sont les suivants:
Services de restaurants; services d’hôtellerie; restaurants touristiques; services de cafés; services de bars et de restaurants; services d’informations sur les restaurants; services de restaurants à emporter; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services d’agence de voyages pour la réservation de restaurants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés
Les services de restauration contestés; services de cafés; services d’hôtellerie; services de bars et de restaurants; services d’informations sur les restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restaurants à emporter; restaurants touristiques; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; Les services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration (alimentation) désignés par la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agence de voyage pour la réservation de restaurants sont similaires aux services de restauration désignés par la marque antérieure dans la mesure où ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires étant donné que les services d’agence de voyages pour la réservation de restaurants font essentiellement référence à des services de réservation de repas dans des restaurants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le degré d’atten est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 099 557Page du 36
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque figurative antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. L’élément «BRAUHAUS» sera compris comme signifiant «brasserie» par le public germanophone pertinent. Plus précisément, «Brauhaus» est un mot allemand désignant la brasserie, mais il est également couramment utilisé pour désigner des restaurants qui servent non seulement à la bière mais aussi à la nourriture et aux boissons. En ce sens, il est dépourvu de caractère distinctif pour ces services.En ce qui concerne le mot «SION», une partie du public l’associera à la capitale du Cantone Valais. Toutefois, une partie importante du public ne lui attribuera aucune signification. Pour des raisons de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification et pour laquelle l’élément est distinctif.Le dessin figuratif présente un blason et un bâtonnet. Bien qu’une telle représentation soit généralement considérée comme un label de garantie ou de qualité d’une sorte et, en tant que telle, laudative, compte tenu de la représentation dans son ensemble qui n’est pas officielle, la question de savoir si elle n’est pas clairement liée à de telles notions n’est pas tout à fait claire. Toutefois, il reste secondaire étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur les éléments verbaux.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans la marque antérieure, il existe l’élément «SEIT 1381» qui est à peine perceptible en raison de sa taille et de sa nature totalement descriptive. Plus précisément, cette date indique que la bière servi dans la brasserie a été brassée en vertu de la loi allemande de pureté de ces temps. Étant donné que cet élément est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
Le signe contestése compose de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. L’élément verbal «SION» du signe contesté ne sera pas compris par le public pertinent, comme expliqué précédemment, et est donc distinctif. En ce qui concerne l’élément verbal «RESTAURANTE», il sera compris par le public pertinent comme signifiant «restaurant» et est donc simplement descriptif des services pertinents.L’élémentfiguratif de la marque représente certains caractères chinois qui ne seront pas compris par le public pertinent
Décision sur l’opposition no B 3 099 557Page du 46
germanophone et seront perçus comme de simples éléments calligraphiques et abstraits (03/05/2011, R 2000/2010-4 — FORERUNNER/FORERUNNER, § 15; 12/07/2012, T- 517/10, Hypochol, EU: T: 2012: 372, § 28; 04/09/2017, R 1780/2016 — Device of Chinese (fig.), § 39; 06/08/2019, R 2310/2018-4 — caractères chinois, § 24) et sont donc illisibles pour le public pertinent qui ne sera ni en mesure de prononcer ces éléments ni de les mémoriser en tant que mots (06/08/2019, R 2310/2018-4 — caractères chinois, § 25).Toutefois, il ne saurait être exclu qu’en raison de la présence du terme restaurant et de l’élément figuratif composé de caractères chinois, le public pertinent puisse établir un lien entre ces concepts et un restaurant chinois, ce qui pourrait rendre cet élément légèrement plus faible.L’élément verbal «SION» est considéré comme dominant par rapport aux autres éléments.
Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «SION».Ils diffèrent toutefois par les éléments «BRAUHAUS» et «RESTAURANTE», présents respectivement dans la marque antérieure et dans la marque contestée, et par les éléments figuratifs de chaque marque qui ne coïncident pas. Étant donné que, comme indiqué précédemment, les éléments qui diffèrent ne sont pas distinctifs ou sont secondaires pour les produits et services pertinents, les deux marques coïncident par un élément distinctif. Par conséquent, les signes sontvisuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «SI-ON», présentes à l’identique dans les deux signes, qui est un élément distinctif de chaque signe.La prononciation diffère par les syllabes respectives «BRAUHAUS» et «RESTAURANTE» du signe antérieur et de la marque contestée. Étant donné que ces deux termes sont dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué précédemment, et que le public pertinent n’est susceptible de faire référence à aucun des restaurants avec les mots «brauhaus» ou «restaurante», mais uniquement avec le mot «Sion», les signes sontsimilaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent des concepts. En effet, l’élément figuratif du signe antérieur (stag and blason) associé au mot «brauhaus» évoque, dans l’esprit d’au moins une partie du public pertinent germanophone, le concept d’un restaurant qui sert de bière et qui est spécialisé dans la cuisine allemande. En revanche, l’élément figuratif chinois du signe contesté évoquera très probablement le concept d’un restaurant chinois. Même si les deux signes coïncident par les notions descriptives d’un restaurant, un faible degré au moins de similitude conceptuelle peut être interprété.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 099 557Page du 56
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certainséléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Ainsi qu’il a été établi précédemment, certains des services en cause sont identiques et d’autres sont similaires.
Le publicpertinent est le public germanophone et le grand public. Par ailleurs, la comparaison des signes s’est concentrée sur la partie du public qui perçoit SION comme dépourvue de signification. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes en cause sont similaires à tout le moins à un faible degré. Plus précisément, ils sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Étant donné qu’ils coïncident par un élément distinctif et que leurs différences se limitent à des éléments descriptifs ou secondaires, un risque de confusion ne peut être exclu.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale no 302 016 036 268 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 099 557Page du 66
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Vanessa PAGE HOLLAND Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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