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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° W01670961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01670961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 22/11/2022
CABINET LAVOIX 62, rue de Bonnel F-69448 Lyon Cédex 03 FRANCIA
Votre référence: GTFLL/LCS22L0265
Numéro de demande Internationale: 1670961
Marque:
Titulaire: RICHEMONT INTERNATIONAL SA Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/08/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 14 et 35, lesquels, après les modifications dues à la classe 35 sont les suivants:
Classe 14 Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Chronomètres; Pendules (horlogerie); Boîtiers de montres; Cadrans (horlogerie); Mouvements d’horlogerie; Réveille-matin; Bracelets de montres.
Classe 35 Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Regroupement pour le compte de tiers de produits d’horlogerie et d’instruments chronométriques, montres, chronomètres, pendules (horlogerie), boîtiers de montres, cadrans (horlogerie), mouvements d’horlogerie, réveille-matin, bracelets de montres, permettant au consommateur de voir et d’acheter ces produits commodément dans un magasin; Regroupement pour le compte de tiers de produits d’horlogerie et d’instruments chronométriques, montres, chronomètres, pendules (horlogerie), boîtiers de montres, cadrans (horlogerie), mouvements
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’horlogerie, réveille-matin, bracelets de montres, permettant au consommateur de voir et d’acheter ces produits commodément depuis un catalogue général de produits par courrier électronique ou par tous autres moyens de télécommunication; Regroupement pour le compte de tiers de produits d’horlogerie et d’instruments chronométriques, montres, chronomètres, pendules (horlogerie), boîtiers de montres, cadrans (horlogerie), mouvements d’horlogerie, réveille-matin, bracelets de montres, permettant au consommateur de voir et d’acheter ces produits commodément depuis un site internet.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque. Ainsi qu’il a été établi par le Tribunal, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir : sur l’origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).
Le signe consiste simplement en la représentation géométriques simples d’un cercle denté, d’un rectangulaire et d’un cercle ordinaire à égale distance les uns des autres. S’il est appliqué aux produits et services demandés, le signe sera perçu comme un motif décoratif/ornemental i.e., une combinaison tout à fait banale de simple figures géométriques. Cette représentation géométrique n’est pas susceptible de s’imposer efficacement et durablement dans la mémoire du consommateur comme un signe distinctif des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’Office a connaissance de l’irrégularité de classement soulevée le 14/07/2022, concernant les services de la classe 35. Toutefois, cela n’a aucune incidence sur la présente objection étant donné la nature purement décorative de la représentation du signe.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1670961 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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