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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° R1156/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1156/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2022
Dans l’affaire R 1156/2021-4
Afaaq Ahmad Qozgar 1/1633 Kozger Villa 7 Office Ward
Vizhinjam thiruvananthapuram
Kerala 695521
Inde Demanderesse/requérante représentée par Lenart Pivec, Partizanska cesta 5, SI-2000 Maribor (Slovénie)
contre
Rituals International Trademarks B.V. Herengracht 539
1017 BW Amsterdam
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 316 (demande de marque de l’Union européenne no 18 140 949)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/01/2022, R 1156/2021-4, Cleopatra/The ritual of CLEOPATRA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2019, Afaaq Ahmad Qozgar (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLEOPATRA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3 — Bandelettes démaquillantes pour l’épilation corporelle; crèmes dépilatoires; cire à épiler; crème dépilatoire; dépilatoires; dépilatoires; cires dépilatoires; cire dépilatoire.
2 Le 4 mai 2020, rituals International Trademarks B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur la MUE antérieure no 18 049 333 pour la marque verbale
LE RITUE DE CLEOPATRA
déposée le 10 avril 2019 et enregistrée le 3 octobre 2019 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de maquillage; Mascara; Fards à paupières, palettes à paupières, crayons à paupières; Eye-liners, eye-eye-liners, eye-liners; sourcils (crayons pour les -); poudre, poudre compacte pour poudriers, poudriers, boules de coton; rouge à lèvres, rouges à lèvres liquides, étuis pour rouges à lèvres, à lèvres; Crèmes pour le visage et poudres pour le visage; Fond de teint, fond pour la peau, teint liquide; vernis à ongles, vernis à ongles, dissolvants, vernis à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque contestée et fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 25 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demande a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée aux dépens.
5 Le 30 juin 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 10 septembre 2021.
6 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
7 Le 4 janvier 2022, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait son opposition.
3
Motifs
8 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence.
9 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive. La demande de marque de l’Union européenne no 18 140 949 peut être enregistrée pour tous les produits contestés.
Frais
10 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse, fixés conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18 du REMUE.
12 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
14 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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