Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2022, n° 003125415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 125 415
Juani, S.L., Gerona, 9 y 11 — Hotel Diplomatique, 03503 Benidorm (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fiflegels Holding, Mommarkvej 18, 8600 Silkeborg, Danemark (partie requérante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé).
Le 11/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 415 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans les classes 35 et 41) visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 21 6556 (marque verbale: «Aval de la police»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 347 838 (marque verbale: «MISSION DE L’HÔTEL»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 11 347 838 (pour tous les services compris dans les classes 39, 41 et 43).
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/03/2015 au 26/03/2020 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 125 415 Page sur 2 5
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 18/04/2013.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services compris dans les classes 39, 41 et 43 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les services suivants:
Classe 39: Centresen ligne pour la réservation de places de voyage; services de réservation de sièges; services de transport et d’organisation de voyages; organisation de voyages; services d’information sur les voyages; services de guides touristiques; services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances.
Classe 41: Divertissement; organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et offre d’activités de loisirs.
Classe 43: Centresen ligne pour la réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 23/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/08/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 28/10/2021 (voir la lettre de l’Office du 30/08/2021). Le 28/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: impressions du site web de la société, montrant notamment l’apparence extérieure de certains hôtels https://www.servigroup.com/en/diplomatic-hotel- benidorm/.
Pièce 2: diverses images de «HOTEL SERVIGROUP charcuterie» avec possibilité de réservation.
Pièce 3: rapports de sociétés pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, y compris les bilans et autres chiffres pertinents tels que les actifs et les passifs du groupe de sociétés.
Pièce 4: Tripadvisor a décerné à Servigroup Hotels, avec ses voyageurs Choice 2021, une autre année encore (08/06/2021).
Pièce 5: impressions de sites web de réservation d’hôtels où il est possible de faire une réservation pour la mission HOTEL telle que Trivago, Atrapalo et Booking.com. Les délais ne sont pas communiqués.
Les pièces 1, 2 et 5 — telles que des impressions ou diverses photographies des hôtels
— ne fournissent que des informations sur la nature de l’usage de la marque. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la mesure dans laquelle l’opposante a fourni ses services à des tiers. Ces documents sont donc, tout au plus, aptes à compléter les éléments contenus dans d’autres documents pertinents; toutefois,
Décision sur l’opposition no B 3 125 415 Page sur 3 5
ils ne peuvent pas apporter ce soutien. À cet égard, la valeur informative des documents produits n’a qu’une importance limitée.
Dans la pièce 3, l’opposante présente la situation de la société au cours de différentes années en utilisant des comptes et des bilans annuels. Toutefois, ce n’est pas la situation de l’entreprise qui doit être appréciée en l’espèce, mais la marque antérieure utilisée avec les services enregistrés. Pour procéder à une appréciation correcte à cet égard, l’opposante aurait dû communiquer quels frais se rapportent à cette marque et aux services compris dans les classes 39, 41 et 43. Étant donné que cela n’a pas eu lieu et qu’aucun chiffre pertinent n’est disponible à cet égard, la valeur informative des documents et la possibilité d’une évaluation sont limitées.
À l’instar des informations communiquées dans les pièces 1, 3 et 5, les prix ou autres prix peuvent également contribuer dans une certaine mesure à la preuve de l’usage d’une marque antérieure, comme la pièce 4. À cet égard, toutefois, aucune conclusion directe ne peut en être tirée en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque antérieure. En outre, cette récompense se situe en dehors de la période à évaluer, à savoir en 2021. Même si l’on admettait en faveur de l’opposante que les évaluations portent sur des périodes antérieures, on peut constater qu’une appréciation a été faite de divers hôtels Servigroup, dont l’un est appelé «Hotel Servigroup Dynamic». Un prix décerné à ce groupe d’hôtel avec des désignations individuelles telles que «Hotel ServiGroup Calypso» ou «Hotel Servigroup Orange» ne peut être simplement assimilé à une désignation qui ne contient pas l’élément «Servigroup», qui est une partie essentielle de la société et le lien avec cette chaîne hôtelière n’est établi qu’à partir de sa correspondance avec d’autres dénominations. S’ils sont utilisés sans «Servigroup», cela peut aboutir à des conclusions différentes en ce qui concerne d’éventuels prix. À cet égard, il existe plusieurs perspectives pour un manque de sens.
Même si les exigences relatives à la preuve de l’usage d’une marque antérieure ne doivent pas être trop élevées, elles requièrent néanmoins une certaine valeur informative, y compris ou en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque.
Le chiffre d’affaires, les chiffres de vente, les dépenses publicitaires (ventilés chacun en fonction des différents services commercialisés sous le signe); sondages d’opinion; des enquêtes dans le domaine des transports et/ou des contributions d’associations professionnelles auraient permis de brosser une vue d’ensemble plus complète. Tous ces documents ne doivent pas être complets, mais ils peuvent contribuer à l’image globale de la situation que la division d’opposition doit apprécier. Ces informations, ou d’autres informations suffisamment significatives, ne sont pas disponibles. En l’espèce, l’examen global nécessaire de tous les éléments de preuve produits pour satisfaire aux exigences de cette base juridique fait défaut tout élément supplémentaire susceptible d’être évalué. Les déclarations antérieures s’appliquent également en l’espèce, notamment en ce qui concerne la preuve insuffisante de la nature et de l’importance de l’usage de la marque.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Décision sur l’opposition no B 3 125 415 Page sur 4 5
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 125 415 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Recyclage des déchets ·
- Produit ·
- Similitude
- Classes ·
- Produit ·
- Instrument de musique ·
- Opposition ·
- Jouet ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Circuit de distribution ·
- Marque ·
- Producteur
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Voiture ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- International ·
- Technique ·
- Tapis ·
- Sécurité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fonctionnalité ·
- Résultat ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Jouet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Benelux ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Suède ·
- Stockholm ·
- Communication ·
- Prorogation
- Sac ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Bande ·
- Lunette ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Montre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Définition ·
- Produit ·
- Dispositif ·
- Page web ·
- Caractère distinctif ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.