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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° 003143295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 295
E.M. Group Holding AG, Hetllinger Str. 9, 86637 Wertingen, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhongbo Shao, Room 409, Building 33, no 8, Xinghai Road, Baixia District, Nanjing, Jiangsu, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 28/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 295 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Enseignes numériques; dispositifs de localisation du personnel; capteurs de position; Récepteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de télécommunication; balances électriques; serrures électroniques; télécommandes; écouteurs; alarmes personnels; projecteurs multimédias; indicateurs de température; scanners [équipements de traitement de données].
Classe 25: Bottes d’hiver; sandales; galoches; chaussons; chaussures en caoutchouc; Valenki [bottes en feutre]; bottes grimpantes; chaussures en cuir; chaussures de danse de salon; vêtements de pluie; vestes imperméables; bottes; souliers; vêtements pour enfants; vêtements de dessus; chapeaux; pantalons; sous-vêtements; gants
[habillement]; bonneterie.
Classe 28: Jouets électroniques; équipements de sport; jouets musicaux; jouets de construction; puzzles; jouets en bois; jouets d’action; jouets; blocs de construction
[jouets]; cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël; jeux de société; peluches; articles de gymnastique et de sport; puzzles à manipuler; jouets en matières plastiques; jouets pour le développement de bébés; jouets mécaniques; trottinettes [jouets]; instruments de musique jouets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 371 482 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 143 295 Page sur 2 10
Le 26/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 482 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9 et l’ensemble des produits compris dans les classes 25 et 28. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 843 122 (marque figurative) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 940 «VEGA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
(1) Marque de l’Union européenne no 14 843 122
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de travail, chaussures professionnelles et chapellerie de travail.
(2) Enregistrement international no 1 292 940
Classe 9: Équipementsde technologie de l’information, à l’exception des équipements audio; alarmes; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), à l’exception des équipements audio; serrures de portes numériques; balances électriques; appareils pour la transmission d’images; appareils de commande à distance à infrarouges, à l’exception des équipements audio; panneaux lumineux; appareils de télécommunication; instruments de mesure de la température; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité.
Classe 28: Articles et équipements de sport; décorations festives pour arbres de Noël et arbres de Noël artificiels; jouets; jeux; jeux; parties et accessoires de tous les produits
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précités compris dans cette classe; tous les produits susmentionnés n’ont pas de rapport avec les jeux d’argent.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Enseignes numériques; dispositifs de localisation du personnel; capteurs de position; Récepteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de télécommunication; balances électriques; serrures électroniques; télécommandes; écouteurs; alarmes personnels; projecteurs multimédias; indicateurs de température; scanners [équipements de traitement de données].
Classe 25: Bottes d’hiver; sandales; galoches; chaussons; chaussures en caoutchouc; Valenki [bottes en feutre]; bottes grimpantes; chaussures en cuir; chaussures de danse de salon; vêtements de pluie; vestes imperméables; bottes; souliers; vêtements pour enfants; vêtements de dessus; chapeaux; pantalons; sous-vêtements; gants [habillement]; bonneterie.
Classe 28: Jouets électroniques; équipements de sport; jouets musicaux; jouets de construction; puzzles; jouets en bois; jouets d’action; jouets; blocs de construction [jouets]; cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël; jeux de société; peluches; articles de gymnastique et de sport; puzzles à manipuler; jouets en matières plastiques; jouets pour le développement de bébés; jouets mécaniques; trottinettes [jouets]; instruments de musique jouets.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les récepteurs de systèmes de repérage universel [GPS] contestés; scanneurs
[équipements de traitement de données]; dispositifs de localisation du personnel; les capteurs de position sont inclus dans la vaste catégorie des équipements et accessoires (électriques et mécaniques) de l’opposante, à l’exception des équipements audio, ou se chevauchent avec celle-ci; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
Les serrures électroniques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les serrures numériques de portes de l’opposante; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources
Décision sur l’opposition no B 3 143 295 Page sur 4 10
humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les signes numériques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les signes lumineux de l’opposante; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les télécommandes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de commande à distance infrarouges de l’opposante, à l’exception des équipements audio; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils de télécommunications contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de télécommunications de l’opposante; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les alarmes personnelles contestées sont incluses dans la catégorie générale des alarmes de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
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Les projecteurs multimédias contestés sont inclus dans les appareils de transmission d’images de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
Les balances électriques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les balances électriques de l’opposante; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les indicateurs de température contestés sont inclus dans la vaste catégorie des instruments de mesure de la température de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et à être utilisés uniquement dans les hôtels et les restaurants, mais pas dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques contestés sont similaires aux équipements informatiques de l’opposante, à l’exception des équipements audio; aucun des produits précités n’inclut d’équipements de production, de production, de reproduction, de traitement, d’amplification, de modification, d’enregistrement, de lecture, de mélange, de surveillance, de mesure et/ou de transmission du son et/ou audio; tous les produits précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine de la mesure de pression de niveau et de la pression de procédé, mais uniquement à être utilisés dans le domaine de l’hôtellerie, des restaurants et de la restauration, mais uniquement à être utilisés dans les domaines de la gestion de ressources humaines, de la finance et de la comptabilité [couverts par la marque antérieure (2)], étant donné que les produits contestés sont utilisés conjointement avec l’équipement informatique de l’opposante, qui inclut, par exemple, des ordinateurs ou des téléphones. Ils sont dès lors complémentaires. En raison de la technologie sophistiquée utilisée pour certains de ces produits, ceux-ci sont généralement fabriqués par les mêmes fabricants. En outre, ils sont normalement vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 25:
Les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie désignées par la marque antérieure (1) de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 143 295 Page sur 6 10
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de sport contestés; les articles de sport comprennent, en tant que catégories plus larges, les articles et équipements de sport de l’opposante; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les jouets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jouets de l’opposante; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les décorations pour arbres de Noël contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les décorations festives pour arbres de Noël de l’opposante; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les articles de gymnastique contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles et équipements de sport de l’opposante ou les chevauchent; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
Jeux de société contestés; cartes à jouer; puzzles; les puzzles manipulables sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante ou les chevauchent; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
Blocs de construction [jouets]; peluches; jouets électroniques; jouets musicaux; jouets de construction; jouets en bois; jouets d’action; jouets pour le développement de bébés; jouets mécaniques; trottinettes [jouets]; instruments de musique jouets; les jouets en plastique sont inclus dans la vaste catégorie de jouets de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux d’argent et de hasard[ couverts par la marque antérieure (2)]. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme cela pourrait être le cas pour certains produits informatiques compris dans la classe 9.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
(1) Marque de l’Union européenne no 14 843 122
VEGA
(2) Enregistrement international no 1 292 940
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «VEGA» a une signification dans certains territoires et peut être perçu par une partie du public comme le nom de l’étoile plus brillante de la constellation de Lyra («VEGA» est identifié avec cette signification astronomique dans la plupart des langues européennes). Certains consommateurs pourraient également associer «VEGA» à un nom de famille (certaines personnes seront familiarisées avec le prénom LOPE de Vega ou Suzanne Vega) ou un prénom féminin. En outre, pour les consommateurs hispanophones, cet élément verbal pourrait évoquer une terre fertile (généralement bordant la vallée inférieure des rivières et des flux, dans les provinces méridionales d’Espagne).
Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Décision sur l’opposition no B 3 143 295 Page sur 8 10
Quelle que soit la signification à laquelle il pourrait être associé par le public pertinent, l’élément verbal commun «VEGA» ne fait référence à aucune caractéristique des produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «LYFE» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
La stylisation de l’élément verbal «VEGA» de la marque antérieure (1) et des éléments verbaux «VEGA LYFE» dans le signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer les éléments verbaux, à l’attention du public, et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
L’élément «VEGA» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VEGA», qui composent le seul élément des marques antérieures et l’élément le plus dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «LYFE» du signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure (1) et du signe contesté, avec une incidence limitée sur la comparaison des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «VEGA», présentes à l’identique dans les signes. La prononciation diffère par le son des lettres «LYFE» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans les signes antérieurs.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique compte tenu de la position dominante de l’élément verbal «VEGA» dans le signe contesté.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes seront perçus comme faisant référence aux mêmes concepts associés à «VEGA», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification directe en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et au public spécialisé, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis que, à tout le moins, elles sont similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel. Les raisons en ont déjà été exposées à la section c) ci-dessus.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T- 260/08, visually Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En effet, en l’espèce, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure, désignant une gamme particulière de produits, étant donné que les signes contiennent l’élément verbal «VEGA». (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 843 122 de l’opposante et de l’enregistrement international
Décision sur l’opposition no B 3 143 295 Page sur 10 10
désignant l’Union européenne no 1 292 940. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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